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Interim Report - Report No 299, June 1995

Case No 1512 (Guatemala) - Complaint date: 03-OCT-89 - Closed

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  1. 398. Dans son 295e rapport (novembre 1994, approuvé par le Conseil d'administration à sa 261e session), le comité a demandé au gouvernement d'accepter l'envoi d'une mission de contacts directs en liaison avec les cas nos 1512, 1539, 1595, 1778 et 1786 afin de recueillir les informations nécessaires et d'examiner les allégations en pleine connaissance de cause. (Voir 295e rapport, paragr. 12.) Par ailleurs, le comité a adressé un appel pressant au gouvernement pour qu'il lui fasse connaître de toute urgence ses observations sur le cas no 1740 (voir 295e rapport, paragr. 13); la mission de contacts directs susmentionnée a également eu pour objectif de recueillir des informations sur ce dernier cas.
  2. 399. Par communication en date du 9 décembre 1994, le gouvernement a accepté la mission de contacts directs. Cette mission s'est déroulée du 13 au 17 février 1995 et elle a été menée à bien par M. Enrique Marín Quijada, professeur de droit du travail à l'Université centrale du Venezuela. (Voir en annexe le rapport de la mission.)
  3. 400. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 401. Etant donné que le rapport de la mission de contacts
    • directs contient un
    • résumé des allégations formulées à propos des six cas, des
    • réponses du
    • gouvernement à certaines d'entre elles et des conclusions
    • adoptées par le
    • comité lors d'examens antérieurs des cas nos 1512, 1539 et
  2. 1595, le comité
    • peut procéder directement à l'exposé de ses conclusions.
    • Cependant, lors de
    • l'examen de ces cas, il n'a pas pu tenir compte d'une longue et
    • récente
    • communication du gouvernement datée du 16 mai 1995 dans
    • laquelle celui-ci
    • envoie des informations sur les actes de violence qui auraient
    • été commis
    • contre des syndicalistes (dépôt ou non d'une plainte, cas dans
    • lesquels des
    • précisions supplémentaires sont demandées, cas faisant l'objet
    • d'une enquête,
    • etc.).

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Conclusions du comité
    1. 402 Le comité prend note du rapport du professeur Enrique Marín sur la mission de contacts directs qui a été effectuée au Guatemala du 13 au 17 février 1995, et il souhaite lui adresser ses remerciements pour son rapport. Le comité observe avec intérêt que la mission a été reçue "par des représentants du gouvernement, de hautes autorités non gouvernementales et des représentants d'organisations professionnelles qui ont tous pleinement collaboré à son travail, qu'un large échange de vues a été possible et que des informations précieuses ont pu être obtenues". A cet égard, le comité note que la mission a eu des entretiens avec des représentants du gouvernement et des interlocuteurs sociaux au plus haut niveau. Plus précisément, la mission s'est entretenue avec M. Ramiro de León Carpio, Président de la République, M. Acislo Valladares, Procureur général de la nation, M. Jorge Mario García Laguardia, Procureur des droits de l'homme, Mme Gladys Annabella Morfín, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, M. Vicente Arranz Sanz, président de la Commission présidentielle des droits de l'homme, M. Oscar Barrios Castillo, président de la Cour suprême de justice, M. Ramses Cuestas Gómez, Procureur général de la République, ainsi qu'avec diverses autorités et un certain nombre de fonctionnaires des ministères. Elle a également eu des entretiens avec le Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF) et avec des représentants des organisations syndicales suivantes: Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), Centrale des travailleurs de l'agriculture (CTC), Confédération d'unité syndicale du Guatemala (CUSG), Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), et Fédération des employés de banques et des compagnies d'assurance (FESEBS). Enfin, la mission s'est entretenue avec le chef de la mission des Nations Unies au Guatemala (MINUGUA) et avec des fonctionnaires de cette mission.
    2. 403 Le comité constate que les plaintes portent essentiellement sur les faits suivants: 1) assassinats, disparitions, enlèvements, agressions, emprisonnements et menaces de mort dont un nombre très élevé de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ont été victimes; 2) entraves à la constitution d'organisations syndicales; 3) nombreux actes de discrimination antisyndicale; 4) violations du droit de négociation collective.
  • Morts violentes, disparitions, enlèvements, agressions, emprisonnements et menaces de mort dont des syndicalistes ont été victimes
    1. 404 Le comité note que le rapport de la mission souligne la complexité de la situation qui règne au Guatemala, entre la guerre et les efforts de paix; que d'importants progrès ont été réalisés dans la recherche d'une organisation plus complète de l'Etat, dans une phase de transition et dans une ambiance de pauvreté; qu'une politique de promotion des droits de l'homme est poursuivie, ce qui n'empêche pas de nombreuses et graves violations dont beaucoup restent impunies. Ailleurs dans le rapport, il est indiqué que "les hautes autorités de l'Etat, à qui il incombe de veiller au respect des droits de l'homme, se montrent très préoccupées par la fréquence et la gravité des violations, qui interviennent en dépit de leurs efforts pour les éviter; elles considèrent que l'évolution par rapport à il y a dix ans a été favorable mais qu'actuellement les progrès deviennent lents et difficiles ... (que) le nombre de plaintes déposées auprès du bureau du Procureur (des droits de l'homme) a augmenté sensiblement en 1994, ce qui témoigne d'une meilleure connaissance de ce moyen de recours et peut-être d'une plus grande confiance de la population, bien que certaines plaintes (1 806 sur un total de 13 431) ne relèvent pas de la compétence de ce bureau; par ailleurs, les instances qui reçoivent des plaintes en violation des droits de l'homme sont maintenant beaucoup plus nombreuses". Dans ce contexte général qui entoure l'exercice des droits syndicaux, le comité constate, à la lumière des informations contenues dans le rapport de mission de contacts directs, que la situation des droits de l'homme dans le monde syndical ne semble pas avoir évolué de façon défavorable récemment pour ce qui est des morts violentes et des disparitions, bien que cette affirmation ne puisse pas s'appliquer en ce qui concerne les menaces de mort.
    2. 405 Le comité note également que la grande majorité des crimes commis contre des syndicalistes demeurent impunis et que l'Etat ne semble guère en mesure de procéder aux investigations nécessaires. Le comité observe à cet égard que le gouvernement n'a communiqué qu'un nombre réduit d'informations sur les allégations d'assassinats et autres actes de violence commis contre des syndicalistes, et que les autorités rencontrées indiquent: 1) que la majorité de ces actes sont très antérieurs à la prise de fonctions de l'actuel gouvernement (bien qu'elles aient reconnu que des violations des droits de l'homme et des droits syndicaux ont aussi été perpétrées durant le mandat de l'actuel gouvernement); 2) que certaines allégations ne contiennent pas les précisions nécessaires à une réponse; 3) qu'il n'a pas encore été possible d'obtenir des organisations syndicales plaignantes les compléments d'information nécessaires (noms, dates, lieux, etc.); 4) que la crainte empêche les témoins de se manifester, et 5) que l'organisation judiciaire présentait des lacunes jusqu'en juillet 1994 et que les informations sur les procédures n'étaient pas centralisées, les renseignements ne pouvant être obtenus qu'auprès des différentes instances. Le comité note avec intérêt la promesse du Procureur général de la République d'ouvrir des enquêtes sur toutes les plaintes adressées au comité et qui n'auraient pas encore fait l'objet d'investigations, et il note également que, à la suite de la mission de contacts directs et selon la volonté exprimée par le Président de la République, la Commission présidentielle des droits de l'homme (COPREDEH) a institué une commission de liaison pour les droits de l'homme dans le monde professionnel, laquelle se préoccupera également des questions syndicales; son propos était de donner suite à tous les cas soumis au Comité de la liberté syndicale et de coordonner l'action du ministère du Travail, du ministère public et de la police nationale; de cette manière, Mme la ministre du Travail pourra transmettre automatiquement les plaintes reçues à la Commission de liaison.
    3. 406 Le comité déplore profondément les nombreuses morts violentes de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi que les disparitions, les enlèvements, les emprisonnements arbitraires, les agressions et les menaces de mort qui ont eu lieu depuis le dépôt des plaintes (1990), exprime sa grave préoccupation devant l'impunité dont bénéficient les coupables (les auteurs ne semblent avoir été identifiés que dans un seul des assassinats auxquels se réfère le gouvernement) et il insiste sur la nécessité absolue d'ouvrir des enquêtes judiciaires sur tous les cas présentés au comité afin de préciser les faits et de punir les coupables. A cet égard, le comité rappelle que le Procureur général de la République s'est engagé à ouvrir des enquêtes sur tous les cas soumis au comité, et il invite le gouvernement à le tenir informé à ce sujet.
    4. 407 Bien qu'il soit parfaitement conscient de la situation difficile que traverse le Guatemala et de la politique de promotion des droits de l'homme appliquée par le gouvernement, le comité rappelle que "les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. (Voir 291e rapport, cas no 1700 (Nicaragua), paragr. 310, et 294e rapport, cas no 1761 (Colombie), paragr. 726.) En outre, dans les cas d'atteintes à l'intégrité physique ou morale (menaces de mort), le comité a estimé qu'il devrait être procédé sans délai à une enquête judiciaire indépendante, et que cela constituait une méthode appropriée pour établir les faits, déterminer les responsabilités, punir les coupables et prévenir la répétition de tels faits. (Voir 268e rapport, cas no 1341 (Paraguay), paragr. 378 e).) Lorsque les enquêtes judiciaires sur des assassinats et des disparitions de syndicalistes aboutissent, le comité estime qu'il est indispensable d'identifier, de juger et de condamner les coupables, faute de quoi il se créerait une situation d'impunité, ce qui renforce le climat de violence et d'insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales." (Voir 283e rapport, cas nos 1434 et 1477 (Colombie), paragr. 246 a); 283e rapport, cas nos 1478 et 1484 (Pérou), paragr. 72; 284e rapport, cas no 1538 (Honduras), paragr. 743; 284e rapport, cas no 1572 (Philippines), paragr. 832; et 284e rapport, cas no 1598 (Pérou), paragr. 968.) Le comité rappelle que tout retard dans l'application de la justice équivaut à un déni de celle-ci. (Voir 265e rapport, cas nos 988 et 1003 (Sri Lanka), paragr. 14, et 284e rapport, cas no 1508 (Soudan), paragr. 427.)
    5. 408 Plus précisément, et sans tenir compte de la communication du gouvernement datée du 16 mai 1995 reçue récemment, le comité constate que le gouvernement n'a fourni d'informations que sur certaines allégations, et qu'il a indiqué ce qui suit:
      • - une information judiciaire ou une procédure du ministère public a été ouverte au sujet de l'assassinat des syndicalistes Carlos Enrique Cárdenas Sagastume, Dinora Gossep Pérez Valdez, Oscar Oswaldo Luna Aceituno, Federico Tay Osorio, Federico Tay Vicente, Germán Alfredo de León Parajón, Manuel de Jesús Alonso, René Cabrera Estrada (ce n'est que dans ce dernier cas que l'on a pu identifier le coupable qui - selon le gouvernement et la CISL - aurait obéi à des motifs privés);
      • - le syndicaliste Mauricio Raxcaco Enríquez a été molesté et menacé; il a quitté le pays en 1991;
      • - les syndicalistes Amílcar Méndez et José Gil ont été menacés de mort, et la COPREDEH est saisie de ce cas;
      • - le syndicaliste Armando Sánchez n'a pas comparu pour présenter sa plainte bien qu'il y ait été invité par le Procureur;
      • - Débora Guzmán a été emprisonnée, agressée et menacée le 6 octobre 1994; la COPREDEH a reçu la plainte et a coordonné les investigations avec le Procureur général de la République et la Direction générale de la police nationale.
    6. Par ailleurs, le gouvernement avait communiqué au comité des informations (voir 284e rapport, paragr. 720) sur les procédures judiciaires relatives à l'assassinat de José Orlando Pantaleón, José León Segura de la Cruz et Carlos Humberto Rivera, déclarant que la justice avait rendu une ordonnance de suspension provisoire des poursuites car il n'existait pas de preuves suffisantes pour accuser des personnes précises. De même, le comité note que, selon le rapport de la mission, la MINUGUA et la COPREDEH ont créé une unité de protection des personnes menacées, laquelle a déjà pris des mesures importantes.
    7. 409 Dans ces conditions, le comité déplore ne pas avoir reçu la totalité des informations demandées au gouvernement sur les morts et autres actes de violence allégués, et le prie instamment de répondre de toute urgence à la liste d'allégations figurant à l'annexe I, et l'invite à prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des syndicalistes actuellement menacés de mort et à retrouver les disparus.
  • Obstacles à la constitution d'organisations syndicales
    1. 410 Le comité note avec intérêt que, selon le rapport de la mission, une réponse a été donnée à toutes les allégations relatives aux obstacles qui auraient été mis à la constitution et au fonctionnement de syndicats, et que, dans la majorité des cas, cette réponse a été positive. En outre, la mission a constaté que le ministère du Travail avait déployé des efforts importants pour accélérer la procédure de reconnaissance de la personnalité syndicale et d'enregistrement des syndicats - les appréciations diffèrent quant aux résultats obtenus -, sur la base d'une nouvelle réglementation dont les dispositions devront être analysées. Le comité observe que, depuis 1993, la procédure de reconnaissance de la personnalité juridique a été simplifiée, de même que la procédure d'agrément des statuts et d'enregistrement des organisations syndicales, les délais moyens étant passés de 400 à 55 jours, et que le nombre d'organisations syndicales enregistrées en 1993-94 s'élève à 116. Le comité note que la mission dispose d'éléments suffisants pour estimer que le ministère du Travail s'est effectivement efforcé de réduire les délais et formalités de constitution des syndicats. Néanmoins, le comité partage l'opinion de la mission selon laquelle, si la simplification des formalités de constitution des syndicats est un fait positif, il conviendrait de progresser encore davantage sur cette voie, en tenant compte des dispositions de la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures en ce sens, dans le cadre de sa politique de promotion des organisations syndicales, afin de garantir aux travailleurs le droit de s'organiser librement.
    2. 411 En particulier, le comité note avec intérêt que la personnalité juridique a été reconnue aux syndicats suivants dont la constitution s'était heurtée, selon les allégations, à des obstacles: Syndicat du Front national des vendeurs ambulants, Syndicat des gardiens et des douaniers, Syndicat des travailleurs de l'entreprise d'Etat de Puerto Quetzal, Syndicat des travailleurs de la direction générale des forêts et de la sylviculture, Syndicat des travailleurs de la société d'embouteillage "La Mariposa S.A.". Par ailleurs, le comité observe, à propos de l'allégation relative à la constitution du Syndicat des travailleurs de la Croix-Rouge guatémaltèque, que cette question ne se pose plus étant donné que la Croix-Rouge guatémaltèque a cessé d'exister pour des raisons financières. Le comité note également que, selon le gouvernement, aucune demande d'enregistrement de syndicat n'a été formulée pour les entreprises suivantes: Manufacturera Integridad S.A., Koram S.A., Bocco & Cia. Ltda., Diseños Panamericos S.A., Confecciones Isabel S.A., Transporte Urbano Unión Bolívar, EGA, La Fe y la Morena.
    3. 412 Par ailleurs, le comité prend note que, selon les autorités ayant participé à la mission, le Syndicat des travailleurs du ministère de l'Intérieur a abordé la dernière phase de sa reconnaissance et que le ministère de l'Intérieur juge opportune la constitution de ce syndicat si son action reste dans le cadre de la loi et de ses statuts.
    4. 413 Enfin, à sa session de novembre 1992 (voir 294e rapport, cas no 1595, paragr. 585 f)), le comité a noté que, selon le gouvernement, les membres du comité exécutif du Syndicat de l'hôtel Ritz Continental avaient présenté en 1990 l'acte de dissolution de ce syndicat, par suite du retrait de 22 affiliés, et il a demandé aux organisations plaignantes d'apporter des précisions sur les raisons pour lesquelles et les circonstances dans lesquelles les démissions de travailleurs avaient eu lieu, et de fournir une copie de l'acte de dissolution du syndicat. A cet égard, le comité constate que, selon les informations du gouvernement, la dissolution n'a pu avoir lieu car les représentants du syndicat ne se sont pas présentés devant les autorités administratives.
  • Actes de discrimination antisyndicale
    1. 414 Avant d'aborder les allégations, le comité voudrait se référer aux dispositions du Code du travail qui concernent la discrimination antisyndicale et qui sont reproduites ci-après:
  • Article 209. Les travailleurs ne pourront être licenciés pour avoir participé à la constitution d'un syndicat et ils devront bénéficier de ce droit d'inamovibilité dès que l'Inspection générale du travail sera avisée de la constitution d'un syndicat, cette protection étant assurée pendant une période de soixante jours après la publication des statuts du syndicat au Journal officiel.
  • En cas d'infraction au présent article, le ou les travailleurs affectés devront être réintégrés dans les vingt-quatre heures et le responsable sera passible d'une amende de 1 000 quetzals (5,63 quetzals = 1 dollar des Etats-Unis); il devra en outre verser les salaires non perçus par les travailleurs affectés...
  • Article 379. Le conflit sera réputé ouvert dès le moment de la remise du cahier de revendications au juge compétent à seule fin que les parties ne puissent dès lors user de représailles l'une contre l'autre, ni s'opposer à l'exercice de leurs droits respectifs. Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de 1 000 à 5 000 quetzals et d'un emprisonnement de un à dix jours, selon l'importance des représailles exercées et le nombre des personnes affectées. En outre, le dommage causé devra être immédiatement réparé, sans préjudice des responsabilités pénales qui auront pu être encourues...
  • Article 380. S'il est mis fin à des contrats de travail sans que les procédures prévues au présent article aient été suivies, le juge appliquera les sanctions prévues à l'article précédent et ordonnera la réintégration immédiate du ou des travailleurs licenciés et, en cas de non-exécution, doublera la sanction. Si l'infraction se poursuivait, il ordonnera l'arrestation des responsables afin que soit exécutée la sanction prévue à l'article précédent sans que, pour autant, le responsable soit libéré de l'obligation de réintégrer à leurs postes de travail les travailleurs affectés...
    1. 415 Le comité estime que le système juridique de protection contre la discrimination antisyndicale est conforme aux exigences de la convention no 98, et il observe qu'en 1994 la commission d'experts a considéré que cette législation était un exemple de progrès. Néanmoins, selon le rapport de la mission, des actes de discrimination antisyndicale se produisent fréquemment en pratique et la législation est fréquemment enfreinte. Dans ces conditions, le rapport formule les conclusions suivantes:
  • Les allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale ont contribué à mettre en évidence l'existence de problèmes complexes concernant des licenciements illicites et le refus de réintégrer les travailleurs licenciés. Ces faits, se rapportant aux relations de travail, engendrent en général des problèmes syndicaux et des problèmes d'ordre public relevant du droit civil et pénal qui peuvent devenir un motif de préoccupation nationale. Les licenciements illicites, et souvent collectifs, peuvent donner lieu à des actions judiciaires longues et épuisantes ou à des occupations d'entreprises, avec ou sans intervention de la force publique, ou aux deux types de situations.
  • Les mesures suggérées pour remédier à cet état de choses sont de nature législative et administrative.
  • Du point de vue législatif, il a été déclaré à la mission qu'il faudrait habiliter l'inspecteur du travail à prendre des sanctions sans attendre l'intervention du juge; et que de toute façon il faudrait réformer la procédure judiciaire pour la rendre plus rapide en cas de licenciement, afin que la réintégration immédiate du travailleur ou l'application de sanctions, conformément aux dispositions de l'article 380 du Code du travail, soit effective, ou en cas d'assignation de l'employeur. Certaines des personnes consultées estiment toutefois que la législation est claire, mais qu'elle a été dénaturée par des interprétations judiciaires...
  • Du point de vue administratif, tous les secteurs ont déclaré qu'il était nécessaire d'augmenter le nombre de tribunaux du travail et de la prévoyance sociale et de constituer parmi eux de façon permanente des tribunaux de conciliation et d'arbitrage, ainsi que le prévoit l'article 294 du Code du travail; par ailleurs, les représentants des organisations de travailleurs et les fonctionnaires du bureau du Procureur des droits de l'homme ont indiqué que l'on serait en droit d'attendre une action plus efficace de l'inspection du travail, même dans le cadre légal actuel.
    1. 416 Dans ces conditions, et au vu des nombreuses allégations de licenciements massifs pour activités syndicales, le comité conclut que, afin de mettre en oeuvre la protection légale actuelle contre les actes de discrimination antisyndicale, il faut que la procédure judiciaire soit modifiée de façon à être plus rapide et plus efficace et que le nombre de tribunaux du travail et de prévoyance sociale, ainsi que celui des tribunaux de conciliation et d'arbitrage soient augmentés. Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures afin de modifier la législation et la pratique en ce sens.
    2. 417 En ce qui concerne les allégations concrètes de discrimination antisyndicale, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement à la mission et, en particulier, du fait suivant: les travailleurs licenciés de l'exploitation agricole La Torre ont été réintégrés à leurs postes de travail avec paiement des salaires échus; les travailleurs de l'exploitation agricole La Abundancia sont parvenus à une transaction extrajudiciaire avec l'entreprise; l'intervention de l'inspection du travail a permis de résoudre les conflits survenus à la municipalité de Santa Cruz Verapaz; le transfert de l'entreprise Este Oeste SA était autorisé par la législation, et les prestations dues aux travailleurs ont été assurées de la manière prescrite par la convention collective; les licenciements massifs intervenus au ministère du Développement urbain et rural sont dus à la suppression de ce ministère pour des raisons budgétaires, et les travailleurs ont reçu les prestations qui leur étaient légalement dues; les licenciements intervenus à la municipalité de Palín ont été autorisés par voie judiciaire; l'entreprise ESDEE a cessé son activité en 1994, et les prestations légalement dues aux travailleurs leur ont été versées.
    3. 418 Par ailleurs, le comité observe que, pour de nombreuses allégations de licenciements antisyndicaux, le gouvernement se borne à déclarer qu'il n'existe aucune plainte. A cet égard, le comité observe que le fait de ne pas porter plainte ne signifie pas nécessairement qu'il n'y ait pas eu d'actes de discrimination antisyndicale, compte tenu notamment du fait que la justice fonctionne avec beaucoup de lenteur et s'est montrée incapable de fournir la protection nécessaire. Quoi qu'il en soit, le comité, conscient de ce que, en pratique, les possibilités de réintégration des syndicalistes licenciés illégalement sont pratiquement inexistantes lorsqu'il s'agit de licenciements datant de plusieurs années, le comité se bornera donc à examiner les allégations relatives à des faits qui se sont produits postérieurement au 1er janvier 1993.
    4. 419 Le comité observe que, à partir de cette date, une série de cas de discrimination présumée ont été soumis aux tribunaux (parfois à l'initiative de l'inspection du travail et afin que des sanctions pénales soient imposées); dans d'autres cas, la procédure de conciliation administrative est arrivée à son terme et une procédure judiciaire a été entamée. Il s'agit des cas suivants: licenciements à la Corporación Textil Internacional SA; licenciements et autres actes de discrimination antisyndicale dans les entreprises MJ SA, L et L SA, Unicasa SA et Welly SA, dans les domaines agricoles Finca Nueva California, Finca El Salto, Finca Bolivia, Finca Medellín, à la municipalité d'El Estor, à la société d'embouteillage "La Mariposa". De même, le comité observe que le gouvernement a demandé des précisions aux organisations plaignantes sur les licenciements intervenus à l'entreprise Diseños y Maquilas SA, et a indiqué qu'il n'existait pas de plainte sur les licenciements de syndicalistes survenus à la municipalité de Coban et au domaine agricole La Argentina. En outre, le gouvernement confirme que l'entreprise COCAPSA n'a pas respecté l'ordonnance judiciaire de réintégration des travailleurs licenciés et ne mentionne pas la réintégration des travailleurs de l'entreprise Agropecuaria Los Angeles SA, qui avait été prescrite par l'autorité judiciaire. Le comité constate également que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations sur les recommandations formulées à propos du cas no 1595 (voir 294e rapport, paragr. 585) qui étaient en instance et qui sont reproduites ci-après:
  • notant avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le Syndicat des travailleurs agricoles de l'exploitation agricole La Patria et l'entreprise sont parvenus à un accord prévoyant la réintégration des travailleurs licenciés dans leurs postes de travail, le comité demande au gouvernement de transmettre une copie de l'accord susmentionné ainsi que de lui indiquer si la réintégration des travailleurs concernés dans leurs postes de travail a effectivement eu lieu;
  • le comité prie le gouvernement d'ouvrir une enquête sur les licenciements antisyndicaux qui avaient été opérés dans les exploitations agricoles El Trapichito et El Naranjo et demande, au cas où il serait prouvé que ces licenciements ont été motivés par des activités syndicales légitimes, que les travailleurs intéressés soient réintégrés dans leurs postes de travail. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard;
  • le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé des décisions qui seront rendues à l'issue de la procédure judiciaire relative au licenciement de divers dirigeants du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios et des procédures administratives engagées au sujet du licenciement du secrétaire général du Syndicat des boulangers de Chiquimula, de celui de 20 membres du Syndicat des travailleurs des entreprises navales de Santo Tomás de Castilla...
    1. 420 A propos de toutes les allégations mentionnées au paragraphe précédent, le comité constate que, dans la plupart des cas, il s'agit de licenciements massifs, à motifs antisyndicaux tels que la constitution de syndicats, l'adhésion à un syndicat ou le déploiement d'activités syndicales. Le comité observe que, dans certains de ces cas, l'inspection du travail elle-même a ouvert une information judiciaire contre les entreprises, et également que les dates de certains des faits allégués se situent en 1993 et 1994, confirmant ainsi, dans bien des cas, le manque de rapidité et d'efficacité de la protection des syndicalistes contre les actes discriminatoires pour affiliations ou activités syndicales. Par conséquent, le comité invite le gouvernement à lui communiquer des informations sur les licenciements en question et sur le déroulement de la procédure devant les instances nationales et, dans tous les cas où des licenciements antisyndicaux seront avérés, qu'il y ait ou non une action judiciaire, à prendre rapidement les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux et affiliés qui ont été licenciés pour leurs activités syndicales légitimes puissent être réintégrés à leurs postes de travail et pour que les sanctions légales nécessaires soient appliquées aux entreprises. Le comité signale à l'attention du gouvernement le principe selon lequel nul ne devrait être licencié pour son affiliation ou ses activités syndicales, ainsi que la nécessité de réparer tous les actes de discrimination antisyndicale.
    2. 421 De même, le comité invite les organisations plaignantes à fournir les précisions demandées par le syndicat au sujet des licenciements à l'entreprise "Diseños y Maquilas SA".
    3. 422 Enfin, le comité constate que le gouvernement précise, au sujet de la surveillance alléguée du local de l'UITA par des inconnus le 23 août 1993, qu'il a demandé au Procureur général de la nation de procéder à une enquête. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  • Négociation collective
    1. 423 En ce qui concerne les allégations de non-respect des dispositions des conventions collectives, le comité note que, selon le gouvernement, l'hôtel El Dorado a conservé le changement d'horaire contraire à la convention collective et critiqué par les organisations plaignantes, et également que le responsable de l'entreprise Agroport a effectivement quitté le pays, ce qui fait qu'il est impossible d'entamer une procédure pour faire appliquer la convention collective conclue. Le comité constate d'autre part que, selon le gouvernement, à l'entreprise Productos Alimenticios Imperial SA, tant l'employeur que les travailleurs ont indiqué à l'inspection du travail que l'accord collectif n'avait pas été enfreint et que leurs problèmes avaient été résolus directement.
    2. 424 Le comité note d'autre part, au sujet de l'entreprise d'embouteillage "La Mariposa", que le gouvernement indique que l'accord collectif conclu avec le comité ad hoc est antérieur à la reconnaissance de la personnalité juridique du syndicat et qu'un accord devait être négocié avec ce syndicat - constitué en septembre 1993 - à partir de septembre 1994; au sujet de l'allégation de favoritisme en faveur des membres du comité ad hoc (selon les organisations plaignantes, seuls les membres de ce comité auraient bénéficié d'augmentations de salaire), le gouvernement a déclaré que ledit accord ne portait pas atteinte aux droits des travailleurs. Etant donné la contradiction entre les allégations formulées et la réponse du gouvernement, le comité rappelle donc que "la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, donne la préférence, en ce qui concerne l'une des parties aux négociations collectives, aux organisations de travailleurs et ne mentionne les représentants des travailleurs non organisés qu'en cas d'absence de telles organisations. Dans ces conditions, une négociation directe conduite entre l'entreprise et son personnel, en ignorant les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs." (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, troisième édition, 1985, paragr. 608.)
    3. 425 Le comité note également que les allégations relatives au Comité national de défense des aveugles et des sourds-muets du Guatemala et à la Confédération sportive autonome du Guatemala ont été portées devant l'autorité judiciaire; par conséquent, le comité invite le gouvernement à lui communiquer les résultats de ces procédures.
    4. 426 Enfin, le comité suggère que le gouvernement et les interlocuteurs sociaux constituent une commission tripartite nationale, commission dont l'utilité a rallié tous les suffrages encore qu'il reste à déterminer les modalités de son fonctionnement. Le comité se félicite également des initiatives prises à l'occasion de la mission pour résoudre les problèmes de communication entre les autorités nationales et pour répondre de manière satisfaisante aux allégations concernant la liberté syndicale. Le comité rappelle que l'assistance technique du BIT est à la disposition du gouvernement pour toutes les questions ci-avant soulevées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 427. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prend note du rapport du professeur Enrique Marín sur la mission de contacts directs qui a été effectuée au Guatemala du 13 au 17 février 1995 et le remercie pour son rapport, et souhaite également remercier les autorités et les interlocuteurs sociaux de leur collaboration.
    • b) Le comité déplore vivement les nombreuses morts violentes de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ainsi que les disparitions, enlèvements, emprisonnements arbitraires, agressions et menaces de mort qui se sont produits depuis la présentation des plaintes (1990), exprime sa profonde préoccupation devant la situation d'impunité (il semble que les auteurs n'aient été identifiés que pour un seul des assassinats auxquels se réfère le gouvernement) et il insiste sur la nécessité absolue d'ouvrir des enquêtes judiciaires sur tous les cas présentés au comité afin d'établir les faits et de punir les coupables. A cet égard, le comité rappelle que le Procureur général de la République s'est engagé à ouvrir des enquêtes sur tous les cas soumis au comité et il invite le gouvernement à le tenir informé à ce sujet.
    • c) Déplorant que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations complètes sur les morts et autres actes de violence allégués, le comité le prie instamment de répondre d'urgence à la liste d'allégations qui figure à l'annexe I et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des syndicalistes actuellement menacés de mort, et pour retrouver les disparus. Le comité se propose d'examiner lors de sa prochaine réunion la communication du gouvernement du 16 mai 1995 qui contient des informations additionnelles sur les actes de violence allégués.
    • d) Bien qu'il ait noté que "la mission dispose d'éléments suffisants pour estimer que le ministère du Travail s'est effectivement efforcé de réduire les délais et la durée de la procédure de constitution des syndicats", le comité considère qu'il faudrait progresser davantage dans cette voie et il invite le gouvernement à prendre des mesures à cet effet dans le cadre de la politique de promotion des organisations syndicales appliquée par le présent gouvernement.
    • e) Considérant que la procédure judiciaire doit être modifiée de façon à être plus rapide et plus efficace et qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre de tribunaux du travail et de prévoyance sociale et celui des tribunaux de conciliation et d'arbitrage, le comité invite le gouvernement à prendre des mesures pour modifier la législation en ce sens.
    • f) Le comité invite le gouvernement à le tenir informé au sujet des licenciements et autres actes de discrimination antisyndicale (en indiquant, le cas échéant, l'état de la procédure devant les instances nationales) dans les entreprises ou institutions suivantes: Corporación Textil Internacional SA, MJ SA, L et L SA, Unicasa SA, Welly SA, domaines agricoles Nueva California, El Salto, Bolivia, Medellín, municipalité d'El Estor, entreprise d'embouteillage "La Mariposa", municipalité de Coban, domaine "La Argentina", COCAPSA et Agropecuaria Los Angeles, SA.
    • g) Le comité réitère ses recommandations antérieures portant sur certains licenciements:
      • notant avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le Syndicat des travailleurs agricoles de l'exploitation agricole La Patria et l'entreprise sont parvenus à un accord prévoyant la réintégration des travailleurs licenciés dans leurs postes de travail, le comité demande au gouvernement de transmettre une copie de l'accord susmentionné ainsi que de lui indiquer si la réintégration des travailleurs concernés dans leurs postes de travail a effectivement eu lieu;
      • le comité prie le gouvernement d'ouvrir une enquête sur les licenciements antisyndicaux qui avaient été opérés dans les exploitations agricoles El Trapichito et El Naranjo et demande, au cas où il serait prouvé que ces licenciements ont été motivés par des activités syndicales légitimes, que les travailleurs intéressés soient réintégrés dans leurs postes de travail. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard;
      • le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé des décisions qui seront rendues à l'issue de la procédure judiciaire relative au licenciement de divers dirigeants du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios et des procédures administratives engagées au sujet du licenciement du secrétaire général du Syndicat des boulangers de Chiquimula, de celui de 20 membres du Syndicat des travailleurs des entreprises navales de Santo Tomás de Castilla...
    • h) Le comité invite le gouvernement, dans tous les cas où des licenciements antisyndicaux ont été constatés, et qu'une procédure judiciaire ait ou non été entamée, à prendre rapidement les mesures nécessaires pour que les dirigeants syndicaux et les affiliés qui ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes puissent obtenir leur réintégration dans leurs postes de travail et pour que les sanctions voulues soient prises à l'encontre des entreprises.
    • i) Le comité invite les organisations plaignantes à fournir les précisions demandées par le gouvernement au sujet des licenciements dans l'entreprise "Diseños y Maquilas SA".
    • j) Constatant que le gouvernement signale, à propos de la surveillance alléguée du local de l'UITA par des inconnus le 23 août 1993, qu'il a demandé au Procureur général de la nation d'ouvrir une enquête, le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • k) Constatant que les allégations relatives à la négociation collective au Comité national de défense des aveugles et sourds-muets du Guatemala et dans la Confédération sportive autonome du Guatemala ont été portées devant l'autorité judiciaire, le comité prie le gouvernement de lui communiquer les résultats de ces procédures.
    • l) Le comité suggère que le gouvernement et les interlocuteurs sociaux constituent une commission tripartite nationale. Le comité se félicite également des initiatives prises, en particulier pour répondre de manière satisfaisante aux allégations en matière de liberté syndicale.
    • m) Le comité prie instamment le gouvernement de s'assurer que tous les engagements pris par les autorités lors de la mission seront respectés.
    • n) Le comité rappelle que l'assistance technique du BIT est à la disposition du gouvernement pour toutes les questions soulevées.

Annexe I

Annexe I
  1. Allégations en instance concernant des actes de violence
  2. commis contre des
  3. syndicalistes
  4. Assassinats de syndicalistes
  5. - Tyron Francisco Segastume, Syndicat des travailleurs de
  6. l'entreprise
  7. d'embouteillage de Coca-Cola (STECSA), en février 1990;
  8. - Néstor René Osorio Sandoval, Syndicat des travailleurs de
  9. l'électricité
  10. (STINDE), en mars 1990;
  11. - Juan Tarax, militant syndical à l'entreprise sucrière d'El Pilar
  12. (Retalhuen), en avril 1990;
  13. - José María Ixcuyat, militant paysan, en mai 1990;
  14. - Petronilo Hernández Vasilio, secrétaire organisateur du
  15. Syndicat des
  16. travailleurs agricoles indépendants de la Reformita (Moyuta,
  17. Jutiapa), en
  18. juillet 1990;
  19. - Lilian Elizabeth Juárez Escobar, membre du Comité spécial
  20. de grève du
  21. Syndicat des travailleurs de l'Institut de la sécurité sociale
  22. (STIGSS), en
  23. avril 1991;
  24. - Camilo Ajqui Gimon, membre du Conseil des communautés
  25. ethniques;
  26. - Rujunel Junam (CERJ), le 14 avril 1991;
  27. - Julio César Pérez (travailleur rural), le 13 juillet 1991;
  28. - Pedro Genovevo Escobar (travailleur rural), le 20 juillet 1991;
  29. - Edwin Giovanni Hidalgo Jerez (membre du STINDE), en août
  30. 1991;
  31. - Adrián Miranda López, membre du Syndicat du domaine San
  32. Gregorio, le 30
  33. octobre 1993;
  34. - Velizario López Rojas, Syndicat des travailleurs du domaine
  35. San Gregorio, le
  36. 30 octobre 1993;
  37. - à sa session de novembre 1992, se référant à l'assassinat
  38. d'un travailleur,
  39. le 5 août 1989, au cours d'un conflit du travail à l'exploitation
  40. agricole La
  41. Patria, le comité avait demandé qu'une information judiciaire
  42. soit ouverte
  43. sans délai afin d'établir les faits et de punir les coupables, et il
  44. avait
  45. demandé à être tenu informé de la situation à cet égard.
  46. Disparitions, enlèvements, agressions et emprisonnements de
  47. syndicalistes
  48. - attaque à la grenade du domicile, puis emprisonnement de
  49. Edgar Sánchez
  50. Velásquez (travailleur rural), le 21 avril 1990;
  51. - tentative d'enlèvement de Filiberto Ramírez (membre du
  52. Syndicat des
  53. travailleurs de l'entreprise TIPIC SA), le 28 mai 1990;
  54. - répression policière des grévistes de l'Institut de la sécurité
  55. sociale,
  56. STIGSS, le 11 février 1991;
  57. - agression physique et menaces de mort contre Ramón
  58. Jácome Pinto (secrétaire
  59. général du STIGSS), le 6 février 1991;
  60. - enlèvement et agression physique perpétrés contre Aura
  61. Violeta Flores
  62. Acevedo, membre du Syndicat des travailleurs du ministère de
  63. la Culture et des
  64. Sports (SITRACUDE), le 21 mars 1991;
  65. - attentat à l'arme à feu contre Fernando Lucero et Luis
  66. Ramírez (militants du
  67. SITRACUDE), le 20 mars 1991;
  68. - arrestation de 50 meneurs de la grève du STIGSS en avril
  69. 1991;
  70. - arrestation, agression physique et poursuites pénales contre
  71. Otto Iván
  72. Rodríguez Vanegas (ancien secrétaire général du STINDE), le
  73. 5 avril 1991;
  74. - attentat armé au cours duquel Víctor Alfredo Chacoj (membre
  75. du Syndicat des
  76. transports routiers) fut gravement blessé, en avril 1991;
  77. - enlèvement puis emprisonnement de José Vidal Pamal
  78. Tuchán (secrétaire
  79. général du Syndicat des travailleurs de l'hôpital psychiatrique),
  80. le 30 mars
  81. 1991;
  82. - tentative d'enlèvement et menaces de mort ayant forcé Dora
  83. Arriaza,
  84. dirigeant de la Fédération syndicale des employés publics
  85. (FENASTEG), à
  86. s'exiler, le 14 mai 1991;
  87. - tentative d'enlèvement de Yolanda Figueroa (dirigeante du
  88. Syndicat des
  89. fonctionnaires des douanes) et de ses deux filles, le 21 juin
  90. 1991;
  91. - enlèvement, menaces de mort et agression physique contre
  92. Wosveli Castro,
  93. secrétaire général de la Fédération des syndicats des
  94. industries mécaniques
  95. (FETRAMEGUA), le 16 mai 1991;
  96. - menaces de mort et agression physique contre Rosendo de
  97. León Dubón,
  98. dirigeant du Syndicat de la Prensa Nacional (STN);
  99. - emprisonnement de Silvio Pastor, Pablo Itzel Hernández,
  100. Teodoro Pastor
  101. Itzep, Rolando Pastor Hernández et Francisco Pastor
  102. Hernández (membres de la
  103. CERJ), les 24 et 26 mai 1991;
  104. - enlèvement puis disparition de Felipe López Mendoza
  105. (membre de la CERJ), en
  106. juin 1991;
  107. - agression physique contre un membre de la FESINTROP, le
  108. 14 février 1991;
  109. - enlèvement de M. Edi Antonio Conde Lu, secrétaire général
  110. du Syndicat des
  111. travailleurs de l'électricité et de l'énergie, et secrétaire
  112. organisateur de
  113. la Confédération de l'unité syndicale du Guatemala (CUSG), le
  114. 8 septembre
  115. 1994; ultérieurement, l'intéressé fut molesté et menacé de mort
  116. et dut quitter
  117. le pays;
  118. - disparition du syndicaliste Gustavo Rosalio Vásquez López,
  119. en février 1992;
  120. - séquestration de membres du syndicat de l'entreprise Malher
  121. y Sucesoras
  122. pendant plus de six heures, à l'intérieur de l'entreprise, les
  123. intéressés
  124. étant soumis à des pressions et manoeuves d'intimidation
  125. destinées à les
  126. contraindre à signer des documents; ils ont ensuite fait l'objet
  127. d'un
  128. harcèlement à l'extérieur de l'entreprise;
  129. - enlèvement de M. Ernesto Bol, secrétaire administratif du
  130. syndicat de la
  131. municipalité de Coban (commune de Alta Verapaz), le 15 juillet
  132. 1993.
