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Definitive Report - Report No 256, June 1988

Case No 1430 (Canada) - Complaint date: 13-OCT-87 - Closed

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  1. 131. Le Congrès du travail du Canada (CTC) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Canada (Colombie britannique) dans une communication datée du 13 octobre 1987. Le gouvernement fédéral du Canada a envoyé, le 15 février 1988, la réponse du gouvernement de la Colombie britannique qui était contenue dans une communication datée du 18 janvier 1988.
  2. 132. Le Canada a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en revanche, il n'a pas ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 133. Dans sa communication du 13 octobre 1987, le Congrès du travail du Canada (CTC) déclare déposer une plainte en violation des conventions de l'OIT sur la liberté syndicale en son nom et au nom des syndicats qui lui sont affiliés dans la province de Colombie britannique et, en particulier, au nom de son affilié le Syndicat canadien de la fonction publique à propos de l'adoption par la Colombie britannique du projet de loi no 19 de 1987 sur la réforme des relations professionnelles amendant le Code du travail et en modifiant le titre, l'intitulant désormais loi sur les relations professionnelles (ci-après désignée loi no 19 ou loi sur les relations professionnelles).
  2. 134. Le plaignant explique que l'entrée en vigueur de la loi no 19 a été proclamée par le gouvernement de la Colombie britannique, à l'exception de l'article 137.97, 98 et 99 qui pourra entrer en vigueur par la suite en vertu du pouvoir discrétionnaire dont dispose le gouvernement.
  3. 135. D'après le plaignant, la loi no 19 est incompatible avec les principes fondamentaux sur lesquels l'OIT s'appuie. De surcroît, la Fédération du travail de la Colombie britannique, qui est affiliée au CTC, considère que cette loi équivaut à "une déclaration de guerre aux travailleurs et aux travailleuses de la province de la Colombie britannique", et elle recommande que le Conseil des relations professionnelles établi par ladite loi soit boycotté.
  4. 136. Le plaignant attire en particulier l'attention sur les aspects de la législation nouvelle qui, selon lui, seraient les plus contradictoires avec les principes de l'OIT. Il relève notamment que, dans la partie 8.1 de la loi, l'un des changements importants par rapport au Code du travail antérieur est l'article 60 du projet qui ajoute un article entièrement nouveau portant le numéro 137 et intitulé partie 8.1: Règlement des différends. En vertu de cette partie 8.1, est créé un nouvel organisme désigné sous le nom de Division du règlement des différends, dont les fonctions sont exposées à l'article 137.2.
  5. 137. Selon le plaignant, en vertu de la nouvelle partie 8.1, la négociation collective n'est respectée que dans la mesure où elle perturbe le moins possible l'intérêt public et l'économie, tels que le gouvernement et ses représentants les envisagent. Ainsi la partie 8.1 établit un certain nombre de procédures obligatoires permettant l'intervention de tierces parties, notamment celle du gouvernement dans le processus de négociation collective du secteur privé. Elle prévoit aussi la possibilité d'intervention dans les affaires des parties à la négociation dans le secteur privé ainsi que dans le processus de négociation collective, et l'imposition de vastes restrictions, administratives et gouvernementales, aux moyens de revendications économiques traditionnelles, lors des conflits collectifs.
  6. 138. En application de la loi, poursuit le plaignant, le commissaire, ses représentants ou, à un échelon supérieur, le Cabinet sont autorisés à surveiller ou à régir les négociations collectives et à intervenir à n'importe quel moment grâce à un ensemble d'éléments tirés de l'ancien Code du travail, à savoir la loi sur les services essentiels et la loi sur la stabilisation de salaires, dont certains ont été l'objet d'une plainte antérieure du plaignant devant l'OIT en septembre 1983. La loi nouvelle reprend certains des principes et des clauses de chacune de ces lois, restructurée avec certaines nouvelles notions pour que le gouvernement puisse appliquer ses propres principes concernant le contrôle de la négociation collective.
  7. 139. Le plaignant cite en particulier l'article 137.3, 7 et 91 de la partie 8.1 qui, dit-il, porte sur l'établissement de conseils d'intérêt public et sur la nomination de médiateurs et de personnes chargées d'enquêter sur les faits.
  8. 140. Par ailleurs, l'article 137.93 autorise le commissaire à nommer un représentant de l'intérêt public qui, d'après le CTC, exprimera presque certainement des points de vue et adoptera des positions qui ne tiendront pas compte des besoins et des aspirations des syndicats et de leurs membres.
  9. 141. L'article 137.97 permet au gouvernement d'intervenir à tout moment pour mettre fin à un conflit non seulement par une résolution de la législature, mais aussi par une décision du lieutenant-gouverneur en conseil, si ce dernier considère qu'un conflit constitue une "menace pour l'économie de la province, la santé, la sécurité ou le bien-être de la population". D'après le plaignant, le libellé de cette disposition est tellement vague et le processus pour soumettre les différends à la législature tellement imprécis que la législature et, plus dangereusement, le Cabinet riquent de pouvoir user trop largement de leur pouvoir d'intervention dans le processus de négociation collective.
  10. 142. De surcroît, en ce qui concerne le secteur public, les dispositions de l'article 137.95 et 96 et toutes les allusions aux employeurs du secteur public, indiquent clairement que tous les règlements obligatoires sont assujettis au principe de base de la "capacité de payer". Or, d'après le plaignant, la définition de la capacité de payer est si restrictive qu'un conseil d'arbitrage sera tenu de s'en remettre au jugement du gouvernement pour ce qui est de l'enveloppe budgétaire disponible. Le gouvernement-employeur pourra donc imposer ses conditions de règlement aux employés du secteur public et aux syndicats qui les représentent.
  11. 143. Toute la partie 8 est fondée sur le postulat que tous les services qu'ils soient publics ou privés sont, à certains égards, essentiels. En vertu de cette notion, le droit de grève de nombreux employés sera grandement illusoire estime le plaignant.
  12. 144. L'article 137.98 et 99 autorise la législature et le Cabinet à considérer n'importe quelle question comme "essentielle" et à imposer une convention collective en vertu des moyens dont dispose le commissaire. De l'avis du plaignant, cette façon de procéder va complètement à l'encontre des fondements mêmes des principes internationaux concernant la liberté de négociation collective.
  13. 145. En vertu de l'article 137.8 et 9, les grèves ou les lock-out peuvent être interdits avant même d'avoir commencé, et la loi prévoit des sanctions injustes et rigoureuses à l'endroit des employés qui n'obéissent pas à une injonction de retour au travail. De plus, en vertu de l'article 137.9(7) et 97(8), un employé en défaut est à la merci de sanctions disciplinaires que son employeur peut lui imposer. Bien qu'un arbitre puisse entendre la cause, il n'a pas autorité pour modifier la sanction imposée par l'employeur, s'il l'estime justifiée. Ainsi, si une unité de négociation continue à maintenir des piquets de grève contrairement aux directives reçues, l'employeur peut déterminer lui-même qui il congédiera parmi les personnes qui appuient le syndicat, sans que les personnes en question puissent faire valoir quelque recours que ce soit.
  14. 146. Parmi les autres articles de la loi no 19 qui, selon le plaignant, violent de façon flagrante les conventions internationales du travail, il convient de relever l'article 6 qui abolit le droit d'ajouter les clauses de boycott de solidarité dans les conventions collectives et interdit aux travailleurs syndiqués de venir effectivement en aide à leurs camarades travailleurs.
  15. 147. En outre, l'article 29 de la loi no 19 (modifiant l'article 53 du Code du travail) limite sérieusement les droits et les avoirs des successeurs et permet aux employeurs de manipuler la façon dont se font les transferts d'entreprises pour qu'il n'y ait pas d'obligation du "successeur". Etant donné que le fait de garder les mêmes employés entraîne une telle obligation, la nouvelle disposition, d'après le plaignant, incitera fortement l'employeur à ne pas reprendre les employés de son prédécesseur.
  16. 148. Le plaignant ajoute qu'en vertu de l'article 81(3) du Code du travail une grève doit commencer dans les trois mois suivant le vote qui a été émis ou, qu'à défaut, il faudra tenir un nouveau vote. Pour lui, cet article empêche un syndicat d'adopter telle ou telle stratégie ou tactique et le met à la merci du gouvernement ou des employeurs. (Dans certains cas, une convention pourrait être imposée sans que le syndicat puisse même tenir un vote sur la grève.)
  17. 149. L'article 43 b) du projet de loi no 19 limite sérieusement les possibilités pour un syndicat qui désire exercer son droit de grève. Compte tenu de la nouvelle partie 8.1, il semble que, dans certains cas, le droit de grève n'existe absolument plus pour les syndicats tant du secteur privé que du secteur public, poursuit le plaignant.
  18. 150. Il estime que l'article 47 du projet de loi no 19 pose des restrictions sérieuses aux endroits et aux emplacements où un syndicat peut légalement placer ses piquets de grève et que, parfois, des piquets de grève légaux peuvent être entièrement interdits.
  19. 151. Pour conclure, le plaignant indique qu'il espère que l'OIT s'occupera avec équité et diligence de cette question.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 152. Dans sa réponse du 18 janvier 1988, parvenue par l'intermédiaire du gouvernement fédéral du Canada, le gouvernement de la Colombie britannique indique que les amendements législatifs à la loi du travail introduits au printemps de 1987 l'ont été dans un contexte économique et social difficile qui nécessitait des changements majeurs dans la législation du travail.
  2. 153. En effet, précise-t-il, en 1986, année qui a précédé l'adoption de la loi sur la réforme des relations professionnelles, la quasi-totalité des composantes de la société de la Colombie britannique était d'avis que le système des relations professionnelles était en train de subir un grave traumatisme. Le nombre de grèves et de lock-out avait augmenté considérablement, ce qui avait conduit à imposer un préjudice économique et social inacceptable à la communauté à travers toute la province. En 1986, le nombre total de jours de travail perdus à cause des conflits du travail s'était élevé à presque 3 millions et cette agitation avait culminé par un arrêt de six mois dans l'industrie forestière. Ce conflit avait touché 28.000 travailleurs comptabilisant 2.100.000 jours de travail perdus estimés à 2 milliards de dollars canadiens de perte pour l'économie de la province. Le gouvernement a donc estimé que cette agitation sociale était extrêmement préoccupante pour l'ensemble de la province, qu'elle avait pour conséquence indubitablement de décourager les investissements et qu'elle contribuait lourdement à l'élévation du taux de chômage qui était d'environ 12,6 pour cent dans la province au cours de cette même année 1986. De surcroît, étant donné que depuis fort longtemps l'économie de la Colombie britannique dépendait des marchés internationaux, le gouvernement a considéré qu'il était essentiel de ne pas mettre en danger sa réputation de fournisseur de matières premières après le rétablissement économique qui faisait suite à la grave récession du début des années quatre-vingt.
  3. 154. Tenant conpte du large consensus qui a émergé dans la société de la Colombie britannique qui était que certains grands changements dans le processus de négociation collective n'étaient pas seulement souhaitables mais qu'ils étaient essentiels aux intérêts à long terme de la province, le gouvernement a donc décidé de procéder à une révision complète du cadre juridique dans lequel se dérouleraient les relations professionnelles qui, globalement, n'avaient pas évolué de manière significative depuis le début des années soixante-dix. Cette révision et les consultations qui l'ont accompagnée eurent lieu dans les premiers mois de 1987.
