ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 278, June 1991

Case No 1558 (Ecuador) - Complaint date: 13-NOV-90 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 36. La plainte présentée par la CMOPE est contenue dans une communication du 13 novembre 1990. Le gouvernement a transmis ses observations sur les faits allégués dans une communication du 11 avril 1991.
  2. 37. L'Equateur a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 38. Dans sa communication du 13 novembre 1990, la CMOPE a présenté une plainte au nom de l'Union nationale des enseignants (UNE) dans laquelle elle a indiqué que, compte tenu de la détérioration des conditions de travail des enseignants en Equateur, et pour faire reconnaître la légitimité de ses revendications en la matière, l'UNE avait appelé ses membres à effectuer plusieurs arrêts de travail au cours des mois précédents. A titre de représailles contre ces arrêts de travail, le gouvernement avait adopté un décret (le décret no 211) mettant fin à la retenue à la source des cotisations des membres de l'UNE.
  2. 39. La CMOPE considère que, dans un pays où la perception directe des cotisations auprès des affiliés se heurte à d'énormes difficultés, la mesure prise par le gouvernement ne poursuit d'autre but que celui d'étrangler financièrement l'UNE.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 40. Dans sa communication détaillée du 11 avril 1991, le gouvernement observe que la plainte présentée par la CMOPE est générale et imprécise, et qu'elle se fonde sur des affirmations subjectives. Se référant à l'allégation relative au décret no 211, le gouvernement explique que seul le Président de la République a le droit constitutionnel d'adopter par décret les mesures réglementaires relevant du pouvoir exécutif proprement dit, tandis que les ministres et secrétaires d'Etat règlent les affaires de l'Etat par accords ou décisions. Il s'agit en l'espèce de l'accord ministériel no 211 du 15 janvier 1990, pris par le ministre de l'Education et de la Culture, qui régit les retenues perçues sur les traitements des enseignants. Le plaignant a confondu volontairement des textes juridiques de rang hiérarchique différent et s'est fondé sur un texte inexistant, qu'il a appelé le "décret no 211".
  2. 41. Le gouvernement rappelle que, en vertu de la législation du pays, les enseignants sont des fonctionnaires dont les rapports avec l'Etat sont régis par la loi sur la profession enseignante et la structure hiérarchique de l'éducation nationale. L'alinéa d) de l'article 5 de cette loi accorde aux enseignants le droit de s'associer pour défendre leurs intérêts professionnels; dans le cadre de cette disposition, ils ont formé diverses organisations de classe, dont l'UNE, organisme de droit privé doté de la personnalité juridique telle que définie par le Code civil. Les travailleurs et employeurs privés, de même qu'une partie des fonctionnaires de l'Etat, sont régis par le Code du travail, lequel reprend en son titre V le principe du pluralisme syndical énoncé dans la Constitution.
  3. 42. Le gouvernement indique que l'adoption de l'accord ministériel no 211 est liée au fait que dans plusieurs provinces du pays d'autres organisations d'enseignants se sont créées, et que dans d'autres provinces des organes directeurs parallèles à ceux de l'UNE réclamaient la représentation des intérêts de leurs affiliés. Dans ces conditions, l'UNE, dont l'article 1 des statuts prévoit l'affiliation automatique de tous les enseignants laïcs au moment de leur entrée en fonctions, s'est trouvée en conflit avec les enseignants qui, en application du principe de la liberté syndicale, avaient créé d'autres organisations d'enseignants et avaient demandé que leurs cotisations cessent d'être versées obligatoirement à l'UNE et soient remises à leurs organisations respectives.
  4. 43. Devant cette situation, poursuit le gouvernement, le ministère de l'Education a adopté une attitude de respect et de neutralité à l'égard de ces personnes juridiques de droit privé et de leurs conflits d'intérêts, et il a décidé, par l'accord ministériel no 211, de mettre fin au prélèvement automatique des cotisations des enseignants au bénéfice de l'UNE, qu'il effectuait sans aucune obligation légale. Selon le gouvernement, l'accord susmentionné reconnaît que l'obligation de percevoir les cotisations incombe aux organisations syndicales elles-mêmes, et il reconnaît en même temps à tous les enseignants le droit de cotiser à l'organisation de leur choix et à chacune des organisations la possibilité de percevoir les cotisations par contact direct avec leurs affiliés.
  5. 44. Le gouvernement indique en outre que, en vue de garantir le respect de la liberté syndicale, et après avoir débattu la question avec les responsables des organisations d'enseignants, les autorités de l'enseignement ont adopté l'accord ministériel no 1004 du 14 mai 1991 autorisant les directions provinciales de l'éducation à prélever sur le traitement des enseignants les cotisations à l'UNE sur la demande expresse, écrite et individuelle des affiliés aux différentes sections provinciales de cette organisation, conciliant ainsi les souhaits et revendications de l'UNE et le respect des droits fondamentaux des enseignants. En outre, cet accord précise clairement les mécanismes de perception des cotisations de l'UNE et, en cas de divergences entre les organes directeurs provinciaux, il en suspend le recouvrement jusqu'à ce que les enseignants du secteur aient résolu ces divergences.
  6. 45. Enfin, le gouvernement observe que les décisions administratives prises par le ministère de l'Education ne violent aucunement le principe de la liberté d'association ou de la liberté syndicale: les mesures prises par le pouvoir exécutif national ont pour objectif de garantir pleinement le droit des enseignants publics de s'associer et de cotiser à l'organisation syndicale de leur choix.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 46. Le comité observe que les allégations présentées par le plaignant portent sur la promulgation par le gouvernement d'un accord administratif no 211 qui met fin à la perception automatique des cotisations syndicales des membres de l'UNE; il s'agirait là, selon le plaignant, de représailles contre les arrêts de travail effectués par les enseignants.
  2. 47. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement et observe en particulier qu'en adoptant l'accord ministériel no 1004 le gouvernement a rétabli la possibilité pour l'UNE de percevoir les cotisations de ses membres à la source, à condition que les enseignants en fassent expressément la demande. Il estime que cet accord ministériel satisfait ainsi aux principes de la liberté syndicale en la matière, et qu'en conséquence le cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 48. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à décider que ce cas n'appelle pas d'examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer