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Interim Report - Report No 281, March 1992

Case No 1568 (Honduras) - Complaint date: 19-DEC-90 - Closed

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  1. 365. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL), ainsi que la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH), la Centrale générale des travailleurs (CGT), le Conseil coordonnateur des organisations de travailleurs ruraux du Honduras (COCOH), la Fédération indépendante des travailleurs du Honduras (FITH) et la Fédération unitaire des travailleurs du Honduras (FUTH) ont présenté une plainte en violation des droits syndicaux contre le gouvernement du Honduras, dans une communication datée du 19 décembre 1990.
  2. 366. Le gouvernement, dans sa note du 12 juin 1991, a fourni des renseignements incomplets. Dans une lettre du 14 juin 1991, le Bureau lui a demandé d'apporter un complément d'information sur chacun des faits allégués. Jusqu'à présent, sa demande est restée sans réponse. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté de nouvelles allégations dans une communication datée du 15 novembre 1991.
  3. 367. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 368. Dans leur communication du 16 décembre 1990, la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH), la Centrale générale des travailleurs (CGT), le Conseil coordonnateur des organisations de travailleurs ruraux du Honduras (COCOH), la Fédération indépendante des travailleurs du Honduras (FITH) et la Fédération unitaire des travailleurs du Honduras (FUTH) expriment leur préoccupation de voir s'implanter au Honduras le mouvement social dit "solidariste", alléguant que ce mouvement porte atteinte aux conventions sur la liberté syndicale et viole plusieurs articles de la législation nationale.
  2. 369. Les plaignants dénoncent le fait que le gouvernement du Honduras a permis que se créent et se développent illégalement des associations solidaristes. A leur avis, le solidarisme est un mouvement patronal directement lié à des politiques qui tendent à la persécution des syndicats, au licenciement des dirigeants syndicaux, à l'affiliation forcée aux associations solidaristes et qui favorisent des prises de position antisyndicales et la signature, entre les parties, d'accords directs passés en marge de l'organisation syndicale qui se substituent aux conventions collectives.
  3. 370. D'après les organisations plaignantes, ces associations chercheraient à envahir le champ des activités syndicales pour obtenir ensuite l'éviction des syndicats, alors que le Code du travail interdit expressément à ces associations d'exercer des activités syndicales telles que la négociation collective.
  4. 371. Les allégations portent plus précisément sur certaines violations imputées au mouvement solidariste:
    • - CERVECERIA HONDUREÑA SA: A l'occasion d'un séminaire, cette entreprise aurait proposé la création d'une association dite solidariste qui offrirait aux travailleurs une organisation parallèle au syndicat, avec ingérence patronale; selon les statuts de cette association, seuls les travailleurs non syndiqués peuvent y adhérer (art. 1: "il est créé une association solidariste des travailleurs de la Cervecería Hondureña SA, qui se compose de travailleurs non syndiqués occupés à titre permanent par ladite société"; il est également précisé dans les statuts qu'il appartient au seul comité directeur de passer avec l'entreprise des pactes, accords ou conventions collectives, ce qui, de l'avis des plaignants, constitue une violation de la convention no 98 (art. 35: "il est du devoir et de la compétence du comité directeur ... b) de signer avec l'entreprise des pactes, accords et conventions collectives au nom de l'association"). Les travailleurs qui adhèrent au syndicat sont d'ailleurs victimes dans l'entreprise d'une politique discriminatoire qui est à l'origine du licenciement de Mme Yelvania del Carmen Girón.
    • - AMERICAN PACIFIC DE HONDURAS SA: En marge du syndicat, des organisations parallèles auraient été constituées dans l'entreprise, par exemple un comité de développement (association solidariste) et un comité du pacte collectif (pacte qui régit collectivement les conditions de travail avec les travailleurs non syndiqués), créant ainsi un affrontement direct avec l'organisation syndicale. Le "comité de développement" (association solidariste) compte parmi ses membres un conseiller financier et un agent administratif nommé par l'entreprise, lequel concrétise le soutien de la direction, lui facilite ainsi l'accès aux locaux de l'économat, et aux services d'électricité, d'eau et de surveillance, tout en lui prodiguant l'assistance administrative d'un cadre et d'une secrétaire; l'entreprise prend également à sa charge les frais de voyage, les primes journalières et les stages de formation organisés à l'intention de son personnel au Costa Rica. Le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a homologué le pacte collectif passé par la direction de l'entreprise avec un groupe de travailleurs non syndiqués.