  4. 155. Le gouvernement poursuit en expliquant que lors des auditions publiques qui se tinrent dans neuf grands centres de la province, le grand public et les parties intéressées purent se faire entendre par écrit et oralement. Plus de 700 contributions écrites furent reçues au ministère du Travail et elles jouèrent un rôle important dans le développement des idées et des éléments spécifiques qui furent en fin de compte retenus lors de la rédaction du projet de loi no 19. Deux cent quatre-vingt-huit de ces contributions vinrent des organisations professionnelles, les autres de personnes privées.
  5. 156. Il convient de noter que les organisations de travailleurs jouèrent un rôle actif en participant au processus de révision de la législation. En vérité, sur les 288 contributions envoyées par les organisations professionnelles, 76 l'avaient été d'organisations de travailleurs. Le gouvernement estime que le point de vue des syndicalistes a donc été pris en considération à égalité avec celui des employeurs et celui de ceux qui représentaient divers groupes d'intérêt dans la province. En dernière analyse, cependant, le gouvernement a été amené à trancher entre les différents choix et à prendre des décisions qu'il a estimé être dans le meilleur intérêt à long terme de la province dans son ensemble.
  6. 157. Revenant aux questions spécifiques soulevées dans la plainte, le gouvernement de la Colombie britannique répond point par point aux divers griefs du plaignant.
  7. 158. Au sujet de la partie 8.1 du projet de loi no 19 qui, selon le CTC, établit un certain nombre de procédures obligatoires permettant l'intervention de tierces parties et particulièrement du gouvernement dans le processus de négocation collective du secteur privé, le gouvernement déclare qu'il a deux commentaires à formuler: premièrement, il estime que la licéité de la grève syndicale et du lock-out des employeurs n'est pas illimitée et que, par le passé, déjà, il jouait un rôle dans le déroulement des conflits du travail, notamment par les procédures de médiation avant le déclenchement d'une grève et de détermination des services à maintenir en cas de conflit dans les services essentiels pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être des populations. Deuxièmement, selon le gouvernement, les procédures obligatoires contenues dans la partie 8.1 de la loi existaient auparavant sous une forme ou sous une autre, dans diverses législations ou pratiques, sans, apparemment, avoir provoqué de difficultés majeures aux parties engagées dans les négociations collectives.
  8. 159. D'après le gouvernement, plus spécifiquement, les pouvoirs du Conseil des relations professionnelles sont hérités de ceux du ministre et du ministère du Travail. Le gouvernement affirme que son intention est que les pouvoirs d'assistance active conférés au commissaire dans la négociation dans le secteur privé soient exercés judicieusement et que les interventions dudit commissaire soient limitées aux cas où l'intérêt public est en danger. En conséquence, il réfute l'allégation du plaignant selon laquelle le commissaire aurait pour tâche de surveiller toutes les négociations collectives.
  9. 160. Au sujet des dispositions de l'article 137 de la partie 8.1 qui portent sur la création des conseils d'intérêt public et la nomination des médiateurs et des personnes chargées d'enquêter sur les faits qui, selon le plaignant, soutiendrait des positions qui ne tiendraient pas compte des besoins et des aspirations des syndicats et de leurs membres, le gouvernement affirme qu'au contraire le rôle de ces différents organes sera d'assister les parties à la conclusion et au règlement de leurs différends. En outre, ces organes pourront, à l'occasion, jouer un rôle d'avocat ou de protecteur des intérêts des parties qui ne seraient pas directement impliquées dans un conflit mais qui, néanmoins, seraient intéressées à son issue. Ces aspects de la loi visent à différer le déclenchement d'un arrêt de travail lorsque l'intérêt public risque d'être affecté. Cependant, il ne vise pas à empêcher les parties directement concernées par le conflit de négocier librement une convention collective qu'elles auraient un intérêt mutuel à conclure.
  10. 161. Au sujet de l'article 137.97 qui permet au gouvernement d'intervenir pour mettre fin à un conflit non seulement par une résolution de la législature mais aussi par une décision du lieutenant gouverneur en conseil, que le plaignant dénonce comme une disposition tellement imprécise qu'elle permet au cabinet d'intervenir largement dans le processus de négociation collective, le gouvernement rétorque que cette disposition ne va pas conduire au degré d'ingérence dans le processus de négociation collective que le CTC suggère. Selon le gouvernement, les pouvoirs en question seront limités, comm ils l'ont toujous été dans le passé, aux cas de conflits ayant un impact majeur sur la santé, la sécurité et le bien-être des populations. Le gouvernement ajoute que, même si cet article était mis en vigueur par la suite, il ne viserait qu'à rendre plus rapide la mise en oeuvre de la procédure et donc à limiter les aspects négatifs de l'intervention dans des domaines où le gouvernement interviendrait certainement même sans cette modification. Enfin, l'intervention directe de la législature ou du cabinet en application de l'article 137.97 aura surtout pour objet de déclencher une réponse du commissaire au Conseil des relations professionnelles. Cette réponse devrait normalement consister en une assistance aux parties pour qu'elles concluent d'elles-mêmes un accord collectif mutuellement acceptable.
  11. 162. Au sujet de l'article 137.95 et 96 et des références dans la partie 8.1 aux employeurs du secteur public indiquant que les règlements obligatoires sont assujettis au principe de la capacité de payer, le gouvernement concède que, bien qu'il soit compréhensible que certains aspects de la loi sur les relations professionnelles soient considérés comme indésirables par les syndicats et par les employeurs à cause des pouvoirs conférées au commissaire de renvoyer un conflit à l'arbitrage obligatoire, la pratique antérieure en Colombie britannique montre bien qu'il s'agit d'une occurrence ancienne et qui n'a guère de chance de se réaliser. Selon le gouvernement, cette loi vise essentiellement à ce que les parties déterminent mutuellement les termes et les conditions de leur accord collectif au moyen de la négociation collective. La loi prévoit une diversité de moyens visant à aider les parties dans le processus plutôt que la contrainte comme le suggère le CTC.
  12. 163. Le gouvernement convient que l'article 137.96 fait de la capacité de payer une considération importante et parfois essentielle en cas d'arbitrage dans un accord collectif du secteur public. Cependant le critère de la capacité de payer a été introduit, explique-t-il, car il s'est aperçu qu'un petit nombre d'arbitres ignoraient les implications financières de leurs sentences ou ne leur prêtaient pas une attention suffisante. Ceci entraînait des problèmes à l'égard de certaines autorités locales et permettait de substituer l'avis extérieur d'un arbitre à celui des élus locaux en charge de la détermination et l'organisation des ressources. D'après le gouvernement, cette modification n'a pas d'incidence sur la capacité de l'arbitre d'arbitrer en toute équité et neutralité le différend. Dès avant l'introduction de cette disposition législative, la plupart des arbitres tenaient compte des implications financières de leur sentence en matière de salaires sur l'employeur. Ainsi, les arbitres continueront à assurer que la situation financière réelle et véritable de l'employeur soit soigneusement examinée et que les données économiques ne soient pas manipulées en vue de fausser la sentence de l'arbitre, précise le gouvernement.
  13. 164. Au sujet de l'article 137.98 et 99 qui, selon le plaignant, autorise la législature et le cabinet à considérer n'importe quelle question comme essentielle et imposer une convention collective en vertu des moyens dont dispose le commissaire, le gouvernement déclare que les deux alinéas de cet article font référence au rôle d'un médiateur spécial qui peut éventuellement être nommé pour fournir sa médiation aux parties dans un conflit considéré comme risquant d'avoir un impact particulier sur la santé, la sécurité et le bien-être de la population en général. Dans la mesure où sa médiation n'aboutirait pas, le médiateur spécial aurait le pouvoir de décider des terme de l'accord collectif pour mettre fin à un conflit. Le gouvernement souligne que ces deux alinéas ne sont pas encore entrés en vigueur et qu'en conséquence ils n'ont pas encore force de loi. De toute manière, ajoute-t-il, même si par la suite il estime approprié de les faire entrer en vigueur, il considère qu'ils n'ont d'autre objet que de codifier une pratique qui existait depuis fort longtemps en Colombie britannique et qui, d'une part, est rarement utilisée et, d'autre part, est largement acceptable aux parties si l'on se réfère à l'expérience passée. Le gouvernement cite à cet égard, à titre d'exemple, une loi de 1984 sur l'assistance à la négociation collective dans le transport métropolitain qui, à l'époque, a mis fin à un long arrêt de travail dans ce transport public à Vancouver et à Victoria. Il explique que la loi en question avait permis de nommer un médiateur spécial chargé de conclure un accord collectif conforme aux intérêts à long terme des parties et, en même temps, d'assurer la reprise du travail dans ce service nécessaire au public après un arrêt de plusieurs mois. Les parties ont, depuis, renouvelé l'accord collectif sans aide ou ingérence extérieure, affirme le gouvernement.
  14. 165. Au sujet de l'article 137.8 et 9 qui, selon le plaignant, permet d'interdire les grèves et les lock-out avant même leur commencement, le gouvernement rétorque que les alinéas de cet article ont trait aux conflits du travail dans les services essentiels. Il concède que la définition des services essentiels puisse être considérée comme trop large, en ce sens qu'elle comprend la notion de "menace pour l'économie de la province" ou "pour la fourniture des services d'enseignement". Cependant, il affirme que la portée des services essentiels ainsi considérée est cohérente avec le contexte de la négociation collective et l'expérience passée dans la province. En effet, ces alinéas, d'après lui, ne font que reprendre des dispositions législatives antérieures, notamment l'article 73 du Code du travail et l'article 8 de la loi sur les conflits dans les services essentiels. L'article 137.8, explique-t-il, couvre deux aspects des conflits, à savoir la désignation des services à maintenir au cours d'un conflit et la possibilité d'imposer une période de "cooling off" qui peut aller jusqu'à quarante jours. Cette dernière disposition existe dans la législation depuis 1975 et dans la majorité des cas où elle a été utilisée dans le passé elle a été bien acceptée par les parties au conflit. En fait, la loi nouvelle a permis de réduire la période de quatre-vingt-dix jours (plus une possibilité d'extension de quatorze jours) qui était autorisée par la loi sur les conflits dans les services essentiels, à une période qui sera désormais de quarante jours.
  15. 166. Quant à l'article 137.9, le gouvernement admet qu'il permet de demander la reprise du travail, mais il explique qu'il ne s'agit que d'une simple codification d'une pratique antérieure qui a été développée au cours des années. Le gouvernement affirme à cet égard son intention de n'utiliser cette possibilité d'intervention que dans des situations d'une extrême gravité.
  16. 167. Au sujet de l'article 137.9 7) et 97 8) qui, selon le plaignant, mettrait un employé à la merci d'un employeur en matière de discipline, le gouvernement explique que le but de ces deux sous-sections est d'indiquer clairement à tous ceux qui sont concernés par un conflit du travail que toute injonction de reprise du travail a un caractère prioritaire pour ceux qu'elle concerne. En conséquence, d'après le gouvernement, les employés ne sont pas à la merci de l'employeur. Ils continuent à pouvoir introduire des recours ou à pouvoir faire usage des procédures d'arbitrage qui existent dans le cadre des accords collectifs qui les concernent pour traiter des questions de discipline. De même, les dispositions de la loi sur les relations professionnelles concernant les pratiques déloyales en matière de travail continuent à s'appliquer et garantissent une très large protection à tout employé qui serait touché par une mesure injustifiée d'un employeur, y compris en ce qui concerne les articles incriminés par le CTC, affirme le gouvernement.
