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Interim Report - Report No 278, June 1991

Case No 1538 (Honduras) - Complaint date: 14-JUN-90 - Closed

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  1. 473. Dans une communication en date du 14 juin 1990, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a présenté des allégations de violation de la liberté syndicale au Honduras. La FUTH a transmis une communication en date du 24 octobre 1990, à l'appui des allégations présentées par la CISL. Le gouvernement a présenté ses observations relatives à certaines des allégations dans une communication en date du 21 mars 1991.
  2. 474. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 475. Dans sa communication en date du 14 juin 1990, la CISL exprime sa profonde préoccupation face à la vague de violence qui a sévi pendant les mois de mai et juin 1990 au Honduras. Dans la majorité des cas, les victimes sont des membres ou des dirigeants de diverses organisations syndicales, ce qui permet de penser que ces actes sont pour l'essentiel motivés par des raisons politiques.
  2. 476. La CISL déclare que le 19 mai 1990 à San Pedro Sula, des civils armés ont violemment fait irruption au domicile du secrétaire chargé des relations internationales au Syndicat des travailleurs de l'Entreprise nationale de l'énergie électrique (STENEE), Hilaria Aguilera; ces personnes ont procédé à un interrogatoire illégal de son épouse, Mme Antonia Ortega, à qui ils ont demandé des informations sur les activités de son mari. Le 21 mai, à 19 h 40, deux personnes armées ont à nouveau pénétré au domicile de Mme Ortega, la menaçant de mort si elle ne révélait pas l'endroit où se trouvait son mari. Ultérieurement, le 29 mai à 12 h 35, des individus armés ont intercepté Mme Ortega dans la rue, la menaçant de mort si elle ne leur remettait pas les clefs de son domicile. Elle a réussi à s'échapper grâce à l'intervention de quelques passants. Les auteurs de ces faits circulaient dans des véhicules qui n'ont pas été identifiés. Leurs méthodes sont semblables à celles utilisées par les membres du Département militaire de la lutte contre l'insurrection (l'ancien bataillon 3-16), responsable de diverses violations des droits de l'homme.
  3. 477. Le 31 mai 1990, à 19 h 15, sur le pont El Chile, à Tegucigalpa, un inconnu armé a abattu le dirigeant syndical Francisco Javier Bonilla Medina qui, jusqu'à l'an dernier, avait été président du Syndicat des travailleurs de l'Institut hondurien de la sécurité sociale (SITRAIHSS); il était en outre délégué de l'Assemblée des syndicats et membre du conseil consultatif de la FUTH (Fédération unitaire des travailleurs du Honduras). Il travaillait au Département des installations électriques. Francisco Bonilla a été assassiné alors qu'il sortait d'une réunion du syndicat. Il raccompagnait quelques-unes de ses camarades de travail et, au moment où ils passaient sur le pont El Chile, un individu, sorti de l'obscurité, à l'extrémité nord du pont, fit feu à bout portant sur ce syndicaliste. Son forfait commis, l'assassin s'enfuit immédiatement dans un quartier marginal, mal éclairé et peu surveillé par la police. Le malfaiteur a tiré des coups de feu, sans atteindre ses buts.
  4. 478. La CISL estime que, compte tenu des informations disponibles, il s'agit d'un crime politique et que toute autre hypothèse doit être écartée, la victime n'ayant pas d'ennemis. Le décès s'est produit pendant le transport d'urgence à l'hôpital. En outre, la CISL constate que le crime a eu lieu au moment où le syndicat auquel appartenait la victime était sur le point d'être dissous, à la demande de la partie patronale qui avait déposé une demande au retrait de la personnalité juridique. En outre, c'était aussi l'époque où le nouveau directeur de la sécurité sociale, persistant à ne pas respecter les clauses de la convention collective, prétendait mettre en place un syndicat parallèle; à cette fin, il procédait à des licenciements massifs et à l'embauche de nouveaux personnels qu'il faisait adhérer à ce syndicat après avoir vérifié qu'ils avaient reçu une instruction militaire.
  5. 479. La CISL conclut en annonçant que l'on a retrouvé, le 3 juin 1990 à 13 heures, le corps du syndicaliste Ramòn Antonio Briceño, âgé de 29 ans, ancien responsable syndical, militant du Syndicat de la Banque centrale du Honduras, fonctionnaire dans cet établissement, licencié en économie, et dirigeant du FRU (Front pour la réforme universitaire). Son corps se trouvait dans un terrain vague, situé entre les cités Kennedy et "los Llanos", à Tegucigalpa. Le corps portait des traces évidentes de tortures et était criblé de 11 balles. Le visage était à moitié défiguré par l'impact de quatre balles (une dans la bouche, deux au front et une dans l'oeil droit). De nombreux voisins estiment que la victime n'a pas été exécutée là où elle a été trouvée, car ils affirment ne pas avoir entendu de coup de feu. Néanmoins, le corps avait reçu 11 projectiles tirés avec une arme à feu.
  6. 480. Dans sa communication en date du 24 octobre 1990, la FUTH joint des coupures de presse relatant en détail les assassinats des dirigeants syndicaux dénoncés, et elle appuie formellement la plainte de la CISL.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 481. Dans sa communication du 21 mars 1991, le gouvernement se réfère à la plainte en violation de domicile déposée par M. Hilario Aguilera, secrétaire aux relations internationales du Syndicat des travailleurs de l'Entreprise nationale d'électricité (STENE), et transmet en annexe la copie de la "requête pénale pour tentative de séquestration et menace de mort" que le plaignant a introduite devant la troisième Chambre criminelle du Tribunal de San Pedro Sula, telle qu'elle a été reçue et consignée par ledit tribunal. Le gouvernement affirme que la réponse de la Cour suprême sera transmise au comité car elle a été demandée d'urgence.