    • - TEXTILES SAN PEDRO: Dans cette entreprise, la création d'une association solidariste des travailleurs occupés par le groupe industriel Handall, aurait donné lieu à des situations comparables à celles qui sont décrites plus haut.
    • - POLYMER INDUSTRIAL: Dans les actes portant création de l'association solidariste qui existe dans ladite entreprise, et dont les plaignants ont joint le texte en annexe, il est précisé que cette association a pour objet de faire régner l'harmonie entre travailleurs et employeurs, de favoriser le plein épanouissement de tous les membres du personnel, de promouvoir et de préserver de bonnes conditions de travail, et de faciliter l'épargne et le crédit entre les membres associés. Les statuts de l'association l'habilitent à négocier et à conclure des pactes collectifs (instruments qui permettent de réglementer les conditions de travail en marge du syndicat) et à se faire assister par un agent et un conseiller administratifs nommés et révoqués par la direction de l'entreprise. Les statuts de cette association disposent: "Il est créé deux postes permanents d'agent et de conseiller administratifs chargés d'assurer le bon fonctionnement de l'association. L'assemblée générale veille à ce que ces deux postes soient occupés par des membres de l'association qu'il appartient à la direction générale de Polymer de nommer ou de révoquer." De même, l'entreprise Polymer SA, qui s'était d'abord offerte de signer un pacte collectif, a ensuite chargé son porte-parole le plus influent parmi les membres de l'association de les convaincre de signer à la place des contrats individuels. Dans la ligne de son action antisyndicale, elle applique également une politique discriminatoire à l'encontre des travailleurs syndiqués. Certains en ont été victimes, comme MM. Lionel Perdomo, Miguel Angel Rivera et Santiago Mateo qui ont été relevés de leurs fonctions habituelles, ou MM. Roney Moreira et Vitalicio Rodríguez dont les contrats de travail ont été annulés. Au total, soixante-trois travailleurs ont été suspendus.
    • - ENTREPRISES DU GROUPE POLYMER (HONDUFIBRAS ET POLITUBO): Dans les établissements de ce groupe, plusieurs travailleurs auraient été licenciés pour avoir tenté de former un syndicat, alors que le mouvement solidariste se développe en ne rencontrant guère de difficultés étant donné qu'il n'existe pas d'organisations syndicales dans ces établissements.
    • - TERMOPLAST SA: L'Association solidariste du personnel de Termoplast (Associación Solidarista de Empleados de Termoplast (ASODET)) aurait fait savoir à ses membres que toute tentative d'adhésion à une autre organisation que l'ASODET serait considérée comme une violation de ses statuts (à l'appui des faits allégués, copie est jointe de la communication de l'ASODET). De même, les plaignants dénoncent l'existence, dans le pacte collectif passé par cette association (dont le texte est joint), de clauses établissant la compétence exclusive de l'association quant à la représentation du personnel et à l'utilisation des fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés. Les clauses pertinentes du pacte précité stipulent en effet: "clause a): l'entreprise reconnaît la compétence de l'association en tant que seul organe habilité à défendre les intérêts professionnels de ses affiliés et s'engage à traiter avec son comité directeur de tout conflit du travail qui pourrait surgir entre des personnes ou entre les parties; ..."; "clause 6 a): l'entreprise accepte de verser à l'association un montant mensuel pouvant atteindre jusqu'à 5 pour cent du salaire de base des travailleurs associés, à condition que ceux-ci versent à l'association un pourcentage équivalent à titre d'épargne, ainsi qu'il est établi dans les statuts de l'association. Cette contribution sera versée au fonds fiduciaire et sera prélevée sur la réserve des prestations que l'entreprise sert aux travailleurs ...".
    • - TELA RAIL ROAD COMPANY: Les plaignants allèguent que l'entreprise refuse d'envisager la signature d'une nouvelle convention collective et propose au contraire de proroger la convention en vigueur et de verser une somme d'argent. Ils estiment que cette manoeuvre aurait pour objet de faire pénétrer le mouvement solidarité dans l'entreprise.