  17. 168. Au sujet de l'article 6 de la loi no 19 (art. 4.1 de la loi sur les relations professionnelles) qui abolit le droit d'ajouter des clauses secondaires dans les conventions collectives et interdit aux travailleurs syndiqués de venir effectivement en aide à leurs camarades travailleurs, le gouvernement rétorque que les conventions de l'OIT ne prévoient pas de "droit" de poursuivre des activités de boycott de solidarité. Il indique qu'il a décidé en la matière d'aligner sa législation sur celle d'autres provinces du Canada. Selon lui, le changement en question n'interdit pas les déclarations de soutien ou les mouvements de boycott, mais il supprime toute possibilité pour un employeur de devenir partie à de telles clauses secondaires en les signant dans un accord. Les adhérents individuels à un syndicat, par exemple, explique-t-il, pourront continuer de décider d'exercer une pression économique sur un employeur en se refusant à aller faire leurs emplettes dans certains magasins. Ce type d'activités ne sera pas interdit par l'article 4.1 de la loi sur les relations professionnelles.
  18. 169. Au sujet de l'article 29 de la loi no 19 (modifiant l'article 53 de la loi antérieure) qui limiterait sérieusement les droits et les devoirs du successeur et permettrait aux employeurs de manipuler la façon dont se font les transferts d'entreprises pour qu'il n'y ait pas d'obligation du successeur, le gouvernement indique que les modifications introduites par l'article 29 du projet de loi no 19 portant amendement de l'article 53 de la loi ni n'élimine ni ne diminue significativement les dispositions qui existaient en application du Code du travail. L'article 53 1) continue clairement à prévoir qu'en cas de vente, de transfert ou de toute autre manière de disposer d'un bien ou d'une importante partie d'un bien, les obligations du successeur se mettent en place et que l'accord collectif existant est maintenu. Aucune "déclaration" n'est exigée et n'a jamais été exigée pour qu'un syndicat acquière le statut de successeur. En application du Code du travail devenu maintenant la loi sur les relations professionnelles, le Comité des relations du travail/Conseil des relations professionnelles a compétence pour statuer sur les questions qui découlent de la situation du successeur en vertu des articles 53 3) et 34. D'après le gouvernement, l'article 53 (amendé) ne fait que clarifier la législation existant à l'égard de certains problèmes spécifiques qui risquaient de découler de l'interprétation dudit article. La modification introduite vise donc à fournir des directives au Conseil des relations professionnelles.
  19. 170. De l'avis du gouvernement, l'interprétation qui était donnée antérieurement à l'article 53 était trop étroite et avait pour résultat de freiner les investissements. L'addition des sous-sections 1.1, 1.2 et 1.3 qui traitent de la compétence professionnelle individuelle, du lieu où est située l'affaire et des faillites vise à mieux définir la relation entre ces différents facteurs et le successeur.
  20. 171. Au sujet de l'article 43 du projet de loi no 19 (modifiant l'article 81 3) du Code du travail) qui dispose que toute grève doit commencer dans les trois mois suivant le vote qui a été émis ou, qu'à défaut, il faut tenir un autre vote et de l'article 43 b) du projet de loi no 19 (désormais l'article 81 3) b) de la loi sur les relations professionnelles) qui limiterait sérieusement les possibilités d'un syndicat d'exercer son droit de grève, le gouvernement pense que ces aspects de la loi sont quasiment semblables à ceux qui existaient dans le du Code du travail précédent. Ils n'ont été, dans une large mesure, que repris dans la loi nouvelle, notamment l'article 81 3) a) du Code du travail. Le gouvernement ajoute d'ailleurs que des dispositions parallèles existent à l'encontre des employeurs qui négocient alors qu'ils font partie d'une unité de négociation comportant plusieurs employeurs et qui voudraient déclencher un lock-out à l'encontre de leurs employés. Selon le gouvernement, cette limitation, inscrite dans la loi, à l'égard d'un vote de grève qui n'a pas été utilisé, et la nécessité d'un préavis de grève, qui découle des articles 81 et 82, constituent l'une et l'autre des limitations nécessaires et acceptables qui n'entravent pas indûment ou ne restreignent pas la liberté d'utiliser l'arme de la grève.
  21. 172. Au sujet de l'article 47 du projet de loi no 19 (modifiant l'article 85 de la loi sur les relations professionnelles) qui poserait des restrictions sérieuses aux endroits et aux emplacements où un syndicat peut légalement placer ses piquets de grève, le gouvernement affirme qu'il n'a pas l'intention de restreindre injustement le droit de recourir à la grève ou au lock-out. D'après lui, le but de ces modifications est d'éliminer, dans toute la mesure du possible, l'impact et les ruptures indésirables qui découlent des activités des piquets de grève à l'égard de tierces parties qui ne sont pas directement concernées par le conflit premier. Le gouvernement ajoute que la charte canadienne des droits et des libertés garantit aux individus une protection fondamentale de leurs droits à la liberté d'expression. Aussi, précise-t-il, si les syndicats ou leurs adhérents estiment que les libertés fondamentales ont été entravées dans ce domaine, des recours légaux sont disponibles pour obtenir le rétablissement de la situation. Selon le gouvernement, cependant, les légères limitations aux piquets de grève introduites par le projet de loi no 19 sont justifiées étant donné l'impact bénéfique qui en découle à l'égard des tierces parties neutres, étrangères au conflit.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 173. Dans le présent cas, le plaignant critique le contenu de la loi no 19 sur les relations professionnelles, portant amendement du Code du travail de la Colombie britannique, dont la plus grande partie est entrée en vigueur en juillet 1987, à l'exception de l'article 137, alinéas 97, 98 et 99 du projet qui pourra entrer en vigueur par la suite, quand le gouvernement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, en aura ainsi décidé.
  2. 174. D'après le plaignant, la loi nouvelle établit un certain nombre de procédures obligatoires dans le processus de négociation collective du secteur public et privé, et elle impose des restrictions administratives au moyen dont devraient pouvoir disposer les travailleurs pour faire valoir leurs revendications économiques.
  3. 175. Le comité a pris note des allégations détaillées présentées par les plaignants et des réponses concrètes communiquées par le gouvernement sur chacune de ces allégations. Il a aussi pris connaissance du contenu de la législation critiquée par le plaignant dont les extraits pertinents sont annexés au présent rapport. La question qui se pose est celle de savoir si le procédures de règlement des différends concernant les travailleurs des secteurs privé et public mises en place par la loi nouvelle en Colombie britannique sont conformes aux principes de la liberté syndicale énoncés en ces matières par le Comité de la liberté syndicale.
  4. 176. Le comité note que le gouvernement explique avoir procédé à une révision complète des procédures en matière de relations professionnelles à la suite du large consensus qui aurait émergé dans la société de la province en 1986 après une série de difficiles conflits collectifs. Le gouvernement prétend que les organisations de travailleurs ont été consultées, mais il reconnaît qu'il a dû faire des choix et prendre des décisions qu'il a estimées être dans le meilleur intérêt à long terme de la province dans son ensemble.
  5. 177. A propos des allégations relatives à la partie 8.1 de la loi no 19 sur la réforme des relations professionnelles, portant amendement du Code du travail, qui établit un certain nombre de procédures obligatoires permettant l'intervention de tierce partie, et particulièrement l'intervention du gouvernement, dans le processus de négociation collective du secteur privé, le comité prend note des assurances données par le gouvernement quand il déclare que son intention est que le pouvoir d'assistance active du commissaire à la négociation collective dans le secteur privé soit exercé judicieusement et limité au cas où l'intérêt public est en jeu.
  6. 178. De l'avis du comité cependant, comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'a déjà indiqué, si certaines règles et procédures peuvent faciliter le déroulement de négociation collective et contribuer à la promotion de celle-ci, et si certaines mesures peuvent faciliter aux parties l'accès à certaines informations, par exemple, sur la situation économique de leur unité de négociation, sur les salaires et les conditions de travail dans certaines unités voisines et sur la situation économique générale, toutes les législations qui instituent des organismes et des procédures de médiation et de conciliation destinés à faciliter la négociation entre partenaires sociaux doivent sauvegarder l'autonomie des parties à la négociation. (Voir Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective 1983, paragr. 302.)
  7. 179. En conséquence, le comité estime qu'au lieu de conférer aux autorités publiques des pouvoirs d'assistance active, (voire d'intervention, leur permettant de faire prévaloir leur point de vue, il convient de faire en sorte de convaincre les parties à la négociation de tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations des raisons majeures de politiques économiques et sociales d'intérêt général évoquées par le gouvernement.
  8. 180. Dans le cas d'espèce, le comité note que le commissaire peut, quand il l'estime approprié, établir un conseil d'intérêt public (art. 137.92 de la loi no 19) qui s'efforce de parvenir à un accord entre les parties et formule des recommandations que chacune des parties peut accepter ou rejeter dans les dix jours (art. 137.94 1 à 7). Néanmoins, il semble bien que si l'une des parties à la négociation néglige ou refuse de participer à la rédaction d'un accord collectif conforme à la recommandation du conseil d'intérêt public, l'autre partie peut rédiger d'office un accord conforme à la recommandation et l'imposer, si le conseil d'intérêt public l'enregistre, puisque l'accord devient alors obligatoire pour les deux parties (art. 137.94 10 et 11). Autrement dit, aux termes de la nouvelle législation, tout peut se passer comme si une seule des deux parties pouvait recourir à l'arbitrage obligatoire pour obtenir que soit mis fin à un conflit du travail.
  9. 181. A cet égard, le comité se doit d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est acceptable soit s'il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être limitée, (voire interdite à savoir dans les cas de conflit dans la fonction publique à l'égard des fonctionnaires investis de prérogatives de puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
  10. 182. Le comité invite, en conséquence, le gouvernement à modifier sa législation pour circonscrire les pouvoirs d'intervention des autorités publiques de mettre fin à un conflit du travail aux conditions et aux circonstances exposées ci-dessus.
  11. 183. S'agissant de l'article 137.95 et 96 relatif aux critères de la capacité de payer des employeurs du secteur public et de l'obligation faite aux arbitres de se soumettre à ces critères, le comité rappelle qu'il a déjà été saisi de cette question dans un cas no 1329 concernant le Canada (Colombie britannique). Le comité ne peut en conséquence que renvoyer aux conclusions qu'il a formulées à ce sujet sur ce cas (voir parag. 183 à 188 du 243e rapport) où il a indiqué que le fait de subordonner l'application d'une convention collective à une approbation préalable n'est pas conforme aux principes de la négociation volontaire énoncée par la convention no 98. Le comité avait déjà suggéré au gouvernement d'envisager une procédure permettant de signaler à l'attention des parties les considérations d'intérêt général qui appelleraient de leur part un nouvel examen des conventions prévues. Toutefois, il indiquait que la persuasion devrait toujours être préférée à la contrainte.
  12. 184. S'agissant de l'article 137, alinéas 97, 98 et 99, qui confère aux autorités publiques (à savoir le lieutenant gouverneur en conseil ou la législature) le pouvoir de soumettre un conflit collectif qui, selon elles, constitue une menace pour l'économie de la province, la santé, la sécurité ou le bien-être de la population ou la fourniture de services d'enseignement dans la province, à un médiateur spécial désigné par le commissaire pour rédiger un accord collectif entre les parties, le comité note que, pour l'instant, les dispositions en question n'ont pas été mises en vigueur. Le comité observe cependant que le gouvernement estime que ces dispositions ne font que codifier une pratique existante rarement utilisée mais largement acceptable aux parties si on se réfère à l'expérience passée.