  133. L'intéressé fut par la suite libéré, menacé et intimidé;
  134. - M. Werner Coc Ramírez, dirigeant du Syndicat des
  135. boulangers, a été roué de
  136. coups à Ciudad Peronia (commune de Villa Nueva) par des
  137. individus qui l'ont
  138. arrêté et l'ont apostrophé au sujet de son activité syndicale (15
  139. juillet
  140. 1993);
  141. - M. Walter Manuel Nájera Molina, membre du Syndicat des
  142. travailleurs de
  143. l'entreprise d'embouteillage centrale (Coca-Cola), a été enlevé,
  144. soumis à des
  145. tortures et à des interrogatoires, puis libéré (11 juillet 1993);
  146. - à l'entreprise ESDEE Guatemala, des membres du syndicat
  147. ont été menacés de
  148. mort et enlevés avec la participation de la police militaire
  149. mobile;
  150. - tentative d'enlèvement de M. Pablo Mazariegos (syndicaliste
  151. du SITRAEMSA),
  152. le 3 décembre 1993;
  153. - M. Eligio Quej Morán, membre du comité ad hoc des
  154. travailleurs de la police
  155. nationale, a été arrêté et torturé le 31 mai 1994. Le 25 mars
  156. 1993, la
  157. Fédération nationale des agents publics (FENASEP) a
  158. entrepris d'organiser les
  159. travailleurs de la police nationale; par la suite, les membres du
  160. comité ad
  161. hoc créé à cet effet ont été persécutés et menacés de mort
  162. par l'escadron de
  163. la mort "Jaguar justicier";
  164. - emprisonnement de M. Rubén Terry Amézquita, secrétaire
  165. général du Syndicat
  166. des travailleurs de l'entreprise d'Etat de Puerto de Quetzal.
  167. Annexe II
  168. Rapport sur la mission de contacts directs effectuéeau
  169. Guatemala du 13 au 17
  170. février 1995 par M. Enrique Marín Quijada, Professeur de droit
  171. du travail à
  172. l'Université centrale du Venezuela
  173. Introduction
  174. I. Allégations des plaignants, réponses reçues du
  175. gouvernement
  176. et conclusions du Comité de la liberté syndicale
  177. Cas nos 1512 et 1539
  178. Cas no 1595
  179. Cas no 1740
  180. Cas no 1778
  181. Cas no 1786
  182. II. Rapport des activités accomplies
  183. III. Informations obtenues par la mission concernant certaines
  184. allégations 183
  185. IV. Conclusions et réflexions personnelles
  186. Annexe: Liste des personnes rencontrées 204
  187. Rapport sur la mission de contacts directs effectuée au
  188. Guatemala du 13 au 17
  189. février 1995 par M. Enrique Marín Quijada, Professeur de droit
  190. du travail à
  191. l'Université centrale du Venezuela
  192. Introduction
  193. Dans son 295e rapport (novembre 1994, approuvé par le
  194. Conseil d'administration
  195. à sa 261e session), le Comité de la liberté syndicale a adopté
  196. les décisions
  197. suivantes concernant les cas en instance contre le
  198. gouvernement du Guatemala,
  199. présentées par des organisations nationales et internationales
  200. de
  201. travailleurs:
  202. En ce qui concerne les cas nos 1512, 1539, 1595, 1778 et
  203. 1786 (Guatemala)
  204. relatifs à un grand nombre d'allégations, qui ont trait
  205. notamment à des
  206. assassinats, des attentats, des menaces de mort et des
  207. arrestations de
  208. syndicalistes, le comité exprime sa préoccupation quant à la
  209. gravité des
  210. questions soulevées et considère qu'une mission de contacts
  211. directs serait
  212. très utile pour obtenir les informations nécessaires et pouvoir
  213. examiner les
  214. allégations en pleine connaissance de cause. Le comité
  215. demande au gouvernement
  216. d'accepter cette mission, et il se propose d'examiner ces cas
  217. sur la base du
  218. rapport de mission.
  219. Appel pressant
  220. En ce qui concerne le cas no 1740 (Guatemala), le comité
  221. observe qu'en dépit
  222. du temps écoulé depuis le dépôt des plaintes il n'a pas reçu
  223. les observations
  224. du gouvernement. Le comité attire l'attention du gouvernement
  225. sur le fait que,
  226. conformément à la règle de procédure établie au paragraphe
  227. 17 de son 127e
  228. rapport approuvé par le Conseil d'administration, il pourra
  229. présenter un
  230. rapport sur le fond de cette affaire, même si les informations et
  231. observations
  232. des gouvernements n'étaient pas reçues à temps. En
  233. conséquence, le comité prie
  234. instamment le gouvernement de transmettre d'urgence ses
  235. informations et
  236. observations. (Voir 295e rapport, paragr. 12 et 13.)
  237. Le gouvernement du Guatemala a accepté la mission de
  238. contacts directs par une
  239. communication du 9 décembre 1994.
  240. Le Directeur général du BIT m'a désigné comme son
  241. représentant pour effectuer
  242. cette mission qui a eu lieu au Guatemala du 13 au 17 février
  243. 1995. J'étais
  244. accompagné de MM. Alberto Odero, fonctionnaire du Service
  245. de la liberté
  246. syndicale, et Germán López Morales, spécialiste des normes
  247. internationales du
  248. travail au sein de l'équipe multidisciplinaire de San José. Du 23
  249. au 25
  250. janvier 1995, M. López Morales a réalisé une mission
  251. préparatoire visant à
  252. préparer le programme de la mission et à remettre aux autorités
  253. un document
  254. sur l'état des réponses du gouvernement en ce qui concerne
  255. les allégations en
  256. instance devant le comité, de manière à ce que le
  257. gouvernement connaisse avec
  258. exactitude les informations que la mission de contacts directs
  259. désirait
  260. obtenir. M. Ian Chambers, directeur du Bureau de l'OIT pour
  261. l'Amérique
  262. centrale et le Panama, a accompagné la mission lors de la
  263. rencontre avec le
  264. Président de la République.
  265. La mission avait pour mandat de demander de l'information en
  266. ce qui concerne
  267. un nombre considérable d'allégations, se rapportant à des
  268. faits, de nature
  269. variée et complexe, qui sont survenus entre 1990 et 1994. Ces
  270. allégations
  271. portent sur des violations des droits humains fondamentaux
  272. dont auraient été
  273. victimes des dirigeants et militants syndicaux ainsi que sur des
  274. violations
  275. plus spécifiques de la liberté syndicale.
  276. La mission fut cordialement reçue par les représentants du
  277. gouvernement, les
  278. hautes autorités d'organisations non gouvernementales et les
  279. représentants
  280. d'organisations professionnelles. Tous ont grandement
  281. collaboré au bon
  282. déroulement de ces travaux dans les limites auxquelles est
  283. confinée
  284. l'administration et qui seront reflétées dans les pages
  285. suivantes. A tous,
  286. j'aimerais exprimer ma profonde gratitude.
  287. Concrètement, la mission s'est entretenue avec son
  288. Excellence, M. Ramiro de
  289. León Carpio, Président de la République, son Excellence M.
  290. Acisclo Valladares,
  291. Procureur général de la Nation, son Excellence M. Jorge Mario
  292. García
  293. Laguardia, Procureur des droits humains, son Excellence Mme
  294. Gladys Annabella
  295. Morfín, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, son
  296. Excellence M.
  297. Vincente Arranz Sanz, président de la Commission
  298. présidentielle des droits
  299. humains, son Excellence M. Oscar Barios Castillo, président de
  300. la Cour suprême
  301. de justice, son Excellence M. Ramsés Cuestas Gómez,
  302. Ministère public de la
  303. République, ainsi qu'avec de nombreux fonctionnaires et
  304. autorités
  305. ministériels. La mission a également rencontré le Comité
  306. coordinateur des
  307. associations agricoles, commerciales, industrielles et
  308. financières (CACIF)
  309. ainsi que les représentants des organisations syndicales
  310. suivantes: la
  311. Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), la
  312. Centrale des
  313. travailleurs de campagne (CTC), la Confédération de l'unité
  314. syndicale du
  315. Guatemala (CUSG), l'Union syndicale des travailleurs du
  316. Guatemala
  317. (UNSITRAGUA), et la Fédération des employés de banque et
  318. des assurances
  319. (FESEBS). Ultimement, la mission a rencontré le chef de la
  320. mission des Nations
  321. Unies pour le Guatemala (MINUGUA) et ses fonctionnaires.
  322. (Se trouve en annexe
  323. la liste complète des personnes, institutions et organisations
  324. qui ont été
  325. rencontrées.)
  326. Afin de faciliter la présentation des informations obtenues par
  327. la mission et
  328. de les apprécier à la lumière de la situation qui prévaut
  329. actuellement au
  330. Guatemala, elles seront divisées en trois parties: la première
  331. présentera un
  332. résumé des allégations des plaignants et des réponses du
  333. gouvernement et,
  334. lorsque possible, des conclusions et recommandations du
  335. comité sur ces cas; la
  336. seconde partie reprendra le rapport des activités accomplies et
  337. la troisième
  338. section présentera une analyse des différents aspects
  339. soulevés par ces
  340. plaintes.
  341. I. Allégations des plaignants, réponses reçues du
  342. gouvernement et conclusions
  343. du Comité de la liberté syndicale
  344. Cas nos 1512 et 1539
  345. Ces cas ont été présentés par la Confédération internationale
  346. des syndicats
  347. libres (CISL), la Confédération mondiale des organisations de la
  348. profession
  349. enseignante (CMOPE) et la Centrale latino-américaine des
  350. travailleurs (CLAT).
  351. Le comité les a examinés à plusieurs reprises, et le plus
  352. récemment à sa
  353. session de novembre 1992, où il a présenté un rapport
  354. intérimaire au Conseil
  355. d'administration. (Voir 284e rapport du comité, paragr. 706 à
  356. 720, approuvé
  357. par le Conseil d'administration à sa 254e session (novembre
  358. 1992).) La
  359. Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) a présenté
  360. de nouvelles
  361. allégations dans des communications en date des 26 avril
  362. 1993, 16 janvier et
  363. 27 mars 1995. La Confédération internationale des syndicats
  364. libres (CISL) a
  365. transmis de nouvelles allégations et fourni des informations
  366. complémentaires
  367. dans des communications datées du 23 septembre et 20
  368. décembre 1993, et des 9
  369. juin, 7 et 28 septembre, 31 octobre et 29 novembre 1994, ainsi
  370. que du 13 mars
  371. 1995. Le gouvernement a envoyé certaines observations dans
  372. des communications
  373. des 5 novembre 1993, 14 juillet, 7 septembre et 6 octobre
  374. 1994.
  375. A. Dernier examen des cas
  376. En ce qui concerne les allégations des plaignants qui restaient
  377. en instance,
  378. le comité a demandé des informations relatives à des
  379. assassinats, des
  380. agressions physiques, des enlèvements, des arrestations, des
  381. menaces de mort,
  382. ainsi que sur des actes de discrimination antisyndicale.
  383. A sa session de novembre 1992, le Conseil d'administration
  384. avait approuvé les
  385. recommandations suivantes du comité (voir 284e rapport du
  386. comité, paragr.
  387. 720):
  388. - "le comité demande au gouvernement de le tenir informé du
  389. résultat des
  390. procédures judiciaires relatives aux assassinats de José
  391. Orlando Pantaleón,
  392. José León Segura de la Cruz et Carlos Humberto Rivera" (le
  393. gouvernement avait
  394. déclaré que la justice avait décidé de surseoir provisoirement à
  395. statuer en
  396. l'absence de preuves suffisantes pour accuser certaines
  397. personnes);
  398. - "le comité demande de nouveau au gouvernement de lui
  399. indiquer si les
  400. professeurs destitués ont été effectivement réintégrés dans
  401. leur emploi" (il
  402. s'agissait d'enseignants licenciés par le gouvernement
  403. antérieur et qui
  404. avaient participé à une grève de mai à août 1989);
  405. - "le comité demande au gouvernement de lui indiquer si les
  406. travailleurs du
  407. secteur de l'éducation peuvent conclure des conventions
  408. collectives";
  409. - "le comité se déclare préoccupé par la gravité des nouvelles
  410. allégations
  411. soumises par la CISL et la CLAT et demande au
  412. gouvernement de répondre à ces
  413. allégations le plus rapidement possible, en indiquant si des
  414. enquêtes ont été
  415. ouvertes pour faire la lumière sur les assassinats, les
  416. enlèvements, les
  417. détentions et les agressions physiques à l'encontre de
  418. dirigeants et de
  419. militants syndicaux, de déterminer les responsabilités et
  420. sanctionner les
  421. coupables".
  422. Ces dernières allégations de la CISL et la CLAT figurent à
  423. l'annexe du dernier
  424. examen des cas nos 1512 et 1539 auquel le comité a procédé
  425. et sont reproduites
  426. ci-après.
  427. Dirigeants et militants syndicaux assassinés
  428. 1. Carlos Enrique Segastume, et
  429. 2. Tyron Francisco Segastume (Syndicat des travailleurs de
  430. l'entreprise
  431. Embotelladora SA "STECSA" (Coca Cola), en février 1990.
  432. 3. Néstor René Osorio Sandoval (Syndicat des travailleurs de
  433. l'Institut
  434. national de l'électricité - STINDE), en mars 1990.
  435. 4. Juan Tarax (militant du Syndicat de la sucrerie d'El Pilar
  436. Retalhuen), en
  437. avril 1990.
  438. 5. Petronilo Hernández Vasilio (secrétaire-organisateur du
  439. Syndicat des
  440. travailleurs agricoles indépendants de la Reformita, Moyuta,
  441. Jutiapa), en
  442. juillet 1990.
  443. 6. Lilian Elizabeth Juárez Escobar (membre du Comité de
  444. grève du Syndicat des
  445. travailleurs de l'Institut de la sécurité sociale - STIGSS), en
  446. avril 1991.
  447. 7. Dinora José Pérez Valdez (militant syndical de la banque),
  448. en avril 1991.
  449. 8. Oscar Oswaldo Luna Aceituno (membre du Syndicat des
  450. travailleurs de
  451. l'Université de San Carlos), en juin 1991.
  452. 9. Edwin Giovanni Hidalgo Jerez (membre du STINDE), en
  453. août 1991.
  454. 10. José María Ixcuyat (militant paysan), en mai 1990.
  455. 11. Camilo Ajqui Gimon (membre du Conseil des communautés
  456. ethniques Rujunel
  457. Junam - CERJ), le 14 avril 1991.
  458. 12. Federico Tay Osorio, et
  459. 13. Diego Tay Vicente (travailleurs ruraux), le 6 juillet 1991.
  460. 14. Julio César Pérez (travailleur rural), le 13 juillet 1991.
  461. 15. Pedro Genevevo Escobar (travailleur rural), le 20 juillet
  462. 1991.
  463. Agressions, enlèvements et détentions de syndicalistes
  464. 1. Attaque à la grenade contre le domicile d'Edgar Sánchez
  465. Velásquez
  466. (travailleur rural), puis détention de celui-ci le 21 avril 1990.
  467. 2. Tentative d'enlèvement de Filiberto Ramírez (membre du
  468. Syndicat des
  469. travailleurs de l'entreprise TIPIC SA), le 28 mai 1990.
  470. 3. Répression policière à l'encontre des grévistes de l'Institut
  471. de sécurité
  472. sociale - STIGSS le 11 février 1991.
  473. 4. Agression physique et menaces de mort contre la personne
  474. de Ramón Jacome
  475. Pinto (secrétaire général du STIGSS) le 6 février 1991.
  476. 5. Détention de 50 grévistes du STIGSS en avril 1991.
  477. 6. Enlèvement et agression physique à l'encontre de Aura
  478. Violeta Flores
  479. Acevedo (membre du Syndicat des travailleurs du ministère de
  480. la Culture et des
  481. Sports - SITRACUDE), le 21 mars 1991.
  482. 7. Blessures par balles de Fernando Lucero et Luis Ramírez
  483. (militants du
  484. SITRACUDE), le 20 mars 1991.
  485. 8. Arrestation, agression physique et inculpation de délits
  486. pénaux d'Otto Iván
  487. Rodríguez Vanegas (ancien secrétaire général du STINDE) le
  488. 5 avril 1991.
  489. 9. Attentat armé au cours duquel Víctor Alfredo Chacoj
  490. (membre du Syndicat des
  491. transports routiers) a été gravement blessé en avril 1991.
  492. 10. Enlèvement puis détention de José Vidal Pamal Tuchan
  493. (secrétaire général
  494. du Syndicat des travailleurs de l'hôpital psychiatrique) le 30 mai
  495. 1991.
  496. 11. Tentative d'enlèvement et menaces de mort ayant forcé à
  497. l'exil Dora
  498. Arriaza (directrice de la Fédération syndicale des employés de
  499. la fonction
  500. publique - FENASTEG) le 14 mai 1991.
  501. 12. Tentative d'enlèvement de Yolanda Figueroa (dirigeant du
  502. Syndicat des
  503. fonctionnaires des douanes) et de ses deux filles le 21 juin
  504. 1991.
  505. 13. Enlèvement, menaces de mort et agression physique à
  506. l'encontre de Wosveli
  507. Castro (secrétaire général de la Fédération des syndicats de
  508. l'industrie
  509. mécanique - FETRAMEGUA) le 16 mai 1991.
  510. 14. Menaces de mort et agression physique à l'encontre de
  511. Rosendo de León
  512. Dubón, et tentative d'enlèvement de Mauricio Raxcacó
  513. Henríquez (dirigeants du
  514. Syndicat de la presse nationale - STN).
  515. 15. Détention de Silvio Pastor, Pablo Itzel Hernández,
  516. Teodoro Pastor Itzep,
  517. Rolando Pastor Hernández et Francisco Pastor Hernández
  518. (membres du CERJ) les
  519. 24 et 26 mai 1991.
  520. 16. Enlèvement puis disparition de Felipe López Mendoza
  521. (membre du CERJ) en
  522. juin 1991.
  523. 17. Agression physique à l'encontre d'un membre de la
  524. FESINTROP le 14 février
  525. 1991.
  526. Menaces de mort à l'encontre de syndicalistes
  527. 1. Luis Fernando Juárez Girón, Francisco Alberto Ortíz et Juan
  528. José Ortíz
  529. Aguirre (secrétaire général, secrétaire des relations
  530. intersyndicales et
  531. secrétaire-trésorier de la FESINTROP) en février et mars 1991.
  532. 2. La totalité des membres du comité exécutif de la
  533. FENASTEG le 6 mai 1991.
  534. 3. Byron Morales et Sergio Guzmán (dirigeants de l'Union
  535. syndicale des
  536. travailleurs du Guatemala - UNISTRAGUA) le 17 mai 1991.
  537. 4. Juan Francisco Alfaro Mijangos (secrétaire général de la
  538. Confédération de
  539. l'unité syndicale du Guatemala).
  540. 5. Clemente Morales Chávez et David Noé Morales de la Cruz
  541. (secrétaire général
  542. et secrétaire administratif du Syndicat des travailleurs des
  543. travaux publics
  544. d'Escuintla) en mai 1991.
  545. 6. Sonia Argueta Sis (Syndicat des vendeurs de rue) en mai
  546. 1991.
  547. 7. Carlos Molina Ochaeta (Syndicat des travailleurs de
  548. l'aviation civile de
  549. Petén) en mai 1991.
  550. 8. Irene Dieguez et Eva Judith Gálvez (Association des
  551. représentants de
  552. commerce) en mai 1991.
  553. 9. Amilcar Méndez Urizar (directeur du CERJ) en août 1991.
  554. 10. Crisanto García, en août 1991.
  555. Mesures de discrimination antisyndicale
  556. 1. Licenciement de 29 travailleurs de l'exploitation agricole La
  557. Torre afin de
  558. démembrer leur syndicat.
  559. 2. Licenciement de 60 travailleurs membres du Syndicat de la
  560. Banque
  561. métropolitaine en février 1991.
  562. 3. Violente répression policière à l'encontre des travailleurs en
  563. grève dans
  564. la fabrique de verre CAVISA le 3 juillet 1990.
  565. 4. Refus de reconnaissance officielle du Syndicat des
  566. travailleurs de
  567. l'entreprise d'Etat du port de Quetzal, emprisonnement et, par
  568. la suite, refus
  569. de réintégrer le secrétaire général du syndicat, Rubén Terry
  570. Amézquita.
  571. 5. Création d'associations solidaristes pour évincer les
  572. syndicats de
  573. travailleurs des entreprises Distribuidora de Sur Occidente et
  574. Compañía de
  575. Productos Duralita.
  576. 6. Refus de reconnaissance officielle du Syndicat des
  577. travailleurs de la
  578. Direction générale des forêts et de la sylviculture, puis
  579. licenciement de 21
  580. travailleurs le 27 juillet 1990.
  581. 7. Campagne d'intimidation à l'encontre des travailleurs
  582. membres du Syndicat
  583. de la municipalité de Cuyotenango, Suchitepéquez.
  584. 8. Licenciement de 30 employés de la municipalité de
  585. Malactan le 15 janvier
  586. 1991.
  587. 9. Licenciement de 30 employés de la municipalité
  588. d'Esquipulas, qui avaient
  589. tenté de créer un syndicat le 23 janvier 1991.
  590. 10. Licenciement dans les municipalités de San Martín
  591. (Quetzaltenango), San
  592. Andrés Xecul (Totonicapan), Chiquimulilla (Santa Rosa), Santa
  593. Catarina
  594. Ixatahuacan (Solala), Rabinal (Baja Verapaz), San Mateo
  595. (Quetzaltenango),
  596. Coatepeque (Quetzaltenango), San Andrés Villa Seca
  597. (Retalhuleu), San Pedro
  598. Carcha (Alta Verapaz), Cuyotenango (Suchitepéquez), San
  599. José El Idolo
  600. (Suchitepéquez), San Antonio (Suchitepéquez) et Salcaja
  601. (Quetzaltenango).
  602. 11. Persécution des travailleurs membres d'organisations
  603. syndicales dans
  604. différentes exploitations du sud du pays.
  605. 12. Licenciement à caractère antisyndical de 29 travailleurs de
  606. l'exploitation
  607. agricole La Abundancia, propriété de la Corporación de
  608. Inversiones
  609. Metropolitanas SA.
  610. 13. Licenciement de 65 travailleurs de la municipalité de Palín,
  611. affiliés au
  612. Syndicat des travailleurs de cette municipalité, malgré une
  613. décision de
  614. justice ordonnant leur réintégration.
  615. B. Nouvelles allégations et informations communiquées par les
  616. plaignants
  617. Dans sa communication du 26 avril 1993, la CLAT dénonce
  618. divers actes de
  619. violation des droits syndicaux, à savoir:
  620. - au sujet du Syndicat des travailleurs du ministère de
  621. l'Intérieur: les
  622. formalités nécessaires à la reconnaissance de la personnalité
  623. juridique et à
  624. l'approbation des statuts de ce syndicat ont été entamées en
  625. janvier 1991. En
  626. dépit du temps écoulé, le ministère du Travail n'a pris aucune
  627. décision, parce
  628. que le comité exécutif provisoire du syndicat en question n'a
  629. pas avalisé le
  630. contenu de l'avis du 26 février 1991 qui interdit aux 22
  631. secrétaires des
  632. vingt-deux préfectures départementales de se syndiquer, car
  633. ils sont
  634. considérés comme des fonctionnaires occupant un poste de
  635. confiance puisqu'ils
  636. contresignent les documents visés par le préfet;
  637. - au sujet du Syndicat du Front national des vendeurs
  638. ambulants: les
  639. formalités nécessaires à la reconnaissance de la personnalité
  640. juridique et à
  641. l'approbation des statuts de ce syndicat sont en cours depuis
  642. 1988, et aucune
  643. décision n'a encore été prise;
  644. - au sujet de l'Association des gardiens et des douaniers:
  645. depuis 1988, cette
  646. association ne parvient pas à obtenir son enregistrement;
  647. - concernant le Syndicat des travailleurs de la Croix-Rouge
  648. guatémaltèque: ce
  649. syndicat a été dissous arbitrairement par l'entreprise qui s'est
  650. déclarée en
  651. faillite alors que les procédures judiciaires n'étaient pas encore
  652. terminées;
  653. - concernant le Syndicat des travailleurs du Secrétariat au
  654. bien-être social:
  655. bien que les élections des dirigeants syndicaux se soient
  656. déroulées dans la
  657. légalité et qu'elles aient eu lieu en présence d'inspecteurs du
  658. travail, le
  659. ministère du Travail a accepté la contestation de la liste
  660. perdante; il a
  661. ordonné la convocation d'une autre assemblée générale
  662. extraordinaire, qu'il a
  663. annulée par la suite;
  664. - à propos du Syndicat des boulangers: le secrétaire général
  665. de la corporation
  666. a été licencié à cause de ses activités syndicales et les
  667. autorités du travail
  668. ont refusé de notifier à l'entreprise le privilège syndical de
  669. l'organisation;
  670. - à propos du Syndicat des travailleurs maritimes: le 19 février
  671. 1992, les
  672. documents nécessaires à la constitution du syndicat ont été
  673. soumis au
  674. ministère du Travail, ce qui a causé le licenciement par les
  675. entreprises
  676. maritimes des membres du comité exécutif et de plus de 20
  677. travailleurs. Des
  678. demandes ayant été formulées contre les employeurs, ces
  679. derniers ont allégué
  680. la prescription des droits, due à la lenteur de l'action des
  681. autorités du
  682. travail;
  683. - à propos du Syndicat de la Confédération sportive autonome
  684. du Guatemala: les
  685. autorités du travail ont refusé d'approuver une convention
  686. collective au motif
  687. qu'elle avait été présentée après le délai fixé par la loi (qui est
  688. de
  689. vingt-quatre heures après la signature du document), ce fait
  690. étant indépendant
  691. de la volonté des travailleurs; les autorités du travail ont
  692. demandé aux
  693. parties de signer une nouvelle convention à un moment où la
  694. relation entre
  695. elles est assez difficile;
  696. - à propos du Syndicat des travailleurs de l'hôpital San Juan de
  697. Dios:
  698. plusieurs de ses membres ont été licenciés et, bien que le
  699. vice-ministre de la
  700. Santé publique ait accepté de les réintégrer dans leur emploi,
  701. le directeur de
  702. l'hôpital a refusé d'obtempérer, à moins que les travailleurs
  703. licenciés
  704. n'acceptent de se soumettre à une sanction consistant en une
  705. suspension de
  706. trente jours sans solde et en un transfert dans d'autres centres
  707. d'assistance
  708. à l'intérieur du pays;
  709. - à propos du Syndicat des travailleurs des produits
  710. alimentaires Imperial SA:
  711. la convention collective n'a pas été respectée et plusieurs
  712. travailleurs ayant
  713. participé à la création du syndicat ont été licenciés.
  714. Dans les communications des 23 septembre et 20 décembre
  715. 1993 et des 9 juin et
  716. 7 septembre 1994, la Confédération internationale des
  717. syndicats libres (CISL)
  718. indique que le 19 août 1993 des travailleurs de l'entreprise de
  719. mise en
  720. bouteilles "La Mariposa" SA (SITRAEMSA) ont présenté une
  721. copie de l'acte de
  722. constitution de leur syndicat, conformément au Code du
  723. travail. Le jour même,
  724. ils ont présenté un document demandant le respect de la
  725. dignité des
  726. travailleurs et de leur liberté d'association, ainsi que des
  727. relations
  728. professionnelles stables. L'administration de l'entreprise a réagi
  729. en
  730. déclenchant une violente campagne de répression contre les
  731. dirigeants
  732. syndicaux et les syndicalistes. La CISL dénonce également a)
  733. l'assassinat de
  734. Germán Alfredo de León Parajón, membre fondateur du
  735. Syndicat des travailleurs
  736. de Quetzaltenango (UTQ); b) de nombreuses menaces de
  737. mort à l'encontre de:
  738. Raúl Rodríguez, membre du comité exécutif en août 1993;
  739. Crisanto García, en
  740. août 1991; José Antonio Alvarez, en décembre 1993; Nery
  741. Barrios et les autres
  742. membres du Syndicat des travailleurs de Quetzaltenango;
  743. Armando Sánchez,
  744. dirigeant de la Fédération nationale des syndicats des
  745. travailleurs de l'Etat
  746. du Guatemala (FENASTEG); Dick Fletcher, Humberto
  747. Sánchez et Dante Monerroso,
  748. membres de l'Union d'action syndicale et populaire (UASP);
  749. José Pinzón,
  750. Conrado Alberto Solís, Tránsito de Jesús López, Carlos
  751. Enrique Solís Ramos et
  752. Félix Hernández (ce dernier appartenant à la Fédération
  753. nationale des services
  754. publics); (tous les membres du comité exécutif du Syndicat de
  755. Luz y Fuerza;
  756. Roberto Rosales et Carlos López, membres de ce syndicat,
  757. ont reçu d'autres
  758. menaces de mort à leur domicile); neuf secrétaires généraux
  759. de la
  760. Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG),
  761. et sept membres
  762. du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Embotelladora Coca
  763. Cola (en août
  764. 1994); et c) divers actes de discrimination antisyndicale: la
  765. surveillance des
  766. locaux de l'UITA par des inconnus, le 23 août 1993; le
  767. harcèlement et la
  768. persécution de militants syndicaux; les pressions exercées les
  769. 24 et 31 août
  770. et 9 septembre 1993 sur trois membres du comité exécutif du
  771. SITRAEMSA pour les
  772. contraindre à se démettre; le refus de négocier collectivement
  773. avec le
  774. syndicat et la simulation de signature, avec un comité ad hoc
  775. créé par
  776. l'entreprise, d'une convention collective qui a été enregistrée
  777. par le
  778. ministère du Travail le 16 septembre 1993; les dirigeants du
  779. comité ad hoc ont
  780. toute latitude dans l'entreprise pour attaquer le syndicat, alors
  781. que les
  782. activités des dirigeants syndicaux sont étroitement surveillées;
  783. majorations
  784. de salaires réservées aux membres dudit comité ad hoc, et
  785. tentative
  786. d'enlèvement de Pablo Mazariegos, le 3 décembre 1993.
  787. Dans une communication du 7 septembre 1994, la CISL
  788. allègue que le 31 août
  789. 1994, à la suite d'une manifestation organisée par l'Unité
  790. d'action syndicale
  791. et populaire (UASP) pour protester contre le décès de trois
  792. paysans lors de
  793. l'évacuation d'une exploitation agricole dans l'ouest du pays,
  794. M. René
  795. Estrada, secrétaire aux finances du Syndicat des travailleurs
  796. de l'entreprise
  797. Embotelladora Coca Cola de Guatemala, a été victime d'une
  798. attentat perpétré
  799. par des inconnus munis d'armes blanches et d'armes à feu. M.
  800. René Estrada,
  801. qui, comme les autres membres du syndicat (sept), avait été
  802. l'objet de menaces
  803. de mort, est actuellement hospitalisé dans un état grave.
  804. Dans sa communication du 28 septembre 1994, la
  805. Confédération internationale
  806. des syndicats libres (CISL) fournit des informations sur
  807. l'enlèvement, la nuit
  808. du 8 septembre 1994, de M. Edi Antonio Conde Lu, secrétaire
  809. général du
  810. Syndicat des travailleurs de Luz y Fuerza et secrétaire
  811. administratif de la
  812. Confédération de l'unité syndicale du Guatemala (CUSG). Le
  813. lendemain, il a été
  814. libéré vers 6 heures du matin; les auteurs de l'enlèvement
  815. étaient au nombre
  816. de quatre, ils portaient l'uniforme de la police nationale et se
  817. déplaçaient
  818. dans un véhicule de patrouille-radio no 405. Cette nuit-là, il a
  819. été frappé
  820. brutalement, d'où une fracture à l'épaule droite et il souffre de
  821. troubles
  822. cérébraux dus aux coups qui lui ont été assénés sur la tête.
  823. Son état est jugé
  824. critique. Les auteurs de l'enlèvement ont menacé de
  825. l'assassiner s'il ne
  826. quittait pas immédiatement le pays et ont renouvelé leurs
  827. menaces dans des
  828. lettres déposées les 10 et 11 septembre à son domicile. Pour
  829. les raisons
  830. mentionnées, M. Conde, son épouse et leurs deux jeunes fils
  831. ont dû quitter le
  832. pays et ont pu le faire grâce à la solidarité syndicale
  833. internationale.
  834. Dans sa communication du 31 octobre 1994, la CISL allègue
  835. que le 27 mai 1994
  836. et en raison de la fermeture imminente de l'usine "Lunafil", 41
  837. travailleurs
  838. appartenant au Syndicat des travailleurs de l'usine Lunafil,
  839. affilié à l'Union
  840. syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA),
  841. avaient pris position
  842. devant les locaux de l'usine pour protester contre la fermeture
  843. illégale de
  844. celle-ci. Depuis lors, les travailleurs ont été victimes de
  845. diverses formes
  846. d'intimidation comme des provocations, des menaces et des
  847. insultes de la part
  848. des polices privées de El Ebano, qui sont allées jusqu'à
  849. photographier,
  850. ensemble et séparément, les dirigeants syndicaux et les
  851. militants de base. De
  852. plus, au mois de mai, des inconnus armés se sont présentés à
  853. plusieurs
  854. reprises au domicile de M. José Gil, syndicaliste, pour le
  855. menacer. La CISL
  856. ajoute que le 6 octobre 1994, à 19 h 30, dans l'une des rues
  857. de Amatitlán, un
  858. groupe d'individus masqués et gantés, ont immobilisé par la
  859. force Mme Débora
  860. Guzmán, épouse de M. Félix González y González, secrétaire
  861. aux conflits du
  862. syndicat, l'ont agressée et lui ont dit sur un ton menaçant que
  863. si son époux
  864. et un autre dirigeant syndical, M. Julio Coj, secrétaire-trésorier,
  865. ne se
  866. retiraient pas du syndicat, elle serait assassinée, lui laissant
  867. quarante-huit
  868. heures pour les convaincre. En outre, le 7 octobre 1994,
  869. plusieurs appels
  870. anonymes ont été reçus au Bureau de la UNSITRAGUA (dont
  871. le bâtiment abrite
  872. également le syndicat de Lunafil). L'auteur d'un de ces appels
  873. a proféré des
  874. menaces de mort à l'encontre de Débora Guzmán, épouse de
  875. Félix González, si
  876. les syndicalistes ne renonçaient pas à leur action, et l'auteur
  877. du dernier
  878. appel a déclaré "qu'il la tenait en son pouvoir et que Félix
  879. González devait
  880. savoir que de lui dépendait sa libération". Les dirigeants du
  881. syndicat et les
  882. membres du UNSITRAGUA se sont immédiatement mobilisés
  883. pour vérifier la
  884. véracité de ces affirmations, découvrant qu'heureusement
  885. elles étaient
  886. fausses. La nuit du 8 octobre 1994, des inconnus ont déposé
  887. au domicile de M.
  888. Félix González un message anonyme libellé comme suit:
  889. "Madame, nous espérons
  890. que vous avez suivi nos consignes. Nous savons que vous
  891. êtes chez vous, et
  892. nous ne reviendrons pas sur notre menace. Nous ferons ce
  893. que nous avons dit.
  894. Croyez-le ou non, il ne s'agit pas d'une plaisanterie; inutile de
  895. vous cacher,
  896. nous vous trouverons. Anonyme." Il convient de signaler que
  897. le syndicat
  898. soupçonne avec une quasi-certitude l'entreprise Lunafil d'être
  899. à l'origine des
  900. agressions et des actes de harcèlement.
  901. Dans sa communication du 29 novembre 1994, la CISL
  902. indique au sujet de
  903. l'attentat dont a été victime René Cabrera Estrada, dirigeant
  904. du Syndicat des
  905. travailleurs de l'entreprise Embotelladora Coca Cola de
  906. Guatemala, que selon
  907. l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, cet
  908. attentat était
  909. d'origine purement familiale et n'avait rien à voir avec ses
  910. activités
  911. syndicales et sociales. La confusion tient au fait que
  912. l'événement s'est
  913. produit au moment même où prenait fin une manifestation
  914. populaire.
  915. Dans sa communication du 16 janvier 1995, la CLAT prétend
  916. que des menaces de
  917. mort ont été proférées contre les dirigeants syndicaux José E.
  918. Pinzon de la
  919. CGTG et Félix Hernandez de la FENASEP, que le dirigeant
  920. syndical Manuel de
  921. Jesús Alonso de la CGTG a été assassiné et que le militant
  922. Mateo Santos Cuom
  923. Xom du syndicat en voie de constitution de la municipalité
  924. d'Esquipulas-Chiquimula a été arrêté et, par la suite, relâché.
  925. Dans une communication du 13 mars 1995, la CISL exprime sa
  926. plus profonde
  927. inquiétude en ce qui concerne l'enlèvement dont a été l'objet
  928. Mme Débora
  929. Guzmán Chupen, secrétaire des finances du Syndicat des
  930. travailleurs de
  931. l'entreprise Maquiladora MJ et L & L Modas, située en Atitlán.
  932. Elle est
  933. également la compagne de foyer de M. Félix González,
  934. secrétaire de différends
  935. du Syndicat des travailleurs de la fabrique "Lunafil". Il s'est
  936. joint à un
  937. groupe considérable de syndicalistes qui réclament la
  938. réouverture de cette
  939. fabrique qui avait illégalement cessé ses opérations en 1994.
  940. Compte tenu de
  941. l'attitude de confrontation des propriétaires de l'entreprise
  942. Maquiladora MJ
  943. et L & L Modas (propriété d'intérêts coréens) et des violations
  944. continues et
  945. persistantes des lois du travail, les travailleurs ont occupé
  946. pacifiquement
  947. les lieux. Durant le mois de janvier, l'un des propriétaires de
  948. l'entreprise a
  949. brutalement agressé un autre dirigeant du syndicat, ce qui
  950. démontre le
  951. caractère très récent du différend.
  952. La CISL ajoute que c'est en octobre 1994 que les premiers
  953. actes d'intimidation
  954. contre Débora Guzmán ont été perpétrés et que, finalement,
  955. elle fut arrêtée le
  956. 28 février 1995 à 9 h 30, lorsqu'elle se dirigeait au marché de
  957. Amatitlán. Des
  958. hommes lourdement armés se sont alors approchés. Ils l'ont
  959. sommée de les
  960. accompagner; si elle optempérait ils n'utiliseraient pas leurs
  961. armes. Par la
  962. suite, ils lui ont injecté une drogue. Elle s'est réveillée le 1er
  963. mars à 8
  964. heures dans une grande salle. Ils l'ont menacée et l'ont
  965. frappée et ont exigé
  966. qu'elle appelle UNSITRAGUA en disant "que vous devez
  967. exiger de la personne qui
  968. répond que votre mari se retire du syndicat de Lunafil si vous
  969. désirez le
  970. revoir". Effectivement, par téléphone, elle communiqua avec
  971. le syndicaliste
  972. Hugo Morales, coordinateur de UNSITRAGUA, à qui elle a
  973. transmis les exigences
  974. de ceux qui l'avaient séquestrée. Ce dernier a répondu
  975. partiellement aux
  976. demandes puisque l'un de ceux-ci est intervenu et a coupé la
  977. communication.
  978. Par la suite, elle fut à nouveau frappée et menacée. Ils l'ont
  979. mise dans un
  980. véhicule et, après un voyage de deux heures, avec les mains
  981. liées, ils l'ont
  982. abandonnée dans la localité de 4 Caminos, Toponicapan (à
  983. 24 km de la ville de
  984. Guatemala). A cet endroit, on lui porta secours. Elle fut
  985. soumise à un examen
  986. médical à l'hôpital de Toponicapan en présence de délégués
  987. de UNSITRAGUA et
  988. fut par la suite transportée immédiatement à la capitale.
  989. Pendant le trajet,
  990. elle fut prise de violentes crises nerveuses.
  991. La CISL allègue également que, le 5 mars 1995 à 18 h 30, des
  992. inconnus ont
  993. laissé un nouveau message de menaces à la demeure de Félix
  994. Hernández et Débora
  995. Guzmán qui disait littéralement (y incluant les erreurs
  996. orthographiques): "...
  997. Madame, vous savez ce que c'est que d'être arrêtée et que
  998. d'être enlevée. On
  999. vous demande donc que, dans les soixante-douze heures,
  1000. vous exigiez de votre
  1001. mari qu'il démissionne du syndicat. Sinon, on fera ce qu'on a
  1002. déjà dit. On
  1003. sait que vous n'avez pas peur mais on fera tout le nécessaire
  1004. pour vous
  1005. prouver le contraire ...". Ce même jour, des hommes
  1006. lourdement armés, dans une
  1007. camionnette, se sont dirigés vers la fabrique "Lunafil" et ont
  1008. tiré des coups
  1009. de feu en l'air.
  1010. Dans une communication du 27 mars 1995, la CLAT allègue
  1011. que les dirigeants
  1012. syndicaux de la Fédération paysanne et populaire du
  1013. Guatemala (FEDECAMPO), MM.
  1014. Manuel Pablo Quino et José Morales Técun, ont été l'objet de
  1015. menaces de mort à
  1016. la suite de la publication d'un bulletin d'information du
  1017. FEDECAMPO en date du
  1018. 21 mars 1995 annonçant la dissolution des patrouilles
  1019. d'autodéfense civiles
  1020. dans le canton Lacama I; ces patrouilles étaient inutiles de
  1021. l'avis des
  1022. agriculteurs de la région. La CLAT ajoute que le dirigeant de
  1023. FENASEP, M.
  1024. Félix Hernández, qui a été l'objet de menaces de mort,
  1025. continue d'être victime
  1026. de harcèlements; l'un de ces actes a eu lieu à la suite de sa
  1027. participation à
  1028. un programme radiophonique. Il aurait été intimidé par deux
  1029. véhicules qui
  1030. l'auraient obligé à se réfugier au siège de la station de radio.
  1031. La CLAT
  1032. conclut en signalant que les enquêtes en ce qui concerne
  1033. l'assassinat du
  1034. dirigeant syndical Manuel de Jésus Alonso n'ont donné aucun
  1035. résultat.
  1036. C. Réponse du gouvernement
  1037. En ce qui concerne les allégations restées en instance depuis
  1038. novembre 1992,
  1039. relatives à des mesures de discrimination antisyndicale, le
  1040. gouvernement a
  1041. fourni les indications suivantes dans sa communication du 7
  1042. septembre 1994: 1)
  1043. concernant le licenciement de 29 travailleurs de l'exploitation
  1044. agricole La
  1045. Torre, ces travailleurs ont été réintégrés et les salaires échus
  1046. leur ont été
  1047. versés; 2) concernant le licenciement de 60 travailleurs
  1048. membres du Syndicat
  1049. de la Banque métropolitaine, d'après les registres de
  1050. l'inspection du travail,
  1051. aucune plainte n'a été déposée. En outre, vu le temps écoulé,
  1052. il y a
  1053. maintenant prescription pour le dépôt de plaintes; 3) s'agissant
  1054. de la
  1055. violente répression policière à l'encontre des travailleurs en
  1056. grève dans la
  1057. fabrique de verre CAVISA, le Tribunal du travail a déclaré la
  1058. grève illégale
  1059. et, conformément à l'article 244 du Code du travail, les
  1060. travailleurs ont été
  1061. licenciés et convenablement indemnisés; 4) s'agissant du refus
  1062. de
  1063. reconnaissance officielle du Syndicat des travailleurs de
  1064. l'entreprise du port
  1065. de Quetzal, ce syndicat a été reconnu en 1990 par arrêté
  1066. préfectoral no
  1067. 879-90, et M. Rubén Terry Amézquita a été son secrétaire
  1068. général intérimaire.
  1069. Quant à l'incarcération de M. Terry Amézquita et au refus
  1070. ultérieur opposé à
  1071. sa réintégration, aucune plainte n'a été consignée dans le
  1072. dossier ni déposée
  1073. auprès de l'inspection générale du travail; 5) en ce qui
  1074. concerne la création
  1075. d'associations solidaristes pour évincer les syndicats des
  1076. travailleurs des
  1077. entreprises Distribuidora del Sur Occidente et Compañía de
  1078. Productos Duralita,
  1079. d'une part, il n'existe aucun syndicat dans l'entreprise
  1080. Distribuidora del Sur
  1081. et, d'autre part, il est demandé aux plaignants de préciser les
  1082. faits qui
  1083. constituent "l'évincement" qu'ils allèguent; 6) en ce qui
  1084. concerne le refus de
  1085. reconnaissance officielle du Syndicat des travailleurs de la
  1086. Direction
  1087. générale des forêts et de la sylviculture et le licenciement
  1088. ultérieur, le 27
  1089. juillet 1990, de 21 travailleurs, aucun syndicat de ce nom n'a
  1090. sollicité la
  1091. reconnaissance de sa personnalité juridique; en revanche, il
  1092. existe un
  1093. Syndicat de la Direction générale des forêts et de la vie
  1094. sylvestre dont la
  1095. personnalité juridique a été reconnue le 20 juin 1992. Par
  1096. ailleurs, aucune
  1097. plainte liée à ces licenciements n'a été consignée dans les
  1098. dossiers du
  1099. ministère du Travail; pour ce qui est des allégations relatives à
  1100. des
  1101. campagnes d'intimidation et au licenciement d'employés de
  1102. plusieurs
  1103. municipalités (nos 7, 8, 9 et 10 de la liste figurant à la fin de
  1104. l'annexe de
  1105. l'examen antérieur des cas), les informations doivent être
  1106. sollicitées à
  1107. l'intérieur du pays, et elles seront communiquées en novembre
  1108. prochain; 11)
  1109. concernant la persécution de travailleurs membres
  1110. d'organisations syndicales
  1111. dans différentes exploitations du sud du pays, pour pouvoir
  1112. envoyer les
  1113. observations correspondantes, il est demandé aux plaignants
  1114. de préciser le nom
  1115. et l'emplacement des exploitations, ainsi que la date des
  1116. persécutions et les
  1117. noms des travailleurs visés; 12) à propos des 29 travailleurs de
  1118. l'exploitation agricole La Abundancia qui ont été licenciés, ils
  1119. ont reçu en
  1120. dédommagement des terres plutôt qu'une indemnité
  1121. pécuniaire, ce qu'ils ont
  1122. accepté; 13) concernant le licenciement de 65 travailleurs de
  1123. la municipalité
  1124. de Palín, lors des discussions engagées avec le maire, ce
  1125. dernier leur a
  1126. offert le versement des salaires retenus, mais les travailleurs
  1127. ont opté pour
  1128. la voie judiciaire. Le résultat de cette action sera communiqué
  1129. en novembre;
  1130. 14) s'agissant de la surveillance des locaux de l'UITA opérée
  1131. par des
  1132. inconnus, le 23 août 1993, il a été demandé au ministère
  1133. public de mener une
  1134. enquête; 15) au sujet du harcèlement et de la persécution de
  1135. militants
  1136. syndicaux, il est demandé aux plaignants des précisions sur la
  1137. date, le lieu,
  1138. le nom des entreprises et des travailleurs visés; 16) pour ce qui
  1139. est de
  1140. l'allégation relative aux pressions exercées sur trois membres
  1141. du comité
  1142. exécutif du SITRAEMSA (embotelladora "La Mariposa") pour
  1143. les obliger à se
  1144. retirer, aucun n'a été licencié; en ce qui concerne le refus de
  1145. négocier
  1146. collectivement avec le syndicat et la simulation de signature
  1147. d'une convention
  1148. collective avec un comité ad hoc créé par l'entreprise, la
  1149. convention
  1150. collective conclue avec le comité ad hoc a été approuvée le
  1151. 16 septembre 1993
  1152. et le SITRAEMSA a obtenu sa personnalité juridique
  1153. postérieurement, le 28
  1154. septembre 1993. Il a de plus été décidé de négocier une
  1155. nouvelle convention
  1156. collective avec le syndicat à partir de septembre 1994; au
  1157. sujet des
  1158. allégations nos 19 et 20 relatives aux actes de discrimination
  1159. antisyndicale
  1160. visant à favoriser les membres du comité ad hoc, l'inspection
  1161. générale du
  1162. travail a déjà pris les mesures de prévention correspondantes,
  1163. et le résultat
  1164. en sera communiqué en novembre prochain. Concernant la
  1165. tentative d'enlèvement
  1166. de Pablo Mazariegos, le 3 décembre 1993, il a été demandé
  1167. au ministère public
  1168. de mener une enquête.
  1169. A propos des recommandations adoptées par le comité en
  1170. novembre 1992, le
  1171. gouvernement indique ce qui suit dans sa communication du 7
  1172. septembre 1994.
  1173. S'agissant des allégations relatives aux enseignants licenciés
  1174. en 1990, ils
  1175. ont été réintégrés ultérieurement dans leurs postes de travail et
  1176. les salaires
  1177. retenus leur ont été versés. Pour ce qui est de la possibilité
  1178. pour les
  1179. enseignants de conclure des conventions collectives, elle est
  1180. réelle
  1181. puisqu'aucune disposition ne l'interdit.
  1182. S'agissant des nouvelles allégations présentées par la CLAT
  1183. concernant divers
  1184. actes de violation des droits syndicaux, le gouvernement, dans
  1185. ses
  1186. communications du 5 novembre 1993 et 7 septembre 1994,
  1187. déclare ce qui suit: à
  1188. propos du Syndicat des travailleurs du ministère de l'Intérieur,
  1189. le ministère
  1190. du Travail n'a pu lui accorder la reconnaissance en raison de
  1191. l'existence de
  1192. restrictions légales, car le syndicat en voie de constitution
  1193. entend inclure
  1194. des catégories de travailleurs qui sont considérées comme
  1195. occupant des postes
  1196. de confiance tels les secrétaires généraux des préfectures
  1197. départementales,
  1198. les vice-ministres de l'Intérieur et les membres des services de
  1199. la police
  1200. nationale et des finances; s'agissant du Syndicat du Front
  1201. national des
  1202. vendeurs ambulants, un arrêté du ministère du Travail et de la
  1203. Prévoyance
  1204. sociale, en date du 12 août 1993, a reconnu sa personnalité
  1205. juridique et
  1206. approuvé ses statuts; pour ce qui est de l'Association des
  1207. gardiens et des
  1208. douaniers, l'arrêté no 1146 du ministère du Travail, en date du
  1209. 5 août 1993,
  1210. reconnaît sa personnalité juridique et approuve ses statuts;
  1211. quant au Syndicat
  1212. des travailleurs de la Croix-Rouge guatémaltèque, l'institution a
  1213. fermé ses
  1214. services au public pour des raisons financières et a cessé
  1215. d'exister en tant
  1216. que telle le 31 octobre 1992: dans le cas du Syndicat des
  1217. travailleurs du
  1218. Secrétariat au bien-être social, un avis des autorités du travail
  1219. en date du
  1220. 21 décembre 1992, approuvé par le ministère public, a déclaré
  1221. nulles les
  1222. élections; concernant le Syndicat des boulangers, la demande
  1223. initiale de
  1224. réintégration du secrétaire général de la corporation a été
  1225. présentée en
  1226. novembre 1992, et le dossier est actuellement en cours
  1227. d'approbation; pour ce
  1228. qui est du Syndicat des travailleurs maritimes, la demande
  1229. n'étant pas
  1230. conforme aux prescriptions légales, le ministère du Travail a
  1231. demandé au
  1232. syndicat, le 16 août 1993, de se prononcer sur certaines
  1233. observations, mais
  1234. aucune réponse n'a été reçue; en ce qui concerne le Syndicat
  1235. de la
  1236. Confédération sportive autonome du Guatemala, la convention
  1237. collective a été
  1238. signée en avril 1993 et n'a été présentée aux autorités qu'au
  1239. mois de juin;
  1240. motif pour lequel il a été suggéré aux parties de présenter une
  1241. convention
  1242. signée à une date plus récente; pour ce qui est du Syndicat
  1243. des travailleurs
  1244. de la municipalité de Palín, cette affaire est actuellement entre
  1245. les mains de
  1246. la justice, de sorte qu'il appartiendra aux tribunaux du travail de
  1247. statuer;
  1248. quant au Syndicat des travailleurs des produits alimentaires
  1249. Imperial SA, les
  1250. autorités du travail ont convoqué le représentant de
  1251. l'entreprise qui a
  1252. consenti à effectuer les versements nécessaires; elles ont
  1253. également convoqué
  1254. les travailleurs en cause, mais ils ne se sont pas présentés.
  1255. A propos des nouvelles allégations de la CISL (datées des 23
  1256. septembre et 20
  1257. décembre 1993 et du 9 juin 1994), le gouvernement déclare
  1258. dans une
  1259. communication du 14 juillet 1994 que la convention collective,
  1260. signée avec
  1261. l'entreprise "La Mariposa" SA le 14 septembre 1993, ne porte
  1262. pas atteinte aux
  1263. droits que la législation du travail garantit aux travailleurs. Il
  1264. ajoute que
  1265. le 28 septembre 1993 les autorités du travail ont rendu la
  1266. décision no 1906
  1267. qui octroie la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs
  1268. de
  1269. l'entreprise de mise en bouteilles "La Mariposa" SA Au sujet
  1270. des dénonciations
  1271. relatives aux actes de discrimination antisyndicale et aux
  1272. représailles
  1273. exercées par l'entreprise, le gouvernement indique que le 14
  1274. décembre 1993 un
  1275. inspecteur du travail s'est rendu dans l'entreprise pour favoriser
  1276. un accord
  1277. direct entre les parties en conflit concernant les cas ayant fait
  1278. l'objet
  1279. d'une dénonciation, que diverses recommandations ont été
  1280. formulées à cette fin
  1281. et qu'un délai de quinze jours a été octroyé pour la conclusion
  1282. d'un accord. A
  1283. la suite de plusieurs visites dans l'entreprise, de diverses
  1284. enquêtes et de
  1285. différentes démarches, les autorités du travail ont pu constater
  1286. qu'effectivement l'entreprise était l'auteur de divers actes de
  1287. discrimination
  1288. antisyndicale à l'encontre des travailleurs syndiqués; elles ont
  1289. donc adressé
  1290. des avertissements correspondant à chaque dénonciation, en
  1291. octroyant à
  1292. l'entreprise un délai d'exécution de quarante-huit heures.
  1293. Comme il a été
  1294. constaté, le 18 avril 1994, que l'entreprise ne s'était pas
  1295. conformée aux
  1296. injonctions des autorités, le Tribunal du travail no 6 a été saisi
  1297. du dossier
  1298. le 17 mai 1994 afin qu'il prononce les sanctions prévues par la
  1299. loi, et le
  1300. comité sera informé ultérieurement des suites de l'affaire.
  1301. Dans sa communication du 6 octobre 1994, le gouvernement
  1302. reproduit une lettre
  1303. que le ministère public a adressée au ministère du Travail, et
  1304. qui est rédigée
  1305. comme suit:
  1306. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, pour donner
  1307. suite à une
  1308. demande de votre département concernant une liste de
  1309. violations des droits de
  1310. l'homme, le ministère public a entamé les démarches
  1311. suivantes:
  1312. 1. Localisation des dossiers mentionnés à l'annexe de votre
  1313. communication afin
  1314. de déterminer quels magistrats en ont la charge et quelle en
  1315. est l'évolution à
  1316. ce jour.
  1317. 2. Recherche des proches des victimes d'actes de violation
  1318. des droits de
  1319. l'homme afin de les interroger et de déterminer s'ils ont intenté
  1320. une action
  1321. en justice pour établir les faits relatifs aux assassinats,
  1322. menaces et
  1323. intimidations à l'encontre de leurs proches.
  1324. 3. Coordination des démarches avec les tâches des
  1325. procureurs des départements
  1326. pour qu'une instruction soit ouverte concernant les violations
  1327. des droits de
  1328. l'homme mentionnées en annexe et qu'ils leur accordent une
  1329. attention
  1330. particulière, afin d'en accélérer le cours.
  1331. 4. Par suite des points précités, ouverture d'enquêtes
  1332. correspondantes et
  1333. recherche des responsabilités imputables aux personnes qui
  1334. sont accusées
  1335. desdites violations des droits de l'homme ou, le cas échéant,
  1336. indication qu'il
  1337. s'agit uniquement de délits de droit commun.
  1338. Compte tenu des démarches susmentionnées, le ministère
  1339. public vous fera
  1340. parvenir, par l'intermédiaire de l'Unité des droits de l'homme, les
  1341. résultats
  1342. des premières vérifications et des entrevues avec les victimes,
  1343. ainsi que des
  1344. rapports sur l'évolution des procédures déjà portées devant les
  1345. tribunaux.
  1346. Cas no 1595
  1347. Dernier examen du cas
  1348. Ce cas a été présenté par la Centrale générale des travailleurs
  1349. du Guatemala
  1350. (CGTG) et examiné par le comité à trois reprises et, en dernier
  1351. lieu, à sa
  1352. session de juin 1994 au cours de laquelle il a présenté des
  1353. conclusions
  1354. intérimaires. (Voir 294e rapport du comité, paragr. 572 à 585,
  1355. approuvé par le
  1356. Conseil d'administration à sa 260e session (juin 1994).)
  1357. Les allégations restées en instance se réfèrent à l'assassinat
  1358. d'un
  1359. travailleur au cours d'un conflit collectif, à la dissolution de
  1360. divers
  1361. syndicats ou à la non-reconnaissance de leur personnalité
  1362. juridique, à des
  1363. entraves à la constitution d'organisations syndicales et à des
  1364. actes de
  1365. discrimination antisyndicale. Lors de son dernier examen du
  1366. cas, le comité
  1367. avait formulé les conclusions et recommandations suivantes
  1368. (voir 294e rapport,
  1369. paragr. 578 à 585):
  1370. En premier lieu, le comité déplore, une fois de plus, que le
  1371. gouvernement
  1372. n'ait pas communiqué ses observations concernant
  1373. l'assassinat d'un travailleur
  1374. le 5 août 1989 au cours d'un conflit du travail entre
  1375. l'exploitation agricole
  1376. La Patria et le syndicat. Il demande qu'une enquête judiciaire
  1377. soit ouverte
  1378. sans délai afin d'éclaircir les faits et de punir les coupables, et
  1379. prie le
  1380. gouvernement de le tenir informé du déroulement de cette
  1381. enquête.
  1382. En ce qui concerne certaines des allégations au sujet
  1383. desquelles le comité
  1384. avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution
  1385. des recours
  1386. présentés, le comité note avec intérêt la déclaration du
  1387. gouvernement selon
  1388. laquelle le syndicat des travailleurs agricoles de l'exploitation
  1389. agricole La
  1390. Patria et l'entreprise sont parvenus à un accord prévoyant la
  1391. réintégration
  1392. des travailleurs licenciés dans leurs postes de travail. Le
  1393. comité demande au
  1394. gouvernement de transmettre une copie de l'accord
  1395. susmentionné ainsi que de
  1396. lui indiquer si la réintégration des travailleurs concernés dans
  1397. leurs postes
  1398. de travail a effectivement eu lieu. De même, le comité relève
  1399. que le Syndicat
  1400. des travailleurs de la municipalité de Villa Nueva n'a pas été
  1401. dissous,
  1402. contrairement à ce qu'avaient indiqué les organisations
  1403. plaignantes.
  1404. Au sujet des allégations relatives aux procédés employés pour
  1405. empêcher la
  1406. création de syndicats dans les entreprises d'assemblage en
  1407. sous-traitance
  1408. Manufacturera Integridad SA, Koram SA, Bocco & Cía. Ltda.,
  1409. Diseños
  1410. Panamericanos SA, Confecciones Isabel SA, et "Sam Agliano
  1411. y Don San", le
  1412. comité relève que, selon le gouvernement, l'entreprise "Sam
  1413. Agliano y Don San"
  1414. a fermé ses portes, qu'il n'existe pas de syndicats dans les
  1415. autres
  1416. entreprises, qu'aucune procédure de reconnaissance de
  1417. syndicats n'a été
  1418. entamée et que le ministère a organisé une campagne de
  1419. sensibilisation des
  1420. employeurs, et notamment un séminaire destiné à leur faire
  1421. connaître leurs
  1422. droits et leurs obligations. En outre, le comité observe avec
  1423. regret que le
  1424. gouvernement n'a pas communiqué ses observations au sujet
  1425. des allégations
  1426. relatives aux tentatives d'entraves à la création d'organisations
  1427. syndicales
  1428. dans les entreprises de transport urbain Unión, Bolívar, EGA,
  1429. La Fe et Morena.
  1430. Dans ces conditions, le comité souligne l'importance qu'il
  1431. attache à ce que
  1432. les travailleurs puissent effectivement former en toute liberté
  1433. des
  1434. organisations de leur choix et y adhérer librement (voir Recueil
  1435. de décisions
  1436. et de principes du Comité de la liberté syndicale, troisième
  1437. édition, 1985,
  1438. paragr. 222), et prie le gouvernement de prendre les mesures
  1439. nécessaires pour
  1440. garantir que, dans la pratique, les travailleurs des dix
  1441. entreprises
  1442. mentionnées par les organisations plaignantes puissent
  1443. constituer des
  1444. syndicats et exercer librement leurs droits syndicaux. Le comité
  1445. prie le
  1446. gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation
  1447. dans ces
  1448. entreprises.
  1449. Pour ce qui est de la procédure relative aux licenciements de
  1450. divers
  1451. dirigeants du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de
  1452. l'hôpital San
  1453. Juan de Dios et des procédures administratives concernant le
  1454. licenciement du
  1455. secrétaire général du Syndicat des boulangers de Chiquimula,
  1456. celui de 20
  1457. membres du Syndicat des travailleurs des entreprises navales
  1458. de Santo Tomás de
  1459. Castilla et la reconnaissance de la personnalité juridique du
  1460. Syndicat des
  1461. travailleurs du ministère de l'Intérieur, le comité prie le
  1462. gouvernement,
  1463. comme il l'a fait lors de l'examen antérieur du cas, de le tenir
  1464. informé des
  1465. décisions qui sont rendues.
  1466. Quant aux allégations relatives à des licenciements dans les
  1467. usines Pundú SA,
  1468. le comité note que, selon le gouvernement, l'entreprise a fermé
  1469. et le problème
  1470. de la réintégration ne se pose donc plus. En ce qui concerne
  1471. le licenciement
  1472. de la totalité des membres du Syndicat des travailleurs de
  1473. l'exploitation
  1474. agricole El Trapichito et de 55 membres du Syndicat des
  1475. travailleurs de
  1476. l'exploitation agricole El Naranjo, le comité relève la déclaration
  1477. du
  1478. gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d'éléments
  1479. concernant les faits
  1480. allégués. Déplorant que le gouvernement n'ait pas fourni
  1481. d'informations
  1482. permettant de déterminer si les licenciements en question
  1483. revêtent un
  1484. caractère antisyndical, le comité appelle l'attention du
  1485. gouvernement sur le
  1486. fait que nul ne devrait faire l'objet de mesures de discrimination
  1487. antisyndicale en raison de ses activités syndicales légitimes et
  1488. que "la
  1489. protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit
  1490. couvrir non
  1491. seulement l'embauchage et le licenciement, mais aussi toute
  1492. mesure
  1493. discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi et, en
  1494. particulier, les
  1495. transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables".
  1496. (Voir
  1497. Recueil, op. cit., paragr. 544.) Dans ces conditions, le comité
  1498. prie le
  1499. gouvernement de diligenter une enquête sur les licenciements
  1500. antisyndicaux qui
  1501. ont été allégués et, au cas où il serait prouvé que ces
  1502. licenciements ont été
  1503. motivés par des activités syndicales légitimes, il demande que
  1504. les
  1505. travailleurs intéressés soient réintégrés dans leurs postes de
  1506. travail. Il
  1507. demande également au gouvernement de le tenir informé à cet
  1508. égard.
  1509. En ce qui concerne l'allégation relative à la demande de
  1510. dissolution du
  1511. Syndicat des travailleurs de la municipalité de San Antonio
  1512. Suchitepéquez, le
  1513. comité note que le gouvernement indique que la personnalité
  1514. juridique du
  1515. syndicat a été reconnue en août 1988. De même, pour ce qui
  1516. est de la demande
  1517. de retrait de la personnalité juridique du Syndicat des
  1518. travailleurs de la
  1519. Compañia Centroamericana Administradora de Hoteles y
  1520. Turismo SA (Hôtel Ritz
  1521. Continental), le comité relève que, selon le gouvernement,
  1522. l'acte de
  1523. dissolution de ce syndicat a été présenté en 1990 par son
  1524. comité exécutif, par
  1525. suite du retrait de 22 affiliés. Le comité demande aux
  1526. organisations
  1527. plaignantes d'apporter des précisions sur les raisons pour
  1528. lesquelles et les
  1529. circonstances dans lesquelles les démissions des travailleurs
  1530. ont eu lieu, et
  1531. de fournir une copie de l'acte de dissolution du syndicat.
  1532. Vu les conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
  1533. le Conseil
  1534. d'administration à approuver les recommandations suivantes:
  1535. a) Déplorant l'assassinat d'un travailleur au cours du conflit du
  1536. travail qui
  1537. a éclaté, le 5 août 1989, à l'exploitation agricole La Patria, le
  1538. comité
  1539. demande une nouvelle fois l'ouverture sans délai d'une
  1540. enquête judiciaire afin
  1541. d'éclaircir les faits et de punir les coupables, et prie le
  1542. gouvernement de le
  1543. tenir informé du déroulement de celle-ci.
  1544. b) Notant avec intérêt que la déclaration du gouvernement
  1545. selon laquelle le
  1546. syndicat des travailleurs agricoles de l'exploitation agricole La
  1547. Patria et
  1548. l'entreprise sont parvenus à un accord prévoyant la
  1549. réintégration des
  1550. travailleurs licenciés dans leurs postes de travail, le comité
  1551. demande au
  1552. gouvernement de transmettre une copie de l'accord
  1553. susmentionné ainsi que de
  1554. lui indiquer si la réintégration des travailleurs concernés dans
  1555. leurs postes
  1556. de travail a effectivement eu lieu.
  1557. c) Soulignant l'importance qu'il attache à ce que les travailleurs
  1558. puissent
  1559. effectivement former en toute liberté des organisations de leur
  1560. choix et y
  1561. adhérer librement, le comité prie le gouvernement de prendre
  1562. les mesures
  1563. nécessaires pour faire en sorte que, dans la pratique, les
  1564. travailleurs des
  1565. entreprises Manufacturera Integridad SA, Koram SA, Bocco &
  1566. Cía. Ltda., Diseños
  1567. Panamericanos SA, Confecciones Isabel SA, Transporte
  1568. Urbano Unión, Bolívar,
  1569. EGA, La Fe et la Morena puissent constituer des syndicats et
  1570. exercer librement
  1571. leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de le
  1572. tenir informé de
  1573. l'évolution de la situation dans ces entreprises.
  1574. d) Le comité prie le gouvernement d'ouvrir une enquête sur les
  1575. licenciements
  1576. antisyndicaux qui auraient été opérés dans les exploitations
  1577. agricoles El
  1578. Trapichito et El Naranjo et demande, au cas où il serait prouvé
  1579. que ces
  1580. licenciements ont été motivés par des activités syndicales
  1581. légitimes, que les
  1582. travailleurs intéressés soient réintégrés dans leurs postes de
  1583. travail. Il
  1584. demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  1585. e) Le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir
  1586. informé des décisions
  1587. qui seront rendues à l'issue de la procédure judiciaire relative
  1588. au
  1589. licenciement de divers dirigeants du comité exécutif du
  1590. Syndicat des
  1591. travailleurs de l'hôpital San Juan de Dios et des procédures
  1592. administratives
  1593. engagées au sujet du licenciement du secrétaire général du
  1594. Syndicat des
  1595. boulangers de Chiquimula, de celui de 20 membres du
  1596. Syndicat des travailleurs
  1597. des entreprises navales de Santo Tomás de Castilla et de la
  1598. reconnaissance de
  1599. la personnalité juridique du Syndicat des travailleurs du
  1600. ministère de
  1601. l'Intérieur.
  1602. f) Notant que le gouvernement indique que les membres du
  1603. comité exécutif du
  1604. Syndicat des travailleurs de l'hôtel Ritz Continental ont
  1605. présenté en 1990
  1606. l'acte de dissolution de ce syndicat, par suite de la démission
  1607. de 22
  1608. affiliés, le comité demande aux organisations plaignantes
  1609. d'apporter des
  1610. précisions sur les motifs de ces démissions, et de fournir une
  1611. copie de l'acte
  1612. de dissolution du syndicat.
  1613. Cas no 1740
  1614. La plainte figure dans une communication de l'Union syndicale
  1615. des travailleurs
  1616. du Guatemala (UNSITRAGUA) en date du 26 octobre 1993.
  1617. Cette organisation a
  1618. fourni des informations complémentaires et de nouvelles
  1619. allégations dans une
  1620. communication du 18 décembre 1993.
  1621. En ce qui concerne le cas no 1740, le comité observe, à sa
  1622. session de novembre
  1623. 1994 (voir 295e rapport, paragr. 13), qu'en dépit du temps
  1624. écoulé depuis le
  1625. dépôt des plaintes il n'a pas été reçu les observations du
  1626. gouvernement. Le
  1627. comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que,
  1628. conformément à la
  1629. règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e
  1630. rapport, approuvé par
  1631. le Conseil d'administration, il pourra présenter à sa prochaine
  1632. session un
  1633. rapport sur le fond des affaires en instance, même si les
  1634. informations et
  1635. observations des gouvernements n'étaient pas reçues à
  1636. temps. En conséquence,
  1637. le comité prie instamment le gouvernement de transmettre
  1638. d'urgence ses
  1639. observations et informations.
  1640. A. Allégations de l'organisation plaignante
  1641. L'UNSITRAGUA allègue les violations suivantes des droits
  1642. syndicaux:
  1643. - Syndicat des travailleurs de l'entreprise Corporación Textil
  1644. Internacional
  1645. SA (CORTEX). Ce syndicat, constitué le 16 mars 1993, a
  1646. assigné l'entreprise à
  1647. comparaître devant les tribunaux du travail. La direction de
  1648. l'entreprise a
  1649. réagi par des licenciements, des menaces de mort (des
  1650. plaintes ont été
  1651. formulées à cet égard).
  1652. - Syndicat de l'entreprise Esdee Guatemala, Sociedad
  1653. Anónima (SINTEGSA), créé
  1654. le 29 avril 1993. L'entreprise a répliqué par des licenciements,
  1655. des menaces
  1656. de mort, des incidents aboutissant à la résiliation de contrats,
  1657. la formation
  1658. d'unités de choc, la falsification de signatures.
  1659. - Syndicat des travailleurs de l'entreprise Diseños y Maquilas
  1660. Sociedad
  1661. Anónima (SINTRADIMASA (MARISA)). Ce syndicat a été
  1662. constitué le 24 juillet
  1663. 1993; l'entreprise est convoquée devant les tribunaux du
  1664. travail. Par suite de
  1665. licenciements illégaux et d'actes d'agression physique à
  1666. l'encontre de
  1667. travailleurs, une plainte avait été déposée pour agression et
  1668. menaces de mort,
  1669. et incitation des travailleurs à constituer un syndicat favorable
  1670. à la
  1671. direction.
  1672. - Syndicat des travailleurs de la municipalité de Coban,
  1673. département de Alta
  1674. Verapaz (SITRAMCO), créé le 10 mars 1993. La direction a
  1675. riposté par des
  1676. licenciements qui ont été prononcés par le maire et la
  1677. municipalité. De même,
  1678. le secrétaire général du syndicat a été enlevé puis libéré
  1679. quelques heures
  1680. plus tard.
  1681. - Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Cruz
  1682. Verapaz,
  1683. constitué le 3 juillet 1993. La municipalité licencie la majorité
  1684. des
  1685. dirigeants du syndicat et refuse d'exécuter la décision de
  1686. réintégration
  1687. prononcée par le tribunal du travail compétent.
  1688. - En mars 1993, une lettre anonyme contenant des menaces
  1689. de mort est adressée
  1690. au syndicaliste Byron Morales, par un groupement paramilitaire,
  1691. l'enjoignant
  1692. de quitter le pays. Cette menace est assortie de multiples actes
  1693. répressifs et
  1694. tentatives d'intimidation.
  1695. - Le 20 mars 1993, le syndicaliste Gustavo Rosalio Vasquez
  1696. López a disparu,
  1697. après avoir entrepris une action par laquelle il exigeait le
  1698. règlement du
  1699. conflit du travail qui avait éclaté à l'exploitation agricole San
  1700. Gregorio où
  1701. tous les membres du syndicat avaient été licenciés en février
  1702. 1992. La
  1703. disparition de ce syndicaliste n'a pas été éclaircie.
  1704. - Le 6 mai 1993, M. Adrián Miranda López, membre du
  1705. syndicat de l'exploitation
  1706. agricole de San Gregorio, a été assassiné après avoir été
  1707. interrogé sur ses
  1708. activités syndicales. Ultérieurement, plusieurs membres du
  1709. syndicat ont reçu
  1710. des menaces de mort.
  1711. - Le 30 octobre 1993, M. Velizario López Rojas, du syndicat
  1712. des travailleurs
  1713. de l'exploitation agricole San Gregorio, a été assassiné alors
  1714. que le conflit
  1715. du travail persistait. Il convient de souligner que l'entreprise
  1716. maintient le
  1717. licenciement de 310 travailleurs en dépit des arrêts de
  1718. réintégration qui ont
  1719. été rendus.
  1720. - Des membres du syndicat de l'entreprise Malher y Sucesoras
  1721. ont été
  1722. séquestrés pendant plus de six heures dans les locaux de
  1723. l'usine et soumis à
  1724. des pressions et des intimidations afin qu'ils signent des
  1725. documents par
  1726. lesquels ils renoncent à l'exercice de leurs droits. Ils ont
  1727. également été
  1728. victimes d'un harcèlement et d'une répression systématiques
  1729. qui se sont
  1730. poursuivis lors de l'entreprise.
  1731. - Le 15 juillet 1993 à 21 heures, M. Ernesto Bol, secrétaire
  1732. administratif du
  1733. syndicat de la municipalité de Coban, commune d'Alta
  1734. Verapaz, a été enlevé.
  1735. Après avoir été l'objet de menaces et d'intimidations, il a été
  1736. libéré.
  1737. - Le 15 juillet 1993, à Ciudad Peronia, commune de Villa
  1738. Nueva, M. Werner Coc
  1739. Ramírez, responsable du Syndicat des boulangers, a été
  1740. sauvagement frappé par
  1741. des individus qui l'ont invectivé au sujet de ses activités
  1742. syndicales.
  1743. - Le 11 juillet à 18 heures, quatre hommes armés qui se
  1744. déplaçaient à bord
  1745. d'un véhicule de couleur jaune ont enlevé M. Walter Manuel
  1746. Nájera Molina,
  1747. membre du Syndicat des travailleurs de l'entreprise
  1748. Embotelladora Central
  1749. (Coca Cola). Il a été interrogé et torturé puis libéré.
  1750. - Dans l'entreprise d'assemblage en sous-traitance Esdee
  1751. Guatemala, les
  1752. travailleurs ont été sauvagement battus et licenciés avec la
  1753. participation de
  1754. la police nationale. des membres du syndicat ont été menacés
  1755. de mort et
  1756. enlevés, avec la complicité de la police militaire.
  1757. - Des dirigeants du Syndicat de l'entreprise Maquilla M.J.
  1758. Modas ont reçu de
  1759. nouvelles menaces de mort qui visent également leurs familles
  1760. et leurs
  1761. enfants. Il s'agit plus précisément de Mmes Natividad Salazar
  1762. Barrera, María
  1763. del Carmen Cruz Fuentes et Dicky Marroquín. Un violent
  1764. conflit oppose
  1765. actuellement le syndicat à la direction.
  1766. - Le 5 octobre, un groupe paramilitaire a adressé de nouvelles
  1767. menaces de mort
  1768. à plusieurs ressortissants du Guatemala. Sur la liste des
  1769. personnes menacées
  1770. figurent des dirigeants de l'Unité d'action syndicale et
  1771. populaire, à laquelle
  1772. est affiliée l'Union syndicale des travailleurs du Guatemala
  1773. (UNSITRAGUA).
  1774. L'un des dirigeants menacés est M. Byron Morales, membre du
  1775. Syndicat des
  1776. travailleurs du Comité national de défense des aveugles et des
  1777. sourds-muets et
  1778. coordonnateur du comité directeur de UNSITRAGUA.
  1779. - Le 12 février 1992, la Compañia Agrónomo Pecuaria SA
  1780. (COCAPSA) a procédé au
  1781. licenciement massif et illégal de 310 travailleurs de
  1782. l'exploitation agricole
  1783. San Gregorio Piedra Parada, dans la commune de
  1784. Coatepeque, Quezaltenango,
  1785. alors qu'elle avait reçu une citation à comparaître et que le
  1786. deuxième
  1787. Tribunal de première instance et du travail de Coatepeque
  1788. avait pris une
  1789. décision lui interdisant de résilier des contrats de travail sans
  1790. autorisation
  1791. du juge du travail. Le 17 août 1992, la première Chambre de la
  1792. cour d'appel du
  1793. travail et de la prévoyance sociale a déclaré recevables les
  1794. démarches
  1795. entreprises par les travailleurs pour obtenir leur réintégration.
  1796. Cependant, à
  1797. ce jour, les travailleurs licenciés n'ont pas été réintégrés. Il
  1798. importe de
  1799. souligner que le licenciement massif et illégal effectué en
  1800. violation des
  1801. droits des travailleurs de l'exploitation San Gregorio avait pour
  1802. objectif
  1803. d'entraver le processus de syndicalisation des travailleurs, ce
  1804. qui constitue
  1805. une violation grave de la convention no 87 de la part de
  1806. l'entreprise Compañia
  1807. Agrónomo Pecuaria SA et de l'Etat du Guatemala où, en toute
  1808. impunité, on ne
  1809. respecte ni la législation du travail ni les droits des travailleurs.
  1810. - Le 22 mars 1993, une convention a été conclue entre le
  1811. Syndicat de
  1812. l'entreprise d'assemblage en sous-traitance Agroport, Sociedad
  1813. Anónima et la
  1814. direction, par laquelle l'entreprise s'engage essentiellement à
  1815. respecter la
  1816. législation du travail; à verser aux travailleurs une indemnité de
  1817. transport
  1818. en cas de déplacement de l'entreprise vers d'autres usines; à
  1819. reprendre
  1820. l'exploitation, qui avait été interrompue, et à ne pas recourir à
  1821. des mesures
  1822. de représailles; cette convention a été approuvée le 30 mars
  1823. par les autorités
  1824. du travail. Le 12 avril, l'usine a fermé ses portes sans avoir
  1825. respecté ses
  1826. engagements et le principal actionnaire et propriétaire, William
  1827. Johosep
  1828. Hulsizer, de nationalité américaine, s'est enfui aux Etats-Unis.
  1829. - Les travailleuses des entreprises Empresa M.J., Sociedad
  1830. Anónima, et L&L,
  1831. Sociedad Anónima, ont subi de nombreux actes de violence,
  1832. des modifications
  1833. dans leurs conditions de travail, des brimades morales et
  1834. physiques en
  1835. représailles à leur affiliation aux syndicats, ainsi que de
  1836. nombreux
  1837. licenciements illégaux. Il s'agit d'actes de déstabilisation
  1838. commis par la
  1839. direction pour anéantir l'organisation syndicale. Le 16
  1840. décembre 1993,
  1841. plusieurs dirigeants ont été enfermés dans les locaux de
  1842. l'entreprise de
  1843. manière arbitraire et illégale.
  1844. - Dans l'entreprise Esdee de Guatemala, après la constitution
  1845. d'un syndicat et
  1846. la présentation ultérieure de sa demande d'enregistrement, des
  1847. mesures de
  1848. représailles ont été prises à l'encontre des dirigeants syndicaux
  1849. et des
  1850. syndicalistes de cette organisation, ce qui a abouti à la
  1851. décision illégale de
  1852. fermeture de l'entreprise. Concrètement, l'organisation
  1853. plaignante allègue que
  1854. la direction a commis les actes antisyndicaux suivants: 1) refus
  1855. de négocier
  1856. avec le syndicat et décision de constituer une organisation
  1857. parallèle composée
  1858. de travailleurs acquis à la cause de la direction; 2) refus de
  1859. laisser
  1860. pénétrer dans l'entreprise la dirigeante syndicale Pilar Cifuentes
  1861. Aguilar en
  1862. avril 1993 et licenciement de la secrétaire générale du
  1863. syndicat en juillet de
  1864. la même année; 3) licenciements successifs, entre juillet et
  1865. octobre 1993, de
  1866. plusieurs syndicalistes et, enfin, de l'ensemble des travailleurs,
  1867. et 4)
  1868. agressions physiques commises à l'encontre d'une syndicaliste
  1869. le 20 septembre
  1870. 1993, alors que les travailleurs protestaient contre la fermeture
  1871. de
  1872. l'entreprise.
  1873. - La direction du Comité national de défense des aveugles et
  1874. des sourds-muets
  1875. du Guatemala (SINTRACNPS) s'oppose catégoriquement à la
  1876. négociation d'une
  1877. convention collective avec l'organisation syndicale
  1878. représentative, utilisant
  1879. toute son influence pour retarder au maximum cette
  1880. négociation, qui a été
  1881. portée il y a 19 mois exactement devant le ministère du Travail
  1882. et le
  1883. quatrième Tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
  1884. B. Réponse du gouvernement
  1885. Dans sa communication du 5 janvier 1994, le gouvernement
  1886. déclare que, le 16
  1887. mars 1993, la Direction générale du travail a reçu la demande
  1888. de
  1889. reconnaissance de la personnalité juridique du "Syndicat de
  1890. travailleurs de
  1891. l'entreprise Corporación Textil Internacional Sociedad
  1892. Anónima", et l'a
  1893. examinée conformément à la loi. Cependant, le conseiller
  1894. juridique compétent a
  1895. fait observer que certaines des exigences légales n'avaient
  1896. pas été remplies,
  1897. ce qui a été porté à la connaissance des intéressés. Les
  1898. omissions ayant été
  1899. réparées et les autres procédures légales ayant été
  1900. accomplies, le 21 octobre
  1901. 1993, la Direction générale du travail a émis un avis favorable
  1902. et a transmis
  1903. le dossier au ministère. Le 27 du même mois, le ministère du
  1904. Travail et de la
  1905. Prévoyance sociale, par décision no 2176, a reconnu la
  1906. personnalité juridique
  1907. du syndicat précité, approuvé ses statuts et l'a autorisé à
  1908. exercer ses
  1909. activités. Enfin, le 12 novembre dernier, la décision ministérielle
  1910. a été
  1911. publiée dans le Diario de Centroamérica, ce qui a mis un terme
  1912. à l'ensemble de
  1913. la procédure.
  1914. Le gouvernement précise que le ministère du Travail n'a été
  1915. saisi d'aucune
  1916. plainte pour manoeuvres, licenciements, menaces et
  1917. constitution de groupes de
  1918. choc organisés par la direction, de sorte que si ces actes ont
  1919. été
  1920. antérieurement commis, il suggère aux personnes lésées
  1921. d'introduire des
  1922. recours devant les autorités compétentes.
  1923. Cas no 1778
  1924. Les plaintes figurent dans une communication de la Centrale
  1925. latino-américaine
  1926. des travailleurs (CLAT) du 1er juin 1994. La CLAT a envoyé
  1927. des informations
  1928. complémentaires et de nouvelles allégations dans des
  1929. communications datées du
  1930. 6 juin et du 1er novembre 1994.
  1931. Allégations de l'organisation plaignante
  1932. La CLAT indique qu'elle a reçu des informations selon
  1933. lesquelles, le 31 mai
  1934. 1994 de cette année, M. Eligio Quej Morán, membre du comité
  1935. ad hoc des
  1936. travailleurs de la police nationale, a été enlevé. Ces mêmes
  1937. informations
  1938. précisent qu'il a été torturé et que ses ravisseurs lui ont injecté
  1939. une drogue
  1940. qui aurait provoqué une hémorragie. Sa vie est en danger et il
  1941. semble que
  1942. cette personne ait perdu la vue. La CLAT fait observer que le
  1943. 25 mars 1993, la
  1944. Fédération nationale des fonctionnaires (FENASEP) a entamé
  1945. un processus de
  1946. syndicalisation des travailleurs de la police nationale. Depuis
  1947. ce jour, les
  1948. membres du comité ad hoc créé à la même date ont été
  1949. harcelés et menacés de
  1950. mort par l'escadron de la mort "Jaguar Justiciero", pour avoir
  1951. exercé,
  1952. conformément à la loi, leur droit d'organisation et pour avoir
  1953. présenté des
  1954. revendications légitimes. Ces derniers faits portent gravement
  1955. atteinte à
  1956. l'intégrité physique de tous les travailleurs de ce comité et sont
  1957. révélateurs
  1958. du climat de violence toujours plus intense auquel sont soumis
  1959. les
  1960. travailleurs. Selon la CLAT, l'ancien ministre de l'Intérieur avait
  1961. reconnu et
  1962. commencé à respecter les droits individuels, économiques et
  1963. sociaux des
  1964. travailleurs au service de la police nationale, cependant
  1965. l'actuel
  1966. gouvernement est à présent revenu sur les droits octroyés par
  1967. le gouvernement
  1968. précédent.
  1969. La CLAT envoie une lettre que la Centrale générale des
  1970. travailleurs du
  1971. Guatemala avait adressée au directeur général de la police
  1972. nationale et dans
  1973. laquelle elle exprime sa préoccupation au sujet du transfert
  1974. dans d'autres
  1975. localités de trois membres du comité ad hoc, MM. Felipe de
  1976. Jesús Cirín
  1977. Aguilar, Arnoldo Farján Enríquez et Roberto Eligio Quej Morán,
  1978. transfert
  1979. qu'elle qualifie de mesure de représailles.
  1980. Enfin, la CLAT allègue que d'autres membres d'organisations
  1981. de travailleurs
  1982. ont continué de recevoir des lettres anonymes contenant des
  1983. menaces de mort et
  1984. provenant du groupe "Jaguar Justiciero".
  1985. Le 24 octobre 1994, à 11 heures du soir, M. Manuel de Jesús
  1986. Alonso, secrétaire
  1987. général du Syndicat des travailleurs de la municipalité de
  1988. Puerto Barrios
  1989. (département d'Izabal) et coordonnateur de la CGTG pour le
  1990. nord du pays, a été
  1991. blessé par balles alors qu'il se trouvait devant la porte de son
  1992. domicile à
  1993. Puerto Barrios. Les auteurs de cet acte n'ont pas été identifiés.
  1994. Le 29
  1995. octobre, il a succombé après plusieurs jours de souffrances.
  1996. Le syndicat qu'il
  1997. dirigeait était affilié à la Fédération nationale des fonctionnaires
  1998. (FENASEP)
  1999. et à la CGTG. Il convient de préciser que la CGTG - région du
  2000. Nord - avait été
  2001. la cible de menaces ces derniers mois de la part de ce groupe.
  2002. Le dirigeant
  2003. syndical, M. Manuel de Jesús Alonso, s'était déclaré solidaire
  2004. des habitants
  2005. d'Estor et avait dénoncé certains abus commis par le maire de
  2006. cette localité.
  2007. Il avait également divulgué plusieurs délits commis par des
  2008. fonctionnaires de
  2009. la municipalité de Puerto Barrios et de la préfecture d'Izabal.
  2010. Cas no 1786
  2011. Les plaintes concernant ce cas figurent dans des
  2012. communications de la Centrale
  2013. générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) et de la
  2014. Confédération mondiale
  2015. du travail (CMT) en date, respectivement, des 18 et 24 juin
  2016. 1994.
  2017. A. Allégations des organisations plaignantes
  2018. Les organisations syndicales allèguent les violations suivantes
  2019. des droits
  2020. syndicaux dans le secteur privé:
  2021. - L'entreprise Operadora de Empresa, Sociedad Anónima,
  2022. propriété de l'hôtel El
  2023. Dorado, a conclu une convention collective portant sur les
  2024. conditions de
  2025. travail, avec le Syndicat des travailleurs de l'hôtel El Dorado,
  2026. également
  2027. affectés à d'autres activités formant une même unité
  2028. économique; cette
  2029. convention a été transgressée par la direction, particulièrement
  2030. en ce qui
  2031. concerne la durée du travail. Trois options se présentent: le
  2032. travail de jour,
  2033. de nuit ou mixte, dûment négocié entre les parties. Toutefois,
  2034. la direction a
  2035. décidé de répartir le travail journalier à sa convenance et non
  2036. en conformité
  2037. avec la convention conclue entre syndicats et employeurs.
  2038. Par exemple, une
  2039. journée continue de huit heures est quotidiennement répartie
  2040. en une première
  2041. tranche de trois ou quatre heures, à la suite de quoi le
  2042. travailleur est
  2043. libéré et doit revenir compléter sa journée au bout de quatre ou
  2044. cinq heures.
  2045. Cet intervalle sans travail n'est pas rémunéré alors que le
  2046. travailleur doit
  2047. se tenir à la disposition de la direction; il s'agit là d'une violation
  2048. flagrante de la convention collective.
  2049. - L'entreprise d'assemblage en sous-traitance J & R Ropa
  2050. Deportiva de
  2051. Centroamérica, Sociedad Anónima, qui opère dans la zone de
  2052. libre-échange de
  2053. Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, département d'Izabal,
  2054. a démembré, en
  2055. avril 1994, une section du Syndicat des travailleurs de
  2056. l'industrie de la
  2057. confection (STIC) par des mesures de représailles, des actes
  2058. d'intimidation,
  2059. des licenciements massifs, des sanctions injustes à l'encontre
  2060. de
  2061. travailleurs, l'octroi de privilèges aux travailleurs non syndiqués
  2062. et des
  2063. mesures de rétorsion à l'encontre des travailleurs syndiqués,
  2064. parvenant ainsi
  2065. à miner entièrement les bases du syndicat. A cela se sont
  2066. ajoutées les menaces
  2067. de mort adressées aux dirigeants syndicaux de Puerto Barrios
  2068. par l'extrême
  2069. droite et l'escadron de la mort dénommé "Jaguar Justiciero";
  2070. aujourd'hui,
  2071. cette entreprise n'a plus de syndicat. La négligence du
  2072. deuxième Tribunal de
  2073. première instance et du travail a été l'une des causes
  2074. principales du
  2075. démembrement de ladite organisation syndicale.
  2076. - L'entreprise d'assemblage en sous-traitance Este Oeste SA,
  2077. qui opère dans la
  2078. capitale, a également anéanti la section du Syndicat des
  2079. travailleurs de
  2080. l'industrie de la confection (STIC) par le licenciement massif
  2081. des
  2082. travailleurs; pour cela, elle a cessé ses activités dans la
  2083. capitale pour les
  2084. transférer à Villa Nueva, commune de Guatemala, à 20
  2085. kilomètres de la
  2086. capitale, et a résilié les contrats de travail en n'accordant aux
  2087. travailleurs
  2088. que 50 pour cent de leurs prestations; pour obtenir ces
  2089. prestations, les
  2090. travailleurs ont dû occuper pacifiquement l'ambassade de
  2091. Corée, dont le consul
  2092. est intervenu; les locaux de l'entreprise Este Oeste SA ont été
  2093. investis, et
  2094. la section dudit syndicat a été anéantie. Un accord salarial a
  2095. été conclu mais
  2096. n'est pas respecté par la direction, vu que les versements se
  2097. font par chèque
  2098. et que les chèques émis sont sans provision.
  2099. - Unicasa, Sociedad Anónima, et Welly, Sociedad Anónima,
  2100. deux entreprises
  2101. d'assemblage en sous-traitance qui opèrent dans la capitale,
  2102. ont pris diverses
  2103. mesures de représailles à l'encontre des travailleurs - arrêts de
  2104. travail
  2105. injustifiés, licenciements, augmentation des cadences de
  2106. travail, conditions
  2107. de travail déplorables - dans le seul but de démembrer le
  2108. Syndicat des
  2109. travailleurs de l'industrie de la confection.
  2110. Le personnel des entreprises d'assemblage en sous-traitance
  2111. travaille dans des
  2112. conditions inhumaines: les travailleurs sont réduits à l'état
  2113. d'esclavage; ils
  2114. ne sont pas autorisés à bénéficier des consultations médicales
  2115. assurées par
  2116. l'Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS); une
  2117. travailleuse
  2118. gravement malade a été licenciée; les cadences de travail
  2119. sont inhumaines et
  2120. l'exploitation impitoyable; il n'est pas permis aux travailleurs de
  2121. satisfaire
  2122. à leur gré leurs besoins naturels, les sanitaires - au nombre de
  2123. deux ou trois
  2124. - étant ouverts une demi-heure deux fois par jour aux 400 à
  2125. 600 travailleurs;
  2126. les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées en tant
  2127. que telles; la durée
  2128. moyenne de travail dans ces entreprises est de douze heures
  2129. par jour du lundi
  2130. au samedi, soit 72 heures par semaine, alors que, selon la
  2131. Constitution, la
  2132. durée du travail hebdomadaire ne peut excéder 44 heures.
  2133. - L'exploitation agricole Santa Anita, propriété de l'entreprise
  2134. Agropecuaria
  2135. Santa Anita, Sociedad anónima, située dans la commune de
  2136. San Miguel Pochuta,
  2137. département de Chimaltenango; 42 membres du syndicat des
  2138. travailleurs de cette
  2139. exploitation ont été licenciés; en l'occurrence, la direction a
  2140. usé de
  2141. manoeuvres pour que les fonctionnaires du deuxième Tribunal
  2142. de première
  2143. instance de Chimaltenango lèvent les dispositions prises par
  2144. ce même tribunal
  2145. à l'égard de l'employeur selon lesquelles, en cas de conflit
  2146. collectif de
  2147. caractère économique et social, conformément au Code du
  2148. travail, toute
  2149. résiliation d'un contrat de travail (ou licenciement) devait être
  2150. autorisée
  2151. par ledit tribunal. Cependant, sur la demande de l'entreprise,
  2152. ces
  2153. dispositions ont été levées et la notification de la décision qui
  2154. porte
  2155. atteinte aux droits et aux intérêts des travailleurs a été
  2156. antidatée, la date
  2157. inscrite étant antérieure de quatre jours à la date réelle de
  2158. remise de la
  2159. notification, ce qui a empêché les travailleurs de faire appel de
  2160. cette
  2161. décision, les privant ainsi de la possibilité de recourir en justice.
  2162. Le jour
  2163. où a été transmise la notification, tous les membres du syndicat
  2164. ont été
  2165. licenciés et le tribunal a déclaré irrecevable la demande de
  2166. réintégration
  2167. dont il a été saisi.
  2168. - L'exploitation agricole Nueva California, propriété de
  2169. l'entreprise
  2170. Agropecuaria Immobiliaria Miramar, Sociedad Anónima, située
  2171. dans la commune de
  2172. San Miguel Pochuta du département de Chimaltenango, a
  2173. licencié 40 travailleurs
  2174. membres du Syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole
  2175. Nueva
  2176. California. A ce jour, ils n'ont pas été réintégrés dans leurs
  2177. postes de
  2178. travail, malgré les efforts déployés par la direction syndicale à
  2179. tous les
  2180. niveaux. La demande d'ouverture de négociation collective
  2181. sur les conditions
  2182. de travail a été infructueuse.
  2183. - L'exploitation agricole El Salto, propriété de la Plantación San
  2184. Carlos,
  2185. Sociedad Anónima, également dans la commune de San
  2186. Miguel Pochuta, département
  2187. de Chimaltenango, a licencié 80 travailleurs, membres
  2188. fondateurs du Syndicat
  2189. des travailleurs des exploitations San Carlos et El Salto, en
  2190. violation de
  2191. l'article 209 du Code du travail, aux termes duquel "les
  2192. travailleurs ne
  2193. peuvent être licenciés pour avoir participé à la constitution
  2194. d'un syndicat",
  2195. et malgré le fait que, lorsque surgit un conflit du travail de
  2196. caractère
  2197. économique et social qui réclame la négociation collective des
  2198. conditions de
  2199. travail, toute résiliation d'un contrat de travail doit être
  2200. autorisée par le
  2201. juge saisi du conflit. Or ces normes sont restées lettre morte et
  2202. des
  2203. démarches sont en cours pour obtenir la réintégration desdits
  2204. travailleurs.
  2205. - L'exploitation agricole Bolivia, propriété de l'entreprise
  2206. Agropecuaria
  2207. Bolivia, Sociedad Anónima, située dans la commune de
  2208. Chicacao, département de
  2209. Suchitepéquez, a licencié 102 travailleurs qui ont créé le
  2210. syndicat des
  2211. travailleurs de cette exploitation, malgré l'interdiction contenue
  2212. dans
  2213. l'article 209 du Code du travail et l'inamovibilité de ses
  2214. fondateurs du
  2215. syndicat décrétée par l'Inspection générale du travail. Leur
  2216. demande de
  2217. réintégration est maintenue, mais la direction s'y oppose
  2218. catégoriquement.
  2219. - L'exploitation agricole Los Angeles, propriété de l'entreprise
  2220. Agropecuaria
  2221. Los Angeles, Sociedad Anónima, a licencié 26 travailleurs
  2222. malgré la décision
  2223. de justice ordonnant leur réintégration. Le représentant légal
  2224. de cette
  2225. entreprise a déclaré que ces travailleurs ne seraient pas
  2226. réintégrés; de plus,
  2227. les mesures de rétorsion ont été extrêmement dures - réduction
  2228. des salaires de
  2229. 50 pour cent, soit d'un montant de 103 dollars, augmentation
  2230. des tâches,
  2231. retenues de salaires, non-versement d'autres prestations.
  2232. L'objectif était de
  2233. pousser les travailleurs au désespoir, de leur faire abandonner
  2234. les
  2235. exploitations, en leur refusant le droit d'organisation et de
  2236. négociation
  2237. collective.
  2238. - L'exploitation agricole La Argentina, propriété de Juan
  2239. Diedrich Oltmann
  2240. Niemann Enge, située dans la commune de Chicacao,
  2241. département de
  2242. Suchitepéquez, n'a pas versé aux travailleurs leurs prestations
  2243. sociales et a
  2244. récemment annoncé le licenciement de 28 salariés. Après
  2245. vingt jours d'intenses
  2246. négociations, leur réintégration a été obtenue en échange
  2247. d'une renonciation
  2248. aux salaires qui leur étaient dus (qui n'étaient plus perçus en
  2249. raison du
  2250. licenciement).
  2251. - L'exploitation agricole Medellín, propriété de l'entreprise
  2252. Agropecuaria
  2253. Abal, Sociedad Anónima, située dans la commune de
  2254. Chicacao, département de
  2255. Suchitepéquez, a effectué des manoeuvres illégales avec la
  2256. complicité d'une
  2257. femme qui faisait un stage dans les bureaux du Secrétariat des
  2258. droits de
  2259. l'homme (qui, selon les travailleurs, reçoit les notifications).
  2260. D'après le
  2261. dossier, la notification levant l'interdiction de licencier les
  2262. travailleurs
  2263. aurait été émise et on soupçonne la personne en question (qui
  2264. fait partie de
  2265. la famille du directeur) de l'avoir dissimulée. L'entreprise aurait
  2266. par la
  2267. suite procédé au licenciement massif de tous les syndicalistes
  2268. (70 au total).
  2269. Les travailleurs ont intenté une action en justice. Le syndicat
  2270. n'existe plus.
  2271. Par ailleurs, les organisations plaignantes allèguent que la
  2272. situation des
  2273. travailleurs agricoles devient de plus en plus difficile. Les
  2274. employeurs font
  2275. circuler des listes de travailleurs syndiqués dans les autres
  2276. exploitations
  2277. situées dans la région de la côte sud du pays, afin qu'on leur y
  2278. refuse un
  2279. emploi et qu'ils soient obligés de quitter la région. Les
  2280. travailleurs
  2281. agricoles, leurs fils et leurs familles subissent une rude
  2282. épreuve, pour la
  2283. seule raison qu'ils exercent leur droit d'organisation et de
  2284. négociation
  2285. collective.
  2286. Enfin, les organisations plaignantes font état des violations
  2287. suivantes des
  2288. droits syndicaux dans le secteur public:
  2289. - Au ministère du Développement urbain et rural, les
  2290. syndicalistes étaient au
  2291. nombre de 880 et ne sont plus désormais que 30, les autres
  2292. ayant été
  2293. licenciés. Le licenciement massif effectué dans ce ministère
  2294. s'inscrit dans le
  2295. cadre du programme d'ajustement structurel recommandé par
  2296. les fervents
  2297. défenseurs du projet néolibéral. Dans cette affaire, les
  2298. pouvoirs publics
  2299. n'ont fait cas ni du droit d'organisation des travailleurs, ni de la
  2300. décision
  2301. du tribunal du travail qui, ayant été saisi d'un conflit de
  2302. caractère
  2303. économique et social, avait cité ledit ministère à comparaître
  2304. et lui avait
  2305. interdit de licencier les travailleurs sans lui en demander
  2306. l'autorisation. Le
  2307. gouvernement n'a pas tenu compte de cette interdiction.
  2308. - Dans la municipalité d'El Estor, département d'Izabal, les
  2309. travailleurs ont
  2310. entrepris de constituer un syndicat; toutefois, 20 de ces
  2311. principaux
  2312. fondateurs licenciés il y a plus de six mois n'ont toujours pas
  2313. été
  2314. réintégrés. Un recours en appel a été introduit mais les
  2315. plaignants craignent
  2316. que la loi ne soit pas appliquée à la lettre, compte tenu des
  2317. orientations
  2318. nouvellement suivies par les juges qui tendent à supprimer les
  2319. principes de
  2320. base du droit du travail.
  2321. II. Rapport des activités accomplies
  2322. Conformément à la procédure habituelle des contacts directs,
  2323. la mission s'est
  2324. entretenue avec des représentants du gouvernement, d'une
  2325. organisation
  2326. d'employeurs et des organisations de travailleurs. Elle a aussi
  2327. obtenu des
  2328. entrevues avec de hautes autorités non gouvernementales
  2329. compétentes pour les
  2330. matières sur lesquelles portent les plaintes.
  2331. Le Président de la République. La mission, accompagnée par
  2332. le Directeur du
  2333. Bureau de l'OIT pour l'Amérique centrale et le Panama, a été
  2334. reçue par M. le
  2335. Président Ramiro de León Carpio, lors d'une audience à
  2336. laquelle assistait Mme
  2337. la ministre du Travail. Après avoir évoqué les graves
  2338. problèmes qui se posent
  2339. partout aujourd'hui, et même dans les organisations
  2340. internationales, le
  2341. Président a exprimé sa profonde conviction démocratique et a
  2342. affirmé que la
  2343. politique répressive qui a prévalu longtemps dans son pays a
  2344. été remplacée par
  2345. une politique de promotion des droits de l'homme, bien que des
  2346. faits
  2347. déplorables continuent à se produire et qu'une ambiance
  2348. d'impunité et de
  2349. crainte subsiste en grande partie. Il a mis l'accent sur les
  2350. énormes progrès
  2351. réalisés dans son pays en matière des droits individuels ainsi
  2352. que sur les
  2353. difficultés de tous ordres auxquelles il faut faire face,
  2354. notamment en ce qui
  2355. concerne les droits sociaux, économiques et culturels. Il a
  2356. exprimé de graves
  2357. préoccupations au sujet de la situation actuelle et de celle à
  2358. laquelle il
  2359. faut s'attendre lorsque le conflit armé prendra fin et que la paix
  2360. sera
  2361. rétablie, ce qu'il a appelé "l'éclatement de la paix", car à ce
  2362. moment les
  2363. problèmes sociaux et l'insuffisance des structures de nature
  2364. sociale
  2365. deviendront plus patents, ce qui implique la nécessité d'une
  2366. action urgente
  2367. dans ces domaines et d'une offensive contre la pauvreté,
  2368. étant entendu que
  2369. sans justice sociale le processus de paix serait retardé. Dans
  2370. cette optique,
  2371. il a essayé de mettre en oeuvre une politique visant à renforcer
  2372. le mouvement
  2373. syndical et à faciliter la création d'organisations syndicales. Le
  2374. Président a
  2375. donné des instructions précises en ce sens à la ministre du
  2376. Travail. Enfin, le
  2377. Président a manifesté sa volonté de faire tout ce qui est en
  2378. son pouvoir pour
  2379. atteindre cet objectif.
  2380. Le Président a exprimé sa reconnaissance au BIT et il a salué
  2381. la présence de
  2382. la mission et lui a offert tout son appui. Il a déclaré que son
  2383. travail
  2384. quotidien à la présidence de la République et sa vaste
  2385. expérience antérieure
  2386. en tant que procureur des droits de l'homme lui permettent de
  2387. comprendre, dans
  2388. tout leur sens, la nature et la gravité des questions en instance
  2389. devant le
  2390. Comité de la liberté syndicale; il s'est déclaré disposé à prendre
  2391. des mesures
  2392. pour que ces questions complexes puissent être résolues
  2393. progressivement, y
  2394. compris grâce à des expériences de caractère tripartite.
  2395. Le Directeur du Bureau de l'OIT pour l'Amérique centrale et le
  2396. Panama a
  2397. souligné l'importance de la mission, en elle-même et dans le
  2398. contexte du
  2399. processus de paix en cours actuellement, auquel le BIT prend
  2400. part directement.
  2401. Il a également offert la coopération du BIT pour contribuer à la
  2402. résolution
  2403. des problèmes actuels en matière de libertés syndicales, ainsi
  2404. que dans
  2405. d'autres domaines, et le Président l'a remercié de son geste.
  2406. Ministre du Travail. La mission a examiné attentivement avec
  2407. la ministre du
  2408. Travail les questions en instance, les principales difficultés -
  2409. difficultés
  2410. de fond et difficultés dues à la situation structurelle et aux
  2411. circonstances
  2412. que connaît son pays, ainsi qu'aux caractéristiques de
  2413. certaines allégations -
  2414. qui doivent être surmontées pour apporter des réponses aux
  2415. allégations des
  2416. organisations plaignantes, et les efforts qui sont déployés à
  2417. cette fin. La
  2418. ministre est convaincue que les progrès qui pourront être
  2419. réalisés dans le
  2420. domaine du travail seront une contribution importante au
  2421. processus de paix.
  2422. Il y a aussi eu un échange d'idées très utile sur le programme
  2423. de la mission
  2424. et sur le genre de résultats qu'elle pouvait espérer, en tenant
  2425. compte des
  2426. exigences de la procédure pour l'examen des plaintes
  2427. déposées devant le Comité
  2428. de la liberté syndicale. La ministre s'est montrée tout a fait
  2429. disposée à
  2430. apporter sa coopération et à étudier les mesures qu'il
  2431. conviendrait d'adopter.
  2432. Elle s'est aussi déclarée prête à rencontrer des représentants
  2433. des
  2434. organisations d'employeurs et de travailleurs pour examiner,
  2435. dans un cadre
  2436. tripartite, les questions en instance et les actions devant
  2437. éventuellement
  2438. être entreprises. Par la suite, la mission a eu une nouvelle
  2439. réunion avec la
  2440. ministre pour l'informer à titre provisoire des résultats qu'elle
  2441. était en
  2442. train d'obtenir.
  2443. En résumé, la ministre du Travail a dit ce qui suit au sujet des
  2444. matières sur
  2445. lesquelles portent les plaintes:
  2446. a) en ce qui concerne les allégations de violations des droits
  2447. de l'homme: la
  2448. majorité de ces plaintes étant bien antérieures au mandat du
  2449. gouvernement
  2450. actuel, elle a indiqué qu'avant l'arrivée de la mission elle avait
  2451. sollicité
  2452. la coopération du ministère de l'Intérieur pour connaître les
  2453. résultats des
  2454. enquêtes effectuées et pour entreprendre de nouvelles
  2455. recherches;
  2456. b) en ce qui concerne les retards dans la constitution de
  2457. syndicats: la
  2458. ministre a informé la mission que certains cas dénoncés
  2459. avaient été résolus et
  2460. elle a parlé des progrès réalisés grâce à une réforme des
  2461. démarches
  2462. administratives pertinentes, qui permet désormais d'espérer un
  2463. aboutissement
  2464. dans les 55 jours prévus par la loi; les résultats obtenus
  2465. jusque-là sont
  2466. satisfaisants, comme le montrent les statistiques du ministère;
  2467. c) en ce qui concerne le problème des licenciements illégaux
  2468. de travailleurs
  2469. protégés par l'inamovibilité et l'opposition des employeurs à leur
  2470. réintégration: une réforme législative serait nécessaire pour
  2471. doter
  2472. l'inspecteur du travail de pouvoirs de sanctions efficaces et
  2473. pour accélérer
  2474. la procédure, ce à quoi une commission législative du ministère
  2475. s'emploiera.
  2476. De plus, des mesures administratives doivent être prises afin
  2477. d'augmenter le
  2478. nombre de tribunaux de conciliation et d'arbitrage et leur
  2479. assurer une
  2480. constitution ayant un caractère permanent; cette dernière
  2481. matière est de la
  2482. compétence de l'organisme judiciaire, dirigé par le président de
  2483. la Cour
  2484. suprême de justice. Ces questions seront abordées plus en
  2485. détail au cours de
  2486. la mission;
  2487. d) il est à regretter qu'un grand nombre d'allégations
  2488. présentées devant le
  2489. comité ne soient pas suffisamment précises pour qu'une
  2490. réponse puisse être
  2491. apportée.
  2492. La ministre a envisagé avec sympathie l'idée de créer une
  2493. instance ou un
  2494. mécanisme tripartite pour rendre plus efficace l'examen des
  2495. plaintes
  2496. présentées par les organisations syndicales, et pour traiter
  2497. d'autres
  2498. questions liées à la liberté syndicale, dans le cadre de la
  2499. convention (no
  2500. 144) sur les consultations relatives aux normes internationales
  2501. du travail,
  2502. 1976, que le Guatemala a ratifiée. La pratique du tripartisme ne
  2503. leur est pas
  2504. étrangère, a-t-elle déclaré, car diverses expériences de ce
  2505. type ont été
  2506. faites dernièrement, notamment sur la fixation du salaire
  2507. minimum, l'étude -
  2508. en cours - d'un système de formation professionnelle, la
  2509. productivité, les
  2510. travailleurs mineurs et une analyse critique des activités du
  2511. ministère du
  2512. Travail. De plus, dans le cadre de la modernisation du
  2513. ministère, qui lui
  2514. tient à coeur, le nombre des inspecteurs du travail a été accru
  2515. et leur
  2516. méthode de travail réorganisée. Par ailleurs, la ministre s'est
  2517. montrée
  2518. favorable à la création de voies et de mécanismes de
  2519. communication entre les
  2520. organes de l'Etat pour résoudre le problème de l'absence de
  2521. réponses à la
  2522. majorité des allégations présentées devant le comité.
  2523. Dans une communication écrite, la ministre déclare que le
  2524. gouvernement
  2525. s'organise pour protéger la personne et la famille et que son
  2526. objectif suprême
  2527. est le bien commun. L'Etat doit garantir à ses habitants la
  2528. protection de la
  2529. vie, la liberté, la justice, la sécurité, la paix et le développement
  2530. intégral
  2531. de la personne. Ces objectifs sont énoncés dans des normes
  2532. constitutionnelles;
  2533. ils ont en outre fait l'objet de politiques et d'actions entreprises
  2534. par le
  2535. gouvernement non seulement pour préserver l'Etat de droit,
  2536. mais aussi pour
  2537. promouvoir la protection des droits de l'homme et des droits du
  2538. travail. Parmi
  2539. ces mesures, la ministre mentionne la mise en vigueur du
  2540. nouveau code de
  2541. procédure pénale et la loi organique du ministère public,
  2542. adoptée en vertu du
  2543. décret no 40-94. Au sujet de la protection des droits de
  2544. l'homme dans le
  2545. domaine du travail, elle relève que de nouveaux tribunaux du
  2546. travail ont été
  2547. créés; de même, de nouvelles unités ont été instituées pour la
  2548. protection des
  2549. travailleuses et des travailleurs mineurs et pour l'insertion des
  2550. personnes
  2551. handicapées dans le monde du travail; par ailleurs, les
  2552. instruments suivants
  2553. ont été promulgués pour améliorer et accélérer l'exercice du
  2554. droit de
  2555. constituer librement des organisations syndicales et de
  2556. négocier
  2557. collectivement: le règlement sur la reconnaissance de la
  2558. personnalité
  2559. juridique, l'approbation des statuts et l'enregistrement des
  2560. organisations
  2561. syndicales, figurant dans l'accord gouvernemental no 639-93,
  2562. du 2 novembre
  2563. 1993; et le règlement relatif aux formalités de négociation,
  2564. d'homologation et
  2565. de résiliation des conventions collectives portant sur les
  2566. conditions de
  2567. travail d'une entreprise ou d'un centre de production
  2568. particulier, figurant
  2569. dans l'accord gouvernemental no 22-94 du 13 mai 1994. Elle
  2570. mentionne également
  2571. une série de textes relatifs à la politique des salaires minima
  2572. approuvée à
  2573. l'unanimité par la Commission nationale des salaires, de
  2574. composition
  2575. tripartite (Note 1).
  2576. Dans sa communication, la ministre met l'accent sur les efforts
  2577. entrepris,
  2578. avec la coopération du BIT, pour moderniser le ministère du
  2579. Travail et de la
  2580. Prévoyance sociale (notamment par l'achat d'équipements
  2581. informatiques et par
  2582. des programmes, projets, cours et séminaires dans divers
  2583. secteurs), parmi
  2584. lesquels elle relève l'amélioration des relations du travail et la
  2585. négociation
  2586. collective (Note 2). Dans ce même contexte, elle cite aussi la
  2587. création d'une
  2588. instance multisectorielle chargée de promouvoir la formation
  2589. multipartite dans
  2590. le pays; c'est dans ce but qu'un mémorandum d'accord a été
  2591. signé avec des
  2592. représentants des organisations suivantes: CACIF, ANACAFE,
  2593. AGA, FEPYME,
  2594. CONFECOOP, CUSG, CGTG, UNSITRAGUA, CTC, FESEBS,
  2595. FENASTEG et FENASEP (Note 3).
  2596. Direction du travail. Dans le but d'aborder la question de la
  2597. constitution de
  2598. syndicats, soulevée dans diverses allégations, la mission a eu
  2599. une réunion
  2600. avec un conseiller de la ministre et des fonctionnaires de la
  2601. Direction
  2602. générale du travail, de l'Unité des travailleurs mineurs et de
  2603. l'Unité de la
  2604. protection de la femme, rattachées à la Direction de la
  2605. prévoyance sociale,
  2606. ainsi que du Département des statistiques.
  2607. Au cours de cette réunion, la mission a reçu des explications
  2608. détaillées sur
  2609. la procédure pour la reconnaissance de la personnalité
  2610. juridique,
  2611. l'approbation des statuts et l'enregistrement des organisations
  2612. syndicales;
  2613. cette procédure comportait un grand nombre de phases
  2614. inutiles, ou répétitives,
  2615. ce qui la rendait extrêmement longue. A la requête du ministre
  2616. du Travail en
  2617. personne, des travaux d'analyse ont été entrepris et ont
  2618. conduit à l'adoption
  2619. de l'accord gouvernemental no 639-93, du 2 novembre 1993,
  2620. qui établit un
  2621. règlement pour la procédure à suivre en la matière, procédure
  2622. qui a été
  2623. simplifiée et qui ne devrait pas dépasser les 55 jours prévus
  2624. par la loi (Note
  2625. 4). A ce sujet, le ministère a relevé que les chiffres suivants
  2626. relatifs à la
  2627. constitution de syndicats et au nombre de jours que dure la
  2628. procédure
  2629. d'enregistrement des syndicats et de leurs organes directeurs
  2630. font apparaître
  2631. les progrès réalisés d'une année à l'autre:
  2632. _________________________________________________
  2633. ________________
  2634. Enregistrement d'organisations syndicales(1)
  2635. Année Demandes Inscriptions Jours (moyenne)
  2636. 1993 61 52 400
  2637. 1994 57 64 55
  2638. Inscription des dirigeants(1)
  2639. Année Inscriptions
  2640. 1993 164
  2641. 1994 225
  2642. (1) Source: Sous-direction générale du travail, 14 février 1995.
  2643. _________________________________________________
  2644. ________________
  2645. Néanmoins, en dépit des réformes réalisées, des retards
  2646. peuvent encore se
  2647. produire, surtout pour des raisons qui ne sont pas imputables
  2648. au ministère, en
  2649. tout cas pas à la direction. Il n'a malheureusement pas été
  2650. possible d'entrer
  2651. en contact avec des fonctionnaires de l'Inspection générale
  2652. du travail, qui
  2653. détient une partie des compétences pour la procédure en
  2654. question. Cela est
  2655. d'autant plus déplorable qu'une partie des critiques que la
  2656. mission devait
  2657. entendre par la suite de la part d'organisations syndicales ont
  2658. justement
  2659. trait à la phase qui est du ressort de l'Inspection et aux critères
  2660. qu'applique cet organisme. Parmi les facteurs extérieurs qui
  2661. peuvent encore
  2662. retarder la constitution d'un syndicat figureraient notamment le
  2663. fait que les
  2664. travailleurs ne connaissent pas la procédure, le manque de
  2665. conseils
  2666. juridiques, la présentation de statuts non conformes ou de
  2667. documents
  2668. comportant un nombre insuffisant de signatures, ainsi que les
  2669. problèmes de
  2670. communication quand les intéressés ne peuvent pas être
  2671. informés en raison de
  2672. problèmes du service postal, de changements d'adresses et
  2673. même à cause des
  2674. faibles ressources dont disposent les intéressés pour se
  2675. déplacer et faire des
  2676. démarches auprès du ministère. Mais les problèmes et les
  2677. retards qui en
  2678. résultent ne se posent que dans une minorité de cas, d'environ
  2679. 30 pour cent du
  2680. total, et concernent surtout des travailleurs non affiliés à une
  2681. centrale
  2682. syndicale pouvant les conseiller. Les fonctionnaires du
  2683. ministère ont estimé
  2684. qu'il pourrait être utile d'élaborer des statuts types (non
  2685. obligatoires, bien
  2686. entendu), ou que chaque centrale syndicale élabore les siens,
  2687. avec l'accord du
  2688. ministère, afin de rendre la procédure plus rapide et sûre,
  2689. encore que, à leur
  2690. connaissance, les diverses centrales l'avaient déjà fait. Pour
  2691. sa part, la
  2692. mission a indiqué que la réduction des démarches pour la
  2693. constitution de
  2694. syndicats était positive, mais qu'il conviendrait d'avancer
  2695. encore plus dans
  2696. ce sens, en tenant compte des dispositions de la convention
  2697. (no 87) sur la
  2698. liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
  2699. Au sujet de la constitution de syndicats, les fonctionnaires
  2700. ministériels ont
  2701. souhaité informer la mission du nombre total de syndicats
  2702. enregistrés dans le
  2703. pays et du taux d'affiliations, en relevant toutefois que les
  2704. statistiques
  2705. ministérielles ne sont pas fiables à cause du système même et
  2706. du non-respect
  2707. par les syndicats de l'obligation de remettre périodiquement
  2708. leurs listes
  2709. d'effectifs.
  2710. De décembre 1943 à mai 1994, 995 syndicats ont été
  2711. constitués dans le pays (y
  2712. compris 38 fédérations et 5 confédérations), dont 833 dans le
  2713. secteur privé et
  2714. 162 dans le secteur public (Note 5); cependant, pour diverses
  2715. raisons, il
  2716. n'est pas possible de savoir combien de ces syndicats ont
  2717. cessé d'exister et,
  2718. par conséquent, combien de syndicats existent réellement.
  2719. D'après les
  2720. registres ministériels, en formulant la même réserve, il y aurait
  2721. au total 86
  2722. 752 travailleurs affiliés, dont 78 901 hommes et 7 851 femmes.
  2723. La répartition
  2724. régionale du total des syndicats constitués (Note 6) est la
  2725. suivante:
  2726. Syndicats constistués: répartition régionale
  2727. Région Organisations
  2728. syndicales inscrites
  2729. Métropolitaine 380
  2730. Nord 5
  2731. Nord-Est 60
  2732. Sud-Est 85
  2733. Centrale 144
  2734. Sud-Ouest 271
  2735. Nord-Ouest 48
  2736. Petén 2
  2737. Total 995
  2738. Le taux de syndicalisation pour 1993, selon les chiffres du
  2739. ministère, serait
  2740. de 3 pour cent de la population économiquement active
  2741. occupée, très peu de
  2742. changements étant intervenus depuis 1980, comme on pourra
  2743. le remarquer dans le
  2744. tableau suivant (Note 7). Le ministère estime toutefois que le
  2745. taux réel
  2746. serait d'au moins 6 pour cent, car l'insuffisance des listes
  2747. d'effectifs des
  2748. syndicats régulièrement envoyées au ministère conduit à des
  2749. chiffres nettement
  2750. inférieurs à la réalité.
  2751. Population active occupée, nombre de syndicats inscrits,
  2752. nombre d'affiliés
  2753. syndicaux et taux de syndicalisation
  2754. Année PAO Syndicats Affiliés % d'affiliation
  2755. (1) inscrits(2) (3) (4)
  2756. 1980 2.135.835 619 62.752 2,9
  2757. 1993 2.954.226 995 86.752 3,0
  2758. (1) Estimations de SEGEPLAN.
  2759. (2) Inscriptions totales.
  2760. (3) Selon les chiffres indiqués dans les actes constitutifs des
  2761. syndicats,
  2762. nettement inférieurs aux chiffres réels en raison de la
  2763. non-actualisation
  2764. annuelle des listes d'effectifs des syndicats.
  2765. (4) Rapport entre le nombre d'affiliés et PAO.
  2766. La mission est en possession d'éléments suffisants pour penser
  2767. que le
  2768. ministère du Travail a effectivement essayé de réduire les
  2769. démarches et la
  2770. durée de la procédure pour la constitution de syndicats. Elle a
  2771. toutefois
  2772. entendu une centrale syndicale formuler la critique que les
  2773. progrès n'ont pas
  2774. des effets égaux pour tous les syndicats en formation et que
  2775. des retards se
  2776. produisent encore. A ce sujet, la mission a aussi eu l'occasion
  2777. de parler avec
  2778. des dirigeants d'un syndicat, qui se plaignaient de ce que,
  2779. ayant entrepris
  2780. depuis longtemps déjà les démarches nécessaires pour obtenir
  2781. la reconnaissance
  2782. de leur personnalité juridique et leur inscription au registre du
  2783. ministère,
  2784. il leur fallait faire face à des mises en questions formelles qui
  2785. pour eux
  2786. correspondaient manifestement à une attitude de rejet.
  2787. Ministère de l'Intérieur. La mission a été reçue par le
  2788. vice-ministre de la
  2789. Sécurité, qui n'assumait ses fonctions que depuis quelques
  2790. semaines. A cette
  2791. occasion, deux questions ont été abordées: les enquêtes
  2792. entreprises à la suite
  2793. de plaintes en violation des droits de l'homme de syndicalistes
  2794. et la
  2795. situation du Syndicat des employés de ce ministère.
  2796. Le vice-ministre de la Sécurité a déclaré à la mission que les
  2797. membres de la
  2798. direction actuellement en place au ministère sont très désireux
  2799. de promouvoir
  2800. une politique de respect réel des droits de l'homme et une
  2801. action plus décidée
  2802. de la police nationale à cet égard. Il a rappelé à la mission que
  2803. le ministre
  2804. est un juriste professionnel de renom dans le pays: professeur
  2805. d'université,
  2806. il a été président de l'ordre des avocats et membre de la Cour
  2807. constitutionnelle.
  2808. En ce qui concerne le Syndicat des employés du ministère de
  2809. l'Intérieur, plus
  2810. connu parmi le personnel comme le "Syndicat des polices" (en
  2811. formation), le
  2812. vice-ministre n'était pas au courant de l'allégation portée
  2813. devant le Comité
  2814. de la liberté syndicale, mais il a dit qu'actuellement, en tout
  2815. cas, les
  2816. dirigeants de ce syndicat bénéficiaient d'un bon traitement de
  2817. la part des
  2818. autorités et exerçaient leurs fonctions syndicales sans se
  2819. heurter à des
  2820. problèmes. Il a indiqué qu'il considérait la constitution de ce
  2821. syndicat comme
  2822. saine si le syndicat déployait ses activités conformément aux
  2823. lois et à ses
  2824. statuts.
  2825. Commission présidentielle des droits de l'homme (COPREDEH).
  2826. La commission "est
  2827. une institution du gouvernement créée par la décision
  2828. gouvernementale no
  2829. 486-91, du 12 juillet 1992", selon un document officiel remis à
  2830. la mission. Sa
  2831. création a été recommandée par le professeur Christian
  2832. Tomuschat, expert
  2833. indépendant des Nations Unies pour le Guatemala. Elle
  2834. comprend, à un niveau
  2835. élevé, un représentant personnel du Président de la
  2836. République, qui la
  2837. préside, et les ministres des Relations extérieures, de l'Intérieur,
  2838. de la
  2839. Défense nationale, le chef du ministère public et le
  2840. coordinateur de la
  2841. Commission de la Paix.
  2842. Les principaux objectifs de la COPREDEH sont: coordonner
  2843. les activités des
  2844. ministères et des institutions de l'organisme exécutif pour
  2845. assurer le respect
  2846. effectif et la protection des droits de l'homme et garantir les
  2847. contacts et la
  2848. coopération du Président de la République avec l'organisme
  2849. judiciaire et le
  2850. bureau du Procureur des droits de l'homme en ce qui
  2851. concerne lesdits droits;
  2852. centraliser l'information sur les plaintes relatives à des
  2853. violations des
  2854. droits de l'homme, et promouvoir les enquêtes à ce sujet par
  2855. l'intermédiaire
  2856. du ministère public et du ministère de l'Intérieur; mettre en
  2857. place un
  2858. mécanisme de surveillance constante des investigations sur
  2859. les violations de
  2860. droits de l'homme et des procédures judiciaires, afin d'informer
  2861. la communauté
  2862. internationale, par l'intermédiaire du ministère des Relations
  2863. extérieures,
  2864. sur la situation à cet égard; étudier et proposer au Président de
  2865. la
  2866. République des projets ou des initiatives de lois dans le
  2867. domaine des droits
  2868. de l'homme; et promouvoir, par l'intermédiaire du ministère des
  2869. Relations
  2870. extérieures, la coopération et l'assistance technique et
  2871. financière
  2872. internationale ainsi que les liens de coopération et d'échanges
  2873. d'informations
  2874. avec les divers organismes internationaux.
  2875. La COPREDEH est par conséquent une institution de premier
  2876. ordre pour la
  2877. formulation et la mise en oeuvre de la politique présidentielle
  2878. des droits de
  2879. l'homme. Aussi, durant la mission préparatoire, des informations
  2880. ont été
  2881. demandées au président de la COPREDEH sur les allégations
  2882. portées devant le
  2883. Comité des plaintes en instance, dans l'espoir que les
  2884. recherches nécessaires
  2885. seront effectuées. Le président de la commission, qui
  2886. n'exerçait cette
  2887. fonction que depuis peu de jours, a manifesté un grand intérêt
  2888. pour les
  2889. questions qui faisaient l'objet des contacts directs; il s'est
  2890. déclaré tout à
  2891. fait prêt à s'en occuper en précisant qu'il avait reçu des
  2892. instructions
  2893. formelles du Président de la République à cet effet. Après
  2894. avoir écouté la
  2895. mission et lui avoir confirmé que les recherches effectuées
  2896. avaient donné peu
  2897. de résultats, il a indiqué que dans le cadre de la mission de
  2898. contacts
  2899. directs, conformément à la volonté du Président, la
  2900. COPREDEH venait de créer
  2901. un comité de liaison pour les droits de l'homme relatifs aux
  2902. questions du
  2903. travail, parmi lesquels figurent logiquement les questions
  2904. syndicales.
  2905. L'objectif de ce comité était de donner suite à tous les cas
  2906. soumis au Comité
  2907. de la liberté syndicale, en coordonnant les activités du
  2908. ministère du Travail,
  2909. du ministère public et de la police nationale. Le ministre du
  2910. Travail pourra
  2911. ainsi transmettre automatiquement les plaintes reçues au
  2912. comité de liaison.
  2913. Hautes autorités non gouvernementales. Etant donné la
  2914. nature des questions
  2915. portées devant le Comité de la liberté syndicale, qui ont trait au
  2916. fonctionnement de l'administration de la justice et aux normes
  2917. qui la
  2918. régissent ainsi qu'aux activités relevant du ministère public, du
  2919. bureau du
  2920. Procureur général de la nation et du Procureur des droits de
  2921. l'homme, la
  2922. mission a cherché à entrer en contact avec ces hautes
  2923. autorités ainsi qu'avec
  2924. le président de la Cour suprême de justice et le président de
  2925. l'organisme
  2926. judiciaire.
  2927. Cour suprême de justice et organisme judiciaire. La mission a
  2928. rendu une visite
  2929. de courtoisie au président de la Cour suprême de justice et au
  2930. président de
  2931. l'organisme judiciaire, qui l'ont reçue en compagnie de trois
  2932. magistrats de
  2933. ladite Cour. La mission leur a exposé la portée de son mandat
  2934. et les questions
  2935. formulées par les interlocuteurs sociaux au sujet des
  2936. insuffisances de la
  2937. juridiction du travail, de l'attitude des juges et de la procédure
  2938. pour les
  2939. questions du travail. Le président et ses collègues magistrats,
  2940. après avoir
  2941. relevé qu'ils étaient en fonctions depuis quatre mois à peine,
  2942. avec un mandat
  2943. devant durer cinq ans, ont affirmé qu'il y avait encore de
  2944. strictes
  2945. limitations budgétaires pour la création de tribunaux, mais qu'ils
  2946. procédaient
  2947. à une étude visant à intégrer davantage de tribunaux de
  2948. conciliation et
  2949. d'arbitrage - dont la composition est tripartite - au moyen d'un
  2950. système de
  2951. rémunération forfaitaire, ce qui diminuerait sensiblement leur
  2952. coût. En ce qui
  2953. concerne l'attitude des juges dans des cas concrets, ils ne
  2954. pouvaient rien
  2955. faire car les juges sont autonomes et l'inspection des tribunaux
  2956. - assez
  2957. efficace - veille à ce qu'ils mènent les instances conformément
  2958. à la loi.
  2959. Le Procureur général de la République. Le ministère public, qui
  2960. dépend du
  2961. Procureur général de la République, est une institution
  2962. autonome ayant pour
  2963. objectif principal de veiller à la stricte observation des lois dans
  2964. le pays
  2965. (Note 8). La conversation avec le Procureur général a été
  2966. centrée sur le
  2967. problème des plaintes déposées contre des violations des
  2968. droits de l'homme et
  2969. de la liberté syndicale ainsi que sur la façon dont ces plaintes
  2970. sont traitées
  2971. par le ministère public. Le Procureur a informé la mission que
  2972. jusqu'en
  2973. juillet 1994 les enquêtes étaient placées sous la responsabilité
  2974. des juges, de
  2975. sorte que le Parquet ne pourrait pas se prononcer sur ce qui
  2976. s'est passé
  2977. jusque-là. Maintenant, le nouveau Code de procédure pénale
  2978. confère au
  2979. ministère public la responsabilité directe des enquêtes
  2980. criminelles
  2981. entreprises sur dénonciation, sur plainte ou d'office.
  2982. Auparavant,
  2983. l'information sur les procès n'était pas centralisée; elle n'existait
  2984. qu'au
  2985. niveau de chaque instance ou tribunal. Il est par conséquent
  2986. difficile de
  2987. répondre aux allégations antérieures à la réforme qui sont
  2988. portées devant le
  2989. Comité de la liberté syndicale.
  2990. Il existe un bureau permanent pour le dépôt de plaintes, qui
  2991. procède aux
  2992. démarches pour chaque plainte et qui assigne chaque cas à
  2993. un représentant du
  2994. ministère public particulier, selon la zone. Il convoque les
  2995. parents lésés,
  2996. pour qu'ils fassent des déclarations; il ordonne que des
  2997. enquêtes soient
  2998. menées par le personnel de la police nationale et par le
  2999. Parquet; sur la base
  3000. de leurs rapports commence la procédure judiciaire, la Cour
  3001. suprême de justice
  3002. répartissant les cas entre les différents tribunaux pénaux. Par
  3003. la suite, le
  3004. représentant du ministère public demande l'inculpation pénale
  3005. qui sera
  3006. accordée ou non par le juge.
  3007. Au sujet des allégations figurant dans les plaintes portées
  3008. devant le Comité
  3009. de la liberté syndicale, le Procureur a relevé que les plaintes
  3010. comportaient
  3011. peu d'informations, du moins dans les données que le ministère
  3012. du Travail lui
  3013. avait transmises. Cet état de choses peut aussi s'expliquer en
  3014. partie par la
  3015. "culture de la peur" qui a prévalu dans le pays quand il
  3016. s'agissait de
  3017. témoigner, et est liée aux particularités de la période des
  3018. années
  3019. quatre-vingt. Après la demande faite par le ministère du Travail
  3020. en vue de la
  3021. mission de contacts directs, des représentants du ministère
  3022. public se sont
  3023. adressés à des tribunaux et à la police, ainsi qu'à la
  3024. Commission
  3025. présidentielle des droits de l'homme, mais ils ont eu beaucoup
  3026. de difficultés
  3027. à trouver les résultats des enquêtes réalisées, sauf dans un
  3028. petit nombre de
  3029. cas. De même, ils ont écrit aux organisations plaignantes pour
  3030. obtenir un
  3031. complément d'informations (noms, dates, localités, services
  3032. auxquels elles
  3033. étaient adressées), sans résultats positifs pour le moment.
  3034. Jusqu'en 1995, le
  3035. Parquet n'a pas pu assumer effectivement les nouvelles
  3036. fonctions que lui
  3037. assigne la loi en raison de limitations budgétaires rigoureuses.
  3038. La situation
  3039. a changé maintenant et le Procureur s'est engagé à ouvrir des
  3040. enquêtes sur
  3041. toutes les plaintes en instance devant le Comité de la liberté
  3042. syndicale, dans
  3043. les cas où cela n'a pas encore été fait. Dans le même esprit, le
  3044. Procureur a
  3045. décidé d'avoir une réunion avec des représentants des
  3046. organisations syndicales
  3047. et de profiter de la présence de la mission pour obtenir des
  3048. plaintes plus
  3049. précises, une plus grande efficacité pour les plaintes qui seront
  3050. présentées à
  3051. l'avenir et pour surmonter la "culture de la peur" et de la
  3052. méfiance; à cette
  3053. réunion seront également invités des représentants du
  3054. Procureur des droits de
  3055. l'homme et de la MINUGUA.
  3056. Réunion ministère public - MINUGUA - CGTG. La réunion qui
  3057. avait été prévue
  3058. entre le Procureur général de la République et ses
  3059. collaborateurs immédiats,
  3060. d'une part, et les organisations syndicales, d'autre part, a
  3061. effectivement eu
  3062. lieu mais, en raison de la convocation à très brève échéance,
  3063. seule une
  3064. représentation de la CGTG a pu y assister. Mme Leila Lima, qui
  3065. dirige le
  3066. Bureau régional de la MINUGUA pour la zone centrale était
  3067. également présente.
  3068. La rencontre a été très positive et enrichissante en tant que
  3069. moyen d'établir
  3070. des voies permettant aux organisations syndicales d'avoir
  3071. mieux accès auprès
  3072. du Parquet et à celui-ci d'intervenir plus efficacement en cas
  3073. de plainte et
  3074. de veiller à la correction des plaintes non conformes. Le
  3075. Procureur général a
  3076. rappelé que son mandat durera encore quatre ans et que cela
  3077. lui permettra
  3078. d'avoir une activité de grande portée. Durant ce mandat, il
  3079. espère pouvoir
  3080. coopérer avec les organisations syndicales, auxquelles il a
  3081. recommandé de bien
  3082. se souvenir de son bureau chaque fois qu'elles se trouveront
  3083. dans l'obligation
  3084. de présenter une plainte en violation des droits de l'homme.
  3085. Les magistrats du Parquet ont déclaré que jusqu'alors la
  3086. recherche
  3087. d'informations sur les allégations contenues dans les plaintes
  3088. en instance
  3089. devant le Comité de la liberté syndicale avait donné très peu
  3090. de résultats.
  3091. L'Unité des droits de l'homme du ministère public a procédé à
  3092. des recherches
  3093. auprès de la COPREDEH, du bureau du Procureur des droits
  3094. de l'homme et du
  3095. ministère du Travail. Elle a en outre fait parvenir des
  3096. communications aux
  3097. organisations plaignantes pour qu'elles précisent ou
  3098. complètent certaines
  3099. données, mais elle n'a pas encore reçu de réponse. Dans bien
  3100. des cas, il est
  3101. impossible de procéder aux recherches prévues par la loi, car il
  3102. n'y a pas de
  3103. plainte; dans d'autres cas, le Parquet ne peut pas intervenir
  3104. car la matière
  3105. en litige a exclusivement trait au travail, comme par exemple
  3106. lorsqu'un
  3107. employeur licencie ou expulse un ou plusieurs travailleurs. Les
  3108. intéressés ont
  3109. rappelé en outre que la multiplication des instances habilitées
  3110. à recevoir des
  3111. plaintes a augmenté les possibilités d'action du citoyen, mais
  3112. qu'on observe
  3113. maintenant une certaine atomisation et un manque de
  3114. coordination des services
  3115. existants.
  3116. Le Procureur général a proposé d'organiser des ateliers, ou un
  3117. groupe de
  3118. travail, avec des représentants des organisations syndicales,
  3119. et avec la
  3120. participation de la MINUGUA, pour examiner des cas concrets
  3121. et améliorer
  3122. l'activité du Parquet quand des plaintes sont déposées.
  3123. De leur côté, les représentants syndicaux ont affirmé qu'une
  3124. plainte bien
  3125. formulée n'est pas toujours la garantie d'une enquête sérieuse
  3126. et de peines
  3127. pour les coupables; ils ont cité des plaintes précises contre
  3128. des attentats
  3129. graves qui sont restés impunis, alors que les plaintes
  3130. comportaient les noms
  3131. et prénoms des victimes, le lieu et la date où les faits s'étaient
  3132. produits,
  3133. et même les auteurs possibles ou les personnes soupçonnées.
  3134. Ils ont signalé
  3135. qu'au niveau local l'action du Parquet est encore plus faible en
  3136. raison de
  3137. l'influence qu'exercent certaines personnes à ce niveau.
  3138. Les représentants syndicaux ont exprimé leur désir que les
  3139. problèmes nationaux
  3140. soient surmontés. Actuellement, le travailleur, le paysan, est
  3141. sans protection
  3142. et isolé pour diverses raisons, y compris l'analphabétisme.
  3143. Après les
  3144. discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la réunion, il leur
  3145. semble
  3146. important de savoir que le ministère public dispose d'une Unité
  3147. de défense des
  3148. droits de l'homme. Ils espèrent que son action pourra s'étendre
  3149. jusqu'aux
  3150. petites localités et, d'une manière générale, que les services
  3151. du ministère
  3152. public pourront être mieux dotés. Ils reconnaissent toutefois
  3153. que le Parquet a
  3154. fait son travail dans d'autre cas. Ils ont exprimé leurs
  3155. remerciements pour
  3156. l'invitation du Procureur général et se sont déclarés très
  3157. satisfaits de la
  3158. création d'une sorte d'instance de dialogue et de formation.
  3159. La représentante de la MINUGUA s'est félicitée de la volonté
  3160. du Procureur
  3161. général de contribuer à une amélioration de l'organisation de la
  3162. justice. Elle
  3163. a annoncé la signature imminente d'une convention de
  3164. coopération mutuelle avec
  3165. le Parquet, une institution de l'Etat au renforcement de laquelle
  3166. elle accorde
  3167. un haut degré de priorité. La MINUGUA recherche à établir
  3168. des mécanismes de
  3169. coordination avec le Parquet et avec son Unité de défense
  3170. des droits de
  3171. l'homme en vue de remédier au discrédit dont souffrent les
  3172. institutions
  3173. nationales et à la méfiance qui existe envers elles. Dans cet
  3174. esprit, il lui
  3175. semble utile de discuter d'expériences négatives concrètes,
  3176. pour en tirer des
  3177. leçons. Elle s'est déclarée tout à fait disposée à faire partie du
  3178. groupe de
  3179. travail proposé par le Procureur, qui s'intègre parfaitement
  3180. dans les plans de
  3181. travail de cette mission. Connaissant l'intérêt que le Comité de
  3182. la liberté
  3183. syndicale porte à la protection des militants ou des dirigeants
  3184. syndicaux
  3185. menacés, elle a signalé par ailleurs que la MINUGUA et la
  3186. COPREDEH ont
  3187. justement créé une unité de protection des personnes
  3188. menacées, qui a déjà mené
  3189. à bonne fin quelques actions importantes.
  3190. A la suite de cet échange d'idées, et profitant de la présence
  3191. de la mission
  3192. de contacts directs pour arriver à des compromis concrets, le
  3193. Procureur
  3194. général a décidé de convoquer une première réunion d'un
  3195. groupe de travail
  3196. coordonné par l'Unité de défense des droits de l'homme. Des
  3197. représentants des
  3198. diverses centrales syndicales, du ministère du Travail et de la
  3199. MINUGUA
  3200. prendront part à cette réunion, qui se tiendra au Centre de
  3201. formation du
  3202. Parquet de la République le 28 mars 1995.
  3203. Procureur général de la nation. Le Procureur général de la
  3204. nation déploie une
  3205. grande activité dans le cadre des compétences étendues que
  3206. lui assigne la
  3207. Constitution, en tant qu'assesseur et conseiller des organes et
  3208. entités de
  3209. l'Etat, représentant de l'Etat et chef des services du procureur
  3210. (Note 9). En
  3211. ce qui concerne le mandat de la mission, le Procureur général
  3212. de la nation a
  3213. indiqué qu'il s'était occupé de plaintes en violation des droits
  3214. de l'homme,
  3215. de conflits collectifs du travail et de licenciements illégaux
  3216. posant des
  3217. problèmes de réintégration, et rendus plus compliqués dans
  3218. certains cas par
  3219. des occupations d'entreprises. Le Procureur général a écouté
  3220. avec beaucoup
  3221. d'intérêt les motifs qui sont à l'origine de la mission de contacts
  3222. directs et
  3223. a offert son concours, tout particulièrement pour l'épineux
  3224. problème des
  3225. licenciements illégaux, qui ne devrait pas seulement être
  3226. abordé sur la base
  3227. des situations concrètes qui se présentent, mais également
  3228. dans une
  3229. perspective plus générale.
  3230. Procureur des droits de l'homme. La Constitution définit le rôle
  3231. du Procureur
  3232. des droits de l'homme, qui s'inspire de celui de l'ombudsman. Il
  3233. est mandaté
  3234. par le Congrès de la République pour défendre les droits de
  3235. l'homme que
  3236. garantit la Constitution (Note 10). Le titulaire actuel, qui est
  3237. professeur de
  3238. droit constitutionnel et historien, a reçu la mission en
  3239. compagnie du
  3240. procureur adjoint et de deux assesseurs. Le procureur est un
  3241. organe étatique
  3242. de contrôle - non gouvernemental - jouissant d'une autonomie
  3243. absolue. D'après
  3244. les informations fournies à la mission, auparavant, le travail du
  3245. procureur
  3246. était surtout axé sur les droits individuels à cause de la guerre.
  3247. Actuellement, il a aussi pu s'occuper des questions relatives
  3248. aux droits du
  3249. travail, comme il l'a indiqué dans son rapport de gestion pour
  3250. 1994 (Note 11).
  3251. Le procureur actuel estime lui-même que son expérience n'a
  3252. pas été très
  3253. positive; il n'est donc pas très optimiste quant à l'évolution de
  3254. la
  3255. situation, qu'il qualifie de dramatique. Le pays est au bord
  3256. d'une explosion
  3257. sociale incontrôlable, avec un système faible. Il s'est référé à
  3258. l'insuffisance de légitimité du gouvernement et du congrès,
  3259. résultant
  3260. d'élections au cours desquelles le parti majoritaire a obtenu 5
  3261. pour cent des
  3262. voix et le taux d'abstention a été extrêmement élevé. Il a fait
  3263. remarquer
  3264. qu'il y a beaucoup d'insatisfaction spontanée, bien qu'il ne
  3265. doute pas de la
  3266. bonne foi de beaucoup de fonctionnaires. Evidemment,
  3267. d'énormes progrès ont été
  3268. réalisés depuis 1982, plus particulièrement au cours des
  3269. dernières années,
  3270. notamment dans les domaines civil et politique, mais le
  3271. processus de
  3272. transition n'aboutit pas et les obstacles sont considérables.
  3273. Au sujet de l'absence alléguée d'enquêtes sur les violations
  3274. des droits de
  3275. l'homme, le procureur indique que la compétence pour ouvrir
  3276. une enquête
  3277. appartient au ministère de l'Intérieur, mais que ce dernier ne le
  3278. fait pas
  3279. toujours et que le ministère du Travail ne protège pas d'office
  3280. la liberté
  3281. syndicale. De surcroît, il y a une absence de coordination
  3282. institutionnelle,
  3283. et le ministère du Travail a reçu des reproches du ministère de
  3284. l'Intérieur
  3285. parce qu'il avait enregistré certains syndicats, et du ministère
  3286. de l'Economie
  3287. au sujet de la fixation des salaires minima. Le procureur est
  3288. habilité à
  3289. demander des informations au gouvernement, et il le fait;
  3290. maintenant qu'il
  3291. peut se consacrer davantage aux questions du travail, il
  3292. n'accepte pas
  3293. d'excuses bureaucratiques quand il demande des informations,
  3294. par exemple au
  3295. ministère du Travail.
  3296. Au sujet de la plainte concrète concernant l'assassinat du
  3297. dirigeant Manuel de
  3298. Jesús Alonso, les fonctionnaires des services du procureur ont
  3299. informé la
  3300. mission que le préfet d'Izabal et le maire d'El Estor, ainsi que la
  3301. base
  3302. militaire se trouvant dans cette localité, ont fait l'objet
  3303. d'investigations.
  3304. Par ailleurs, ils ont indiqué qu'il n'y a pas actuellement de
  3305. syndicalistes
  3306. détenus dans le pays.
  3307. De l'avis des fonctionnaires des services du procureur, les
  3308. travaux de
  3309. réformes du Code du travail, entrepris en 1986, ont été
  3310. approuvés en 1992 à la
  3311. suite de pressions exercées par les Etats-Unis, mais ces
  3312. réformes sont
  3313. insuffisantes. Le ministère du Travail ne sanctionne que par
  3314. l'intermédiaire
  3315. des tribunaux, contrairement à d'autres ministères qui ont un
  3316. pouvoir de
  3317. sanctions propre. A cet égard, le remède serait une nouvelle
  3318. réforme
  3319. législative établissant des sanctions administratives en cas de
  3320. refus de
  3321. réintégrer un travailleur illégalement licencié et des sanctions
  3322. pénales en
  3323. cas de récidive. Dans le domaine social et syndical, le pays a
  3324. besoin que
  3325. l'inspection du travail soit dotée d'un pouvoir de sanction.
  3326. Mais, même avec
  3327. la législation en vigueur, les inspecteurs pourraient peut-être
  3328. faire un
  3329. travail plus efficace s'ils avaient un esprit plus créatif, et pour
  3330. cela ils
  3331. peuvent compter sur la coopération des services du procureur;
  3332. en fait, les
  3333. fonctionnaires des services du procureur agissent parfois de
  3334. concert avec les
  3335. fonctionnaires du ministère du Travail.
  3336. Mission de vérification des Nations Unies pour les droits de
  3337. l'homme au
  3338. Guatemala (MINUGUA). La mission s'est rendue au siège de la
  3339. MINUGUA, chargée
  3340. de vérifier la mise en oeuvre de l'Accord global de 1994; cette
  3341. mission
  3342. complète actuellement son établissement dans les diverses
  3343. zones du pays; la
  3344. mission s'est aussi rendue au siège du Bureau régional pour la
  3345. zone centrale.
  3346. Selon les informations reçues au sein de la MINUGUA, on est
  3347. préoccupé par le
  3348. grand nombre de plaintes et la faiblesse des réponses; il y a
  3349. une quantité
  3350. alarmante de plaintes relatives à des violations des droits de
  3351. l'homme
  3352. commises à l'encontre de syndicalistes, lesquels constituent un
  3353. des groupes
  3354. sociaux les plus vulnérables. La liberté d'association figure
  3355. parmi les
  3356. priorités que l'Accord global établit pour la Mission de
  3357. vérification, d'où
  3358. l'intérêt de la mission de contacts directs pour la MINUGUA,
  3359. qui lui a offert
  3360. toute sa coopération.
  3361. L'impunité reste un gros problème, tout comme peut l'être
  3362. l'établissement des
  3363. causes des violations des droits de l'homme, selon les
  3364. fonctionnaires de la
  3365. MINUGUA. Il est notamment souvent arrivé que des situations
  3366. de relations de
  3367. travail se succèdent en chaîne (par exemple, revendications
  3368. pour
  3369. l'augmentation ou le paiement de salaires), et conduisent à des
  3370. problèmes
  3371. spécifiquement syndicaux (répression syndicale), puis à des
  3372. actes de violence.
  3373. En outre, il y a beaucoup de délits de droit commun.
  3374. De toute façon, il y a eu des changements positifs et il
  3375. conviendrait de
  3376. soutenir les personnes, au sein du gouvernement et en
  3377. dehors, qui cherchent à
  3378. promouvoir ces changements. Les fonctionnaires de la
  3379. MINUGUA ont l'espoir que
  3380. progressivement on obtiendra de meilleures réponses de l'Etat
  3381. en matière
  3382. d'organisation, car les hautes autorités gouvernementales font
  3383. preuve de bonne
  3384. volonté.
  3385. Des membres de la MINUGUA ont signalé qu'ils recevaient
  3386. aussi des plaintes en
  3387. violation des droits de l'homme, et qu'ils disposaient de
  3388. certaines
  3389. possibilités d'investigations grâce à leurs contacts
  3390. institutionnels avec la
  3391. Commission présidentielle des droits de l'homme (COPREDEH),
  3392. avec l'armée et
  3393. les services du procureur. Ils ont toutefois aussi pour mandat
  3394. de contribuer à
  3395. un renforcement des institutions, et ils devront travailler en
  3396. coopération
  3397. étroite avec les services du procureur; la signature d'une
  3398. convention à cette
  3399. fin était prévue pour les prochains jours. Ils ont signalé qu'ils
  3400. avaient été
  3401. très bien accueillis dans le pays et ils ont fait part de leur ferme
  3402. volonté
  3403. de coopérer avec le BIT.
  3404. La mission remercie très sincèrement M. Leonardo Franco et
  3405. ses collaborateurs,
  3406. notamment Mme Leila Lima, de leur hospitalité et de l'étroite
  3407. coopération
  3408. qu'ils lui ont offerte, qui a démontré que ces responsables
  3409. avaient des
  3410. préoccupations identiques à celles du BIT et a fait apparaître
  3411. des
  3412. perspectives d'appui réciproque.
  3413. Organisations de travailleurs. La mission a rencontré des
  3414. représentants de
  3415. centrales syndicales, y compris de certaines des principales
  3416. fédérations non
  3417. affiliées à des confédérations, et de toutes celles qui ont
  3418. déposé des
  3419. plaintes contre le Guatemala devant le Comité de la liberté
  3420. syndicale. Ces
  3421. organisations ont salué la présence de la mission et ont
  3422. reconnu les efforts
  3423. que le BIT déploie en faveur de la liberté syndicale. Leurs
  3424. évaluations,
  3425. denses et constructives, coïncidaient sur les points
  3426. fondamentaux, à quelques
  3427. différences près. On trouvera énoncés ci-après divers points
  3428. de vue qui
  3429. pourraient résumer les différentes positions syndicales.
  3430. Premier point de vue. Un responsable syndical a présenté un
  3431. bref aperçu
  3432. historique pour essayer de donner une idée de l'évolution du
  3433. problème des
  3434. violations des droits de l'homme des syndicalistes, notamment
  3435. en ce qui
  3436. concerne les menaces. Selon lui, l'origine du mouvement
  3437. syndical remonte à
  3438. 1947. Après le renversement du Président Arbenz, les
  3439. syndicats ont été
  3440. qualifiés de communistes et attaqués. Des syndicats
  3441. médiatisés ont été créés
  3442. sous une influence étrangère, mais l'exercice de la démocratie
  3443. syndicale leur
  3444. a permis de réorienter et d'assainir leurs activités. A partir de
  3445. 1975,
  3446. quelques syndicats ont été infiltrés par la guérilla, qui a
  3447. commencé vers
  3448. 1962. Il en est résulté, entre 1975 et 1982, une répression
  3449. syndicale
  3450. sélective dirigée contre les dirigeants authentiques, considérés
  3451. comme les
  3452. plus gênants. Pour se défendre, le mouvement syndical a
  3453. cherché à s'allier à
  3454. des groupes des droits de l'homme et à des groupes similaires.
  3455. Ce dirigeant estime qu'il n'y a pas actuellement de menaces
  3456. graves dirigées
  3457. contre le mouvement syndical, sauf quand il représente un
  3458. danger pour des
  3459. intérêts économiques particuliers. Dans ce contexte, il a cité le
  3460. cas du
  3461. syndicaliste Eddie Conde Lu, secrétaire général du syndicat
  3462. des travailleurs
  3463. de Luz y Fuerza, dirigeant syndical dans cette entreprise
  3464. pendant pratiquement
  3465. dix ans et secrétaire à l'organisation de la Confédération de
  3466. l'unité
  3467. syndicale du Guatemala (CUSG), qui avait déposé des
  3468. plaintes. Le 8 septembre
  3469. 1994, il a été enlevé par quatre personnes portant l'uniforme
  3470. de la police
  3471. nationale et circulant dans une voiture de patrouille no 405.
  3472. Sauvagement
  3473. agressé, il a été libéré le jour suivant. Un syndicaliste qui avait
  3474. filmé des
  3475. situations compromettantes et qui portait encore sa caméra
  3476. contenant un film
  3477. vidéo a aussi été agressé. De même, le secrétaire d'un
  3478. syndicat de
  3479. travailleurs du sucre a été victime de violences physiques. Le
  3480. dirigeant en
  3481. question ne sait toutefois pas si le "Jaguar Justiciero" (jaguar
  3482. justicier),
  3483. une sorte de groupe armé mentionné dans quelques plaintes
  3484. et par la presse
  3485. durant le séjour de la mission au Guatemala, existe. Il ne sait
  3486. pas non plus
  3487. si les menaces dont il a été fait état dans les actualités, ou
  3488. toutes les
  3489. menaces, sont authentiques, car il y a beaucoup de
  3490. confusion; en outre, le
  3491. climat de violence s'est sensiblement modifié: il y a quelques
  3492. années, il
  3493. était tout à fait certain que la menace serait suivie d'actes de
  3494. violence,
  3495. tandis qu'aujourd'hui ce n'est pas toujours le cas. Des activités
  3496. et une
  3497. attitude antisyndicales persistent cependant parmi les
  3498. employeurs, au
  3499. ministère du Travail, dans les tribunaux et dans les corps de
  3500. sécurité, qui
  3501. essaient de s'opposer aux changements qui ne pourront se
  3502. produire tant qu'il
  3503. n'existera pas une culture de liberté syndicale. Le Procureur
  3504. général ne
  3505. s'intéresse pas non plus aux problèmes des travailleurs.
  3506. Quant aux possibilités d'agir dans le cadre des plaintes
  3507. relatives à des
  3508. violations des droits de l'homme, ce dirigeant syndical estime
  3509. que dans
  3510. certains cas on ne peut rien faire, ou très peu, à cause du
  3511. caractère vague
  3512. des plaintes, un phénomène qui est lié dans une large mesure
  3513. à la situation
  3514. d'insécurité qui prévalait au moment où les faits se sont
  3515. produits et à la
  3516. crainte de représailles; mais, dans certains cas, le
  3517. gouvernement est obligé
  3518. d'agir, car il y a des indices précis, comme dans le cas de
  3519. Eddie Conde Lu
  3520. déjà mentionné.
  3521. La constitution de syndicats est le seul domaine dans lequel
  3522. des progrès réels
  3523. ont été réalisés. Dans tous les autres domaines, la situation se
  3524. détériore.
  3525. Le dirigeant syndical a passé en revue divers aspects du
  3526. problème des
  3527. licenciements illicites de travailleurs protégés par le principe
  3528. d'inamovibilité, et du refus de les réintégrer. D'une part,
  3529. certains
  3530. employeurs ont pour pratique d'ouvrir et de fermer des
  3531. entreprises, pour les
  3532. rouvrir au même endroit ou ailleurs en changeant leur raison
  3533. sociale afin de
  3534. se soustraire au respect des droits des travailleurs; le
  3535. gouvernement devrait
  3536. prendre des dispositions administratives pour s'opposer à cette
  3537. pratique
  3538. illégale. Une autre pratique consiste à empêcher, par des
  3539. licenciements ou des
  3540. menaces (Note 12), que le syndicat obtienne le nombre de
  3541. membres nécessaires
  3542. pour obliger l'employeur à négocier, et un syndicalisme sans
  3543. négociation
  3544. collective ne vaut rien (Note 13). De plus, les inspecteurs du
  3545. travail ne font
  3546. rien pour que les travailleurs illégalement licenciés soient
  3547. réintégrés dans
  3548. leur poste de travail: ils devraient réintégrer le travailleur dans
  3549. les 24
  3550. heures, ou devraient introduire d'office une action en justice.
  3551. De surcroît,
  3552. pour ce qui constitue une violation de la loi, il y a tout juste
  3553. deux
  3554. tribunaux de conciliation et d'arbitrage pour toute la
  3555. République (Note 14);
  3556. les employeurs entravent la constitution de tels tribunaux, et
  3557. l'attitude des
  3558. juges n'est pas non plus favorable aux travailleurs (Note 15).
  3559. Toutes ces
  3560. circonstances annulent dans la pratique le mandat légal
  3561. d'ordonner la
  3562. réintégration dans les 24 heures. Il faudrait demander au
  3563. président de
  3564. l'organisme judiciaire de donner des instructions pour accélérer
  3565. le
  3566. fonctionnement des tribunaux, éventuellement avec l'appui de
  3567. la surveillance
  3568. des tribunaux, en vue de faire respecter la loi, avec, en cas de
  3569. besoin,
  3570. l'imposition de sanctions pénales (30 jours de prison) à ceux
  3571. qui ne
  3572. réintègrent pas un travailleur; il faudrait en outre intégrer un
  3573. tribunal de
  3574. conciliation et d'arbitrage dans tous les tribunaux du travail.
  3575. Enfin, il
  3576. faudrait modifier la loi afin que l'inspecteur puisse prendre des
  3577. sanctions,
  3578. et il faudrait divulguer les normes en vigueur.
  3579. Au sujet des perspectives de dialogue tripartite, le dirigeant
  3580. syndical en
  3581. question s'est déclaré prêt à participer à ce genre de
  3582. conversations, mais
  3583. sceptique, et il a demandé des garanties du BIT, car de
  3584. graves violations
  3585. interviennent dans le pays: licenciements antisyndicaux,
  3586. syndicats "blancs" -
  3587. contrôlés par l'employeur - ou associations de travailleurs du
  3588. même genre
  3589. (Note 16), solidarisme; par ailleurs, outre le fait qu'il y a peu de
  3590. tribunaux, la justice a une attitude partiale. Il serait favorable à
  3591. la
  3592. création d'un comité tripartite, ou d'une instance de
  3593. concertation, non pas
  3594. pour essayer de changer l'image du pays et de lui éviter des
  3595. sanctions
  3596. commerciales, ce qui est la véritable préoccupation du
  3597. gouvernement, mais dans
  3598. un esprit réellement positif.
  3599. Deuxième point de vue. Selon un deuxième groupe de
  3600. dirigeants syndicaux, le
  3601. gouvernement ne suit pas une politique définie; le ministère du
  3602. Travail peut
  3603. promouvoir la liberté syndicale, mais d'autres organes n'agiront
  3604. pas forcément
  3605. de même. Ainsi, les entreprises d'assemblage en sous-traitance
  3606. ("maquiladoras") ont été implantées sous le régime de
  3607. l'Initiative du bassin
  3608. des Caraïbes et du Système général de préférences (SGP), et
  3609. ont contribué à
  3610. surmonter la crise de l'emploi, mais elles jouissent d'une grande
  3611. liberté pour
  3612. ne pas appliquer la loi, et le ministère du Travail n'y peut rien.
  3613. En outre,
  3614. il y a le problème du manque de légitimité des pouvoirs publics,
  3615. en raison
  3616. d'un abstentionnisme élevé aux élections. Le pouvoir législatif
  3617. et le pouvoir
  3618. judiciaire sont très distants l'un de l'autre. De plus, l'organisme
  3619. judiciaire
  3620. lui-même a entrepris des actions contre son syndicat.
  3621. S'agissant des violations de la liberté syndicale, un
  3622. changement de modalités
  3623. est intervenu depuis 1993. Il n'en reste pas moins qu'en 1994
  3624. vingt-cinq
  3625. syndicalistes, dont six d'une même centrale, sont morts. Le
  3626. nouveau Procureur
  3627. des droits de l'homme s'est montré plus ouvert en ce qui
  3628. concerne les
  3629. questions de travail, il a désigné des responsables dans ce
  3630. domaine et est
  3631. ainsi parvenu à neutraliser le gouvernement. Il n'est pas
  3632. vraiment l'instance
  3633. appropriée, et il n'a pas de pouvoir contraignant, mais il a joué
  3634. un rôle
  3635. important.
  3636. Les organisations syndicales n'ont peut-être pas déposé toutes
  3637. les plaintes
  3638. qu'elles auraient dû, faute de temps et de ressources, et cela
  3639. explique la
  3640. diminution des allégations dont est saisi le Comité de la liberté
  3641. syndicale.
  3642. Quand il y a violation des droits de l'homme, les dirigeants
  3643. syndicaux doivent
  3644. concentrer leurs efforts pour essayer de résoudre le problème
  3645. dans
  3646. l'entreprise, au tribunal, ou dans la rue. Leur stratégie consiste
  3647. à
  3648. intervenir auprès du ministère du Travail, des tribunaux du
  3649. travail et de la
  3650. prévoyance sociale et du bureau du Procureur des droits de
  3651. l'homme. Ils ne
  3652. recourent pas immédiatement à la voie internationale, car elle
  3653. implique des
  3654. retards et ne s'avère pas toujours efficace. En outre, s'ils
  3655. choisissent cette
  3656. voie, ils s'adressent parfois à d'autres instances, comme le
  3657. département du
  3658. Commerce des Etats-Unis, à cause du SGP, ou à la
  3659. Commission des droits de
  3660. l'homme des Nations Unies. Ils ont voulu donner une suite
  3661. appropriée à une
  3662. plainte déposée devant le Comité de la liberté syndicale, mais
  3663. cela n'a pas
  3664. été possible à cause du grand nombre de violations, sur
  3665. lesquelles ils ont
  3666. donné des informations à des fonctionnaires du département
  3667. du Commerce des
  3668. Etats-Unis. Ils reconnaissent aussi qu'ils n'ont pas les
  3669. compétences voulues
  3670. pour agir au niveau des instances internationales, notamment
  3671. devant le BIT; à
  3672. cet égard, ils seraient très reconnaissants s'ils pouvaient
  3673. bénéficier de
  3674. cours de formation sur les normes internationales du travail et
  3675. sur les
  3676. procédures pertinentes. Finalement, ils ont relevé que le
  3677. gouvernement désigne
  3678. lui-même le représentant travailleur qui participe aux travaux
  3679. des organes de
  3680. l'OIT.
  3681. Ce secteur syndical regrette d'avoir été l'objet d'une répression
  3682. systématique
  3683. depuis le 18 juillet 1994 parce qu'il est intervenu au sujet de
  3684. problèmes du
  3685. travail ou d'autre nature. Les syndicalistes suggèrent que les
  3686. activités du
  3687. BIT et de l'ONU soient mieux coordonnées, car l'Accord global
  3688. offre une
  3689. protection de la liberté syndicale et contre l'impunité, mais ces
  3690. droits sont
  3691. constamment violés.
  3692. Pour ce qui est de la constitution de syndicats, la procédure a
  3693. effectivement
  3694. été réduite, mais pas le temps qu'elle dure, qui reste en général
  3695. supérieur à
  3696. 60 jours. Dans leur cas, les démarches n'ont abouti qu'après
  3697. plus d'une année.
  3698. Quant aux aspects législatifs, les intéressés regrettent que les
  3699. réformes se
  3700. soient transformées en une camisole de force, à cause du
  3701. nombre insuffisant de
  3702. tribunaux de conciliation et d'arbitrage et à cause de l'attitude
  3703. des juges.
  3704. D'une façon générale, le droit positif est bon, mais peu
  3705. appliqué; il faudrait
  3706. par conséquent corriger ses lacunes et améliorer son
  3707. application pratique.
  3708. Enfin, ils ont critiqué l'attitude de l'Inspection générale du
  3709. travail.
  3710. L'éventualité d'une réunion tripartite pour traiter des questions
  3711. liées au
  3712. mandat de la mission leur semblait positive et ils ont suggéré
  3713. que la
  3714. délégation syndicale à ladite réunion comprenne un
  3715. représentant de chacun des
  3716. deux organes de coordination existants: la UASP et le CNUT.
  3717. Troisième point de vue. En ce qui concerne les violations des
  3718. droits de
  3719. l'homme, il n'est pas possible de dire qu'il y ait une politique
  3720. gouvernementale dans ce domaine; les méthodes changent,
  3721. mais les résultats
  3722. sont tout aussi négatifs. Le problème le plus grave est
  3723. l'impunité,
  3724. l'indifférence et l'oubli présumé à tous les niveaux. Les
  3725. intéressés ont cité
  3726. les assassinats de quatre dirigeants syndicaux: Cesáro
  3727. Chanchave, secrétaire
  3728. général du Syndicat des pilotes; Manuel de Jésus Alonso,
  3729. Jesus Miranda et
  3730. Jacinto Sánchez del Cid, comme exemples de cas pour
  3731. lesquels des plaintes
  3732. précises ont été déposées, et aucune enquête n'a été
  3733. ouverte, ou aucun
  3734. résultat concret n'a été obtenu. Dans certains de ces cas,
  3735. l'organisation
  3736. plaignante a même indiqué des suspects qui pourraient être les
  3737. auteurs
  3738. intellectuels, mais tout a été inutile. Au sujet de la situation
  3739. d'Alonso, ils
  3740. ont parlé avec le Président de la République, le ministère de la
  3741. Défense, le
  3742. Procureur général de la République, et le Procureur des droits
  3743. de l'homme, et
  3744. seul ce dernier a donné l'ordre d'ouvrir une enquête. Le
  3745. Procureur général
  3746. était très peu disposé à s'occuper de questions de travail; pire
  3747. encore,
  3748. certains représentants du ministère public ont participé à des
  3749. manoeuvres pour
  3750. démembrer des syndicats, comme cela a été le cas dans les
  3751. exploitations
  3752. agricoles El Arco, Medellín et Bolivia.
  3753. Au sujet du problème des licenciements illicites et du refus de
  3754. réintégrer les
  3755. travailleurs concernés, les dirigeants syndicaux ont déclaré
  3756. que chaque fois
  3757. qu'un problème se pose ils interviennent auprès de l'inspection
  3758. du travail,
  3759. mais qu'ils n'ont jamais été convoqués par le ministre à une
  3760. quelconque
  3761. réunion de conciliation en vue de discuter des obstacles à
  3762. surmonter pour
  3763. obtenir des réintégrations. Tout au contraire, ils ont vu
  3764. l'Inspecteur général
  3765. du travail intervenir pour démembrer les syndicats, ou pour
  3766. approuver des
  3767. conventions entachées de vices, et annuler ainsi les
  3768. assignations existantes;
  3769. il arrive aussi que l'inspecteur agisse tardivement, comme dans
  3770. le cas de
  3771. l'exploitation agricole Medellín, déjà mentionné. De telles
  3772. situations
  3773. contribuent à les rendre sceptiques. Ce secteur syndical se
  3774. déclare favorable
  3775. à un dialogue tripartite, mais il n'a pas totalement confiance car
  3776. sa volonté
  3777. d'établir un dialogue, exprimée en diverses occasions, a
  3778. toujours été déçue.
  3779. Si l'on tente une expérience de cette nature, cela devrait être
  3780. pour obtenir
  3781. des résultats concrets, avec une stratégie permettant d'arriver
  3782. à un processus
  3783. de dialogue, de réunions régulières. Ils gardent à l'esprit que le
  3784. 8 avril
  3785. 1993 un accord tripartite a été conclu pour des objectifs à
  3786. court, moyen et
  3787. long terme, mais cet accord était mort-né, car il n'a jamais eu
  3788. de suites,
  3789. aucune autre réunion n'ayant eu lieu. De même, les
  3790. négociations
  3791. intersectorielles de 1994 ont donné des résultats jusqu'à un
  3792. certain point,
  3793. mais elles ont été gelées par la suite. Le conseil consultatif du
  3794. ministère du
  3795. Travail, quant à lui, n'a tenu que trois réunions et semble être
  3796. tombé en
  3797. léthargie. Dans le cas spécifique du café, les parties à la
  3798. négociation sont
  3799. arrivées à un accord complexe de grande envergure; une fois
  3800. approuvé par le
  3801. gouvernement, son application a toutefois été limitée
  3802. exclusivement à
  3803. l'augmentation des salaires, ce qui réduit la portée de ces
  3804. négociations et
  3805. décourage les partenaires de poursuivre les discussions. Etant
  3806. donné ces
  3807. expériences négatives, si l'on souhaite maintenant faire
  3808. quelque chose de plus
  3809. efficace, il faudrait améliorer le mécanisme de participation et
  3810. pouvoir
  3811. compter sur la présence et le suivi du BIT. Les intéressés
  3812. suggèrent de ne pas
  3813. partir de zéro, mais de profiter des mécanismes qui existent
  3814. déjà. Ils
  3815. proposent d'organiser des journées sur des thèmes
  3816. spécifiques, pouvant aider
  3817. les partenaires à mieux se connaître, à surmonter la méfiance
  3818. et à vaincre la
  3819. culture de l'intolérance.
  3820. Quatrième point de vue. Pour un autre secteur syndical, des
  3821. progrès ont été
  3822. réalisés dans le domaine des droits de l'homme en général; il y
  3823. a beaucoup
  3824. moins d'assassinats et de menaces, bien qu'on limite la liberté
  3825. syndicale par
  3826. des licenciements antisyndicaux et la promotion du solidarisme.
  3827. Ce secteur a
  3828. déclaré qu'il préfère agir par des moyens légaux de dialogue et
  3829. de
  3830. négociation, surtout si l'on tient compte du phénomène de
  3831. globalisation de
  3832. l'économie; il ne recourt à des actions de lutte que s'il n'y pas
  3833. d'autre
  3834. solution. Il est partisan de l'unité syndicale, que certains
  3835. dirigeants
  3836. paralysent en prononçant des discours anachroniques. Ce
  3837. secteur est aussi
  3838. partisan du tripartisme.
  3839. Organisation des employeurs. La mission a été reçue par la
  3840. Commission du
  3841. travail du Comité de coordination des associations agricoles,
  3842. commerciales,
  3843. industrielles et financières (CACIF). Durant plusieurs heures,
  3844. dans une
  3845. ambiance particulièrement franche et constructive, diverses
  3846. questions ont été
  3847. examinées; il s'agissait principalement des droits de l'homme,
  3848. de la
  3849. constitution de syndicats et des problèmes de discrimination
  3850. antisyndicale.
  3851. Droits de l'homme. Selon les représentants du CACIF, le conflit
  3852. armé a
  3853. contaminé toute la vie du Guatemala, particulièrement en ce
  3854. qui concerne le
  3855. domaine social (situation de pauvreté) et les relations de
  3856. travail, car des
  3857. factions de guérilla se sont infiltrées dans quelques syndicats.
  3858. Aujourd'hui,
  3859. le thème central dans le pays est le conflit; il est la principale
  3860. source de
  3861. violations des droits de l'homme. Les employeurs sont
  3862. conscients des
  3863. violations des droits de l'homme dont sont victimes des
  3864. personnes de tous les
  3865. secteurs de la société, et ils les condamnent.
  3866. Jusqu'à il y a 12 ou 14 ans, le climat répressif ne permettait pas
  3867. de
  3868. rencontre ni l'établissement d'un dialogue entre le secteur des
  3869. entreprises et
  3870. celui des travailleurs. Aujourd'hui, le scénario est
  3871. qualitativement très
  3872. différent. Il n'y a plus d'escadrons de la mort, et le dialogue est
  3873. courant
  3874. entre employeurs et travailleurs dans diverses instances de
  3875. conciliation. Dans
  3876. le cadre de ce processus d'évolution, les relations de travail
  3877. sont devenues
  3878. plus transparentes et il y a un développement syndical. La
  3879. réforme de la
  3880. législation du travail, approuvée par consensus, est le fruit de
  3881. ce climat.
  3882. Les employeurs ressentent la nécessité de participer,
  3883. conjointement avec les
  3884. travailleurs, à l'adoption de décisions très importantes pour le
  3885. pays, en
  3886. commençant par le processus de paix.
  3887. Se référant aux plaintes, les employeurs ont dit que
  3888. malheureusement - en
  3889. grande partie à cause de la guerre - les ressources font défaut
  3890. pour procéder
  3891. à des enquêtes, ce qui les préoccupe. Avec l'avènement de la
  3892. paix, l'impunité
  3893. diminuera considérablement. Le gouvernement actuel est un
  3894. gouvernement de
  3895. transition, qui souffre de beaucoup d'insuffisances et d'un
  3896. manque de
  3897. ressources humaines. Pour donner une idée de la situation, ils
  3898. ont relevé
  3899. qu'ils n'avaient pas été informés de l'existence de la mission. Ils
  3900. estiment
  3901. que le gouvernement devrait faire un effort pour fournir des
  3902. réponses au
  3903. Comité de la liberté syndicale. Quant à eux, ils sont tout
  3904. disposés à
  3905. contribuer à la discussion et au règlement de ces questions,
  3906. ainsi qu'à
  3907. activer les enquêtes et à obtenir que le gouvernement
  3908. réponde aux plaintes par
  3909. l'intermédiaire d'une instance dans laquelle les travailleurs
  3910. seront présents.
  3911. Ils sont toutefois d'avis qu'on a fait un usage abusif de la
  3912. plainte en tant
  3913. qu'instrument.
  3914. Constitution de syndicats. Le CACIF pense que la constitution
  3915. de syndicats de
  3916. travailleurs doit être aussi libre que la constitution d'une société
  3917. anonyme,
  3918. et ils ont dit clairement devant les instances du SGP qu'ils ne
  3919. s'opposent pas
  3920. à la constitution de syndicats. Au contraire, la réforme légale,
  3921. adoptée par
  3922. consensus, tend à rendre cette procédure plus rapide.
  3923. Protection contre la discrimination antisyndicale. Au sujet des
  3924. licenciements
  3925. illicites et du refus de réintégrer les travailleurs, pour des motifs
  3926. syndicaux, les intéressés ont déclaré qu'il n'existe pas de
  3927. pratique
  3928. généralisée des entreprises à cet égard; quant à eux, ils sont
  3929. convaincus que
  3930. la paix est une bonne affaire pour tous mais on ne signe pas la
  3931. paix, on la
  3932. construit, conformément aux principes énoncés dans le
  3933. Préambule de la
  3934. Constitution de l'Organisation. Ils reconnaissent cependant
  3935. que les employeurs
  3936. ont aussi besoin de la coopération du BIT, en particulier d'une
  3937. formation dans
  3938. ces domaines. Ils reconnaissent que le problème est complexe
  3939. et ils
  3940. demanderont à leurs conseillers juridiques qu'ils l'étudient
  3941. attentivement.
  3942. Ils relèvent par ailleurs, sans chercher à justifier les
  3943. comportements
  3944. d'entreprises allant à l'encontre de la légalité, que la
  3945. coexistence avec des
  3946. syndicats sérieux et concentrés sur les questions du travail est
  3947. beaucoup plus
  3948. facile que lorsque le syndicat est fortement politisé et recourt à
  3949. des actions
  3950. radicales. Certains syndicats encouragent la fermeture de
  3951. fabriques ou de
  3952. services publics. La grève est régie par la loi, mais certains la
  3953. dénaturent
  3954. en l'utilisant comme "instrument de dialogue". La majorité des
  3955. grèves
  3956. interviennent dans le secteur public et ils ne croient pas que la
  3957. répression
  3958. existe, ou ait existé, pour cette raison.
  3959. Les représentants du CACIF ont informé la mission qu'ils
  3960. cherchent des
  3961. instruments permettant d'éviter des actes de discrimination
  3962. antisyndicale et
  3963. que, depuis plusieurs années, ils travaillent à l'élaboration d'un
  3964. code de
  3965. conduite, afin de montrer à leurs affiliés quelles sont les
  3966. exigences
  3967. minimales de respect des droits de l'homme qu'un employeur
  3968. devrait observer.
  3969. Bien entendu, ce ne serait qu'un instrument de caractère
  3970. moral, mais ils sont
  3971. conscients de l'importance qu'il aurait intérieurement et de ses
  3972. répercussions
  3973. sur l'image internationale du mouvement des employeurs.
  3974. Les employeurs sont d'avis que le manque de protection
  3975. effective de
  3976. l'inamovibilité des travailleurs est dû à la lenteur de la justice,
  3977. un
  3978. phénomène général, fort bien connu et qui concerne tout le
  3979. monde au Guatemala.
  3980. Mais ils sont optimistes et persuadés qu'il y aura des
  3981. changements
  3982. significatifs dans un proche avenir, avec l'aboutissement du
  3983. processus de
  3984. paix. De plus, l'organisme judiciaire s'est déjà restructuré et la
  3985. situation
  3986. est meilleure. En novembre 1992, la loi a été modifiée pour
  3987. accélérer le
  3988. fonctionnement des tribunaux de conciliation et d'arbitrage, et
  3989. les employeurs
  3990. et les travailleurs ont déjà désigné leurs représentants dans
  3991. ces tribunaux.
  3992. Les employeurs ont le plus grand intérêt à ce que
  3993. l'administration de la
  3994. justice s'améliore de façon générale, et plus particulièrement
  3995. pour ce qui est
  3996. des juridictions du travail.
  3997. Expérience tripartite. En tant que moyen d'améliorer le climat
  3998. des relations
  3999. de travail et de rechercher des solutions efficaces aux
  4000. problèmes mentionnés,
  4001. les représentants des employeurs se sont déclarés disposés à
  4002. participer à une
  4003. réunion tripartite. Cette réunion, qui a l'appui de la mission,
  4004. pourrait
  4005. servir à jeter les bases d'un dialogue tripartite plus régulier et
  4006. contribuer
  4007. à résoudre les problèmes qui sont à l'origine des plaintes
  4008. présentées au
  4009. Comité de la liberté syndicale.
  4010. En résumé, les représentants des employeurs se sont montrés
  4011. bien disposés à
  4012. encourager le gouvernement à apporter des réponses aux
  4013. plaintes formulées et à
  4014. promouvoir une attitude positive envers les problèmes
  4015. mentionnés dans les
  4016. plaintes. Ils ont néanmoins tenu à faire part de leur
  4017. préoccupation quant aux
  4018. plaintes qui s'avèrent téméraires. Ils se sont aussi dits
  4019. préoccupés, dans la
  4020. conjoncture actuelle du pays, par l'éventualité d'un jugement
  4021. défavorable du
  4022. Comité de la liberté syndicale et les conséquences négatives
  4023. qui en
  4024. résulteraient sur le plan du commerce international. Selon eux,
  4025. le Guatemala
  4026. se trouve devant l'événement politique le plus important de ce
  4027. siècle - le
  4028. processus de solution du conflit armé interne. Mais la paix aura
  4029. des
  4030. conséquences difficiles, notamment l'accroissement de la
  4031. demande d'aide
  4032. sociale. Pour pouvoir y répondre, le pays a besoin d'une
  4033. économie de plus en
  4034. plus efficiente et de niveaux d'investissements appropriés, ce
  4035. qui présuppose
  4036. la possibilité de commercialiser librement ses produits, sans les
  4037. difficultés
  4038. qu'une image internationale négative pourrait créer au pays.
  4039. Etant un petit
  4040. pays, le Guatemala a besoin du commerce international.
  4041. Réunion tripartite. A la fin de ses activités, la mission a
  4042. convoqué une
  4043. réunion tripartite à laquelle ont assisté la ministre du Travail, un
  4044. représentant de la COPREDEH en qualité d'observateur, des
  4045. représentants du
  4046. CACIF et des représentants de la CUSG, de la CGTG et de la
  4047. Fédération
  4048. nationale des travailleurs de l'Etat du Guatemala (FENASTEG).
  4049. Des dirigeants
  4050. de la CTC et de l'UNSITRAGUA avaient aussi annoncé qu'ils
  4051. y participeraient,
  4052. mais ils ne sont finalement pas venus. La réunion avait pour
  4053. objet de donner
  4054. des informations sur les activités déployées par la mission, sur
  4055. certains
  4056. résultats obtenus, et d'examiner les possibilités d'organiser une
  4057. action
  4058. conjointe pour surmonter les problèmes qui sont à l'origine des
  4059. plaintes et
  4060. pour éviter de futurs problèmes. La réunion a permis de
  4061. rappeler les
  4062. expériences de dialogue tripartite faites par le passé, et des
  4063. voeux ont été
  4064. formés pour l'avènement d'un climat de confiance permettant
  4065. de faire de
  4066. nouvelles expériences, dans le cadre de la convention (no
  4067. 144) sur les
  4068. consultations tripartites, 1976, avec la participation du BIT.
  4069. Les représentants des organisations de travailleurs se sont
  4070. référés aux
  4071. plaintes pour violation des droits de l'homme et de la liberté
  4072. syndicale qui
  4073. ont été déposées. Ils ont dit que, dans certains cas portant sur
  4074. des faits du
  4075. passé, il n'est peut-être pas possible de faire quelque chose,
  4076. ou seulement
  4077. très peu; mais le ministère du Travail doit offrir une protection
  4078. efficace aux
  4079. travailleurs au moins pour l'avenir. Ils ont affirmé que chaque
  4080. secteur
  4081. devrait s'engager à instaurer une culture de tolérance et de
  4082. morale. Le
  4083. gouvernement doit vraiment examiner les problèmes des
  4084. travailleurs. Les
  4085. centrales de travailleurs ne verraient pas d'inconvénient à
  4086. participer à des
  4087. expériences de dialogue tripartite, dans le cadre de la
  4088. convention no 144,
  4089. mais avec un ordre du jour élargi, sous la surveillance et avec
  4090. un suivi du
  4091. BIT. Le dialogue tripartite ne devrait pas avoir pour finalité de
  4092. changer
  4093. l'image internationale du pays, mais d'appréhender vraiment les
  4094. problèmes.
  4095. Les représentants du CACIF ont à nouveau exposé certaines
  4096. prises de position
  4097. qu'ils avaient portées à la connaissance de la mission, et ils
  4098. ont été
  4099. d'accord pour participer à une commission ou un groupe de
  4100. travail créé dans le
  4101. cadre de la convention no 144.
  4102. La ministre du Travail a affirmé de nouveau la volonté du
  4103. gouvernement de
  4104. respecter la liberté syndicale et de s'occuper avec une
  4105. efficacité croissante
  4106. des plaintes déposées. Pour assurer de meilleurs résultats
  4107. dans ce sens, avec
  4108. la participation des organisations de travailleurs et
  4109. d'employeurs, le
  4110. gouvernement est disposé à constituer une commission
  4111. tripartite, dans le cadre
  4112. de la convention no 144 ratifiée par le Guatemala; au cours de
  4113. cette réunion,
  4114. il serait aussi possible de discuter des plaintes en matière de
  4115. liberté
  4116. syndicale, des plaintes en violation des droits de l'homme et
  4117. d'autres sujets
  4118. d'intérêt. La ministre a remercié la mission des efforts qu'elle a
  4119. déployés à
  4120. cette fin, mais elle a aussi expliqué que la situation dans le
  4121. pays est
  4122. complexe et qu'un certain climat de méfiance suscite encore
  4123. des craintes
  4124. envers le dialogue tripartite. Elle a ajouté que, de toute façon,
  4125. elle ferait
  4126. tout son possible pour établir dans un proche avenir une
  4127. commission tripartite
  4128. sur des bases saines et non pas seulement pour donner suite
  4129. à une demande
  4130. formelle; à cet effet, elle espère pouvoir compter sur la
  4131. coopération du BIT.
  4132. Dans cet esprit, le BIT procédera aux convocations
  4133. nécessaires au cours des
  4134. prochaines semaines. La ministre a en outre annoncé, toujours
  4135. dans le cadre de
  4136. cette volonté d'établir le dialogue, la convocation du conseil
  4137. consultatif du
  4138. ministère du Travail dans un proche avenir.
  4139. La mission considère que l'événement tripartite que représente
  4140. cette réunion a
  4141. une grande signification dans la situation actuelle du
  4142. Guatemala. D'une part,
  4143. cette réunion a été une démonstration précieuse des
  4144. échanges de vues que
  4145. peuvent avoir les partenaires sociaux et des perspectives que
  4146. ces échanges
  4147. peuvent ouvrir s'ils sont bien orientés et se traduisent en
  4148. actions concrètes
  4149. et positives. Elle a aussi parlé du malaise qui est résulté de
  4150. situations
  4151. négatives et de dialogues décevants. Tous les partenaires
  4152. sociaux ont
  4153. maintenant besoin d'expériences positives, et les organisations
  4154. de
  4155. travailleurs doivent recevoir des garanties que les droits de
  4156. l'homme et la
  4157. liberté syndicale seront respectés. Sur de telles bases, un
  4158. climat de
  4159. confiance réciproque pourra naître et se consolider. En
  4160. encourageant ce climat
  4161. de confiance, le BIT peut jouer un rôle important car il est
  4162. accepté par les
  4163. partenaires sociaux.
  4164. La succession de nombreuses entrevues avec de hautes
  4165. autorités, des
  4166. spécialistes de l'administration, des représentants
  4167. d'organisations de
  4168. travailleurs, du CACIF et de fonctionnaires de la Mission de
  4169. vérification des
  4170. Nations Unies pour les droits de l'homme au Guatemala
  4171. (MINUGUA) a été
  4172. extrêmement enrichissante pour la mission et précieuse pour
  4173. nous aider à
  4174. comprendre progressivement la nature et la portée des
  4175. problèmes en instance
  4176. devant le Comité de la liberté syndicale, et la capacité de
  4177. réponse du
  4178. gouvernement et des autorités non gouvernementales dans
  4179. les conditions que vit
  4180. le pays. Leurs témoignages, avec l'importante documentation
  4181. qui nous a été
  4182. remise, nous permettront maintenant d'arriver progressivement
  4183. à une analyse
  4184. des divers aspects sur lesquels portent les plaintes.
  4185. III. Informations obtenues par la mission concernant certaines
  4186. allégations
  4187. Les allégations formulées dans les six plaintes se rangent en
  4188. deux grandes
  4189. catégories (Note 17): violations des droits fondamentaux de
  4190. l'homme à
  4191. l'encontre de dirigeants et de militants syndicaux, et violations
  4192. graves de la
  4193. liberté syndicale, résultant des faits suivants:
  4194. 1. attentats perpétrés contre des dirigeants et des militants
  4195. syndicaux:
  4196. assassinats, disparitions, enlèvements, agressions physiques
  4197. et menaces;
  4198. 2. entraves à l'encontre d'organisations syndicales de
  4199. travailleurs;
  4200. 3. actes de discrimination antisyndicale;
  4201. 4. violations du droit de négociation collective.
  4202. Cette partie a pour objet d'exposer les informations reçues au
  4203. sujet des
  4204. différentes allégations. Il semble toutefois indispensable de
  4205. faire d'abord
  4206. quelques remarques sur la situation actuelle du Guatemala, où
  4207. intervient un
  4208. processus politique et social présentant des caractéristiques
  4209. particulières.
  4210. La situation actuelle au Guatemala (Note 18)
  4211. La longue guerre et la recherche laborieuse d'une paix solide
  4212. et durable
  4213. marquent le présent du Guatemala dans tous les domaines,
  4214. dans un climat de
  4215. violence. Plus de trente ans de conflit armé ont créé un mode
  4216. de vie et, alors
  4217. que la paix est imminente, la population vit dans une situation
  4218. de pauvreté et
  4219. de tension qui en elle-même présente un risque d'"explosion
  4220. sociale spontanée
  4221. et sans direction" (Note 19).
  4222. En dépit du climat dramatique - issue d'une série de coups
  4223. d'Etat - dans
  4224. lequel il vit, le pays a pu faire un effort extraordinaire
  4225. d'organisation
  4226. étatique et de fonctionnement institutionnel, qui n'est pas
  4227. exempt de
  4228. paradoxes. La Constitution de 1985, "... promulguée lors du
  4229. passage d'un
  4230. gouvernement autoritaire extrêmement dur à un gouvernement
  4231. de caractère
  4232. démocratique" est centrée sur le souci de garantir les droits de
  4233. l'homme; dans
  4234. le préambule déjà, elle confère un statut privilégié aux partis
  4235. politiques et
  4236. crée trois institutions nouvelles: le Tribunal électoral suprême,
  4237. la Cour
  4238. constitutionnelle et le Procureur des droits de l'homme, cette
  4239. dernière
  4240. institution étant instaurée pour la première fois en Amérique
  4241. latine, sous
  4242. l'influence directe de l'institution espagnole du "défenseur du
  4243. peuple" (Note
  4244. 20). Elle met également en place les institutions, séparées, du
  4245. Procureur
  4246. général de la République et chef du ministère public, et du
  4247. Procureur général
  4248. de la nation. La Constitution contient un catalogue important
  4249. de droits
  4250. individuels, sociaux, civiques et politiques, y compris le droit à
  4251. la vie, le
  4252. droit de réunion et de manifestation, le droit d'association, le
  4253. droit au
  4254. travail, et une série de droits sociaux minimaux devant être
  4255. consacrés par la
  4256. législation du travail, notamment le droit à la libre
  4257. syndicalisation des
  4258. travailleurs, et les droits de grève et d'arrêt du travail. La
  4259. Constitution
  4260. proclame la liberté et l'égalité de tous les êtres humains, la
  4261. liberté
  4262. d'action, l'inviolabilité du domicile et de la correspondance, des
  4263. documents
  4264. et des livres, et la liberté d'expression de la pensée ... Elle
  4265. établit en
  4266. outre des garanties contre la détention illégale, pour protéger
  4267. les droits du
  4268. détenu, les droits de la défense, la présomption d'innocence et
  4269. la publicité
  4270. du procès, ainsi que le principe de la légalité.
  4271. Sur le plan du fonctionnement institutionnel, la portée de la
  4272. légitimité des
  4273. autorités est un sujet obligatoire au Guatemala et une source
  4274. de
  4275. préoccupations en raison du taux très élevé d'abstention
  4276. électorale. Les
  4277. réformes constitutionnelles ont été approuvées le 30 janvier
  4278. 1994, en
  4279. consultation populaire, par 70 pour cent des votants, mais
  4280. l'abstentionnisme a
  4281. été de 85 pour cent; de même, lors des élections
  4282. parlementaires du 14 août
  4283. 1993, l'abstentionnisme a été de 80,5 pour cent (Note 21). Par
  4284. ailleurs, le
  4285. mandat du Président va tout juste du 5 juin 1993 au 16 janvier
  4286. 1996. Il y a
  4287. cependant plusieurs aspects surprenants. Tout d'abord, les
  4288. autorités
  4289. actuelles, loin de se limiter à des activités de simple
  4290. administration, sont
  4291. plongées dans un processus d'adoption de décisions
  4292. fondamentales acceptées par
  4293. la population, qui ont trait à la négociation de la paix, à
  4294. l'élaboration de
  4295. lois importantes, à l'exercice intense de l'action administrative,
  4296. avec des
  4297. changements importants dans l'administration publique
  4298. traditionnelle et une
  4299. action créative dans les nouvelles institutions de l'Etat, en
  4300. dépit des
  4301. dangers qu'elles courent. "Le succès de la conclusion de
  4302. l'Accord global sur
  4303. les droits de l'homme, du 29 mars 1994, a été terni par le brutal
  4304. assassinat
  4305. de M. Epaminondas González Dubón, président de la Cour de
  4306. la
  4307. constitutionnalité, qui avait gardé une attitude ferme et
  4308. décidée face à
  4309. l'auto-coup d'Etat du 25 mai 1993"; à cette époque, des
  4310. rumeurs de coup d'Etat
  4311. ont circulé au Guatemala et on a parlé d'une tentative
  4312. d'assassinat du
  4313. Président de la République le 30 juin 1994, jour de la fête
  4314. nationale (Note
  4315. 22). En second lieu, étant donné l'accent qui est mis sur le
  4316. manque de
  4317. légitimité électorale des autorités, on considère comme un
  4318. grand succès
  4319. collectif, et c'est le cas, que l'on soit parvenu à préserver la
  4320. continuité
  4321. constitutionnelle dans les circonstances difficiles de la
  4322. transition du régime
  4323. autoritaire au régime démocratique, et surtout dans la situation
  4324. créée par la
  4325. dernière tentative de coup d'Etat. A cet égard, il convient de
  4326. relever qu'au
  4327. Guatemala il n'y a pas eu de rupture mais un processus
  4328. progressif au cours
  4329. duquel des faits importants se sont toutefois produits.
  4330. Au sujet de la situation en matière de droits de l'homme au
  4331. Guatemala,
  4332. l'expert indépendant Mónica Pinto a signalé cinq facteurs clés:
  4333. 1) le conflit
  4334. armé et le processus de paix - caractérisés par divers accords
  4335. importants,
  4336. notamment l'Accord global sur les droits de l'homme déjà
  4337. mentionné, par
  4338. l'activité de l'Assemblée des secteurs civils, par la présence de
  4339. la MINUGUA,
  4340. ainsi que par les difficultés actuelles auxquelles se heurte la
  4341. poursuite des
  4342. négociations; 2) la militarisation de la société guatémaltèque et
  4343. ses
  4344. répercussions; 3) l'escalade de la violence sociale en 1994; 4)
  4345. la situation
  4346. d'extrême pauvreté généralisée, dans un contexte de
  4347. répartition injuste des
  4348. richesses; et 5) la majorité indigène (environ 59 pour cent de la
  4349. population)
  4350. dont les revendications, selon l'auteur, impliquent une
  4351. reconnaissance
  4352. constitutionnelle, avec des expressions politiques appropriées,
  4353. de l'existence
  4354. de quatre peuples dans le pays: les mayas, les xincas, les
  4355. garífonas et les
  4356. ladinos.
  4357. Le Procureur des droits de l'homme affirme que la situation en
  4358. matière de
  4359. droits individuels n'est pas encourageante: comme l'année
  4360. précédente, il y a
  4361. toujours un manque de respect de la vie, de la dignité, de
  4362. l'intégrité et de
  4363. la sécurité des personnes; et les institutions de protection des
  4364. droits de
  4365. l'homme continuent à faire l'objet d'un harcèlement intermittent
  4366. qui tend à
  4367. favoriser une culture de la peur basée sur des intimidations
  4368. incontrôlables
  4369. (Note 23). Le rapport de Mme Pinto, s'inspirant du rapport du
  4370. Procureur des
  4371. droits de l'homme, se réfère notamment, entre autres cas
  4372. d'abus, à des cas de
  4373. disparitions forcées de personnes, d'exécutions sommaires, de
  4374. tortures et
  4375. autres traitements cruels, inhumains et dégradants, de
  4376. menaces et de
  4377. répression policière. Au sujet des menaces proférées contre
  4378. des militants des
  4379. droits de l'homme, des syndicalistes, des journalistes, des
  4380. étudiants
  4381. universitaires, des juges, il relève que "depuis août (1994)
  4382. circulent des
  4383. communications signées par le "Jaguar Justiciero" qui
  4384. annoncent la décision
  4385. d'exécuter diverses personnalités" (Note 24). Les violations
  4386. sont graves et
  4387. correspondent à certaines de celles qui sont mentionnées
  4388. dans les plaintes. De
  4389. plus, les deux rapports font état de la mort de Germán de León
  4390. Parejón,
  4391. dirigeant syndical de l'Union des travailleurs de
  4392. Quetzaltenango, mentionnée
  4393. dans les cas nos 1512 et 1539; le rapport du Procureur se
  4394. réfère aussi au
  4395. meurtre du syndicaliste Noé Pérez Acevedo commis par un
  4396. soldat; et le rapport
  4397. de Mme Pinto cite le cas du syndicaliste Gilberto Moral Caañ
  4398. arrêté par
  4399. l'armée à Alta Verapaz en avril 1994. De même, durant le
  4400. séjour de la mission
  4401. au Guatemala et quelques jours après, la presse a rendu
  4402. compte d'actes de
  4403. violences tels que ceux mentionnés dans les rapports
  4404. auxquels il est fait
  4405. référence (Note 25).
  4406. Un des facteurs les plus dramatiques de la situation au
  4407. Guatemala, relevé dans
  4408. beaucoup de conversations et dans des documents
  4409. importants, est celui de
  4410. l'impunité. Le point 3 de l'Accord global prévoit un engagement
  4411. solennel
  4412. contre l'impunité, aux termes duquel le gouvernement assume
  4413. la tâche de
  4414. promouvoir des réformes législatives pour qualifier les
  4415. disparitions forcées
  4416. ou involontaires, ainsi que les exécutions sommaires ou
  4417. extrajudiciaires,
  4418. comme des délits d'une gravité particulière, et assurer leur
  4419. reconnaissance
  4420. internationale en tant que délits commis contre l'humanité.
  4421. Dans son rapport,
  4422. le Procureur des droits de l'homme déclare, à propos des
  4423. menaces, des
  4424. disparitions forcées, des exécutions sommaires et des tortures:
  4425. "... et il est
  4426. très difficile, voire impossible dans la majorité des cas, d'établir
  4427. les
  4428. origines de ces actions (...). On ne parvient pas à éclaircir un
  4429. très grand
  4430. nombre de cas ..." (Note 26). Mme Pinto parle également
  4431. d'une situation
  4432. d'"impunité généralisée" (Note 27).
  4433. Il importe néanmoins de tenir compte aussi des divers aspects
  4434. concurrents des
  4435. violations des droits de l'homme. Pour le moment, les hautes
  4436. autorités de
  4437. l'Etat, à qui il incombe de veiller au respect des droits de
  4438. l'homme, se
  4439. montrent très préoccupées par la fréquence et la gravité des
  4440. violations, qui
  4441. interviennent en dépit de leurs efforts pour les éviter; elles
  4442. considèrent que
  4443. l'évolution par rapport à il y a dix ans a été favorable mais
  4444. qu'actuellement
  4445. les progrès deviennent lents et difficiles. En second lieu, le
  4446. bureau du
  4447. Procureur des droits de l'homme est en train de réaliser un
  4448. travail
  4449. intéressant et utile d'organisation en vue de tenir un registre
  4450. des plaintes
  4451. et des dossiers traités, par type de droits violés et par
  4452. département, ce qui
  4453. lui permettra de faire une sorte de diagnostic de la situation en
  4454. matière de
  4455. droits de l'homme; certes, les chiffres révèlent des situations
  4456. différentes
  4457. selon les départements, à cause peut-être de degrés de
  4458. conflictivités
  4459. variables, ou à cause de l'insuffisance des registres dans
  4460. certains
  4461. départements. Troisièmement, le nombre de plaintes déposées
  4462. auprès du bureau
  4463. du procureur a augmenté sensiblement en 1994, ce qui
  4464. témoigne d'une meilleure
  4465. connaissance de ce moyen de recours et peut-être d'une plus
  4466. grande confiance
  4467. de la population, bien que certaines plaintes (1 806 sur un total
  4468. de 13 431)
  4469. ne relèvent pas de la compétence de ce bureau; par ailleurs,
  4470. les instances qui
  4471. reçoivent les plaintes en violation des droits de l'homme sont
  4472. maintenant
  4473. beaucoup plus nombreuses.
  4474. Les paragraphes précédents peuvent donner une idée de la
  4475. situation extrêmement
  4476. complexe que vit le Guatemala, entre la guerre et les efforts
  4477. pour instaurer
  4478. la paix; avec des réalisations importantes dans le cadre de la
  4479. recherche d'une
  4480. organisation étatique plus complète, sous un régime de
  4481. transition et dans une
  4482. ambiance de pauvreté; en suivant une politique de promotion
  4483. des droits de
  4484. l'homme qui ne parvient pas à empêcher de nombreuses et
  4485. graves violations dont
  4486. beaucoup restent impunies; mais aussi avec la perspective
  4487. que l'action
  4488. étatique devienne de plus en plus forte avec l'appui, dans le
  4489. domaine des
  4490. droits de l'homme, d'une Mission de vérification des Nations
  4491. Unies. C'est dans
  4492. ce contexte que doivent être examinées les allégations contre
  4493. le Guatemala
  4494. présentées au Comité de la liberté syndicale, en particulier
  4495. celles qui ont
  4496. trait à des violations des droits fondamentaux de syndicalistes.
  4497. Allégations de violations de droits fondamentaux de
  4498. syndicalistes
  4499. Les plaintes présentées contre le Guatemala contiennent des
  4500. allégations
  4501. relatives à un nombre considérable d'assassinats,
  4502. d'agressions, d'enlèvements,
  4503. de détentions illégales et de menaces de mort dont ont été
  4504. victimes plus de
  4505. 150 dirigeants syndicaux ou syndicalistes, sans inclure les
  4506. allégations
  4507. relatives à des groupes de travailleurs non comptabilisés.
  4508. Contestant ces
  4509. allégations, le gouvernement a fourni des rapports du Parquet
  4510. concernant 13
  4511. des personnes citées dans les plaintes. Un éventuel
  4512. responsable n'a été
  4513. identifié que dans l'unique cas pour lequel on affirme que la
  4514. personne
  4515. assassinée n'était pas concernée par des situations
  4516. syndicales.
  4517. Le ministère public a fourni les réponses suivantes (Note 28):
  4518. a) Assassinats:
  4519. I. 1) Carlos Enrique Cárdenas Sagastume: enlevé le 16 juin
  4520. 1991 alors qu'il
  4521. sortait du Centre d'études militaires; le corps a été retrouvé
  4522. dans le
  4523. véhicule du major Cárdenas. Cas introduit d'office par la
  4524. COPREDEH. Le
  4525. ministère de la Défense a indiqué qu'il procédait à une
  4526. enquête mais qu'il
  4527. n'avait trouvé aucune piste jusqu'à cette date. Le tribunal de
  4528. première
  4529. instance pénal connaît de ce cas qui n'a pas fait l'objet d'une
  4530. intervention
  4531. du Parquet.
  4532. 10) Dinora Gossep Pérez Valdez: assassinée le 29 avril 1991,
  4533. avec de multiples
  4534. impacts d'arme à feu. Le septième tribunal de première
  4535. instance pénale connaît
  4536. de ce cas, sous le no 986-91, pour homicide. Il n'y a pas
  4537. d'indices.
  4538. 11) Oscar Oswaldo Luna Aceituno: assassiné devant son
  4539. domicile le 26 juin 1991
  4540. par deux hommes armés. Le sixième tribunal d'instruction de
  4541. première instance
  4542. pénale connaît de ce cas. Sa dernière démarche remonte au
  4543. 23 août 1991. Il n'y
  4544. a aucun fait permettant d'identifier les responsables.
  4545. 12) Federico Tay Osorio: le deuxième tribunal d'instruction de
  4546. première
  4547. instance pénale du département de Quiché connaît de ce cas
  4548. - affaire no
  4549. 849-91. Le ministère public a demandé le 10 juillet 1991 à ce
  4550. tribunal
  4551. d'ouvrir une enquête. Il n'y pas de personnes syndiquées
  4552. concernées par ce
  4553. cas.
  4554. 13) Federico Tay Vicente: ce cas est instruit conjointement
  4555. avec celui de M.
  4556. Federico Tay Osorio.
  4557. 19) Germán Alfredo de León Parajón: enlevé le 1er juillet 1994
  4558. par des
  4559. inconnus dans le département de Quetzaltenango. Retrouvé
  4560. assassiné le 9
  4561. juillet 1993 dans une commune de Sololá. Le cas fait toujours
  4562. l'objet d'une
  4563. enquête ouverte par le ministère public du département de
  4564. Sololá.
  4565. - Au sujet de ce même cas, le Procureur des droits de l'homme
  4566. a émis une
  4567. déclaration détaillée, le 5 septembre 1994, dans laquelle les
  4568. dates des faits
  4569. ne coïncident pas avec celles du ministère public; cette
  4570. déclaration conclut à
  4571. la participation de deux agents de police, en se basant sur les
  4572. affirmations
  4573. de témoins oculaires. Le tribunal de première instance du
  4574. département de
  4575. Sololá connaît de ce cas et le Procureur termine en déclarant
  4576. qu'il y a eu
  4577. violation des droits de l'homme et indique comme responsable
  4578. l'Etat du
  4579. Guatemala (Note 29).
  4580. 20) Manuel de Jesús Alonso: le 24 octobre 1994, il a été admis
  4581. au service des
  4582. urgences de l'hôpital de l'Institut guatémaltèque de la sécurité
  4583. sociale
  4584. (IGSS) où il a été conduit par un véhicule de pompiers
  4585. bénévoles, en
  4586. provenance de la Colonia de Repegua de Santo Tomás de
  4587. Castilla. Selon les
  4588. informations fournies par les ministère public du département
  4589. d'Izabal, la
  4590. procédure no 1823-94-E-2 a été introduite par le poste 3156
  4591. de la police
  4592. nationale, le 25 octobre 1994. Le ministère public a aussi
  4593. indiqué les
  4594. démarches entreprises qui ont permis d'identifier un véhicule
  4595. avec des plaques
  4596. de location A-4634. En outre, il mentionne le préfet d'Izabal,
  4597. Orlando de
  4598. Jesús Cabreram, le maire de la commune de Puerto Barrios,
  4599. David Pineda
  4600. Acevedo, et Carlos Ical, Aberlardo Cacao, Romeo Aroldo Lima
  4601. et Doris Bladimiro
  4602. Lima, mais sans expliquer pourquoi (la communication répond
  4603. à un questionnaire
  4604. qui devrait permettre de comprendre le sens de ces
  4605. indications, mais le
  4606. questionnaire n'est pas reproduit).
  4607. II. 18) René Cabrera Estrada: après avoir été l'objet de
  4608. menaces, il a
  4609. finalement été assassiné le 18 août 1994. D'après les indices,
  4610. l'auteur serait
  4611. Elmer López Ortiz qui aurait agi de la sorte à cause de
  4612. problèmes personnels
  4613. qu'il avait avec la victime.
  4614. b) Agressions et menaces:
  4615. II. 14) Mauricio Raxcaco Enríquez: a été frappé et menacé le
  4616. 19 août 1991 par
  4617. quatre hommes en civil qui circulaient à bord d'un véhicule
  4618. blanc. En raison
  4619. de menaces constantes, M. Raxcaco a quitté le pays en août
  4620. 1991.
  4621. c) Menaces:
  4622. III. 9) Amílcar Méndez: menacé de mort par téléphone à
  4623. plusieurs reprises, la
  4624. dernière fois le 24 décembre 1994 - accusé d'appartenir à
  4625. l'URNG. La COPREDEH
  4626. connaît de son cas.
  4627. 14) Armando Sánchez: le Parquet l'a invité, le 3 janvier 1995,
  4628. à venir déposer
  4629. officiellement plainte pour avoir été menacé par le "Jaguar
  4630. Justiciero" en
  4631. octobre 1994, mais l'intéressé ne s'est pas encore présenté.
  4632. 20) José Gil: a été menacé de mort à son domicile par des
  4633. hommes armés en mai
  4634. 1994. La COPREDEH connaît de ce cas depuis décembre
  4635. 1994 et en a informé le
  4636. ministère public et la direction générale de la police nationale.
  4637. 21) Débora Guzmán: épouse de M. Félix González y González,
  4638. secrétaire aux
  4639. conflits du Syndicat des travailleurs de la Fabrique Lunafil; a
  4640. été arrêtée,
  4641. agressée et menacée le 6 octobre 1994 dans une ville de
  4642. Amatitlán. La COPREDEH
  4643. a reçu la plainte par l'intermédiaire du ministère des Relations
  4644. extérieures
  4645. et a procédé à la coordination des investigations avec le
  4646. Parquet et la
  4647. direction générale de la police nationale.
  4648. Le gouvernement a mis l'accent sur les difficultés auxquelles
  4649. les autorités se
  4650. sont heurtées pour localiser les divers dossiers pertinents,
  4651. quand ils
  4652. existaient, à cause des dates des faits ayant motivé les
  4653. plaintes et à cause
  4654. de la réticence des plaignants à collaborer et à fournir des
  4655. informations et
  4656. des dates relatives auxdits faits. Les difficultés sont plus
  4657. grandes pour les
  4658. plaintes antérieures au 5 juin 1993, date de l'entrée en
  4659. fonctions du
  4660. Président Ramiro de León Carpio, ce qui est le cas de la
  4661. plupart.
  4662. De même, le Procureur général de la République a signalé que
  4663. jusqu'à juillet
  4664. 1994 la responsabilité des enquêtes sur des faits punissables
  4665. incombait aux
  4666. juges et qu'elle n'est du ressort du ministère public que depuis
  4667. lors en vertu
  4668. du nouveau Code de procédure pénale. Son bureau a par
  4669. conséquent plus de peine
  4670. à procéder à des vérifications sur les faits intervenus avant
  4671. cette date.
  4672. Néanmoins, un effort particulier de recherches a été fait, dans
  4673. le cadre de la
  4674. mission, auprès des tribunaux et de la COPREDEH et dans les
  4675. archives du
  4676. Parquet, et les plaignants ont été priés d'apporter leur
  4677. coopération en
  4678. complétant et précisant leurs allégations en ce qui concerne
  4679. les noms, les
  4680. lieux, les dates et tout autre aspect. Les données obtenues
  4681. ont été un premier
  4682. pas en avant mais, comme mentionné plus haut, le Procureur
  4683. général a offert à
  4684. la mission de déployer de nouveaux efforts pour enquêter sur
  4685. les plaintes
  4686. encore en instance.
  4687. Etant donné les perspectives d'obtenir peu d'informations sur
  4688. les allégations
  4689. en instance, la mission a examiné avec différentes autorités les
  4690. possibilités
  4691. de renforcer les moyens d'investigation au sujet des faits
  4692. nouveaux. Une des
  4693. difficultés résulte du fait que, conformément à la procédure
  4694. habituelle, le
  4695. BIT ne communique les allégations figurant dans une plainte
  4696. qu'au ministère du
  4697. Travail et de la Prévoyance sociale qui n'a évidemment
  4698. aucune compétence en
  4699. matière pénale. Les autres autorités n'ont pas connaissance
  4700. des allégations,
  4701. non plus que les organisations d'employeurs ou de travailleurs,
  4702. à part
  4703. l'organisation plaignante. On pourrait recommander à cet égard
  4704. que, lorsque le
  4705. ministère reçoit du BIT le texte d'une plainte contenant des
  4706. allégations
  4707. relatives à des faits punissables, il le porte à la connaissance
  4708. des autorités
  4709. nationales ayant compétence pour procéder à une enquête, à
  4710. savoir, notamment,
  4711. la COPREDEH, le ministère de l'Intérieur et la police nationale,
  4712. pour ce qui
  4713. relève du gouvernement; le Procureur des droits de l'homme,
  4714. le Procureur
  4715. général de la République et le Procureur général de la nation,
  4716. pour ce qui est
  4717. des autorités non gouvernementales. A cet effet, comme nous
  4718. l'avons déjà
  4719. signalé, le président de la COPREDEH a déclaré à la mission
  4720. qu'il avait
  4721. constitué un comité de liaison comprenant des représentants
  4722. de quelques-unes
  4723. de ces autorités pour donner suite aux plaintes pouvant avoir
  4724. un lien avec la
  4725. liberté syndicale.
  4726. En second lieu, la mission a recherché les possibilités d'établir
  4727. de meilleurs
  4728. contacts entre le ministre public et les organisations
  4729. syndicales. C'est ainsi
  4730. qu'ont surgi l'idée d'une réunion entre le Procureur général et
  4731. les
  4732. organisations syndicales, et de la participation de la
  4733. MINUGUA, et la
  4734. proposition du Procureur général de convoquer une réunion
  4735. d'un groupe de
  4736. travail comprenant des représentants des organisations
  4737. syndicales, de l'Unité
  4738. de la défense des droits de l'homme et de la MINUGUA, pour
  4739. examiner des cas
  4740. concrets et améliorer le rôle du Parquet dans les recherches
  4741. relatives aux
  4742. plaintes. La participation de la MINUGUA à ces travaux
  4743. pourrait être de la
  4744. plus grande utilité, étant donné son attitude et son
  4745. engagement à oeuvrer pour
  4746. le renforcement du Parquet et la priorité qu'elle attribue à la
  4747. défense du
  4748. droit d'association.
  4749. Troisièmement, il restait à examiner la possibilité de constituer,
  4750. dans le
  4751. cadre de la convention (no 144) sur les consultations
  4752. tripartites, 1976, une
  4753. commission tripartite pouvant notamment s'informer des
  4754. plaintes en instance et
  4755. promouvoir les enquêtes relatives aux plaintes, en gardant
  4756. clairement à
  4757. l'esprit que cette activité est une prérogative de l'Etat, et que
  4758. les
  4759. partenaires sociaux et le gouvernement sont d'accord sur ce
  4760. point.
  4761. Allégations de violations de la liberté syndicale
  4762. Les plaintes en instance contiennent également des
  4763. allégations relatives: a) à
  4764. des entraves à l'encontre d'organisations syndicales; b) à des
  4765. mesures de
  4766. discrimination antisyndicale; et c) à des violations du droit de
  4767. négociation
  4768. collective. Au sujet de ces catégories d'allégations, le
  4769. gouvernement a fourni
  4770. beaucoup d'informations, dont il incombe au Comité de la
  4771. liberté syndicale
  4772. d'apprécier la teneur.
  4773. a) Entraves à l'encontre d'organisations syndicales: en ce qui
  4774. concerne leur
  4775. constitution, la libre élection de leurs dirigeants et leur libre
  4776. fonctionnement, ainsi que leur dissolution:
  4777. 1) Syndicat des travailleurs du ministère de l'Intérieur: le dossier
  4778. se trouve
  4779. dans la phase ultime de la reconnaissance, le syndicat en
  4780. formation étant
  4781. parvenu à satisfaire toutes les prescriptions légales.
  4782. 2) Syndicat du front national des vendeurs ambulants: sa
  4783. personnalité
  4784. juridique a été reconnue le 12 août 1993 et il est désormais
  4785. inscrit au
  4786. registre public des syndicats. Affaire réglée.
  4787. 3) Association des gardiens et douaniers: sa personnalité
  4788. juridique a été
  4789. reconnue le 5 août 1993 et il a été inscrit au registre pertinent.
  4790. Affaire
  4791. réglée.
  4792. 4) Syndicat des travailleurs de la Croix-Rouge guatémaltèque:
  4793. cette entité a
  4794. cessé d'exister pour des raisons financières. Il n'est donc pas
  4795. vrai que le
  4796. syndicat ait été démembré ou aboli.
  4797. 5) Syndicat des travailleurs du Secrétariat au bien-être social:
  4798. des
  4799. irrégularités ayant été relevées dans les élections, les
  4800. nouveaux dirigeants
  4801. n'ont pas été enregistrés; il a été décidé d'autoriser le dernier
  4802. comité
  4803. exécutif inscrit à convoquer de nouvelles élections, mais rien
  4804. n'indique qu'il
  4805. l'ait fait jusqu'à présent.
  4806. 6) Syndicat des travailleurs de l'entreprise d'Etat de Puerto
  4807. Quetzal: sa
  4808. personnalité juridique a été reconnue le 30 octobre 1990 et il a
  4809. été inscrit
  4810. au registre pertinent. Affaire réglée.
  4811. 7) Syndicat des travailleurs de la Direction générale des forêts
  4812. et de la vie
  4813. sylvestre (DIGEBOS) - et non pas des "forêts et de la
  4814. sylviculture": sa
  4815. personnalité juridique a été reconnue en 1992 et il a été inscrit
  4816. au registre
  4817. pertinent. Affaire réglée.
  4818. 8) Syndicat des travailleurs de l'entreprise de mise en bouteilles
  4819. "La
  4820. Mariposa": sa personnalité juridique a été reconnue le 28
  4821. septembre 1993 et il
  4822. a été inscrit au registre pertinent le ler octobre 1993. Une
  4823. convention
  4824. collective avait été signée avant que le Syndicat obtienne sa
  4825. personnalité
  4826. juridique. Par la suite, une convention collective sur les
  4827. conditions de
  4828. travail a été conclue; les négociations, menées directement,
  4829. ont commencé le 6
  4830. septembre 1994 et ont abouti le 13 octobre 1994. Le ministère
  4831. du Travail a
  4832. approuvé la convention le 20 décembre 1994, pour une durée
  4833. de deux ans à
  4834. partir du 14 octobre 1994. Dans son approbation, le ministère
  4835. a formulé des
  4836. réserves au sujet de deux articles, estimant qu'ils portent
  4837. préjudice aux
  4838. intérêts des travailleurs. Un recours a été formé et la procédure
  4839. est
  4840. actuellement en cours. Il n'y a pas de plaintes relatives aux
  4841. autres
  4842. allégations mais, en ce qui concerne les violations des droits
  4843. de l'homme, le
  4844. Parquet a été prié de procéder à une vérification.
  4845. 9) Travailleurs des entreprises Manufacturera Integridad S.A.,
  4846. Koram S.A.,
  4847. Bocco & Cía. Ltda., Disenos Panamericanos S.A.,
  4848. Confecciones Isabel S.A.,
  4849. Transporte Urbano Unión, Bolívar, EGA, La Fe y la Morena:
  4850. aucune demande
  4851. d'enregistrement de syndicats n'a été faite pour les travailleurs
  4852. de ces
  4853. entreprises.
  4854. 10) Syndicat des travailleurs de l'hôtel Ritz Continental: la
  4855. Direction
  4856. générale du travail a trouvé des anomalies dans les
  4857. documents joints à la
  4858. demande de dissolution du syndicat et a cité les représentants
  4859. dudit syndicat
  4860. pour qu'ils les corrigent; ils ne se sont pas présentés, et la
  4861. dissolution n'a
  4862. par conséquent fait l'objet d'aucune démarche.
  4863. b) Mesures de discrimination antisyndicale:
  4864. 1) Exploitation agricole La Torre: licenciement de 29
  4865. travailleurs pour
  4866. démembrer leur syndicat. Confirmation du rapport antérieur.
  4867. Affaire réglée.
  4868. 2) Syndicat de la Banque métropolitaine: licenciement de 60
  4869. travailleurs
  4870. membres du syndicat. Confirmation du rapport antérieur.
  4871. L'unique décision
  4872. existant à l'Inspection générale du travail a trait à la
  4873. réclamation du
  4874. paiement d'une compensation économique présentée par M.
  4875. Abner de Jesús
  4876. Hernández.
  4877. 3) Fabrique de verre CAVISA: violente répression policière à
  4878. l'encontre des
  4879. travailleurs en grève. Confirmation du rapport antérieur. En ce
  4880. qui concerne
  4881. les actes de répression violente allégués, l'Inspection générale
  4882. du travail
  4883. indique que les inculpations pour abus, violence et sabotage
  4884. ont été multiples
  4885. dans les deux camps, mais qu'aucune des parties n'a apporté
  4886. de preuve. Une
  4887. enquête a été ouverte auprès des tribunaux judiciaires pour
  4888. établir si des
  4889. plaintes ont été déposées.
  4890. 4) Syndicat des travailleurs de l'entreprise d'Etat de Puerto
  4891. Quetzal: refus
  4892. de réintégrer le secrétaire général, M. Rubén Terry Amézquita.
  4893. Confirmation du
  4894. rapport antérieur.
  4895. 5) Création d'associations solidaristes pour évincer les
  4896. syndicats de
  4897. travailleurs des entreprises Distribuidora del Sur Occidente et
  4898. Compañia
  4899. Duralita. Dans le premier cas, aucune démarche de
  4900. reconnaissance de la
  4901. personnalité juridique du syndicat de l'entreprise Distribuidora
  4902. del Sur
  4903. Occidente ne figure dans les registres de la Direction générale
  4904. du travail. Le
  4905. Syndicat des travailleurs de Duralita a obtenu sa personnalité
  4906. juridique et a
  4907. été inscrit au registre public des syndicats le 14 janvier 1980.
  4908. Le dernier
  4909. comité exécutif a cessé d'exister le 19 septembre 1990. Les
  4910. plaignants sont
  4911. priés de préciser en quoi consistent les atteintes portées à
  4912. leurs droits et
  4913. de donner en outre des noms et des dates.
  4914. 6) Syndicat des travailleurs de la Direction générale des forêts
  4915. et de la
  4916. sylviculture: licenciement de 21 travailleurs membres du
  4917. syndicat.
  4918. Confirmation du rapport antérieur.
  4919. 7) Syndicat des travailleurs de la municipalité de Cuyotenango,
  4920. département de
  4921. Suchitepéquez: campagne d'intimidation à l'encontre de ses
  4922. membres. Des
  4923. informations peuvent être obtenues auprès de l'Inspection
  4924. générale du travail,
  4925. qui n'a reçu aucune plainte.
  4926. 8) Syndicat de la municipalité de Malacatán: licenciement de
  4927. 30 employés. Des
  4928. informations peuvent être obtenues auprès de l'Inspection
  4929. générale du travail,
  4930. qui n'a reçu aucune plainte.
  4931. 9) Commune de Esquipulas: licenciement de 30 employés qui
  4932. avaient entrepris de
  4933. constituer un syndicat. Des informations peuvent être
  4934. obtenues auprès de
  4935. l'Inspection générale du travail, qui n'a reçu aucune plainte.
  4936. 10) Plusieurs communes: licenciements. Les organisations
  4937. plaignantes sont
  4938. priées de préciser les informations pour que l'on puisse essayer
  4939. de donner
  4940. suite à leurs allégations.
  4941. 11) Organisations syndicales dans différentes exploitations du
  4942. pays:
  4943. persécution des travailleurs membres de ces organisations.
  4944. Les organisations
  4945. plaignantes sont priées de réunir de meilleures informations
  4946. pour qu'on puisse
  4947. essayer de donner suite à leurs allégations.
  4948. 12) Exploitation agricole La Abundancia, propriété de
  4949. l'entreprise Corporación
  4950. de Inversiones Metropolitana S.A.: licenciement antisyndical
  4951. de 29
  4952. travailleurs. Avec l'intervention de l'Inspection générale du
  4953. travail, une
  4954. transaction extrajudiciaire a pu avoir lieu: les travailleurs ont
  4955. reçu des
  4956. terres en paiement de leurs prestations; de plus, après la
  4957. conclusion de
  4958. l'accord, les travailleurs ont continué à travailler dans
  4959. l'exploitation
  4960. pendant encore 80 jours, en recevant leur salaire et les autres
  4961. prestations.
  4962. 13) Municipalité de Palín: licenciement de 65 travailleurs
  4963. membres du syndicat
  4964. de ladite municipalité. Une conciliation n'a pas été possible, en
  4965. dépit de
  4966. l'intervention du vice-ministre du Travail et du sous-inspecteur
  4967. général. Les
  4968. travailleurs ont opté pour la voie judiciaire, mais l'instance
  4969. saisie a
  4970. autorisé les licenciements.
  4971. 14) Syndicat des boulangers: licenciement du secrétaire
  4972. général et refus de
  4973. notifier à la direction le privilège syndical dont jouit ce dirigeant.
  4974. Il
  4975. s'agit d'un syndicat corporatif dont les membres travaillent pour
  4976. différentes
  4977. entreprises. Aucune plainte n'a été consignée dans les
  4978. registres de
  4979. l'Inspection générale du travail. Il a été relevé que le nom de
  4980. l'intéressé
  4981. n'a pas été indiqué.
  4982. 15) Syndicat des travailleurs maritimes: licenciement des
  4983. membres du comité
  4984. exécutif et de plus de 20 travailleurs. Confirmation du rapport
  4985. antérieur; de
  4986. plus, l'Inspection générale du travail n'a consigné dans ses
  4987. registres aucune
  4988. plainte relative aux licenciements allégués.
  4989. 16) Syndicat des travailleurs des produits alimentaires Imperial
  4990. S.A.:
  4991. licenciement de plusieurs travailleurs qui ont entrepris de
  4992. constituer le
  4993. syndicat. L'Inspection générale du travail indique qu'aucune
  4994. plainte n'a été
  4995. consignée dans ses registres. Au cours d'une inspection
  4996. récente effectuée
  4997. d'office, tant les employeurs que les travailleurs ont fait valoir
  4998. que depuis
  4999. six ans ils avaient une convention collective sur les conditions
  5000. de travail,
  5001. qui n'a jamais été l'objet de violations; et qu'ils avaient résolu
  5002. leurs
  5003. problèmes par la voie directe (Note 30).
  5004. 17) Syndicat des travailleurs de l'entreprise Corporación Textil
  5005. International
  5006. S.A. (CORTEX): licenciements, menaces de mort, après que le
  5007. syndicat a assigné
  5008. l'entreprise à comparaître devant un tribunal. Un conflit de
  5009. caractère
  5010. économico-social a été porté devant le tribunal compétent.
  5011. 18) Syndicat de l'entreprise ESDEE de Guatemala S.A.
  5012. (SINTEGSA):
  5013. licenciements, menaces de mort, incidents aboutissant à la
  5014. résiliation des
  5015. contrats, formation d'unités de choc, falsification de signatures.
  5016. L'entreprise a cessé ses activités en 1994; grâce à
  5017. l'intervention de
  5018. l'Inspection générale du travail, toutes les prestations ont été
  5019. payées à
  5020. l'ensemble des travailleurs.
  5021. 19) Syndicat des travailleurs de l'entreprise Diseños y Maquilas
  5022. S.A.:
  5023. licenciements illégaux, agressions physiques à l'encontre de
  5024. travailleurs,
  5025. promotion d'un syndicat acquis aux intérêts de l'entreprise. Il y
  5026. a deux
  5027. syndicats dans cette entreprise: un syndicat des travailleurs de
  5028. Diseños y
  5029. Maquilas S.A. et un syndicat des travailleurs de Laborantes de
  5030. Diseños y
  5031. Maquilas S.A., et les deux sont inscrits au registre du travail. Il
  5032. n'est pas
  5033. possible d'apporter des réponses appropriées en raison de
  5034. l'imprécision des
  5035. faits dénoncés. Les plaignants sont priés de fournir de
  5036. meilleures
  5037. informations.
  5038. 20) Syndicat des travailleurs municipaux de Cobán,
  5039. département de Alta
  5040. Verapaz: licenciement et séquestration temporaire du
  5041. secrétaire général. En
  5042. date du 20 février 1995, avec un rapport favorable de la
  5043. Direction générale du
  5044. travail, le dossier a été transféré au bureau ministériel pour
  5045. qu'une décision
  5046. soit prise au sujet de la reconnaissance de la personnalité
  5047. juridique du
  5048. syndicat. L'Inspection générale du travail a indiqué qu'aucune
  5049. plainte pour le
  5050. licenciement ou la séquestration temporaire du secrétaire
  5051. général ne figure
  5052. dans ses dossiers.
  5053. 21) Syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Cruz
  5054. Verapaz:
  5055. licenciement de la majorité des dirigeants du syndicat et refus
  5056. d'exécuter la
  5057. décision judiciaire de réintégration. Le syndicat a obtenu la
  5058. reconnaissance
  5059. de sa personnalité juridique et a été inscrit au registre
  5060. pertinent. Quant aux
  5061. conflits qui avaient surgi, ils ont été résolus grâce à la
  5062. médiation de
  5063. l'Inspection générale du travail et d'autres fonctionnaires
  5064. publics (Note 31).
  5065. 22) COCAPSA, exploitation agricole San Gregorio, Piedra
  5066. Parada, commune de
  5067. Coatepeque, Quetzaltenango: licenciement injustifié et massif
  5068. de 310
  5069. travailleurs, alors que la Compañia Agrónoma Pecuaria S.A.
  5070. (exploitation San
  5071. Gregorio Piedra Para) devait comparaître devant un tribunal -
  5072. décision
  5073. judiciaire de réintégration et refus de l'entreprise. Devant les
  5074. services du
  5075. Procureur général de la nation, les parties sont parvenues à un
  5076. accord, qui a
  5077. été appliqué, sous la surveillance de l'Inspection générale de
  5078. travail, à
  5079. l'entière satisfaction des travailleurs. Affaire réglée (Note 32).
  5080. Dans un
  5081. document remis à la mission, l'UNSITRAGUA reconnaît que
  5082. les salaires ont été
  5083. payés, mais relève à nouveau que l'entreprise n'a pas donné
  5084. suite à l'ordre de
  5085. réintégrer les travailleurs licenciés.
  5086. 23) Travailleuses des entreprises M.J. S.A., et L&L S.A.: actes
  5087. de violence,
  5088. modifications des conditions de travail, brimades morales et
  5089. physiques,
  5090. licenciements illégaux. L'Inspection générale du travail a reçu
  5091. des plaintes
  5092. et a pu constater plusieurs violations de la loi, qui ont été
  5093. sanctionnées par
  5094. les jugements suivants: M.J. S.A.: nos 400-94 et 836-94; L&L
  5095. S.A.: nos 51-94
  5096. et 194-94, tous rendus par le sixième tribunal du travail et de la
  5097. prévoyance
  5098. sociale.
  5099. 24) ESDEE de Guatemala S.A.: représailles à l'encontre des
  5100. dirigeants
  5101. syndicaux et des syndicalistes, fermeture illégale de
  5102. l'entreprise, refus de
  5103. la négociation collective, promotion d'une organisation
  5104. composée de
  5105. travailleurs acquis à la cause de la direction, refus de
  5106. réintégrer dans
  5107. l'entreprise la dirigeante syndicale Pilar Cifuentes Aguilar et
  5108. licenciement
  5109. de la secrétaire générale du syndicat, licenciement de la
  5110. totalité des
  5111. travailleurs, agression physique contre un syndicaliste. Voir
  5112. réponse
  5113. ci-dessus.
  5114. 25) Este Oeste S.A.: destruction de la section du Syndicat des
  5115. travailleurs de
  5116. l'industrie de la confection (STIC) au moyen d'un licenciement
  5117. massif de
  5118. travailleurs, avec fermeture et transfert de l'entreprise,
  5119. paiement partiel
  5120. des prestations, non-respect de la convention de paiement.
  5121. L'entreprise a
  5122. déplacé ses installations à un endroit situé en dehors du
  5123. périmètre urbain de
  5124. la ville. Les travailleurs ont allégué qu'il s'agissait d'une
  5125. manoeuvre pour
  5126. démembrer leur organisation syndicale. Néanmoins, un
  5127. transfert de cette nature
  5128. n'est pas interdit par la loi. Avec l'intervention de l'Inspection
  5129. générale du
  5130. travail, une convention de paiement a été signée afin que
  5131. toutes les
  5132. prestations soient effectivement versées aux travailleurs.
  5133. 26) Unicasa S.A. et Welly S.A., deux entreprises d'assemblage
  5134. en
  5135. sous-traitance ("maquiladoras"): représailles contre les
  5136. travailleurs - arrêts
  5137. du travail injustifiés, licenciements, augmentation des
  5138. cadences de travail,
  5139. conditions de travail déplorables - dans le seul but de
  5140. démembrer le Syndicat
  5141. des travailleurs de l'industrie de la confection. Les conditions
  5142. de travail
  5143. dans les entreprises d'assemblage en sous-traitance sont
  5144. inhumaines, les
  5145. travailleurs sont réduits en esclavage, ils ne sont pas autorisés
  5146. à bénéficier
  5147. des consultations médicales assurées par l'Institut
  5148. guatémaltèque de la
  5149. sécurité sociale (IGSS). L'Inspection générale du travail a reçu
  5150. des plaintes,
  5151. est intervenue et, après avoir établi les torts, a introduit les
  5152. demandes de
  5153. sanctions suivantes: nos 232-94 et 169-94 contre Unicasa
  5154. S.A. et 183-94 contre
  5155. Welly S.A., auprès du sixième tribunal du travail et de la
  5156. prévoyance sociale.
  5157. 27) Exploitation agricole Santa Anita, propriété de l'entreprise
  5158. Agropecuria
  5159. Santa Anita S.A., commune de San Miguel Pochuta,
  5160. département de Chimaltenango:
  5161. licenciement de 42 membres du syndicat des travailleurs de
  5162. cette exploitation,
  5163. suspension préalable irrégulière des dispositions prises par le
  5164. deuxième
  5165. tribunal de première instance de Chimaltenango; la notification
  5166. de la décision
  5167. judiciaire était antidatée, ce qui a empêché les travailleurs de
  5168. faire appel,
  5169. les privant ainsi de la possibilité de recourir en justice; le jour
  5170. de la
  5171. notification, tous les travailleurs ont été licenciés; leur
  5172. demande de
  5173. réintégration a été déclarée irrecevable. La voie administrative
  5174. étant
  5175. épuisée, le cas a été porté devant le deuxième tribunal de
  5176. première instance
  5177. de Chimaltenango. Dans un document daté du 10 février
  5178. 1995, la CGTG réitère
  5179. son allégation et signale une série de droits du travail qui ne
  5180. sont pas
  5181. respectés dans cette exploitation agricole et dans d'autres.
  5182. 28) Exploitation agricole Nueva California, propriété de
  5183. l'entreprise
  5184. Agropecuaria Inmobiliaria Miramar S.A., commune de San
  5185. Miguel Pochuta,
  5186. département de Chimaltenango: demande infructueuse
  5187. d'ouverture de négociation
  5188. collective, licenciement de 40 travailleurs membres du
  5189. Syndicat des
  5190. travailleurs de l'exploitation agricole Nueva California, refus de
  5191. réintégration. L'Inspection générale du travail a reçu de
  5192. nouvelles plaintes,
  5193. est intervenue avec les autorisations 6 et 18 de 1994. Par la
  5194. suite, ce cas a
  5195. été porté devant le deuxième tribunal de première instance de
  5196. Chimaltenango.
  5197. 29) Exploitation agricole El Salto, propriété de la Plantación
  5198. San Carlos
  5199. S.A., commune de San Miguel Pochuta, département de
  5200. Chimaltenango:
  5201. licenciement de 80 travailleurs, membres fondateurs du
  5202. Syndicat des
  5203. travailleurs des exploitations San Carlos et El Salto, démarches
  5204. en cours pour
  5205. obtenir la réintégration des travailleurs. Le cas ne porte pas sur
  5206. des
  5207. licenciements mais sur une suspension collective. Avec
  5208. l'intervention de
  5209. l'Inspection générale du travail, une convention de paiement a
  5210. été signée au
  5211. mois d'octobre 1994, mais les tribunaux compétents ont été
  5212. saisis des aspects
  5213. relatifs à la stabilité de l'emploi des travailleurs.
  5214. 30) Exploitation agricole Bolivia S.A., commune de Chicacao,
  5215. département du
  5216. Suchicatepéquez: a licencié 102 travailleurs membres
  5217. fondateurs du syndicat
  5218. des travailleurs de cette exploitation, en dépit de l'inamovibilité
  5219. dont ils
  5220. jouissent, et refus de réintégration. Tentative de conciliation
  5221. avec
  5222. l'intervention de l'Inspection générale du travail: la partie
  5223. employeurs a
  5224. offert de payer la totalité des prestations sociales, d'acheter
  5225. des terrains
  5226. pour des logements et du matériel de construction et d'assurer
  5227. en outre le
  5228. transport, mais cette offre n'a pas été acceptée par les
  5229. travailleurs. La voie
  5230. judiciaire s'ouvre maintenant, puisque la voie administrative a
  5231. été épuisée.
  5232. 31) Exploitation agricole Los Angeles, propriété de l'entreprise
  5233. Agropecuaria
  5234. Los Angeles S.A.: licenciement de 26 travailleurs malgré la
  5235. décision
  5236. judiciaire ordonnant leur réintégration; dures représailles
  5237. (réduction des
  5238. salaires jusqu'à 50 pour cent, augmentation des tâches,
  5239. retenues de salaires
  5240. et non-versement d'autres prestations); l'objectif était de
  5241. contraindre les
  5242. travailleurs à abandonner les exploitations, et de leur refuser
  5243. ainsi le droit
  5244. d'organisation et de négociation collective. Avec l'intervention
  5245. de
  5246. l'Inspection générale du travail, une convention sur les
  5247. conditions de travail
  5248. a été signée le 9 octobre 1994.
  5249. 32) Exploitation agricole La Argentina, propriété de Juan
  5250. Dietrich Oltmann
  5251. Niemann Enge, commune de Chicacao, département de
  5252. Suchitepéquez: non-versement
  5253. des prestations sociales, tentative de licenciement concernant
  5254. 28
  5255. travailleurs, dont la réintégration a été obtenue en échange
  5256. d'une
  5257. renonciation aux salaires non perçus en raison du
  5258. licenciement. L'Inspection
  5259. générale du travail n'a enregistré aucune plainte à cet égard.
  5260. 33) Exploitation agricole Medellín, propriété de l'entreprise
  5261. Agropecuaria
  5262. Abal S.A., commune de Chicacao, département de
  5263. Suchitepéquez: notification
  5264. irrégulière de l'interdiction de licencier les travailleurs,
  5265. licenciement
  5266. massif de tous les syndicalistes, 60 au total, et destruction du
  5267. syndicat -
  5268. action judiciaire en cours. L'Inspection générale du travail,
  5269. après réception
  5270. de la plainte, est intervenue et a essayé d'arriver à une
  5271. conciliation pour
  5272. régler le conflit, mais les parties ont refusé la conciliation, ont
  5273. considéré
  5274. que la voie administrative était épuisée et se sont réservé le
  5275. droit
  5276. d'intenter une action en justice. Dans un document remis à la
  5277. mission, la CGTG
  5278. affirme au sujet de cette situation: Carlos Miguel Abascal,
  5279. propriétaire de
  5280. cette exploitation agricole depuis onze mois, maintient le
  5281. licenciement de 29
  5282. syndicalistes, auxquels il doit en moyenne 85 000 quetzales de
  5283. salaires non
  5284. perçus, et a introduit une demande incidente d'expulsion,
  5285. manoeuvre à laquelle
  5286. a participé l'inspecteur général.
  5287. 34) Ministère du Développement urbain et rural: sur les 830
  5288. membres que
  5289. comptait le syndicat, il n'en restait plus que 30 après un
  5290. licenciement massif
  5291. de travailleurs s'inscrivant dans le cadre du programme
  5292. d'ajustement
  5293. structurel. Dans cette affaire, les pouvoirs publics n'ont fait cas
  5294. ni du
  5295. droit d'organisation des travailleurs, ni de la décision du tribunal
  5296. du
  5297. travail qui, ayant été saisi d'un conflit de caractère
  5298. économique et social,
  5299. avait cité le ministère à comparaître et lui avait interdit de
  5300. licencier les
  5301. travailleurs. Pour des raisons budgétaires, ledit ministère a été
  5302. supprimé.
  5303. Tous les travailleurs ont reçu le paiement de leurs prestations.
  5304. 35) Municipalité d'El Estor, département d'Izabal: licenciement
  5305. de 20
  5306. travailleurs qui ont entrepris de constituer un syndicat. Un
  5307. recours a été
  5308. introduit, mais les plaignants doutent que le tribunal saisi de
  5309. l'affaire
  5310. applique correctement la loi. La personnalité juridique du
  5311. syndicat a été
  5312. reconnue le 19 mai 1994. Les craintes que justice ne soit pas
  5313. rendue
  5314. correctement étant du ressort de la Cour suprême de justice, le
  5315. texte de la
  5316. plainte a été transmis à cette instance.
  5317. 36) Police nationale: transfert, à titre de représailles, de trois
  5318. membres du
  5319. comité ad hoc qui avaient participé à la constitution du
  5320. syndicat.
  5321. L'Inspection générale du travail n'a enregistré aucune plainte à
  5322. ce sujet.
  5323. 37) Surveillance des locaux de l'UITA, opérée par des
  5324. inconnus. Il a été
  5325. demandé aux services du Procureur général de la République
  5326. de mener une
  5327. enquête.
  5328. 38) Syndicat des travailleurs de l'entreprise de mise en
  5329. bouteilles "La
  5330. Mariposa": harcèlement et persécution de syndicalistes, y
  5331. compris des
  5332. pressions exercées en septembre 1993 pour obliger trois
  5333. membres du comité
  5334. exécutif à renoncer à leurs fonctions. Voir réponse ci-dessus.
  5335. 39) Syndicat des travailleurs agricoles de l'exploitation agricole
  5336. La Patria:
  5337. après avoir pris note que le syndicat et l'entreprise étaient
  5338. parvenus à un
  5339. accord prévoyant la réintégration des travailleurs licenciés, le
  5340. comité avait
  5341. demandé une copie dudit accord ainsi que des informations
  5342. quant au point de
  5343. savoir si la réintégration des travailleurs dans leur poste de
  5344. travail était
  5345. effectivement intervenue. Pas de réponse.
  5346. 40) Exploitations agricoles El Trapichito et El Naranjo:
  5347. demande d'ouverture
  5348. d'une enquête sur les licenciements antisyndicaux qui auraient
  5349. eu lieu et, si
  5350. tel était le cas, sur la réintégration des travailleurs; en outre, le
  5351. comité a
  5352. prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Pas de
  5353. réponse.
  5354. 41) Syndicat des travailleurs de l'hôpital de San Juan de Dios:
  5355. demande
  5356. d'informations sur le résultat de la procédure judiciaire relative
  5357. au
  5358. licenciement de plusieurs dirigeants du comité exécutif et sur
  5359. l'allégation
  5360. selon laquelle le directeur de l'hôpital aurait refusé de respecter
  5361. la
  5362. décision du vice-ministre de la Santé de réintégrer les
  5363. dirigeants licenciés
  5364. dans leur poste de travail, et n'aurait accepté cette décision
  5365. qu'à condition
  5366. de pouvoir leur imposer une sanction d'arrêt de travail sans
  5367. versement des
  5368. salaires et de les transférer dans d'autres centres de soins à
  5369. l'intérieur du
  5370. pays. (Sur ce point, pour lequel il n'y pas eu de réponse du
  5371. gouvernement, et
  5372. en ce qui concerne la situation dans l'hôpital susmentionné,
  5373. voir plus haut.)
  5374. c) Violations du droit de négociation collective:
  5375. 1) Entreprise Operadora de Empresa S.A, propriété de l'hôtel El
  5376. Dorada:
  5377. violation de la convention collective conclue avec le Syndicat
  5378. des
  5379. travailleurs dudit hôtel, également affectés à d'autres activités
  5380. formant une
  5381. même unité économique, particulièrement en ce qui concerne
  5382. la durée du
  5383. travail. L'Inspection générale du travail a reçu des plaintes
  5384. relatives à ces
  5385. violations, est intervenue et a pris diverses dispositions. Lors
  5386. d'une
  5387. inspection d'office effectuée le 22 février 1995, elle a constaté
  5388. que le
  5389. changement d'heures allégué était resté sans effet pour cette
  5390. entreprise (Note
  5391. 33).
  5392. 2) Entreprise Agroport S.A. ("maquiladora"): fermeture illégale
  5393. le 12 avril
  5394. 1993, sans avoir respecté les engagements pris envers le
  5395. syndicat le 22 mars
  5396. 1993; le principal propriétaire s'est enfui aux Etats-Unis. La
  5397. convention
  5398. avait été signée après l'intervention de l'Inspection générale
  5399. du travail.
  5400. Néanmoins, comme l'employeur a quitté le pays par la suite, il
  5401. n'est pas
  5402. possible de poursuivre une action quelconque.
  5403. 3) Direction du Comité national de défense des aveugles et
  5404. des sourds-muets du
  5405. Guatemala: refus, pendant 19 mois, de négocier une
  5406. convention collective avec
  5407. l'organisation syndicale la plus représentative. Après ces
  5408. atermoiements, la
  5409. négociation de la convention collective a commencé, mais la
  5410. partie employeurs
  5411. a fait recours auprès du tribunal du contentieux administratif; à
  5412. la demande
  5413. de cette dernière instance, l'original du dossier lui a été envoyé
  5414. le 27 mai
  5415. 1994, mais n'a pas encore été retourné à ce jour.
  5416. 4) Syndicat de la Confédération sportive autonome du
  5417. Guatemala: les autorités
  5418. du travail ont refusé d'approuver une convention collective.
  5419. Aux termes de la
  5420. décision no 292-95 du 22 février 1995, relative à une
  5421. inspection d'office du
  5422. syndicat de ladite confédération, la voie directe pour la
  5423. discussion de la
  5424. convention collective sur les conditions de travail était
  5425. épuisée, et, en
  5426. raison du refus de l'employeur, le cas a été porté devant le
  5427. sixième tribunal
  5428. du travail et de la prévoyance sociale, pour la constitution
  5429. d'une tribunal de
  5430. conciliation.
  5431. 5) Syndicat des travailleurs des produits alimentaires Imperial
  5432. S.A.:
  5433. l'entreprise n'a pas respecté la convention collective. Voir plus
  5434. haut.
  5435. 6) Entreprise de mise en bouteilles "La Mariposa": refus
  5436. d'entamer une
  5437. négociation collective avec le syndicat SITRAEMSA et de
  5438. simuler la signature
  5439. d'une convention collective avec un comité ad hoc créé par
  5440. l'entreprise;
  5441. ladite convention a été enregistrée au ministère du Travail le
  5442. 16 septembre
  5443. 1993; l'augmentation des salaires n'a été accordée qu'aux
  5444. membres de ce
  5445. comité. Voir plus haut.
  5446. Conformément à ce qui est exposé au paragraphe précédent,
  5447. le gouvernement a
  5448. répondu aux dix allégations d'entraves à la constitution de
  5449. syndicats. Parmi
  5450. ces réponses, cinq indiquent que le syndicat a été reconnu et
  5451. que sa
  5452. personnalité juridique a été enregistrée, et une que la
  5453. procédure pertinente
  5454. est sur le point d'aboutir; deux réponses se réfèrent à des
  5455. dissolutions de
  5456. syndicats: dans un cas, à cause de la disparition de
  5457. l'employeur, dans l'autre
  5458. cas parce que le gouvernement a trouvé des anomalies dans
  5459. les démarches
  5460. engagées en vue de la dissolution; une réponse a trait à des
  5461. élections
  5462. syndicales; enfin, à une allégation concernant les travailleurs
  5463. de plusieurs
  5464. entreprises, il a été répondu qu'aucune demande d'inscription
  5465. de syndicats
  5466. n'avait été reçue.
  5467. Il convient d'avoir et d'analyser le règlement pour la
  5468. reconnaissance de la
  5469. personnalité juridique, l'approbation des statuts et
  5470. l'enregistrement des
  5471. organisations syndicales. Ledit règlement a été approuvé par
  5472. la décision
  5473. gouvernementale no 639-93 du 2 novembre 1993.
  5474. Les plaintes en instance contiennent un total de 40 allégations
  5475. relatives à
  5476. des mesures de discrimination syndicale, parmi lesquelles les
  5477. plus nombreuses
  5478. sont les licenciements pour des motifs syndicaux (35
  5479. allégations) survenus
  5480. dans des établissements publics ou privés; les municipalités
  5481. viennent au
  5482. premier rang des établissements publics concernés, tandis que
  5483. dans le secteur
  5484. privé c'est le nombre d'exploitations agricoles qui retient
  5485. l'attention. Le
  5486. gouvernement a répondu à 37 allégations; la majorité des
  5487. réponses ont trait à
  5488. des cas de réintégration ou de conclusion d'un accord (7),
  5489. ainsi qu'à des cas
  5490. pour lesquels les plaintes font défaut ou sont imprécises (16).
  5491. S'agissant des violations du droit de négociation collective, le
  5492. gouvernement
  5493. a répondu à cinq allégations sur un total de six. Pour deux cas,
  5494. les réponses
  5495. font valoir que le respect de la négociation collective a
  5496. finalement été
  5497. obtenu de l'employeur; dans un cas, il y aurait eu négociation
  5498. d'une
  5499. convention collective; dans un autre cas, une action en
  5500. justice est en cours,
  5501. et dans un cas la poursuite des démarches pour défendre le
  5502. droit de
  5503. négociation collective semble impossible car l'employeur a
  5504. quitté le pays.
  5505. IV. Conclusions et réflexions personnelles
  5506. En résumé, la mission a pu avoir de nombreux échanges
  5507. d'idées avec de hautes
  5508. autorités gouvernementales et non gouvernementales, avec
  5509. des représentants des
  5510. employeurs et d'importantes organisations de travailleurs, et a
  5511. obtenu des
  5512. informations précieuses qui lui ont été très aimablement
  5513. fournies. De même,
  5514. elle a eu l'occasion d'avoir des conversations très utiles avec
  5515. des
  5516. représentants de la Mission de vérification des Nations Unies
  5517. pour les droits
  5518. de l'homme au Guatemala (MINUGUA). A l'audience accordée
  5519. par le Président de
  5520. la République, elle était accompagnée par le Directeur du
  5521. bureau de l'OIT pour
  5522. l'Amérique centrale et le Panama.
  5523. Le Guatemala vit un processus politique et social caractérisé
  5524. par la guerre
  5525. interne et les efforts de paix; par la rénovation
  5526. constitutionnelle, un régime
  5527. de transition et un climat de pauvreté; par une politique de
  5528. promotion des
  5529. droits de l'homme, en dépit de laquelle des violations
  5530. nombreuses et graves
  5531. des droits de l'homme se produisent, dont beaucoup restent
  5532. impunies; et par la
  5533. perspective d'une action étatique de plus en plus solide. Dans
  5534. ce contexte,
  5535. une organisation syndicale estime que le climat de violence
  5536. s'est modifié de
  5537. manière significative et qu'il n'y a plus maintenant de menaces
  5538. graves pour
  5539. l'activité syndicale, sauf quand elle représente un danger pour
  5540. certains
  5541. intérêts. D'après une autre organisation syndicale, il n'y a pas
  5542. de politique
  5543. gouvernementale définie en matière de liberté syndicale, ce
  5544. qui explique
  5545. certaines contradictions, par exemple en ce qui concerne les
  5546. entreprises
  5547. implantées sous le régime de l'Initiative du bassin des Caraïbes
  5548. et du Système
  5549. général de préférences (SGP). Pour une troisième organisation
  5550. syndicale, on ne
  5551. peut pas dire qu'il y ait une politique gouvernementale de
  5552. violation des
  5553. droits de l'homme, mais les résultats sont tout aussi négatifs et
  5554. le principal
  5555. problème est l'impunité, l'indifférence et l'oubli présumé. De leur
  5556. côté, les
  5557. employeurs estiment que le conflit armé est la principale source
  5558. de violations
  5559. des droits de l'homme et se déclarent favorables à la liberté
  5560. syndicale. Quoi
  5561. qu'il en soit, la situation des droits de l'homme dans le monde
  5562. syndical
  5563. semble avoir évolué de façon favorable dernièrement en ce
  5564. qui concerne les
  5565. actes de violence, comme le confirme par exemple le nombre
  5566. de faits allégués
  5567. qui se seraient produits ces deux dernières années, à
  5568. l'exception des menaces
  5569. de mort.
  5570. Les allégations de violations des droits de l'homme de
  5571. syndicalistes depuis
  5572. 1990 concernent directement plus de 150 personnes, alors
  5573. que les réponses se
  5574. réfèrent seulement à 12 de ces personnes, et pour 11 d'entre
  5575. elles on ne
  5576. signale pas de responsables. Pour expliquer cette situation, et
  5577. indépendamment
  5578. du fait que certaines plaintes sont vagues et imprécises, on est
  5579. conscient des
  5580. effets de la violence, on admet la faible capacité de l'Etat pour
  5581. enquêter sur
  5582. des faits punissables et on se réfère à la politique répressive
  5583. qui a existé
  5584. dans le passé. Il convient de souligner que la situation
  5585. d'impunité concerne
  5586. la grande majorité des crimes commis contre des syndicalistes.
  5587. Le Procureur général de la République, vu le niveau tellement
  5588. bas des
  5589. informations obtenues, a dit à la mission que son bureau, et en
  5590. particulier
  5591. l'Unité de défense des droits de l'homme, procédera à de
  5592. nouvelles
  5593. investigations sur les faits dénoncés.
  5594. Pour l'avenir, et afin de renforcer l'activité de l'Etat en cas de
  5595. nouvelles
  5596. plaintes en violation des droits de l'homme, les initiatives
  5597. suivantes ont été
  5598. prises:
  5599. 1) transmettre les plaintes, en particulier les plaintes relatives à
  5600. la
  5601. liberté syndicale, aux autorités compétentes en vue de
  5602. l'ouverture d'enquêtes,
  5603. y compris aux services du Procureur général de la République,
  5604. du Procureur
  5605. général de la nation et du Procureur des droits de l'homme, par
  5606. l'intermédiaire de la Commission présidentielle des droits de
  5607. l'homme
  5608. (PRODEREH), qui disposera d'un comité de liaison spécialisé
  5609. dans ces
  5610. questions, ou par n'importe quelle autre voie rapide et sûre;
  5611. 2) transmettre les plaintes, en particulier les plaintes relatives à
  5612. la
  5613. liberté syndicale, à la commission tripartite devant être créée
  5614. en vertu de la
  5615. convention (no 144) sur les consultations tripartites (normes
  5616. internationales
  5617. du travail), 1976; et
  5618. 3) créer un groupe de travail avec des fonctionnaires de
  5619. l'Unité de défense
  5620. des droits de l'homme, du Parquet et des responsables des
  5621. centrales
  5622. syndicales, avec la participation de la MINUGUA, pour
  5623. examiner des cas
  5624. concrets de violations des droits de l'homme à l'encontre de
  5625. syndicalistes et
  5626. pour activer les enquêtes relatives auxdites plaintes; ce
  5627. groupe a été
  5628. convoqué pour tenir une première réunion le 28 mars 1995, au
  5629. Centre de
  5630. formation du ministère public.
  5631. Les mesures pouvant être adoptées pour renforcer la capacité
  5632. d'investigation
  5633. de l'Etat, avec le concours des employeurs et des travailleurs,
  5634. sont toutefois
  5635. basées sur le postulat de la responsabilité inéluctable de l'Etat
  5636. de garantir
  5637. la vie, l'intégrité et la tranquillité de ceux qui font un usage
  5638. légitime de
  5639. la liberté syndicale, et de les protéger pour qu'ils ne puissent
  5640. pas faire
  5641. l'objet de mesures discriminatoires dans leur emploi pour ce
  5642. motif, ou
  5643. n'importe quel autre. Il s'ensuit que les violations des droits de
  5644. l'homme
  5645. commises à l'encontre de travailleurs d'organismes publics
  5646. doivent être un
  5647. motif de grave réflexion pour les autorités, à l'égard desquelles,
  5648. l'impunité,
  5649. et les allégations qui signalent la participation de membres de
  5650. la police,
  5651. prennent une signification particulière. Parmi les dirigeants et
  5652. les militants
  5653. assassinés, disparus ou victimes d'atteintes à leur intégrité
  5654. physique se
  5655. trouvent des travailleurs de l'Institut guatémaltèque de la
  5656. sécurité sociale,
  5657. de l'Université de San Carlos, de la municipalité de Puerto
  5658. Barrios
  5659. (département d'Izabal, du ministère de la Culture et des Sports,
  5660. de l'hôpital
  5661. psychiatrique, des douanes, de la municipalité de Cobán
  5662. (département d'Alta
  5663. Verapaz), de la police nationale et de la municipalité
  5664. d'Esquipulas
  5665. (département de Chiquimula).
  5666. Les allégations d'entraves à la constitution et au
  5667. fonctionnement de syndicats
  5668. ont toutes reçu une réponse et, dans la majorité des cas, cette
  5669. réponse a été
  5670. positive. En outre, la mission a pu se rendre compte que des
  5671. efforts
  5672. importants ont été déployés par le ministère du Travail en vue
  5673. d'accélérer la
  5674. procédure de reconnaissance de la personnalité syndicale et
  5675. d'inscription des
  5676. syndicats au registre pertinent - avec des appréciations
  5677. divergentes quant aux
  5678. résultats obtenus -, sur la base d'une nouvelle réglementation
  5679. dont les normes
  5680. devront être analysées.
  5681. Deux orientations fondamentales pourraient servir de base
  5682. pour compléter
  5683. l'effort gouvernemental entrepris jusqu'ici en ce qui concerne
  5684. la constitution
  5685. et le fonctionnement des syndicats: la volonté présidentielle,
  5686. clairement
  5687. exprimée, de renforcer les organisations syndicales, et le
  5688. respect des
  5689. conventions de l'OIT (no 87) sur la liberté syndicale et la
  5690. protection du
  5691. droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d'organisation et de
  5692. négociation
  5693. collective, 1949.
  5694. A cet égard, il pourrait être opportun de définir, avec un appui
  5695. tripartite,
  5696. une politique gouvernementale explicite en faveur de la liberté
  5697. syndicale dans
  5698. le cadre du respect de la légalité, comme garantie
  5699. fondamentale de
  5700. coexistence, comme élément éthique indispensable de
  5701. l'activité des entreprises
  5702. et comme aspiration profonde des travailleurs, qui ont sacrifié
  5703. beaucoup de
  5704. vies et ont risqué leur emploi à cette fin.
  5705. Du point de vue normatif et technique, il faudra étudier la
  5706. législation et la
  5707. nouvelle réglementation, ainsi que les instructions
  5708. ministérielles, pour
  5709. déterminer dans quelle mesure ces règles tendent à
  5710. promouvoir le libre
  5711. exercice du droit de syndicalisation et les activités syndicales,
  5712. et dans
  5713. quelle mesure elles peuvent les freiner, au nom de
  5714. l'intervention
  5715. gouvernementale.
  5716. Les allégations relatives à des actes de discrimination
  5717. antisyndicale ont
  5718. contribué à mettre en évidence l'existence de problèmes
  5719. complexes concernant
  5720. les licenciements illicites et le refus de réintégrer les travailleurs
  5721. licenciés. Ces faits, se rapportant aux relations du travail,
  5722. engendrent en
  5723. général des problèmes syndicaux et des problèmes d'ordre
  5724. public relevant du
  5725. droit civil ou pénal qui peuvent devenir un motif de
  5726. préoccupation nationale.
  5727. Les licenciements illicites, souvent collectifs, peuvent donner
  5728. lieu à des
  5729. actions judiciaires longues et épuisantes, ou à des
  5730. occupations d'entreprises,
  5731. avec ou sans intervention de la force publique, ou aux deux
  5732. types de
  5733. situations.
  5734. Les mesures suggérées pour remédier à cet état de choses
  5735. sont de nature
  5736. législative et administrative.
  5737. Du point de vue législatif, il a été déclaré à la mission qu'il
  5738. faudrait
  5739. habiliter l'inspecteur du travail à prendre des sanctions sans
  5740. attendre
  5741. l'intervention du juge; et que de toute façon il faudrait réformer
  5742. la
  5743. procédure judiciaire pour la rendre plus rapide en cas de
  5744. licenciement, afin
  5745. que la réintégration immédiate du travailleur ou l'application de
  5746. sanctions,
  5747. conformément aux dispositions de l'article 380 du Code du
  5748. travail, soit
  5749. effective, ou en cas d'assignation de l'employeur. Certaines
  5750. des personnes
  5751. consultées estiment toutefois que la législation est claire, mais
  5752. qu'elle a
  5753. été dénaturée par des interprétations judiciaires. Il vaut
  5754. certainement la
  5755. peine de rappeler que la réforme du Code du travail de 1992
  5756. (décret no 69-92
  5757. du Congrès de la République) avait notamment pour objectifs,
  5758. selon l'exposé
  5759. des motifs: "... d'introduire dans le Code du travail des
  5760. dispositions
  5761. permettant de mener aussi promptement que possible les
  5762. instances en matière de
  5763. travail ou de prévoyance sociale, afin que les litiges portés
  5764. devant les
  5765. tribunaux soient résolus avec la célérité voulue ...".
  5766. Du point de vue administratif, tous les secteurs ont déclaré
  5767. qu'il était
  5768. nécessaire d'augmenter le nombre de tribunaux du travail et de
  5769. la prévoyance
  5770. sociale et de constituer parmi eux de façon permanente des
  5771. tribunaux de
  5772. conciliation et d'arbitrage, ainsi que le prévoit l'article 294 du
  5773. Code du
  5774. travail; par ailleurs, les représentants des organisations de
  5775. travailleurs et
  5776. les fonctionnaires du bureau du Procureur des droits de
  5777. l'homme ont indiqué
  5778. que l'on serait en droit d'attendre une action plus efficace de
  5779. l'inspection
  5780. du travail, même dans le cadre légal actuel.
  5781. Parallèlement aux mesures législatives et administratives, il
  5782. conviendrait
  5783. éventuellement de donner une impulsion gouvernementale au
  5784. système des
  5785. relations professionnelles, après une concertation tripartite, en
  5786. élaborant
  5787. une politique systématique visant à éviter les mesures de
  5788. discrimination
  5789. antisyndicale.
  5790. La politique de non-discrimination antisyndicale pourrait être
  5791. encore plus
  5792. efficace avec le concours actif des services du Procureur
  5793. général de la
  5794. République, du Procureur général de la nation et du Procureur
  5795. des droits de
  5796. l'homme, chaque organe agissant dans son propre domaine de
  5797. compétences.
  5798. Les allégations de violations du droit de négociation collective
  5799. sont
  5800. relativement peu nombreuses et les réponses révèlent une
  5801. situation mitigée,
  5802. avec des aspects positifs et négatifs. En réalité, on trouvera
  5803. probablement
  5804. les principaux obstacles à la négociation collective dans les
  5805. allégations
  5806. antérieures, relatives à des violations des droits de l'homme et
  5807. à des
  5808. entraves qui ont existé à l'encontre de la constitution et du
  5809. fonctionnement
  5810. des organisations syndicales.
  5811. Plusieurs personnes ont déclaré à la mission qu'il était
  5812. nécessaire que les
  5813. normes du Code du travail relatives à la liberté syndicale et à la
  5814. négociation
  5815. collective, tout comme les conventions nos 87 et 98 de l'OIT,
  5816. fassent l'objet
  5817. d'une vaste diffusion. A cet égard, la mission a pu se rendre
  5818. compte que le
  5819. bureau du Procureur des droits de l'homme vient de faire un
  5820. travail
  5821. extraordinaire en publiant des ouvrages sur les droits de
  5822. l'homme, comprenant
  5823. des textes simples à la portée de n'importe quel citoyen; de
  5824. son côté, le
  5825. ministère du Travail a publié un matériel de diffusion
  5826. intéressant sur les
  5827. droits du travailleur mineur et les droits de la femme, et a fait
  5828. paraître
  5829. également, par l'intermédiaire de son Unité de communication
  5830. sociale et de
  5831. relations publiques, le règlement relatif à la reconnaissance de
  5832. la
  5833. personnalité juridique, à l'approbation des statuts et à
  5834. l'enregistrement des
  5835. organisations syndicales ainsi que le règlement relatif aux
  5836. démarches pour la
  5837. négociation, l'homologation et la résiliation de conventions
  5838. collectives sur
  5839. les conditions de travail dans des entreprises ou des centres
  5840. de production
  5841. déterminés (accords gouvernementaux no 639-93, du 2
  5842. novembre 1993 et no 221-94
  5843. du 13 mai 1994 respectivement). On ne peut que souhaiter
  5844. que cette activité de
  5845. diffusion se poursuive et s'accroisse, par divers moyens, et
  5846. qu'elle soit
  5847. accompagnée d'une activité de formation, afin que toute la
  5848. population
  5849. intéressée puisse connaître ses droits syndicaux et ses droits
  5850. de négociation
  5851. collective, ainsi que les moyens légaux lui permettant de les
  5852. faire valoir.
  5853. Enfin, la semaine de convivialité au Guatemala, de contacts
  5854. avec des personnes
  5855. d'origines très diverses et notamment avec des responsables
  5856. de l'Etat et des
  5857. secteurs professionnels, ainsi que le traitement exceptionnel
  5858. réservé à la
  5859. mission, constituent un signe éloquent du respect et de
  5860. l'estime que l'on a
  5861. pour le BIT au Guatemala et des grandes espérances que l'on
  5862. nourrit quant à ce
  5863. qu'il pourrait faire pour le pays, en ce moment difficile et
  5864. prometteur de son
  5865. existence.
  5866. Paix, concertation et formation sont trois facteurs clés pour
  5867. donner une
  5868. impulsion à la liberté syndicale et à la négociation collective au
  5869. Guatemala
  5870. et pour surmonter les problèmes actuels, et trois exigences
  5871. pour le BIT.
  5872. Le BIT a participé activement aux négociations de paix. Si ces
  5873. conversations
  5874. avancent, des circonstances différentes pourraient permettre
  5875. une amélioration
  5876. des relations professionnelles et l'avènement d'un climat de
  5877. libertés propice
  5878. à la liberté syndicale. Pour l'instant, même le Président de la
  5879. République et
  5880. le Procureur des droits de l'homme voient dans les problèmes
  5881. sociaux une grave
  5882. menace pour la paix durable qu'on est tellement soucieux
  5883. d'instaurer.
  5884. Simultanément, tous les efforts qui pourront être entrepris pour
  5885. promouvoir le
  5886. développement de la liberté syndicale et des relations
  5887. collectives du travail,
  5888. sur une base d'égalité et d'autonomie, contribueront à
  5889. améliorer le climat de
  5890. travail, à résoudre les problèmes fondamentaux des travailleurs
  5891. et à
  5892. faciliter, dans les entreprises, les usines, les exploitations
  5893. agricoles, les
  5894. municipalités et dans d'autres entités publiques, la création et
  5895. la
  5896. consolidation d'espaces de paix, absolument nécessaires pour
  5897. compléter et
  5898. assurer l'instauration de la paix générale. Dans cet énorme
  5899. effort qui incombe
  5900. aux partenaires sociaux, le BIT doit jouer un rôle important.
  5901. Mais les
  5902. conditions semblent en fait déjà exister pour une collaboration
  5903. fructueuse
  5904. entre le BIT et la MINUGUA, notamment dans le domaine des
  5905. droits fondamentaux
  5906. de l'homme, dans le cadre du mandat et de la responsabilité
  5907. que doit assumer
  5908. chaque organisation, l'objectif étant de rendre plus efficaces
  5909. les
  5910. contributions que l'une et l'autre sont appelées à apporter au
  5911. Guatemala.
  5912. Il s'agit de passer de la méfiance ou de la réticence à la
  5913. confiance dans le
  5914. dialogue, dans le cadre du respect de la vie et de la sécurité
  5915. des personnes;
  5916. de connaître et de faire connaître les racines profondes de la
  5917. coexistence, de
  5918. la solidarité, de la dignité, et des normes relatives à la liberté
  5919. syndicale;
  5920. de tirer profit des multiples possibilités que l'organisation
  5921. syndicale offre
  5922. à la société; ainsi que des avantages de la consultation, de la
  5923. négociation et
  5924. de la concertation pour atteindre non seulement des objectifs
  5925. spécifiques et
  5926. acceptables pour les employeurs et les travailleurs, mais aussi
  5927. des objectifs
  5928. communs, surtout quand il s'agit de faire face à une
  5929. concurrence
  5930. internationale. A cet effet, il serait souhaitable, en tenant
  5931. compte des
  5932. initiatives nationales, d'accorder aux organisations
  5933. d'employeurs et de
  5934. travailleurs l'attention qu'elles méritent et de poursuivre la
  5935. coopération
  5936. avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale dans
  5937. le but précis de
  5938. promouvoir l'adaptation de ce ministère et de l'encourager à
  5939. accroître et à
  5940. améliorer ses activités liées aux relations collectives de travail.
  5941. Les consultations tripartites relatives aux normes
  5942. internationales du travail,
  5943. y compris le respect des normes relatives à la liberté syndicale,
  5944. dans le
  5945. cadre de la convention no 144, sont pour le Guatemala une
  5946. obligation qui
  5947. découle de la ratification de ladite convention. Il semble
  5948. toutefois qu'un
  5949. consensus existe à cet égard et qu'il s'agisse d'un objectif à la
  5950. portée de
  5951. tous les intéressés; c'est du moins ce qui est ressorti des
  5952. conversations que
  5953. la mission a eues avec des représentants des divers secteurs
  5954. durant la réunion
  5955. tripartite. Plusieurs personnes ont déclaré que la réunion
  5956. convoquée par la
  5957. mission avait facilité cette rencontre tripartite et ont affirmé que
  5958. la
  5959. présence du BIT contribuera à engager les consultations
  5960. tripartites sur une
  5961. voie sûre.
  5962. Dans ces circonstances, il serait souhaitable que le bureau de
  5963. l'OIT pour
  5964. l'Amérique centrale et le Panama suive de près et encourage
  5965. les démarches
  5966. initiales visant à mettre en place et à faire fonctionner la
  5967. commission pour
  5968. les consultations tripartites dans les meilleurs délais. L'appui
  5969. fourni par le
  5970. bureau pourrait être centré sur des travaux de secrétariat
  5971. spécialisés et sur
  5972. l'organisation des réunions, ou consister à coopérer à la
  5973. préparation de
  5974. l'ordre du jour et à la définition d'une série d'objectifs
  5975. progressivement
  5976. plus complexes, ou encore à la conception de mécanismes
  5977. simples pour la
  5978. divulgation et la mise en pratique effective des accords
  5979. conclus, même s'ils
  5980. ne sont pas contraignants, ou englober plusieurs de ces
  5981. aspects, de manière
  5982. que la commission puisse atteindre des objectifs progressifs et
  5983. ait la
  5984. satisfaction de réaliser des progrès importants. De même, ce
  5985. bureau pourrait
  5986. coopérer avec les intéressés à la préparation de thèmes
  5987. généraux déterminés
  5988. qui servent d'illustration pour l'examen de situations nationales
  5989. concrètes au
  5990. sein de la commission tripartite, conformément au souhait que
  5991. certaines
  5992. personnes ont exprimé à la mission, ou contribuer, en tout cas,
  5993. à la
  5994. fourniture de documents d'information. Un représentant du
  5995. bureau serait
  5996. assurément le bienvenu à la séance d'inauguration et aux
  5997. séances initiales de
  5998. la commission tripartite.
  5999. Dans une certaine mesure, la mission a été agréablement
  6000. surprise de constater
  6001. que le gouvernement, les travailleurs et les employeurs
  6002. s'accordent à
  6003. reconnaître la nécessité d'une formation sur les questions liées
  6004. à la liberté
  6005. syndicale et aux relations collectives de travail. Tous ont fait
  6006. montre d'une
  6007. certaine méconnaissance des caractéristiques d'une mission
  6008. de contacts directs
  6009. et de ce que la présente mission se proposait de faire dans la
  6010. pratique, ce
  6011. qui ne s'explique probablement pas seulement par la difficulté
  6012. de transmettre
  6013. des informations à l'intérieur du pays, mais aussi par une
  6014. connaissance
  6015. insuffisante des normes de l'OIT et de ses procédures de
  6016. contrôle et de
  6017. coopération. Plusieurs personnes ont déclaré qu'elles
  6018. souhaitaient bénéficier
  6019. d'une aide du BIT, à l'échelle de leur secteur, ou en
  6020. coopération avec
  6021. d'autres secteurs, pour étudier les problèmes des
  6022. licenciements collectifs,
  6023. des sujets de négociation collective, ou les orientations les
  6024. plus appropriées
  6025. pour un système de relations professionnelles.
  6026. L'intérêt général manifesté pour la formation sur des questions
  6027. syndicales et
  6028. de relations professionnelles devrait être favorablement
  6029. accueilli par le
  6030. Bureau de l'OIT pour l'Amérique centrale et le Panama et par
  6031. l'équipe
  6032. multidisciplinaire. Il est à espérer que dans un proche avenir
  6033. cet intérêt
  6034. débouchera sur des actions concrètes.
  6035. Dans le cadre d'une sorte de synthèse des trois directions
  6036. dans lesquelles
  6037. l'action de l'OIT pourrait s'orienter au Guatemala en vue de
  6038. surmonter les
  6039. problèmes qui sont à l'origine des plaintes et même dans une
  6040. perspective
  6041. beaucoup plus large, et très significative, les partenaires
  6042. sociaux se sont
  6043. montrés très intéressés par la création, avec la coopération du
  6044. BIT, d'un
  6045. centre de documentation sur les questions de travail et les
  6046. questions
  6047. sociales; ils ont exprimé l'espoir que ce centre de
  6048. documentation se
  6049. transforme bientôt en un centre de réunions et d'échanges de
  6050. vue. Ce serait un
  6051. excellent souvenir d'une oeuvre accomplie en commun pour
  6052. résoudre des
  6053. problèmes douloureux et pour bâtir un avenir prometteur.
  6054. A juste titre, les partenaires sociaux attendent du BIT une
  6055. action positive et
  6056. constructive dans leur pays en ce qui concerne les problèmes
  6057. qui sont à
  6058. l'origine des plaintes relatives à la liberté syndicale.
  6059. Personnellement, je
  6060. voudrais témoigner de l'énorme tâche dont certains de ses
  6061. fonctionnaires se
  6062. sont acquittés pour que cette mission puisse avoir lieu dans les
  6063. meilleures
  6064. conditions possibles, y compris le personnel qui a contribué,
  6065. sous une forme
  6066. anonyme et discrète, au résultat final. Aux uns et aux autres, je
  6067. voudrais
  6068. exprimer ma profonde gratitude.
  6069. Je souhaite mentionner en particulier M. Ian Chambers,
  6070. directeur du Bureau
  6071. pour l'Amérique centrale et le Panama, et quelques-uns de ses
  6072. collaborateurs:
  6073. M. Camilo Vásquez, directeur adjoint, Mme Maritza Carranza et
  6074. Mme Lizbeth
  6075. Calvo. L'hospitalité de M. Chambers, sa connaissance de la
  6076. situation au
  6077. Guatemala, sa volonté de coopérer avec ce pays et l'appui
  6078. déterminé qu'il a
  6079. apporté à la mission de contacts directs, en prenant des
  6080. décisions concrètes
  6081. et opportunes, ont donné à la mission un sentiment de
  6082. confiance et de sécurité
  6083. inestimable.
  6084. Je remercie M. Helmutt Wittelsburger, directeur de l'équipe
  6085. multidisciplinaire
  6086. de San José, et je suis particulièrement reconnaissant à Mme
  6087. Gerardina
  6088. González et M. Agustín Munoz, membres de l'équipe, de leur
  6089. disponibilité et de
  6090. leur précieuse contribution.
  6091. Je suis aussi profondément reconnaissant au chef du Service
  6092. de la liberté
  6093. syndicale, M. Bernard Gernigon, et à Mme Adriana Pineda
  6094. pour tout l'appui
  6095. qu'ils m'ont apporté pendant la préparation de la mission sous
  6096. forme de
  6097. documentation et d'informations, et pour la confiance qu'ils
  6098. m'ont témoignée.
  6099. Je tiens à remercier tout particulièrement mes compagnons de
  6100. mission, MM.
  6101. Alberto Odero de Dios, du Service de la liberté syndicale, et
  6102. Germán López
  6103. Morales, membre de l'équipe multidisciplinaire de San José. M.
  6104. Odero de Dios a
  6105. fourni une contribution fondamentale à ce travail collectif, en
  6106. assurant la
  6107. préparation de la documentation de base et nous faisant
  6108. bénéficier tout au
  6109. long de la mission de son expérience et de ses qualifications
  6110. précieuses. M.
  6111. López Morales a effectué une importante mission préparatoire
  6112. et a été un
  6113. excellent collaborateur durant les contacts directs. L'un et
  6114. l'autre m'ont
  6115. donné l'impression que nous formions une véritable équipe de
  6116. travail.
  6117. San Antonio de los Altos, le 14 mars 1995. Enrique Marín
  6118. Annexe
  6119. Liste des personnes rencontrées
  6120. Pouvoir exécutif
  6121. M. Ramiro de León Carpio, Président de la République
  6122. Mme Gladys Annabella Morfín, ministre du Travail et de la
  6123. Prévoyance sociale
  6124. Mme Carmen López Cáceres, vice-ministre du Travail
  6125. M. Fernando Rivera, vice-ministre du Travail
  6126. M. Víctor Manuel Patres Rojas, vice-ministre de la Sécurité
  6127. (ministère de
  6128. l'Intérieur)
  6129. M. Roberto Cruz, directeur général du travail
  6130. M. Mariano Santizo Díaz, directeur des affaires internationales
  6131. (ministère du
  6132. Travail)
  6133. M. Mario Montenegro, conseiller de la ministre du Travail
  6134. Mme Gloria Ramírez de Rodríguez, sous-directeur général du
  6135. Travail
  6136. Mme Malvina Beatriz Armas, fonctionnaire du ministère du
  6137. Travail
  6138. Mme Ana Mendoza de Rivera, fonctionnaire du ministère du
  6139. Travail
  6140. Mme Norma Jiménez de Bonilla, fonctionnaire du ministère du
  6141. Travail
  6142. Bureau du Procureur général de la nation
  6143. M. Acisclo Valladares, Procureur général de la nation
  6144. Bureau du Procureur des droits de l'homme
  6145. M. Jorge Mario García Laguardia, Procureur des droits de
  6146. l'homme
  6147. M. Ricardo Alvarado Ortigoza, procureur adjoint
  6148. M. Roderico Segura Trujillo, coordonnateur général des
  6149. assesseurs
  6150. M. Víctor Hugo Godoy, assesseur
  6151. Commission présidentielle des droits de l'homme
  6152. M. Vicente Arranz Sanz, président
  6153. M. Aníbal Menchú Gramajo, sous-directeur
  6154. Pouvoir judiciaire
  6155. M. Oscar Barrios Castillo, président de l'organisme judiciaire et
  6156. de la Cour
  6157. suprême de justice
  6158. M. Oscar Najarro Ponce, quatrième magistrat membre de la
  6159. Cour suprême de
  6160. justice
  6161. M. Angel Alfredo Figueroa, sixième membre de la Cour
  6162. suprême de justice
  6163. Mme Astrid Jeannette Lemus, neuvième magistrat membre de
  6164. la Cour de justice
  6165. Ministère public
  6166. M. Ramsés Cuestas Gómez, Procureur général de la
  6167. République et chef du
  6168. ministère public
  6169. M. Víctor Manuel Rivas, secrétaire privé du Procureur général
  6170. de la République
  6171. M. Stefan Hartleben, chef de l'Unité des droits de l'homme du
  6172. ministère public
  6173. M. Francisco Antonio Monterroso, chargé de l'Unité des droits
  6174. de l'homme du
  6175. ministère public
  6176. Comité coordonnateur des associations agricoles,
  6177. commerciales, industrielles
  6178. et financières (CACIF)
  6179. M. Roberto Ardón, directeur exécutif du CACIF
  6180. M. Adolfo Menéndez Castejón, directeur du CACIF
  6181. M. Humberto Preti, président de la Chambre de l'agriculture
  6182. M. Luis Alberto Reyes Mayén, coordinateur de la commission
  6183. des relations
  6184. professionnelles
  6185. M. Carlos Arias Masselli, membre de la commission des
  6186. relations
  6187. professionnelles
  6188. Mme Fanny de Estrada, présidente de l'association des
  6189. exportateurs (Chambre
  6190. des industries)
  6191. Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG)
  6192. M. José E. Pinzón, secrétaire général
  6193. M. Rigoberto Dueñas Morales, secrétaire à l'organisation
  6194. syndicale
  6195. M. Rafael González, secrétaire à l'économie informelle
  6196. M. Manuel Pablo Quino, secrétaire à l'organisation syndicale
  6197. de FEDECAMPO
  6198. Centrale des travailleurs de l'agriculture (CTC)
  6199. M. Carlos Alvarez, secrétaire général
  6200. Confédération de l'Unité syndicale du Guatemala (CUSG)
  6201. M. Juan Francisco Alfaro, secrétaire général
  6202. M. Everildo Revolorio Torres, secrétaire aux finances
  6203. M. Oswaldo Rey, dirigeant syndical de STRAZOO M. Wilfredo
  6204. Dimas, dirigeant
  6205. syndical de STRAZOO M. Rogelio Hernández, dirigeant
  6206. syndical de STRAZOO
  6207. Union syndicale des travailleurs du Guatemala
  6208. (UNSITRAGUA)
  6209. M. Julio Coj, coordinateur de la commission des relations
  6210. internationales
  6211. M. Marco Vinicio Hernández, coordinateur de la commission
  6212. de la formation
  6213. M. Guillermo Maldonado, assesseur du bureau juridique
  6214. M. Oscar Gerardo Alvarez, sous-coordonnateur de la
  6215. commission de consultation
  6216. juridique
  6217. Fédération syndicale des employés de banque et d'assurance
  6218. (FESEBS)
  6219. M. Saúl Octavio Martínez, secrétaire général
  6220. M. Reynaldo González, secrétaire aux coopératives
  6221. M. Alejandro Aguirre, membre du comité exécutif
  6222. Mission des Nations Unies pour le Guatemala (MINUGUA)
  6223. M. Leonardo Franco, chef de la mission
  6224. Mme Leida Lima, chargée du Bureau régional de la zone
  6225. centrale
  6226. M. Alejandro Arnusio, fonctionnaire de la MINUGUA
  6227. M. Hugo Lorenzo, fonctionnaire de la MINUGUA
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