  5. 372. Les organisations plaignantes déclarent que, dans certaines autres entreprises (Kativo de Honduras SA, Pinturas Surekota SA, Banco del Ahorro, Banco del Futuro, Empresas Camaroneras del Sur del País (Pêcheries de crevettes du sud du pays), etc.)) où sont implantées des organisations solidaristes, le droit des travailleurs de s'organiser librement se heurte à des restrictions et qu'il est leur impossible de négocier des accords collectifs.
  6. 373. Les plaignants annoncent que le ministère de l'Intérieur est sur le point, s'il ne l'a déjà fait, d'accorder la personnalité juridique à diverses associations solidaristes: Association des employés et des ouvriers du groupe Polymer Industrial SA, Association de cotisants au fonds d'épargne du personnel des entreprises Kativo et Surekota SA, Association solidariste du Groupe des accessoires et commandes électriques (Grupo Accesorios Eléctricos y controles SA de CV-ACEYCO) et diverses autres associations du même mouvement disséminées dans diverses entreprises de ferronnerie. De même, les plaignants expliquent que le Comité national des associations solidaristes du Honduras a été créé pour mettre au point et appliquer un programme de travail qui vise à renforcer le mouvement solidariste au Honduras.
  7. 374. Selon les allégations contenues dans la communication du 15 novembre 1991 émanant de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), depuis le mois d'octobre 1991, la direction de la Compagnie des mines American Pacific (AMPAC) aurait licencié quarante-huit travailleurs dont des délégués syndicaux de la mine "El Mochito", tous protégés par le Code du travail, les accusant de propagande syndicale dans la mine. En guise de protestation, le 24 octobre, un groupe de travailleurs a décidé de bloquer l'entrée de la mine. Selon les allégations de l'organisation plaignante, la direction aurait demandé l'intervention de l'armée qui aurait usé de violence pour disperser les travailleurs. M. Daniel Carrasco serait décédé des suites de l'intervention répressive de l'armée qui aurait également fait plus de vingt blessés. L'organisation plaignante voit par ailleurs dans ce licenciement massif un signe des intentions de l'entreprise American Pacific, qui entend remplacer le syndicat existant par une association solidariste dénommée Comité de développement.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 375. Dans sa communication du 12 juin 1991, le gouvernement affirme que les conventions nos 87 et 98 sont respectées au Honduras et que le Secrétaire d'Etat et l'inspection du travail veillent à leur application. Il précise par ailleurs qu'avant même qu'une plainte ait été déposée, la direction générale du Bureau régional de San Pedro Sula (région gagnée par le mouvement solidariste où se trouvent implantées les entreprises qui, selon les plaignants, auraient violé les droits syndicaux) avait déjà ouvert une enquête sur les faits allégués.
  2. 376. Le gouvernement ajoute que la Direction générale de ce bureau l'a informé que les syndicats légalement constitués poursuivaient leurs activités dans les établissements: Cervecería Hondureña SA, American Pacific SA, Polymer SA et Tela Rail où les relations entre partenaires sociaux sont régies par convention collective. Il explique par ailleurs que, dans les autres entreprises (Kativo de Honduras, Pinturas Surekota SA, Textiles San Pedro, Polytubo, Hondufibras, Polyproductos SA, Termoplast, Banco del Ahorro hondureño, Banco del Futuro et Groupe des Empresas Camazorenas del Sur del País), aucun syndicat n'a été constitué, ces entreprises ayant eu recours à divers mécanismes pour éviter la notification officielle de constitution de sections syndicales, et ayant mis fin aux contrats de travail des membres de leur personnel qui avaient pris part à la création de telles sections.
  3. 377. Quant aux associations solidaristes, le gouvernement fait part des informations recueillies par la direction générale, selon lesquelles des organsiations de ce type auraient bien été créées dans certaines des entreprises précitées, mais indique que ce mouvement n'est pas suffisamment puissant pour limiter le champ d'action des organisations syndicales existantes. De même, les enquêtes conduites dans différentes entreprises (dont le nombre n'est pas précisé) ne font état d'aucune violation de la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 378. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent:
    • - Des mesures discriminatoires prises par certains employeurs à l'encontre de travailleurs syndiqués qui ont été affectés à d'autres tâches, suspendus ou licenciés dans le but d'évincer les syndicats par la création d'associations solidaristes.