  13. 185. Pour sa part, le comité ne peut qu'exprimer le ferme espoir que le gouvernement ne mettra pas en vigueur ces dispositions qui équivalent à conférer aux autorités publiques le pouvoir de renvoyer un conflit à l'arbitrage obligatoire d'un médiateur spécial. Le comité invite, en conséquence, le gouvernement à assurer que le pouvoir d'intervention des autorités publiques reste circonscrit au cas très limité décrit plus haut, à savoir au cas où les autorités peuvent mettre fin à une grève dans la fonctio publique ou les services essentiels, au sens strict du terme. Le comité rappelle, de surcroît, que les enseignants doivent pouvoir jouir du droit de négocier librement leurs conditions d'emploi et de recourir à la grève comme moyen légitime de défense de leurs revendications professionnelles.
  14. 186. S'agissant de l'article 137, alinéa 8, qui a trait aux services essentiels et permet d'imposer une clause de temporisation (cooling off period) pouvant aller jusqu'à 40 jours avant le déclenchement d'une grève, le comité estime que l'imposition d'une telle clause pour différer le déclenchement d'une grève, dans la mesure où elle a pour finalité d'accorder aux parties un délai de réflexion, n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale. Le comité a déjà signalé par le passé que l'on ne saurait considérer comme attentatoire à la liberté syndicale une législation imposant l'obligation de recourir à des procédures de conciliation et d'arbitrage dans les conflits collectifs en tant que condition préalable à une déclaration de grève. ((Voir, notamment, paragr. 378 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1985.) Le comité considère que cette clause de temporisation peut permettre aux deux parties de négocier à nouveau et, éventuellement, d'aboutir à un accord sans avoir à recourir à la grève.
  15. 187. S'agissant de l'article 137, alinéa 9, également sur les services essentiels, qui permet de demander au conseil d'intérêt public de déterminer le service minimum qu'il considère nécessaire ou essentiel pour prévenir un danger immédiat et grave pour l'économie de la province, la santé, la sécurité ou le bien-être de ces habitants ou la fourniture des services d'enseignement, le comité rapelle qu'il a toujours admis comme légitime qu'un service minimum puisse être demandé en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une situation de crise nationale aiguë mais, dans ce dernier cas, les organisations syndicales devraient pouvoir participer à sa définition tou comme les employeurs et les autorités publiques. (Voir notamment cas no 1356 Canada (Québec), 248e rapport, paragr. 144.)
  16. 188. Le comité invite, en conséquence, le gouvernement à assurer que les organisations professionnelles en cause soient consultées lors de la détermination du service minimum nécessaire.
  17. 189. S'agissant de l'article 137, alinéa 9 7) et alinéa 97 8), sur la reprise du travail et le droit de l'employeur de sanctionner les travailleurs en défaut, le comité ne peut que rappeler que si l'article 8 de la convention no 87 impose aux travailleurs et aux employeurs de respecter la légalité, la législation nationale ne devrait pas porter atteinte aux garanties prévues par la convention. De l'avis du comité, lorsque dans un secteur important de l'économie un arrêt total et prolongé du travail peut provoquer une situation telle que la vie, la santé ou la sécurité de la population peuvent être mises en danger, il semble légitime qu'un ordre de reprise du travail soit applicable à une catégorie de personnel déterminée en cas de grève dont l'étendue et la durée pourraient provoquer une telle situation. Par contre, exiger la reprise du travail en dehors de tels cas est contraire aux principes de la liberté syndicale.
  18. 190. Le comité invite en conséquence le gouvernement à assurer que les ordres de reprise du travail soient circonscrits aux cas spécifiques susmentionnés et à modifier sa législation pour assurer que les employeurs ne soient pas autorisés à sanctionner les travailleurs de leur propre chef.
  19. 191. Au sujet de l'obligation de tenir un deuxième vote si une grève n'a pas eu lieu dans les trois mois après le premier vote (art. 43 de la loi no 19 relatif à la modification de l'article 81.3 du Code du travail), le comité estime que dans un intervalle de trois mois les parties peuvent avoir changé d'opinion. En conséquence, cette disposition ne constitue pas une menace pour la liberté syndicale dès lors qu'elle a pour finalité de permettre aux intéressés de faire valoir démocratiquement leur point de vue par un nouveau vote.
  20. 192. S'agissant des restrictions aux endroits et aux emplacements où un syndicat peut légalement placer des piquets de grève (art. 47 de la loi no 19 modifiant l'article 85 du Code du travail) exigeant que les piquets de grève ne puissent être placés que près d'une entreprise où les travailleurs sont légalement en grève, le comité considère que cette disposition ne porte pas atteinte aux principes de la liberté syndicale, dès lors que les grèves sont légalement déclenchées en conformité avec les principes de l'OIT en la matière.
  21. 193. Pour ce qui concerne l'interdiction de clauses de boycott de solidarité dans les conventions collectives (art. 6 de la loi no 19), le comité tout en prenant note des explications du gouvernement sur ce point estime qu'il n'est pas conforme à la liberté de négociation collective volontaire d'inscrire dans la législation des restrictions aux types de clauses qui peuvent être incluses dans les conventions collectives. En conséquence, le comité prie le gouvernement de revoir la législation sur ce point.
  22. 194. S'agissant de la disposition qui limiterait les droits et les devoirs du successeur et permettrait aux employeurs de manipuler la façon dont se font les transferts d'entreprise pour qu'il n'y ait plus l'obligation du successeur (art. 29 de la loi no 19 modifiant l'article 53 du Code du travail qui autorise à demander au conseil des relations professionnelles de rendre une décision sur la question), le comité observe qu'il a déjà eu à connaître d'une législation analogue dans le cas no 1247 relatif au Canada (Alberta). A l'époque le comité avait observé que la législation de l'Alberta ne faisait que réglementer et accélérer la pratique antérieure normale et qu'elle n'était pas déraisonnable. (Voir paragr. 138 du 241e rapport du comité.) Dans le présent cas, le comité relève que le gouvernement déclare que la disposition en cause ne fait que clarifier la législation et qu'elle vise à fournir des directives au conseil des relations professionnelles. De l'avis du comité, étant donné que le plaignant s'est contenté d'une critique de portée générale, sans préciser en quoi consisterait la violation des principes de la liberté syndicale, et que l'article 29 ne fait que préciser les droits et les devoirs du successeur en définissant plus clairement qui il est, sans toutefois affaiblir les obligations du successeur, cette disposition ne semble pas constituer une menace pour la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 195. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité considère que certaines dispositions de la loi no 19 sur les relations professionnelles ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale.
    • b) Le comité demande en conséquence au gouvernement fédéral canadien d'inviter le gouvernement de la Colombie britannique à modifier sa législation.
    • c) Au sujet du recours à l'arbitrage obligatoire, pour mettre un terme à une grève, le comité attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de limiter la possibilité conférée aux autorités publiques de recourir à l'arbitrage obligatoire aux cas et aux circonstances dans lesquels les grèves peuvent être limitées, (voire interdites, à savoir seulement dans la fonction publique à l'égard des fonctionnaires exerçant des prérogatives de puissance publique et dans les services essentiels, qu'ils soient publics ou privés, seulement dans la mesure où l'interruption desdits services pourrait mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne.
    • d) Au sujet de l'obligation faite aux arbitres de respecter les critères relatifs à la capacité de payer dans leurs arbitrages, le comité demande au gouvernement fédéral d'inviter le gouvernement de la Colombie britannique à modifier sa législation pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre les employeurs et les organisaions d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi des travailleurs protégés par les principes contenus dans la convention no 98.
    • e) Au sujet de la détermination des services minima à maintenir dans les services essentiels, le comité demande au gouvernement fédéral d'inviter le gouvernement de la Colombie britannique à amender sa législation afin de limiter de tels services aux opérations strictement nécessaires et de garantir que les organisations de travailleurs seront consultées, de même que les employeurs et les autorités publiques, pour la détermination du nombre de travailleurs nécessaires à l'accomplissement des services minima.
    • f) Au sujet de la possibilité pour les employeurs de sanctionner de leur propre chef les travailleurs qui refuseraient d'obtempérer à un ordre de reprise de travail, le comité demande au gouvernement fédéral d'inviter le gouvernement de la Colombie britannique à modifier sa législation pour qu'en aucun cas les employeurs ne puissent sanctionner les travailleurs de leur propre chef et pour circonscrire les ordres de reprise du travail aux cas spécifiques susmentionnés, à savoir en cas de grève dans la fonction publique et les services essentiels, au sens strict des termes.
    • g) Au sujet de l'interdiction par voie législative de l'insertion de clauses de boycott de solidarité dans les conventions collectives, le comité demande au gouvernement fédéral d'inviter le gouvernement de la Colombie britannique à ne pas inscrire dans sa législation de restrictions aux clauses qui peuvent être incluses dans les conventions collectives.
    • h) Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les incidences de cette législation sur l'application de la convention no 87, ratifiée par le Canada.

ANNEXE

ANNEXE
  1. Extraits des dispositions législatives examinées dans le cas no
  2. 1430 Projet de
  3. loi 19-1987
  4. Loi de 1987 sur la réforme des relations professionnelles.
  5. 1. Le Code du travail RSBC 1979 est modifié comme suit: le
  6. titre actuel est
  7. abrogé et remplacé par le titre "loi sur les relations
  8. professionnelles". ...
  9. ........................................................... ........
  10. 6. L'article suivant est ajouté:
  11. Interdiction d'ajouter les clauses de boycott de solidarité dans
  12. les
  13. conventions collectives
  14. 4.1 (1) Toute disposition explicite ou implicite d'un accord
  15. entre un
  16. employeur et un syndicat aux termes de laquelle l'employeur
  17. cesse ou
  18. s'abstient, ou accepte de cesser ou de s'abstenir de traiter,
  19. utiliser,
  20. acheter, vendre ou transporter les produits d'un autre
  21. employeur, ou d'user de
  22. toute autre manière des produits d'un autre employeur ou de
  23. cesser de faire du
  24. commerce avec une autre personne est nulle et de nul effet.
  25. (2) Aucun employeur ni aucun syndicat n'incluront dans un
  26. accord quelconque
  27. une disposition qui est nulle et de nul effet aux termes du
  28. paragraphe (1)
  29. ci-dessus.
  30. (3) Une disposition d'un accord n'est pas nulle et de nul effet
  31. du seul fait
  32. qu'elle reconnaît le droit de refuser de traverser un piquet de
  33. grève. .......
  34. .......................................................
  35. 29. L'article 53 est modifié comme suit:
  36. a) Au paragraphe (1), les termes "lorsqu'une entreprise ou
  37. une partie d'une
  38. entreprise ou une partie substantielle de l'ensemble de ses
  39. actifs" sont
  40. supprimés et remplacés par les termes "lorsqu'une entreprise
  41. ou une partie
  42. substantielle d'une entreprise"; et
  43. b) les paragraphes suivants sont ajoutés:
  44. (1.1) Aux fins du présent article, les qualifications ou les
  45. aptitudes
  46. d'une personne ne constituent pas en soi une entreprise.
  47. (1.2) Aux fins du présent article, une personne (définie dans
  48. le présent
  49. paragraphe comme l'"entité précédente") ne sera pas censée
  50. avoir vendu, donné
  51. à bail, transféré ou cédé une entreprise sous une autre forme
  52. quelconque du
  53. seul fait qu'une autre personne exerce des fonctions similaires
  54. sur le lieu
  55. occupé antérieurement par l'entité précédente.
