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Interim Report - Report No 256, June 1988

Case No 1435 (Paraguay) - Complaint date: 16-FEB-88 - Closed

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  1. 401. Les plaintes figurent dans des communications de la CLAT et de l'UITA des 9 et 16 février 1988 respectivement. L'UITA a présenté des informations complémentaires dans une communication du 1er mars 1988. Le gouvernement a répondu par des communications des 5 et 27 avril 1988.
  2. 402. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 403. Selon les plaignants, dans leurs communications des 9 et 16 février 1988, depuis 1985, année où un nouveau comité exécutif du Syndicat des travailleurs de la Compagnie cotonnière paraguayenne SA a été élu, le secrétaire général et les membres du syndicat ont été continuellement l'objet de harcèlements et ont été finalement licenciés pour "fautes professionnelles répétées", alors qu'en réalité il s'agissait de l'exercice de fonctions syndicales, conformément à la convention collective. Dans certains cas, on a licencié à cause de leur militantisme des membres actifs du syndicat qui comptaient de sept à neuf ans d'ancienneté dans l'entreprise alors que la législation paraguayenne garantit la stabilité de l'emploi après dix ans d'ancienneté.
  2. 404. Les plaignants allèguent aussi que la Direction du travail a refusé de reconnaître le comité élu par l'assemblée générale des délégués du 28 mai 1987, alors qu'elle a accordé la reconnaissance légale au comité d'un syndicat appuyé par la direction de la compagnie et dont l'assemblée constituante avait réuni entre 50 et 60 travailleurs. Les plaignants indiquent que certains membres dudit comité avaient été expulsés du syndicat légitime pour activités antisyndicales.
  3. 405. Enfin, les plaignants signalent que le syndicat de la compagnie, qui regroupe 500 des 700 travailleurs permanents, s'est heurté à des obstacles continuels pour exercer ses tâches normales et que les violations de la convention collective - laquelle n'a pas été renouvelée depuis 1974 - sont également continuelles (horaires qui dépassent la durée légale, non-respect des pauses légales entre les différents postes de travail, cotisations syndicales prélevées à la source et non remises au syndicat depuis février 1987, etc.).
  4. 406. A l'appui de ses allégations, l'UITA joint à sa communication du 1er mars 1988 une série de recours judiciaires engagés par le syndicat de CAPSA contre l'entreprise CAPSA et contre diverses décisions de la Direction générale du travail portant sur les considérations et faits suivants:
  5. - dès 1986, en raison de l'activité du syndicat de CAPSA, la campagne de persécution syndicale menée par l'entreprise a donné lieu au licenciement des dirigeants Benito Rodríguez, Gumersindo Notario et José Devaca (décembre 1986), de la syndicaliste Angélica Riquelme (janvier 1987) et de Pedro Salcedo, secrétaire général du syndicat (février 1987); certains des syndicalistes licenciés ont par la suite été réintégrés;
  6. - entre le 15 mars 1987 (date de l'assemblée générale ordinaire du syndicat et du renouvellement du comité directeur) et le 28 mai 1987, cinq assemblées ont été convoquées mais n'ont pas pu se tenir parce qu'elles en ont été empêchées matériellement dans la plupart des cas par la police de Capiatá qui, à deux occasions, a arrêté des dirigeants syndicaux (Pedro Salcedo, Víctor López, Antonio Moral et Mario Estigarribia), lesquels ont été remis en liberté quelques jours plus tard. Enfin, le 28 mai 1987, l'assemblée générale s'est tenue avec 232 adhérents et a élu le nouveau comité directeur et Pedro Salcedo comme secrétaire général. Or, trois mois et demi plus tard, la Direction générale du travail a adopté une décision refusant l'enregistrement du comité directeur "pour graves irrégularités". Dans le même temps, elle a reconnu, le 19 mai 1987, une prétendue "commission de réorganisation du syndicat" composée de 21 travailleurs (dont trois anciens membres du comité directeur du syndicat - Miguel Angel Melgarejo, Pedro Riquelme et Juan Giménez), constituée le 23 avril 1987 et qui a convoqué une assemblée générale le 17 septembre 1987 pour élire un nouveau comité directeur composé de Juan Ramón Ramirez (secrétaire général) et des trois personnes mentionnées, lequel a été reconnu le 20 octobre 1987 par la Direction générale du travail;
  7. - aux termes des statuts, il appartient au comité directeur de convoquer l'assemblée générale et non à une prétendue "commission de réorganisation". De l'avis de l'organisation plaignante, ces faits démontrent clairement l'existence d'une connivence entre l'entreprise CAPSA et la Direction générale du travail en vue de constituer un syndicat contrôlé par l'entreprise.