    • - L'usurpation par les associations solidaristes de certaines activités syndicales, comme la négociation collective.
    • - Le licenciement de quarante-huit travailleurs de la mine "El Mochito", dont plusieurs délégués syndicaux tous protégés par le Code du travail, qui étaient accusés de propagande syndicale dans la mine, et la violente répression par l'armée de la grève organisée dans la mine, au cours de laquelle M. Daniel Carrasco a trouvé la mort et plus de vingt travailleurs ont été blessés.
  2. 379. Le comité regrette vivement qu'en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte en décembre 1990 le gouvernement n'ait pas présenté d'observations sur les allégations très détaillées des plaignants malgré les demandes réitérées du comité et du Bureau. Pour ce qui est des mesures discriminatoires qui auraient été prises par certains employeurs à l'encontre de travailleurs syndiqués dont le contrat de travail aurait été suspendu, ou qui auraient été affectés à d'autres tâches, licenciés ou contraints par la menace à adhérer à des associations solidaristes, le comité observe que les organisations plaignantes se sont notamment référées aux affaires suivantes: 1) le renvoi par l'entreprise Cervecería Hondureña de Mme Yelvania del Carmen Girón; 2) l'affectation de MM. Leonel Perdomo, Miguel Angel Rivera et Santiago Mateo à d'autres tâches dans l'entreprise Polymer; 3) l'annulation des contrats de travail de MM. Roney Moreira et Vitalicio Rodríguez dans l'entreprise Polymer; 4) le licenciement de soixante-trois travailleurs de l'entreprise Polymer; et 5) l'obligation, pour adhérer à l'association solidariste, de n'être membre d'aucun syndicat (statuts de l'association solidariste de la Cervecería Hondureña et de l'association homologue créée dans l'entreprise Polymer). Etant donné que le gouvernement n'a fourni aucune observation particulière sur les faits précités, le comité lui demande de répondre à ces allégations en indiquant aussi les garanties prévues par la législation nationale en vigueur pour protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. En revanche, le comité observe que le gouvernement reconnaît expressément que, dans une dizaine d'entreprises où des associations solidaristes ont été créées, des travailleurs ont été licenciés pour avoir tenté de s'organiser. Il rappelle par conséquent au gouvernement qu'en vertu de l'article 1 de la convention no 98, les travailleurs doivent jouir d'une protection adéquate contre tout acte de discrimination tendant à limiter la liberté syndicale associée à l'emploi, et il lui demande d'indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier aux actes de discrimination antisyndicale constatés par les autorités dans les dix entreprises en question. Il lui rappelle en outre l'importance qu'il attache au principe contenu dans l'article 2 de la convention no 98 qui établit l'indépendance totale des organisations de travailleurs vis-à-vis des employeurs dans l'exercice de leurs activités.
  3. 380. Quant aux allégations relatives au fait que les activités syndicales auraient été usurpées par les associations solidaristes, le comité note que le gouvernement se borne à déclarer que les associations solidaristes ne s'immiscent en aucune manière dans les activités syndicales. Le comité doit cependant souligner que, dans les statuts des différentes associations solidaristes que les plaignants ont joints à l'appui de leurs allégations, il apparaît, au moins dans certains cas, que les associations sont autorisées à conclure des pactes, accords et conventions collectives avec les entreprises (voir notamment les statuts de l'association solidariste de la Cervecería Hondureña et les statuts de l'association solidariste de Polymer Industrial). De même, le comité observe que, dans l'entreprise American Pacific, où il existe un syndicat, les relations professionnelles (salaires, conditions de travail, etc.) ne sont pas régies par une convention collective mais par un pacte collectif signé par l'association solidariste. Par ailleurs, le comité observe que les statuts des associations solidaristes créées par les entreprises Polymer Industrial et American Pacific prévoient la désignation d'un agent administratif et d'un comptable nommés par l'entreprise, et que les organisations plaignantes ont indiqué - sans que le gouvernement le démente - que l'entreprise American Pacific avait octroyé à l'association solidariste des facilités et avantages importants. Le comité observe enfin que le ministère du Travail a homologué les pactes collectifs conclus par des associations solidaristes (par exemple avec les entreprises American Pacific et Termoplast). Le comité conclut en conséquence que, dans certaines entreprises, les associations solidaristes exercent des activités spécifiquement syndicales, en particulier en ce qui concerne la négociation collective. A cet égard, le comité réitère les conclusions qu'il a formulées à propos d'un autre cas relatif au solidarisme, lors de sa réunion de mai 1991:
    • "l'immixtion des associations solidaristes dans les activités syndicales, y compris la négociation collective, par le truchement d'"accords directs" conclus entre un employeur et un groupe de travailleurs non syndiqués, alors qu'il existe un syndicat dans l'entreprise, ne promeut pas la négociation collective au sens de l'article 4 de la convention no 98 qui se réfère à la promotion de la négociation collective entre les employeurs et leurs organisations et les organisations de travailleurs. Le comité considère également que le fait que les associations solidaristes soient partiellement financées par les employeurs, alors qu'elles comportent des travailleurs, mais également des cadres supérieurs et du personnel de confiance de l'employeur et qu'elles sont souvent suscitées par les employeurs, ne leur permet pas de jouer un rôle d'organisation indépendante dans le processus de la négociation collective, processus qui devrait s'effectuer entre un employeur (ou une organisation d'employeurs) et une ou plusieurs organisations de travailleurs totalement indépendantes les unes à l'égard des autres. Cette situation soulève donc des problèmes d'application de l'article 2 de la convention no 98 qui consacre le principe de l'indépendance totale des organisations de travailleurs dans l'exercice de leurs activités" (voir 278e rapport, cas no 1483 (Costa Rica), paragr. 188).
  4. 381. Dans ces conditions, le comité exprime l'espoir que le gouvernement prendra de manière urgente les mesures législatives et autres propres à interdire que les associations solidaristes exercent des activités syndicales, en particulier en matière de négociation collective.
  5. 382. Quant aux récentes allégations concernant le licenciement de quarante-huit travailleurs de la mine "El Mochito" et la répression violente par l'armée d'un mouvement de grève organisé dans cette mine, qui aurait eu pour conséquence la mort violente de M. Daniel Carrasco et qui aurait fait plus de vingt blessés, le comité observe que le gouvernement n'a fourni aucun éclaircissement à leur sujet. Le comité, notant qu'il s'agit d'allégations récentes, demande au gouvernement de communiquer au plus vite sa réponse à leur sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 383. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de lui adresser ses observations sur les allégations concernant les actes de discrimination qui auraient été commis par certains employeurs à l'encontre de travailleurs syndiqués, et en particulier sur l'affectation de MM. Perdomo, Rivera et Mateo à d'autres tâches (entreprise Polymer Industrial), la suspension de certains travailleurs de l'entreprise Polymer, le licenciement de Mme Girón (entreprise Cervecería Hondureña) et de MM. Moreira et Rodríguez (entreprise Polymer Industrial), et l'obligation de n'être affilié à aucun syndicat pour pouvoir adhérer à une association solidariste (voir statuts des associations solidaristes des entreprises Cervecería Hondureña et Polymer).
    • b) Le comité demande également au gouvernement de lui indiquer quelles sont les garanties dont disposent les travailleurs aux termes de la législation nationale en vigueur contre des actes de discrimination antisyndicale, et les mesures qu'il envisage d'adopter pour remédier aux licenciements antisyndicaux qui ont eu lieu dans une dizaine d'entreprises, comme le reconnaît le gouvernement.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre de manière urgente des mesures législatives et autres propres à interdire que les associations solidaristes exercent des activités syndicales, en particulier en matière de négociation collective, et de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement d'envoyer ses observations concernant les récentes allégations des plaignants, selon lesquelles quarante-huit travailleurs de la mine "El Mochito" auraient été licenciés et les grévistes de la mine auraient subi une répression violente de la part de l'armée le 24 octobre 1991, répression qui serait à l'origine de la mort de M. Daniel Carrasco pendant la grève et qui aurait fait plus de vingt blessés.
    • e) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs du cas qui concernent les articles 1 et 2 de la convention no 98 relatifs à la protection contre la discrimination antisyndicale et contre l'ingérence dans les activités syndicales.
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