  56. (1.3) Les dispositions du présent article ne sont pas
  57. applicables
  58. lorsqu'une entreprise ou une partie substantielle d'une
  59. entreprise est vendue,
  60. donnée à bail, transférée ou cédée sous une autre forme par
  61. un syndic de
  62. faillite en vertu de la loi sur les faillites (Canada), à moins que le
  63. conseil
  64. n'ait la preuve qu'une tentative a eu lieu en vue d'éluder les
  65. obligations
  66. liées à une négociation collective aux termes de la présente
  67. loi. ..........
  68. (L'article 53 du Code du travail avait antérieurement la teneur
  69. suivante:
  70. Droits et obligations du successeur
  71. 53. (1) Lorsqu'une entreprise ou partie d'une entreprise ou
  72. une partie
  73. substantielle de l'ensemble de ses actifs est vendue, donnée à
  74. bail,
  75. transférée ou cédée sous une autre forme, l'acquéreur, le
  76. preneur ou le
  77. cessionnaire est tenu par toutes les procédures prévues par la
  78. présente loi
  79. avant la date de la cession, et ces procédures continueront
  80. d'être appliquées
  81. comme si aucun changement n'avait eu lieu; en outre
  82. lorsqu'une convention
  83. collective est en vigueur, elle continue à lier l'acheteur, le
  84. preneur ou le
  85. cessionnaire dans la même mesure que s'il l'avait signée
  86. lui-même.
  87. (2) Lorsqu'un différend surgit à propos des questions visées
  88. au présent
  89. article, le conseil, à la demande d'une personne quelconque,
  90. déterminera les
  91. droits, privilèges et obligations acquis ou conservés et, à cette
  92. fin, pourra
  93. procéder à des enquêtes ou ordonner que des votes de
  94. représentation aient lieu
  95. s'il l'estime nécessaire ou souhaitable.
  96. (3) Le conseil, après avoir procédé à une enquête ou
  97. ordonné un vote,
  98. conformément aux dispositions du présent article, peut:
  99. a) déterminer si les salariés constituent une ou plusieurs
  100. unités
  101. appropriées aux fins de la négociation collective;
  102. b) déterminer quel syndicat sera l'agent négociateur pour les
  103. salariés dans
  104. chaque unité;
  105. c) modifier, dans la mesure qu'il considère comme nécessaire
  106. ou
  107. souhaitable, un certificat délivré à un syndicat ou la description
  108. d'une unité
  109. contenue dans une convention collective;
  110. d) modifier ou restreindre l'application ou l'effet d'une
  111. diposition d'une
  112. convention collective afin de définir les droits d'ancienneté,
  113. aux termes de
  114. cette convention, des salariés affectés par la vente, la
  115. location, le
  116. transfert ou toute autre cession; et
  117. e) donner les directives qu'il estime nécessaires ou
  118. souhaitables en ce qui
  119. concerne l'interprétation et l'application d'une convention
  120. collective
  121. affectant les salariés dans une unité déterminée aux termes du
  122. présent article
  123. comme appropriée pour la négociation
  124. collective.).....................
  125. ......................................... .........
  126. 42. L'article 80 est abrogé et remplacé par l'article ci-après:
  127. Interdiction de procéder à des votes de grèves et de lock-out
  128. avant la
  129. négociation
  130. 80. Nul ne pourra voter en vertu des dispositions de l'article
  131. 81 ou 82 sur
  132. l'opportunité de déclencher une grève ou un lock-out tant que
  133. le syndicat et
  134. l'employeur, et leurs représentants autorisés, n'auront pas
  135. achevé la
  136. procédure de négociation collective conformément aux
  137. dispositions de la
  138. présente loi. ...........................................................
  139. 43. L'article 81 est modifié comme suit:
  140. a) le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par le
  141. paragraphe suivant:
  142. (1) Nul ne pourra déclarer ou autoriser une grève, et aucun
  143. salarié ne
  144. pourra faire grève tant que les travailleurs de l'unité affectée
  145. n'auront pas
  146. voté, conformément aux dispositions réglementaires, sur
  147. l'opportunité de
  148. déclencher une grève et que la majorité des travailleurs ayant
  149. pris part au
  150. vote ne se sera pas prononcée en faveur de la grève; et
  151. b) au paragraphe (3), l'alinéa b) est abrogé et remplacé par
  152. l'alinéa
  153. suivant:
  154. b) Aucun travailleur ne pourra se mettre en grève sauf si: i)
  155. l'employeur a été avisé par écrit par le syndicat que les
  156. travailleurs vont se
  157. mettre en grève; ii) la notification écrite a été enregistrée par le
  158. président de la Division du règlement des différends; iii) une
  159. période de 72
  160. heures, ou une période plus longue prévue par le présent
  161. article, s'est
  162. écoulée à compter de la date où la notification écrite a été
  163. enregistrée par
  164. le président de la Division du règlement des différends; iv)
  165. lorsqu'un
  166. médiateur a été nommé, une période de 48 heures s'est
  167. écoulée à compter de la
  168. date où le président informe le syndicat que le médiateur s'est
  169. adressé à lui,
  170. ou à compter de la date visée au sous-alinéa iii), si cette
  171. période est plus
  172. longue; v) lorsqu'une personne chargée d'enquêter sur les
  173. faits a été
  174. nommée, 48 heures se sont écoulées à partir de la date où le
  175. rapport de
  176. l'enquêteur a été communiqué aux parties par le président, ou
  177. à compter de la
  178. date visée au sous-alinéa iii), si cette période est plus longue;
  179. et vi) le
  180. syndicat qui a adressé la notification écrite n'est pas assujetti à
  181. une
  182. prescription édictée en vertu de la Partie 8.1 interdisant la
  183. grève. ......
  184. (L'article 81 du texte antérieur avait la teneur suivante:
  185. Vote préalable à la grève et préavis
  186. 81. (1) Nul ne pourra déclarer ou autoriser une grève, et
  187. aucun travailleur
  188. ne fera grève tant que les travailleurs de l'unité affectée
  189. n'auront pas voté,
  190. à bulletins secrets et conformément au règlement, sur
  191. l'opportunité de la
  192. grève et que la majorité des travailleurs ayant pris part au vote
  193. ne se sera
  194. pas prononcée en faveur de la grève.
  195. (2) Lorsque, à la demande d'une personne directement
  196. affectée par un vote de
  197. grève ou une grève imminente, ou de son propre chef, le
  198. conseil est convaincu
  199. qu'un vote n'a pas eu lieu conformément aux dispositions du
  200. paragraphe (1) ou
  201. du règlement, il peut édicter un ordre déclarant le vote nul et
  202. de nul effet
  203. et ordonner que, si un autre vote a lieu, il interviendra dans les
  204. conditions
  205. qu'il estime nécessaires ou souhaitables.
  206. (3) Sauf accord écrit à l'effet du contraire entre l'employeur ou
  207. l'organisation d'employeurs autorisée par celui-ci et le syndicat
  208. représentant
  209. l'unité affectée, lorsque le vote est en faveur d'une grève:
  210. a) nul ne pourra déclarer ou autoriser une grève, et aucun
  211. travailleur ne
  212. pourra faire grève, excepté dans les trois mois suivant
  213. immédiatement la date
  214. du vote; et
  215. b) aucun travailleur ne fera grève tant que:
  216. i) l'employeur n'aura pas été avisé par écrit par le syndicat
  217. que les
  218. travailleurs vont se mettre en grève;
  219. ii) une période de 72 heures, ou une période plus longue
  220. prévue par le
  221. présent article, ne s'est pas écoulée à compter de la date de
  222. notification du
  223. préavis; et
  224. iii) si un médiateur a été nommé en vertu des dispositions de
  225. l'article
  226. 69, le ministre n'a pas avisé le syndicat que le médiateur lui a
  227. fait rapport.
  228. (4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (3) b), le
  229. conseil peut, sur
  230. demande d'un membre ou de son propre chef, en vue de
  231. protéger:
  232. a) des biens périssables; ou
  233. b) d'autres biens ou des personnes affectées par des biens
  234. périssables,
  235. intimer à un syndicat l'ordre de donner un préavis de grève
  236. supérieur à 72
  237. heures.
  238. (5) Si le conseil intime l'ordre prévu au paragraphe (4),
  239. a) il spécifiera la durée du préavis écrit requis; et
  240. b) il pourra spécifier les conditions qu'il estime nécessaires ou
  241. souhaitables.
  242. (6) Aux paragraphes (4) et (5) du présent article et à l'article
  243. 82 (4) et
  244. (5), les termes "biens périssables" incluent des biens qui:
  245. a) sont susceptibles d'une détérioration imminente;
  246. b) peuvent présenter un danger imminent pour la vie, la
  247. santé ou d'autres
  248. biens.).....................................................................
  249. 44. L'article 82 est modifié comme suit:
  250. a) le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par le suivant:
  251. (1) Lorsque deux ou plusieurs employeurs sont parties au
  252. même différend
  253. avec leurs employés, nul ne pourra déclarer ou autoriser un
  254. lock-out et aucun
  255. employeur ne pourra déclencher un lock-out à l'encontre de
  256. ses salariés tant
  257. que tous les employeurs n'auront pas voté, conformément au
  258. règlement, sur
  259. l'opportunité de déclencher le lock-out et qu'une majorité des
  260. employeurs
  261. ayant participé au vote ne se sera pas prononcée en faveur
  262. du lock-out.
  263. b) au paragraphe (3), l'alinéa b) est abrogé et remplacé par
  264. l'alinéa
  265. suivant:
  266. b) Aucun employeur ne pourra prononcer un lock-out à
  267. l'encontre de ses
  268. salariés sauf si: i) il a avisé par écrit le syndicat qu'il va
  269. prononcer un
  270. lock-out à l'encontre de ses salariés; ii) la notification écrite a
  271. été
  272. enregistrée auprès du président de la Division du règlement
  273. des différends;
  274. iii) une période de 72 heures ou une période plus longue
  275. prescrite par le
  276. présent article s'est écoulée à compter de la date où la
  277. notification écrite a
  278. été enregistrée auprès a président de la Division du règlement
  279. des différends;
  280. iv) lorsqu'un médiateur a été nommé, une période de 48
  281. heures s'est écoulée
  282. depuis la date à laquelle le président a informé les employeurs
  283. que le
  284. médiateur lui a fait rapport, ou à partir de la date prévue au
  285. sous-alinéa
  286. iii), si cette période est plus longue; v) lorsqu'une personne
  287. chargée
  288. d'enquêter sur les faits a été nommée, une période de 48
  289. heures s'est écoulée
  290. depuis la date où le rapport a été communiqué aux parties par
  291. le président, ou
  292. à partir de la date prévue au sous-alinéa iii), si cette période
  293. est plus
  294. longue; et vi) l'employeur qui a adressé la notification écrite ne
  295. tombe pas
  296. sous le coup d'une prescription émise en vertu des dispositions
  297. de la Partie
  298. 8.1 interdisant le lock-out. ..........
  299. (L'article 82 du texte antérieur avait la teneur suivante:
  300. Vote préalable au lock-out et préavis
  301. 82. (1) Lorsque deux ou plusieurs employeurs sont parties au
  302. même différend
  303. avec leurs salariés, nul ne pourra prononcer ou autoriser un
  304. lock-out, et un
  305. employeur ne pourra prononcer un lock-out à l'encontre des
  306. travailleurs à son
  307. service tant que tous les employeurs n'auront pas voté au
  308. scrutin secret et
  309. conformément au règlement sur l'opportunité de déclencher un
  310. lock-out et
  311. qu'une majorité des employeurs ayant pris part au vote n'aura
  312. pas voté en
  313. faveur d'un lock-out.
  314. (2) Lorsque, à la demande d'une personne directement
  315. affectée par un vote de
  316. lock-out ou l'imminence d'un lock-out, ou de son propre chef,
  317. le conseil est
  318. convaincu qu'un vote n'a pas eu lieu conformément aux
  319. dispositions du
  320. paragraphe (1) ou du règlement, il peut édicter un ordre
  321. déclarant le vote nul
  322. et de nul effet et ordonner que, si un autre vote a lieu, il devra
  323. intervenir
  324. dans les conditions qu'il estimera nécessaires ou souhaitables.
  325. (3) Sauf accord écrit à l'effet du contraire entre l'employeur ou
  326. l'organisation d'employeurs autorisée par celui-ci et le syndicat
  327. représentant
  328. l'unité affectée:
  329. a) lorsqu'un vote a lieu en vertu des dispositions du
  330. paragraphe (1) et
  331. qu'il débouche sur un lock-out, nul ne pourra prononcer ou
  332. autoriser un
  333. lock-out, et aucun employeur ne pourra prononcer un lock-out
  334. à l'encontre des
  335. travailleurs à son service, sauf pendant les trois mois suivant
  336. immédiatement
  337. la date à laquelle le vote est intervenu; et
  338. b) aucun employeur ne prononcera un lock-out à l'encontre
  339. des travailleurs
  340. à son service tant que:
  341. i) l'employeur n'a pas avisé par écrit le syndicat qu'il a
  342. l'intention de
  343. prononcer un lock-out à l'encontre des travailleurs à son
  344. service;
  345. ii) une période de 72 heures ou une période plus longue aux
  346. termes du
  347. présent article ne s'est pas écoulée depuis la notification du
  348. préavis; et
  349. iii) lorsqu'un médiateur a été nommé en vertu des
  350. dispositions de
  351. l'article 69, le ministre n'a pas avisé l'employeur que le
  352. médiateur lui a
  353. fait rapport.
  354. (4) Nonobstant les dispositions du paragraphe (3) b), le
  355. conseil peut, sur
  356. demande ou de son propre chef, en vue de protéger:
  357. a) des biens périssables; ou
  358. b) d'autres biens ou personnes affectées par les biens
  359. périssables, intimer
  360. l'ordre à un employeur de notifier un préavis de lock-out
  361. supérieur à 72
  362. heures.
  363. (5) Lorsque le conseil intime un ordre en vertu des
  364. dispositions du
  365. paragraphe (4):
  366. a) il spécifiera la durée du préavis écrit requis; et
  367. b) il peut spécifier les conditions qu'il estime nécessaires ou
  368. souhaitables.)..........................................................
  369. 45. L'article 83 (3) est abrogé et remplacé par le paragraphe
  370. suivant:
  371. (3) Une action ou omission d'un syndicat ou des travailleurs
  372. ne constituera
  373. pas un acte de grève lorsque:
  374. a) cet acte est indispensable pour la sécurité ou la santé de
  375. ces
  376. travailleurs; ou
  377. b) cet acte est autorisé en vertu d'une disposition d'une
  378. convention
  379. collective par laquelle un employeur engagé dans l'exécution
  380. d'un ouvrage dans
  381. le cadre d'un projet de construction admet que les travailleurs
  382. appartenant à
  383. l'unité de négociation couverte par la convention collective et
  384. occupés dans
  385. le cadre du projet de construction ne sont pas tenus de
  386. travailler en
  387. association avec des personnes qui ne sont pas membres:
  388. i) du syndicat représentant l'unité de négociation; ou
  389. ii) d'un autre syndicat visé par la convention collective.
  390. ..........
  391. (L'article 83 du texte antérieur avait la teneur suivante:
  392. Préservation des droits
  393. 83. (1) La présente loi ne sera pas interprétée comme
  394. interdisant la
  395. suspension ou l'interruption par un employeur des activités de
  396. son
  397. établissement, en tout ou en partie, pour une raison autre
  398. qu'un lock-out.
  399. (2) Le fardeau de la preuve que les activités de son
  400. établissement sont ou
  401. étaient suspendues ou interrompues pour une raison autre
  402. qu'un lock-out
  403. incombe à l'employeur.
  404. (3) Une action ou omission d'un syndicat ou des travailleurs
  405. ne constituera
  406. pas une grève lorsqu'elle est nécessaire pour la sécurité ou la
  407. santé de ces
  408. travailleurs ou lorsqu'elle est autorisée en vertu d'une
  409. disposition d'une
  410. convention collective aux termes de laquelle l'employeur
  411. reconnaît que les
  412. travailleurs appartenant à l'unité de négociation couverte par
  413. la convention
  414. collective ne sont pas tenus de travailler en association avec
  415. des personnes
  416. qui ne sont pas membres:
  417. a) du syndicat représentant l'unité de négociation; ou
  418. b) d'un autre syndicat visé par la convention
  419. collective.).................
  420. ............................................. .........
  421. 46. L'article 84 est modifié comme suit:
  422. Ajouter les mots "ou l'accomplissement d'une disposition
  423. d'un accord
  424. interdite par l'article 4.1 (1)" après les mots "mise en place d'un
  425. piquet de
  426. grève aux termes de la présente loi"...........
  427. (L'article 84 du texte antérieur avait la teneur suivante:
  428. Informations
  429. 84. Un syndicat ou une autre personne peut, à tout moment
  430. et selon des
  431. modalités qui ne constituent pas la mise en place d'un piquet
  432. de grève aux
  433. termes de la présente loi, communiquer des informations à une
  434. personne ou
  435. exprimer publiquement sa sympathie ou son soutien à une
  436. personne en ce qui
  437. concerne des questions ou des faits matériels affectant des
  438. clauses ou
  439. conditions d'emploi ou un travail effectué ou à effectuer par
  440. cette personne,
  441. ou liés à ces clauses ou conditions.)
  442. .............................................................. .........
  443. 47. L'article 85 est modifié comme suit:
  444. a) aux alinéas a) et b) du paragraphe (1), remplacer le mot
  445. "personnes" par
  446. le mot "employeurs";
  447. b) au paragraphe (2), après les mots "Toute personne qui",
  448. ajouter les mots
  449. "au bénéfice d'un employeur dont les salariés sont en grève,
  450. ou au bénéfice
  451. d'un employeur qui prononce un lock-out";
  452. c) au paragraphe (3), remplacer les mots "fait l'objet d'un
  453. lock-out ou
  454. participe à une grève légale" par les mots "accomplit un travail
  455. sous la
  456. surveillance ou la direction de l'employeur, si ce travail fait
  457. partie
  458. intégrante, et dans une mesure substantielle, des activités de
  459. l'employeur et
  460. si l'endroit ou l'emplacement est un endroit ou un emplacement
  461. où a lieu la
  462. grève ou le lock-out légal";
  463. d) au paragraphe (4) a), après les mots "fournir des biens ou
  464. des
  465. services", ajouter "pour le bénéfice de l'employeur";
  466. e) abroger le paragraphe (4) b) et le remplacer par le suivant:
  467. b) à l'endroit ou à proximité de l'endroit où un allié accomplit
  468. un
  469. travail ou fournit des biens ou des services au bénéfice d'un
  470. employeur dont
  471. les salariés sont en grève ou au bénéfice d'un employeur qui a
  472. prononcé un
  473. lock-out;
  474. f) ajouter le paragraphe suivant:
  475. (4.1) Au paragraphe (4), le mot "employeur" désigne la
  476. personne dont les
  477. activités peuvent donner lieu à la mise en place légale d'un
  478. piquet de grève
  479. conformément aux dispositions du paragraphe (3);
  480. g) abroger le paragraphe (5) et le remplacer par le suivant:
  481. (5) Le conseil peut, sur demande ou de son propre chef,
  482. donner un ordre
  483. déterminant l'endroit ou l'emplacement où un piquet de grève
  484. autorisé par le
  485. paragraphe (3) ou aux termes du paragraphe (4) peut être mis
  486. en place et,
  487. s'agissant d'un piquet de grève ordinaire, le conseil limitera ce
  488. piquet de
  489. grève de manière qu'il n'affecte que les activités de
  490. l'employeur qui prononce
  491. le lock-out ou dont les salariés sont en grève légale, ou les
  492. activités d'un
  493. allié de cet employeur; et
  494. h) ajouter le paragraphe suivant:
  495. (6) Aux fins du présent article, les divisions ou autres parties
  496. d'une
  497. société ou d'une firme devront, si elles exercent des activités
  498. séparées et
  499. distinctes, être traitées comme des employeurs séparés. ..........
  500. (L'article 85 du texte antérieur avait la teneur suivante:
  501. Piquet de grève
  502. 85. (1) Aux fins du présent article:
  503. le terme "allié" désigne une personne qui, de l'avis du
  504. conseil, en
  505. liaison, de concert ou d'entente avec un employeur, aide
  506. celui-ci à déclencher
  507. un lock-out ou à s'opposer à une grève légale;
  508. l'expression "piquet de grève ordinaire" désigne un piquet
  509. mis en place
  510. dans un endroit ou un emplacement ou à proximité d'un endroit
  511. ou d'un
  512. emplacement où:
  513. a) deux ou plusieurs personnes exercent des activités, un
  514. emploi ou une
  515. industrie ou un commerce; et
  516. b) un lock-out ou une grève légale ont été déclenchés par
  517. ou contre une
  518. des personnes visées à l'alinéa a), ou lorsque l'une d'entre
  519. elles est un
  520. allié d'un employeur par qui ou contre qui un lock-out ou une
  521. grève légale
  522. sont déclenchés.
  523. (2) Toute personne qui exécute un ouvrage, fournit des biens
  524. ou prête des
  525. services d'une nature ou d'un caractère tel que, n'était un
  526. lock-out ou une
  527. grève légale, ils seraient exécutés, fournis ou prêtés par
  528. l'employeur, sera
  529. présumée par le conseil être l'allié de l'employeur, sauf preuve
  530. du contraire.
  531. (3) Un syndicat dont un ou plusieurs membres sont
  532. légalement en grève ou
  533. font l'objet d'un lock-out, ou une personne autorisée par le
  534. syndicat peut
  535. mettre en place un piquet de grève dans un endroit ou un
  536. emplacement ou à
  537. proximité d'un endrot ou d'un emplacement où un membre du
  538. syndicat fait
  539. l'objet d'un lock-out ou est légalement en grève.
  540. (4) Le conseil peut, sur demande et après avoir procédé aux
  541. enquêtes
  542. pertinentes, autoriser la mise en place d'un piquet de grève:
  543. a) à un autre endroit ou emplacement ou à proximité d'un
  544. autre endroit ou
  545. emplacement où l'employeur déclenchant un lock-out ou dont
  546. les salariés sont
  547. légalement en grève a continué d'exécuter un ouvrage, de
  548. fournir des biens ou
  549. de prêter des services qui, n'était le lock-out ou la grève,
  550. seraient
  551. exécutés, fournis ou prêtés à l'endroit ou à l'emplacement où le
  552. piquet de
  553. grève est autorisé aux termes du paragraphe (3); ou
  554. b) à l'emplacement ou à proximité de l'emplacement où sont
  555. exercés les
  556. activités, les opérations ou l'emploi d'un allié; toutefois, le
  557. conseil
  558. n'autorisera la mise en place d'un piquet de grève ordinaire
  559. que s'il rend
  560. également un arrêt aux termes du paragraphe (5) déterminant
  561. l'endroit ou
  562. l'emplacement et restreignant le piquet de grève de la manière
  563. visée audit
  564. paragraphe.