  2. 482. A propos de l'assassinat de M. Francisco Javier Bonilla, ancien président du Syndicat des travailleurs de l'Institut hondurien de sécurité sociale (SITRAIHSS), aussi bien dans la presse quotidienne que dans les milieux syndicaux, de multiples conjectures ont été avancées quant au mobile de ce crime, qui était qualifié soit de passionnel, soit de vengeance due à des divergences syndicales face aux positions patronales, et même de persécution par l'intermédiaire des forces armées du pays. Le gouvernement indique que les faits n'ont pas été totalement éclaircis, faisant uniquement état des nouvelles publiées par les journaux et des informations contenues dans le rapport de la Cour suprême qui sera transmis à l'OIT dès qu'il sera publié. Le gouvernement indique qu'il serait irresponsable d'en affirmer le mobile, sans apporter de preuves à l'appui de cette accusation, nul n'étant concrètement sûr de rien, si ce n'est que la triste disparition du dirigeant syndical Bonilla Medina a ému toutes les organisations du monde syndical en particulier, et la société hondurienne en général.
  3. 483. Le gouvernement ajoute que les forces armées ayant été mentionnées comme auteurs présumés de ces actes se sont publiquement engagées à procéder à une enquête exhaustive, une commission spéciale étant créée à cet effet. Elles déplorent le caractère horrible et consternant du crime commis et elles récusent les accusations irresponsables lancées contre elles par des organisations reconnues.
  4. 484. Le gouvernement aborde également la découverte du cadavre de M. Ramòn Antonio Briceño, le 3 juin de l'an passé, et signale qu'elle a donné lieu à de nombreuses spéculations, comme dans les autres cas évoqués. Dans les milieux syndicaux, on a spéculé sur les causes possibles de cet événement et on a avancé des raisons de caractère syndical aussi bien que personnelles. Sur ce cas également, des informations ont été demandées à la Cour suprême, et elles seront transmises en temps opportun. Le gouvernement joint quelques articles de presse et indique que ce sont les seuls éléments dont on dispose sur ces déplorables événements.
  5. 485. Enfin, le gouvernement réitère son engagement de transmettre le rapport qu'il a demandé à la Cour suprême, dont il espère qu'il contiendra des éléments d'appréciation qui permettront de faire la lumière sur les faits incriminés et de donner satisfaction au Comité de la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 486. Le comité prend acte avec consternation du fait que les allégations présentées font état de l'assassinat du dirigeant syndical Javier Bonilla Medina, le 31 mai 1990, du sanglant assassinat de Ramòn Briceño, militant du Syndicat de la Banque centrale du Honduras, le 3 juin 1990, et des menaces de mort proférées par des personnes en armes ainsi que de leur irruption violente, à deux reprises, au domicile du dirigeant syndical Hilario Aguilera, et de son épouse.
  2. 487. S'agissant des assassinats des dirigeants syndicaux Javier Bonilla Medina et Ramòn Antonio Briceño, le comité, tout en notant que le gouvernement déclare ne pas disposer d'indices sur les mobiles possibles ou sur les coupables présumés, et que les forces armées ont constitué une commission spéciale pour enquêter sur l'un de ces faits, souligne qu'un climat de violence tel que celui qu'on a pu constater dans ce cas constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux; les actes de violence en question exigent de sévères mesures de la part des autorités pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions (voir à cet égard le Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 3e édition, 1985, paragr. 76 et 78). Le comité demande instamment au gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes entreprises afin de faire la lumière sur ces faits graves, ainsi que des décisions de la Cour suprême et de la commission spéciale des forces armées.
  3. 488. A propos des menaces de mort formulées à l'encontre du dirigeant syndical Hilario Aguilera et de son épouse, et de l'irruption violente d'inconnus en armes à leur domicile, le comité déplore l'utilisation de telles méthodes d'intimidation et rappelle que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient au gouvernement d'assurer le respect de ce principe (voir à cet égard Recueil, op. cit., paragr. 70). Le comité prie instamment le gouvernement d'adopter, sans retard, des mesures appropriées pour garantir l'intégrité physique du syndicaliste Aguilera et de sa famille et également ses droits et libertés de citoyen. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard et des conclusions des enquêtes judiciaires en cours.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 489. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S'agissant des assassinats des dirigeants syndicaux Javier Bonilla Medina et Ramòn Antonio Briceño, le comité souligne qu'un climat de violence tel que celui qu'on a pu constater dans ce cas constitue un grave obstacle à l'exercice des droits syndicaux; les actes de violence en question exigent de sévères mesures de la part des autorités pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Le comité demande instamment au gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes entreprises afin de faire la lumière sur ces faits graves et des décisions de la Cour suprême et de la commission spéciale des forces armées lorsqu'elles seront connues.
    • b) A propos des menaces de mort proférées à l'encontre du dirigeant syndical Hilario Aguilera et de son épouse, et de l'irruption violente d'inconnus en armes à leur domicile, le comité déplore l'utilisation de telles méthodes d'intimidation et rappelle que les droits syndicaux ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l'encontre des syndicalistes, et qu'il appartient au gouvernement d'assurer le respect de ce principe. Le comité demande instamment au gouvernement d'adopter sans retard des mesures appropriées pour garantir l'intégrité physique du syndicaliste Aguilera et de sa famille et également ses droits et libertés de citoyen. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard et du résultat des enquêtes judiciaires en cours.
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