  8. B. Réponse du gouvernement
  9. 407. Le gouvernement déclare, dans ses communications des 5 et 27 avril 1988, que le plaignant cherche à impliquer le gouvernement dans une situation d'ordre interne concernant les relations du Syndicat des travailleurs de la Compagnie cotonnière paraguayenne SA avec l'employeur, et plus particulièrement l'élection et la désignation des responsables du syndicat, dans lesquelles il n'y a eu aucune ingérence des pouvoirs publics, conformément aux dispositions de la convention no 87 (art. 3) et de l'article 283 du Code du travail du Paraguay. Si le syndicat a rencontré des obstacles dans l'exercice normal de ses fonctions, la raison n'en est pas imputable aux pouvoirs publics mais à sa méconnaissance de ses droits et à l'inexécution de ses obligations, qui sont établis clairement dans les dispositions pertinentes de la législation nationale (chap. IV, art. 300 et suivants du Code du travail).
  10. 408. En ce qui concerne le fait que la convention collective n'a pas été renouvelée depuis 1974, ajoute le gouvernement, il ne faut pas l'attribuer au gouvernement mais au syndicat lui-même, soucieux que les avantages acquis dans les conventions collectives dépendent exclusivement de la capacité de négociation d'un dirigeant ouvrier, en l'occurrence M. Pedro Salcedo et de son comité directeur. Le Code du travail du Paraguay établit les objectifs généraux et les principes régissant la question au titre II, chapitre VI, article 314 et suivants. En outre, le Code de procédure du travail signale que, lorsque les parties ne peuvent parvenir à un accord à l'amiable pour la conclusion de conventions collectives, "... les conflits dus à des causes d'ordre économique et social et liés à l'établissement de nouvelles conditions de travail pourront être soumis au Conseil permanent de conciliation et d'arbitrage" (art. 284).
  11. 409. Tous ces aspects étant couverts par la législation nationale, si M. Salcedo prétend se justifier en tant que dirigeant syndical, il doit manifester de l'intérêt et au moins une certaine capacité de résoudre les problèmes que connaissent ses adhérents par le dialogue ouvert et constant avec l'employeur. Par ailleurs, le syndicat a le droit, protégé par toutes les dispositions légales, de dénoncer les irrégularités alléguées auprès des autorités compétentes du pays.
  12. 410. Quant au licenciement de membres du syndicat par l'entreprise, le gouvernement déclare qu'il n'est pas fait état de cas concrets mais que, si tel était réellement le cas, le syndicaliste, comme tout citoyen, a le droit de former un recours devant l'instance administrative du travail et les instances judiciaires pour exiger le respect de la loi qui garantit ses droits.
  13. 411. Par ailleurs, le gouvernement signale que la Direction du travail est investie de pouvoirs légaux pour l'enregistrement ou le non-enregistrement de organisations syndicales, conformément aux dispositions de l'article 297 du Code du travail du Paraguay et de l'article 4 de la loi no 1172/85. Par conséquent, et conformément à la doctrine, la faculté d'accorder ou de refuser l'enregistrement d'un syndicat attribuée à la Direction du travail n'est pas arbitraire. Vu la situation des associations professionnelles à la Compagnie cotonnière paraguayenne SA (CAPSA), à la demande de plusieurs travailleurs de cette entreprise, l'autorité administrative du travail, donnant suite à la requête présentée pour la constitution d'une commission de réorganisation en vue de réactiver la vie institutionnelle du syndicat, dont le comité directeur élu en 1985 se trouvait sans direction et dont le mandat était venu à expiration en mars 1987, a adopté la décision no 542 en date du 19 mai 1987 reconnaissant cette commission, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi no 1172/85 sur la stabilité au travail du dirigeant syndical. La Direction du travail n'a pas connaissance de l'expulsion, pour activités antisyndicales, des personnes qui forment la commission de réorganisation, comme le mentionne la plainte.
  14. 412. Le gouvernement ajoute que la reconnaissance du comité directeur du Syndicat des travailleurs de la Compagnie cotonnière paraguayenne SA (CAPSA), élu par la prétendue assemblée générale de délégués, le 28 mai 1987, a été refusée pour graves irrégularités dénoncées et constatées selon la procédure judiciaire, à savoir que ladite assemblée n'a pas été conduite conformément aux dispositions de l'article 35 des statuts du syndicat; sur les 332 adhérents qui auraient assisté à l'assemblée, 102 ne figurent pas dans le registre officiel des adhérents tenu par le Service de l'enregistrement des syndicats de la Direction du travail; que 15 noms de personnes n'appartenant plus à l'entreprise ont été relevés; que, d'après les informations reçues au sujet de la tenue de l'assemblée, cette dernière n'a pas eu lieu au jour et à l'heure signalés; et enfin que le syndicat en question n'a pas observé les dispositions de l'article 301, alinéa b), du Code paraguayen du travail. Comme on peut le (voir, les infractions à des dispositions légales expresses commis par le comité directeur dirigé par M. Salcedo sont multiples et affectent la vie institutionnelle du syndicat, c'est la raison pour laquelle la Direction du travail n'a pas jugé bon d'authentifier les documents présentés et d'enregistrer le comité directeur. De plus, le gouvernement indique que M. Salcedo n'a pas été détenu.
  15. 413. Le gouvernement envoie en annexe, parmi d'autres documents, une copie de la décision de la Direction générale du travail du 17 septembre 1987, par laquelle elle refuse l'enregistrement du comité directeur élu par l'assemblée du 28 mai 1987. On trouvera reproduits ci-après quelques-uns des considérants de la résolution:
  16. ...
  17. Considérant:
  18. Que ... c) le 26 septembre 1986 a eu lieu une assemblée extraordinaire (Syndicat des travailleurs de la CAPSA) pour pourvoir les postes vacants au comité directeur par suite du départ de l'entreprise, en qualité de travailleurs, de certains membres dudit comité, la reconnaissance du nouveau comité directeur ayant été demandée à la Direction du travail le 6 octobre 1986 par la note no 7533/86; d) ayant étudié les données présentées, l'autorité administrative du travail a notifié aux auteurs du recours l'avis no 868 du 9 décembre 1986 du Service juridique déclarant irrecevable la demande de reconnaissance pour violation de l'article 13 des statuts, lequel prévoit la nomination de membres titulaires aux postes vacants et non de simples adhérents. L'avis, dûment notifié, a été contesté par les requérants par la note no 9404 du 19 décembre 1986; e) le secrétaire général adjoint et le secrétaire adjoint des finances du syndicat en question, par une note (no 9016) du 1er décembre 1986, ont dénoncé des irrégularités commises par le secrétaire général, Pedro Salcedo, dans la conduite des activités syndicales. Par une note (no 1532) du 2 mars 1987, cette plainte a été renouvelée par les personnes susmentionnées et 27 adhérents; f) en février 1987, le secrétaire général du syndicat, Pedro Salcedo, a été suspendu par l'entreprise à titre de sanction: cette situation a été portée à la connaissance de la Direction du travail par la note no 920 du 5 février 1987; g) le 10 mars 1987, le secrétaire des finances du syndicat en question a présenté à la Direction du travail la note no 1771/87 dénonçant des irrégularités dans la gestion des fonds syndicaux par le secrétaire général; h) la situation irrégulière du secrétaire général, qui fait l'objet d'une suspension et de poursuites judiciaires en instance à ce jour, a empêché la tenue de l'assemblée générale ordinaire à la date fixée par l'article 35 des statuts puisque le syndicat se trouvait sans direction et que le mandat du comité directeur était arrivé à expiration.
  19. Que le délai légal fixé pour l'exercice des fonctions du comité directeur étant arrivé à expiration, les travailleurs de la Compagnie cotonnière paraguayenne SA (CAPSA) de Capiatá, réunis en assemblée le 18 avril 1987, ont désigné une commission de réorganisation dont ils ont demandé la reconnaissance à l'autorité administrative du travail par la note no 2838 du 24 avril 1987. La Direction du travail, par la résolution no 542 du 19 mai 1987, a enregistré et reconnu cette commission de réorganisation, l'autorisant à exercer ses fonctions syndicales spécifiques conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi no 1171/85.
  20. ...
  21. Que le 4 juin de l'année en cours, la commission de réorganisation du syndicat a présenté les notes nos 3837, 3838 et 3839/87 dénonçant la tenue d'une prétendue assemblée le 28 mai 1987; que cette assemblée n'a pas été convoquée par la commission de réorganisation et que, par conséquent, cette dernière a demandé que ladite assemblée soit frappée de nullité.
  22. Que, vu ces plaintes, l'autorité administrative du travail, faisant usage des pouvoirs que lui octroie la loi, a chargé des inspecteurs de l'administration d'éclaircir les faits susmentionnés. Il ressort du dossier établi le 19 juin 1987 par les inspecteurs, ainsi que des déclarations et témoignages des voisins et des informations obtenues au commissariat de police de Capiatá que: a) l'assemblée en question n'a pas été convoquée par la commission de réorganisation, seule habilitée à cet effet en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi no 1172/85; b) beaucoup d'adhérents du syndicat prétendument présents à l'assemblée du 28 mai 1987 accomplissaient normalement leur travail dans les installations de l'entreprise à l'heure signalée; c) parmi les participants à l'assemblée figurent des personnes qui n'appartiennent pas au syndicat en qualité d'adhérents; d) l'assemblée ne s'est pas tenue au lieu et à la date mentionnés dans le compte rendu de l'assemblée présenté à l'autorité administrative du travail.
  23. Que, en date du 25 juin 1987, MM. Pedro Salcedo, Gumercindo Notario Orrego, Angel Coronel Bullón et Benito Rodríguez, par la note no 4327, signée aussi par les personnes qui prétendent former le comité directeur du syndicat - lequel n'est pas encore enregistré auprès de l'autorité administrative du travail - récusent et nient l'existence d'une commission de réorganisation reconnue par l'autorité compétente en alléguant que les membres de cette commission ont été expulsés en tant qu'adhérents du syndicat lors de la prétendue assemblée ordinaire tenue par les requérants; ces derniers demandent que l'autorité administrative du travail "s'abstienne de toute intervention dans les affaires du syndicat" qu'ils considèrent comme une ingérence illégale.
  24. Que l'analyse des preuves mentionnées et de l'abondante documentation jointe au dossier, ainsi que des comptes rendus des travaux de la commission de réorganisation et du rapport établi par les inspecteurs susmentionnés, prouve que l'assemblée générale ordinaire et l'élection du comité directeur du syndicat, le 28 mai 1987, ont été un acte imaginaire et inexistant qui se trouve entaché de nullité pour infraction à des dispositions légales ayant force obligatoire pour les membres de toute association professionnelle, vu leur caractère de normes d'ordre public.
  25. ...

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 414. Le comité note que, dans le présent cas, l'organisation plaignante a allégué essentiellement le refus de la Direction générale du travail d'enregistrer le comité directeur du syndicat de la CAPSA, considéré comme authentique par le plaignant et dirigé par M. Salcedo, tout en accordant l'enregistrement à un autre comité directeur (dirigé par MM. Ramírez et Melgarejo) qui, selon l'organisation plaignante, sert les intérêts patronaux et résulte de la connivence entre l'entreprise et les autorités du travail. Le comité prend note de la réponse du gouvernement. Il note qu'il a invoqué l'existence d'irrégularités graves dans l'assemblée générale ordinaire au cours de laquelle a été élu le comité directeur dirigé par M. Salcedo et il a nié que celui-ci ait été détenu.
  2. 415. A cet égard, le comité désire souligner avec fermeté que, indépendamment de l'existence éventuelle d'irrégularités telles que celles qui ont été invoquées par le gouvernement, lorsque deux comités directeurs se déclarent légitimes, le conflit devrait être tranché par l'autorité judiciaire ou un médiateur indépendant et non par l'autorité administrative. Dans ces conditions, le comité estime que la Direction générale du travail, en prenant parti en faveur d'un groupe, à savoir celui dirigé par MM. Ramírez et Melgarejo, s'est ingérée dans les affaires syndicales en violation de l'article 3 de la convention, aux termes duquel les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité. Le comité demande instamment au gouvernement qu'à l'avenir le soin de résoudre des situations de cette nature soit laissé à l'autorité judiciaire.
  3. 416. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement n'a pas formulé d'observations précises sur les allégations suivantes relatives à des actes de persécution antisyndicale contre le secteur syndical de M. Salcedo et à des actes tendant à favoriser la création d'un courant syndical proche de l'employeur: en premier lieu, le licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes du secteur dirigé par M. Salcedo même si certains ont été réintégrés par la suite et, en deuxième lieu, le fait que cinq assemblées ordinaires convoquées par ce comité ont été empêchées, notamment par la police, et que ses dirigeants ont été détenus pendant plusieurs jours. En outre, le comité observe qu'un nombre restreint de travailleurs auraient participé, selon l'organisation plaignante, à l'assemblée générale convoquée par M. Melgarejo.
  4. 417. A cet égard, le comité déplore qu'à plusieurs reprises les assemblées générales convoquées par M. Salcedo aient été empêchées par la police et que des membres du comité directeur aient été arrêtés; il déplore aussi les licenciements allégués dans le présent cas et il insiste pour que la législation prévoie des sanctions civiles et pénales suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d'ingérence dans la vie et les activités syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 418. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande instamment au gouvernement qu'à l'avenir les autorités du travail s'abstiennent de tout acte d'ingérence dans le domaine de l'élection des dirigeants syndicaux.
    • b) Le comité déplore vivement les détentions et autres actes d'ingérence et de discrimination antisyndicale allégués dans le présent cas et demande au gouvernement de prendre des mesures afin que la législation garantisse une protection adéquate contre pareils actes au moyen de sanctions civiles et pénales suffisamment dissuasives.
    • c) Le comité demande au gouvernement de l'informer de l'évolution et du résultat des procès en instance engagés par le syndicat de CAPSA en relation avec les questions soulevées dans le présent cas, en particulier le licenciement de syndicalistes et le refus d'enregistrer le comité directeur dirigé par M. Salcedo.
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