  565. (5) Le conseil peut, sur demande ou de son propre chef,
  566. donner un ordre
  567. déterminant l'endroit ou l'emplacement où un piquet de grève
  568. autorisé aux
  569. termes des paragraphes (3) ou (4) peut être mis en place et,
  570. s'agissant d'un
  571. piquet de grève ordinaire, le conseil limitera ce piquet de grève
  572. de manière
  573. raisonnable de sorte qu'il n'affecte que l'employeur ayant
  574. prononcé le
  575. lock-out ou dont les salariés sont en grève, ou à un allié de cet
  576. employeur.)
  577. .............................................................. .........
  578. 60. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'article 137:
  579. Partie 8.1 - Règlement des différends
  580. Interprétation
  581. 137.1 Dans la présente partie:
  582. le terme "conseil d'arbitrage" comprend un arbitre unique, un
  583. conseil
  584. d'arbitrage, un médiateur-arbitre, une personne chargée de
  585. présenter une offre
  586. définitive et un médiateur spécial;
  587. le terme "président" désigne le président de la Division du
  588. règlement des
  589. différends du conseil; le terme "division" désigne la Division du
  590. règlement
  591. des différends du conseil; le terme "personne chargée
  592. d'enquêter sur les
  593. faits" désigne une personne nommée en vue d'agir en cette
  594. qualité aux termes
  595. de la présente partie;
  596. l'expression "comité d'enquête d'intérêt public" désigne un
  597. comité d'enquête
  598. d'intérêt public établi en vertu des dispositions de l'article
  599. 137.92;
  600. l'expression "employeur du secteur public" désigne:
  601. a) le gouvernement;
  602. b) une société ou un organisme n'ayant pas la personnalité
  603. juridique, une
  604. commission, un conseil, un bureau, une autorité ou un
  605. organisme similaire qui
  606. comprend:
  607. i) dans son conseil d'administration ou son comité des
  608. directeurs, une
  609. majorité de membres nommés par voie de loi, par un ministre
  610. ou par le
  611. lieutenant-gouverneur en conseil, ou
  612. ii) des fonctionnaires nommés en vertu de la loi sur le
  613. service public;
  614. c) une municipalité comprenant:
  615. i) une municipalité,
  616. ii) un district régional, et
  617. iii) un district de développement au sens de la loi sur les
  618. municipalités;
  619. d) un conseil des responsables scolaires, au sens de la loi
  620. scolaire;
  621. e) une université, au sens de la loi sur l'université;
  622. f) une institution au sens de la loi sur les collèges et instituts;
  623. g) une installation de soins communautaires, au sens de la loi
  624. sur les
  625. installations de soins communautaires, qui reçoit des fonds
  626. d'un autre
  627. employeur du secteur public;
  628. h) un hôpital au sens de la loi sur les hôpitaux ou de la loi sur
  629. l'assurance hospitalière, qui reçoit des fonds d'un autre
  630. employeur du secteur
  631. public;
  632. i) un conseil de bibliothèque au sens de la loi sur les
  633. bibliothèques; et
  634. j) un employeur dont le nom figure à l'annexe de la présente
  635. loi; le terme
  636. "médiateur spécial" désigne une personne nommée en vertu
  637. des dispositions de
  638. l'article 137.98 et comprend un médiateur arbitre.
  639. Obligations et fonctions de la division
  640. 137.2 (1) La division a pour fonctions:
  641. a) de surveiller les négociations collectives entre employeurs
  642. et agents
  643. négociateurs;
  644. b) de fournir une assistance aux employeurs et aux agents
  645. négociateurs afin
  646. de faciliter la conclusion ou le renouvellement des conventions
  647. collectives;
  648. c) de recueillir et publier les informations et les statistiques
  649. relatives
  650. aux relations de travail, à l'emploi et à la négociation collective
  651. dans la
  652. Province;
  653. d) d'administrer les services de médiation fournis en vertu
  654. des
  655. dispositions de la présente Partie; et
  656. e) d'exercer les fonctions qui lui sont imposées par la
  657. présente Partie et
  658. d'autres fonctions que le conseil considère comme
  659. nécessaires aux fins de la
  660. présente Partie.
  661. (2) Le président peut autoriser un médiateur spécial, un comité
  662. d'enquête
  663. d'intérêt public, une personne chargée d'enquêter sur les faits
  664. ou un conseil
  665. d'arbitrage à employer des consultants.
  666. Services de médiation
  667. 137.3 (1) Lorsque:
  668. a) un avis a été notifié en vue d'engager une négociation
  669. collective entre
  670. un syndicat et un employeur;
  671. b) l'une ou l'autre des parties s'adresse par écrit au président
  672. pour lui
  673. demander de nommer un médiateur chargé d'entrer en
  674. consultation avec les
  675. parties en vue de les aider à conclure une convention
  676. collective ou à
  677. renouveler ou réviser une convention; et
  678. c) la demande est accompagnée d'une liste des questions
  679. sur lesquelles les
  680. parties sont ou non tombées d'accord au cours de la
  681. négociation collective, le
  682. président peut nommer un médiateur.
  683. (2) La personne nommée comme médiateur n'est pas
  684. nécessairement un
  685. fonctionnaire du conseil.
  686. (3) Le président peut, à un moment quelconque au cours de
  687. la négociation
  688. collective entre un employeur et un syndicat, s'il pense que
  689. cette nomination
  690. est de nature à faciliter la conclusion d'une convention
  691. collective, nommer un
  692. médiateur en vue d'entrer en consultation avec les parties.
  693. (4) Lorsqu'un médiateur est nommé en vue d'entrer en
  694. consultation avec les
  695. parties, il devra, dans les 10 jours de son premier entretien
  696. avec les parties
  697. ou dans les 20 jours de sa nomination, si cette dernière date
  698. est plus proche,
  699. ou, avec le consentement des parties, à une échéance plus
  700. lointaine qui sera
  701. fixée par le président, soumettre un rapport au président
  702. exposant les
  703. questions sur lesquelles les parties se sont ou non mises
  704. d'accord et lui
  705. fournissant toutes autres informations qu'il estime être liées à la
  706. négociation collective entre les parties.
  707. (5) Lorsque l'une ou l'autre des parties en fait la demande au
  708. président ou
  709. lorsque le président en décide ainsi, le médiateur présentera
  710. au président et
  711. aux parties un rapport relatif au différend sur la négociation
  712. collective,
  713. lequel peut contenir des recommandations concernant le
  714. règlement du différend.
  715. (6) Les parties qui entrent en consultation avec un médiateur
  716. en vertu des
  717. dispositions du présent article fourniront au sujet de leur
  718. négociation
  719. collective telles informations que le médiateur leur demandera.
  720. Grève ou lock-out
  721. 137.4 (1) Lorsqu'une grève ou un lock-out vient d'être
  722. déclenché, le syndicat
  723. qui déclenche la grève ou l'employeur qui prononce le lock-out
  724. informera
  725. immédiatement le président par écrit en spécifiant la date à
  726. laquelle la grève
  727. ou le lock-out a été commencé.
  728. (2) Le commissaire est tenu d'informer le ministre au sujet des
  729. grèves et
  730. lock-out qui sont déclenchés ou menacent d'être déclenchés.
  731. Première convention collective
  732. 137.5 (1) Lorsqu'un syndicat agréé comme agent négociateur
  733. et un employeur
  734. ont entamé une négociation collective en vue de conclure leur
  735. première
  736. convention collective et n'ont pas abouti, le commissaire peut,
  737. à la demande
  738. de l'une ou l'autre des parties et après avoir procédé à toute
  739. investigation
  740. qu'il considère nécessaire ou souhaitable, constituer un
  741. groupe de travail du
  742. conseil pour enquêter sur le différend et, s'il le juge
  743. souhaitable, pour
  744. fixer les clauses et conditions de la première convention
  745. collective.
  746. (2) Le groupe de travail constitué en vertu des dispositions du
  747. paragraphe
  748. (1) sera composé de trois personnes désignées par le
  749. commissaire.
  750. (3) Nonobstant la référence du paragraphe (1) au groupe de
  751. travail en tant
  752. que groupe de travail du conseil, le commissaire peut nommer
  753. membres du groupe
  754. de travail deux personnes qui ne sont pas membres du conseil,
  755. étant entendu
  756. que ces personnes seront pendant toute la durée de leur
  757. mandat censées être
  758. membres du conseil à toutes les fins du groupe de travail.
  759. (4) Lorsque le groupe de travail fixe les clauses et conditions
  760. relatives à
  761. la première convention collective, ces clauses et conditions
  762. seront censées
  763. constituer la convention collective entre le syndicat et
  764. l'employeur et
  765. lieront les parties et les travailleurs, à moins que les parties
  766. n'acceptent
  767. par écrit de changer ces clauses et conditions.
  768. (5) Lorsqu'une partie à un différend visé au présent article est
  769. un employeur
  770. du secteur public et que le différend est soumis à un groupe
  771. de travail aux
  772. termes du présent article, les dispositions de l'article 137.96
  773. sont
  774. applicables.
  775. Clauses et conditions
  776. 137.6 (1) En fixant les clauses et conditions prévues à l'article
  777. 137.5, un
  778. groupe de travail donnera aux parties la possibilité de produire
  779. des preuves
  780. et de faire des représentations et peut prendre en
  781. considération notamment:
  782. a) la mesure dans laquelle les parties ont ou n'ont pas
  783. négocié de bonne
  784. foi en s'efforçant de conclure une première convention
  785. collective; et
  786. b) les clauses et conditions d'emploi négociées par le biais
  787. d'une
  788. négociation collective pour des travailleurs comparables
  789. exerçant des
  790. fonctions identiques ou similaires dans les mêmes
  791. circonstances ou des
  792. circonstances voisines.
  793. (2) Les conventions collectives fixées par le groupe de
  794. travail aux termes
  795. de l'article 137.5 expirent un an après la date où le groupe de
  796. travail a fixé
  797. les clauses et conditions de la convention ou à telle autre date
  798. plus proche
  799. que le groupe de travail spécifiera.
  800. Intervention du commissaire
  801. 137.7 (1) Lorsqu'un employeur et un syndicat ont entamé une
  802. négociation
  803. collective, le président ou telle personne qu'il aura désignée
  804. peut s'informer
  805. des progrès de la négociation entre les parties, étant entendu
  806. que les parties
  807. devront, lorsqu'elles y seront invitées par le président ou la
  808. personne nommée
  809. par lui, fournir au président ou à cette personne telles
  810. informations qu'ils
  811. demanderont.
  812. (2) Lorsqu'un préavis de grève ou de lock-out a été notifié, ou
  813. lorsqu'une
  814. grève ou un lock-out a commencé ou que le président
  815. considère qu'il existe un
  816. différend entre les parties, il en informera le commissaire.
  817. (3) Dès réception du rapport du président, le commissaire peut
  818. prendre l'une
  819. ou l'autre ou l'ensemble des mesures suivantes qu'il estimera
  820. nécessaires ou
  821. souhaitables pour faciliter la conclusion d'une convention
  822. collective entre
  823. les parties:
  824. a) soumettre la question au président en vue de la
  825. nomination d'un
  826. médiateur chargé d'entrer en consultation avec les parties;
  827. b) nommer une personne chargée d'enquêter sur les faits,
  828. conformément aux
  829. dispositions de l'article 137.91;
  830. c) entrer en consultation avec les parties et leur faire des
  831. recommandations sur la manière de résoudre leur différend;
  832. d) renvoyer la question à un comité d'enquête d'intérêt
  833. public.
  834. (4) Avant le déclenchement d'une grève ou d'un lock-out,
  835. l'employeur qui
  836. emploie les travailleurs de l'unité de négociation affectée peut
  837. demander que
  838. ces travailleurs votent sur l'acceptation ou le rejet de l'offre de
  839. l'employeur reçue en dernier lieu par le syndicat touchant
  840. toutes les
  841. questions qui restent en litige entre les parties et, lorsque
  842. l'employeur
  843. demande qu'un vote ait lieu, le commissaire décidera que ces
  844. travailleurs
  845. voteront sur l'acceptation ou le rejet de l'offre selon les
  846. modalités qu'il
  847. indiquera.
  848. (5) Avant le déclenchement d'une grève ou d'un lock-out, le
  849. syndicat qui est
  850. habilité en tant qu'agent négociateur des travailleurs de l'unité
  851. de
  852. négociation affectée peut, lorsque deux ou plusieurs
  853. employeurs sont
  854. représentés au différend par une organisation d'employeurs,
  855. demander que ces
  856. employeurs votent sur l'acceptation ou le rejet de l'offre du
  857. syndicat reçue
  858. en dernier lieu par l'organisation d'employeurs à l'égard de
  859. toutes les
  860. questions restant en litige entre les parties, et lorsque le
  861. syndicat demande
  862. qu'un vote ait lieu, le commissaire ordonnera que ces
  863. employeurs votent sur
  864. l'acceptation ou le rejet de l'offre en question selon les
  865. modalités qu'il
  866. fixera.
  867. (6) Lorsque, conformément aux dispositions du présent
  868. article, un vote est
  869. émis en faveur de l'acceptation d'une offre définitive, il est
  870. entendu qu'un
  871. accord est intervenu entre les parties.
  872. (7) L'organisation d'un vote ou la demande tendant à
  873. procéder à un vote aux
  874. termes des paragraphes (4) ou (5) n'a pas pour effet d'étendre
  875. les limites ou
  876. les périodes prévues aux articles 81 ou 82.
  877. (8) Le même différend ne pourra donner lieu à plus d'un vote
  878. aux termes des
  879. dispositions des paragraphes (4) ou (5).
  880. (9) Lorsque, pendant une grève ou un lock-out, le
  881. commissaire considère qu'il
  882. est de l'intérêt public que les travailleurs de l'unité de
  883. négociation
  884. affectée aient la possibilité d'accepter ou de rejeter l'offre de
  885. l'employeur
  886. reçue en dernier lieu par le syndicat à l'égard de toutes les
  887. questions qui
  888. restent en litige entre les parties, il peut ordonner que les
  889. travailleurs de
  890. l'unité de négociation votent sans délai sur l'acceptation ou le
  891. rejet de
  892. l'offre en question selon les modalités qu'il fixera.
  893. (10) Lorsque, pendant une grève ou un lock-out, deux ou
  894. plusieurs employeurs
  895. sont représentés au différend par une organisation
  896. d'employeurs et que le
  897. commissaire considère qu'il est de l'intérêt public que les
  898. employeurs membres
  899. de cette organisation aient la possibilité d'accepter ou de
  900. rejeter l'offre de
  901. l'agent négociateur représentant les travailleurs reçue en
  902. dernier lieu par
  903. l'organisation d'employeurs à l'égard des questions qui restent
  904. en litige
  905. entre les parties, il peut ordonner que les employeurs membres
  906. de cette
  907. organisation votent sans délai sur l'acceptation ou le rejet de
  908. l'offre en
  909. question, selon les modalités qu'il fixera.
  910. Services essentiels
  911. 137.8 (1) Lorsque le ministre, après avoir reçu un rapport du
  912. commissaire su
  913. un différend, considère que le différend constitue une menace
  914. pour l'économie
  915. de la province ou pour la santé, la sécurité ou le bien-être de
  916. ses habitants,
  917. ou pour la fourniture des services d'enseignement dans la
  918. province, il peut
  919. prendre l'une ou l'autre des mesures suivantes, ou les deux à
  920. la fois:
  921. a) ordonner un délai de réflexion de 40 jours au plus;
  922. b) intimer l'ordre au conseil de désigner les facilités,
  923. productions et
  924. services qu'il considère comme nécessaires ou essentiels pour
  925. prévenir un
  926. danger imminent et grave menaçant l'économie de la province
  927. ou la santé, la
  928. sécurité ou le bien-être de ses habitants, ou la fourniture des
  929. services
  930. d'enseignement dans la province.
  931. (2) Lorsqu'un délai de réflexion est ordonné en vertu des
  932. dispositions du
  933. présent article, aucun travailleur ni aucun syndicat partie au
  934. différend ne
  935. pourra se mettre en grève, et aucun employeur partie au
  936. différend ne pourra
  937. prononcer un lock-out contre les travailleurs à son service,
  938. étant entendu que
  939. toute grève ou tout lock-out en cours déclenché par une
  940. partie au différend
  941. sera suspendu.
  942. (3) Lorsque le conseil désigne des facilités, des productions et
  943. des services
  944. aux termes du paragraphe (1) b), l'employeur et le syndicat
  945. assureront
  946. intégralement la fourniture ou le maintien de ces facilités,
  947. productions et
  948. services, et ce sans aucune restriction ni limite.
  949. (4) Tout ordre, toute directive ou toute mesure de réquisition
  950. ordonné ou
  951. effectué aux termes du présent article peut être modifié,
  952. changé ou abrogé et
  953. remplacé par un nouvel ordre ou une nouvelle directive, ou
  954. une nouvelle mesure
  955. de réquisition; toutefois, le ministre ne pourra ordonner une
  956. seconde période
  957. de réflexion à l'égard du même différend.
  958. Reprise du travail
  959. 137.9 (1) Lorsque le ministre donne un ordre ou une directive
  960. aux termes de
  961. l'article 137.8 (1), ou que le conseil ordonne une mesure de
  962. réquisition
  963. conformément aux dispositions de l'article 137.8 (1) (b), le
  964. commissaire
  965. notifiera l'ordre, la directive ou la mesure de réquisition aux
  966. parties, étant
  967. entendu que, à la date et de la manière et dans la mesure
  968. ordonnées par le
  969. commissaire,
  970. a) l'employeur reprendra les activités de son entreprise, de
  971. ses
  972. installations, de son industrie ou de son commerce;
  973. b) l'employeur réembauchera ceux de ses travailleurs qui
  974. sont affectés par
  975. le lock-out;
  976. c) l'employeur ne prononcera ou n'autorisera pas de lock-out
  977. des
  978. travailleurs à son service, ni n'acquiescera ou ne participera à
  979. un tel
  980. lock-out;
  981. d) chaque travailleur reprendra les fonctions de son emploi
  982. auprès de son
  983. employeur, et;
  984. e) ni un syndicat ni personne en son nom ni aucun salarié de
  985. l'employeur au
  986. nom duquel le syndicat est habilité à négocier ne déclenchera
  987. ou n'autorisera
  988. une grève ou la mise en place d'un piquet de grève, ni
  989. n'acquiescera ou ne
  990. participera à une telle action en relation avec les activités de
  991. l'entreprise,
  992. des installations, de l'industrie ou du commerce de l'employeur;
  993. (2) Lorsqu'un ordre, une directive ou une mesure de
  994. réquisition visé au
  995. paragraphe (1) ci-dessus est donné ou effectué, la relation
  996. entre l'employeur
  997. et les travailleurs à son service devra, aussi longtemps que
  998. l'ordre, la
  999. directive ou la mesure de réquisition portera effet, être régie
  1000. par les
  1001. clauses et conditions de la convention collective en vigueur
  1002. en dernier lieu
  1003. entre l'employeur et le syndicat.
  1004. (3) Le conseil peut, aux termes de l'article 137.8 (1), désigner
  1005. les
  1006. facilités, les productions et les services mis en oeuvre ou
  1007. fournis par les
  1008. salariés de l'employeur qui sont représentés par un autre
  1009. syndicat ne
  1010. participant pas à un différend en matière de négociation
  1011. collective avec
  1012. l'employeur.
  1013. (4) Aucune disposition du présent article n'affecte le droit d'un
  1014. employeur
  1015. de suspendre, transférer, mettre à pied, licencier ou
  1016. sanctionner un
  1017. travailleur pour une cause juste et raisonnable conformément
  1018. aux dispositions
  1019. d'une convention collective visée au paragraphe (2).
  1020. (5) En cas de notification, conformément aux dispositions du
  1021. paragraphe (1):
  1022. a) toute personne habilitée au nom du syndicat à mener une
  1023. négociation
  1024. collective avec l'employeur en vue de la conclusion d'une
  1025. convention
  1026. collective devra:
  1027. i) informer immédiatement les travailleurs au nom desquels
  1028. elle est
  1029. autorisée à négocier du fait que: A) tout avis, déclaration,
  1030. autorisation ou
  1031. instruction les invitant à se mettre en grève notifié avant et
  1032. après la date
  1033. à laquelle l'ordre, la directive ou la mesure de réquisition visé
  1034. au
  1035. paragraphe (1) est ordonné ou effectué, est suspendu dans la
  1036. mesure et pour la
  1037. période spécifiée dans l'ordre, la directive ou la mesure de
  1038. réquisition en
  1039. question; et B) toute grève et tout piquet de grève sont dans
  1040. la mesure
  1041. spécifiée dans l'ordre, la directive ou la réquisition visé au
  1042. paragraphe (1)
  1043. frappés d'interdiction, et
  1044. ii) informer ces travailleurs de leurs obligations aux termes du
  1045. paragraphe (1); et,
  1046. b) chaque employeur, syndicat ou travailleur affecté par un
  1047. ordre, une
  1048. directive ou une réquisition notifié en vertu de la présente loi à
  1049. l'égard du
  1050. différend se conformera aux dispositions de cet ordre, de cette
  1051. directive ou
  1052. de cette réquisition.
  1053. (6) Nul employeur ou nulle personne agissant au nom de
  1054. l'employeur ne devra:
  1055. a) refuser de permettre ou donner l'autorisation ou ordonner
  1056. à une autre
  1057. personne de refuser de permettre à un travailleur de reprendre
  1058. les devoirs
  1059. ordinaires de sa charge, ainsi qu'il est prévu dans la présente
  1060. partie; ou
  1061. b) suspendre, licencier ou sanctionner d'une manière
  1062. quelconque un tel
  1063. travailleur ou donner l'autorisation ou ordonner à une autre
  1064. personne d'agir
  1065. de la sorte du fait qu'il a fait grève; toutefois, aucune
  1066. disposition du
  1067. présent paragraphe n'affectera le droit de l'employeur de
  1068. suspendre, licencier
  1069. ou sanctionner un travailleur pour une cause juste et
  1070. raisonnable.
  1071. (7) Aux fins de la présente loi, le fait qu'un travailleur néglige
  1072. ou refuse,
  1073. sans excuse raisonnable, de continuer ou de reprendre les
  1074. fonctions de son
  1075. emploi, ainsi qu'il est prévu par cet article ou en vertu de cet
  1076. article, sera
  1077. censé constituer un motif juste et raisonnable de sanction
  1078. disciplinaire.
  1079. Enquête sur les faits
  1080. 137.91 (1) Le commissaire peut nommer une personne
  1081. chargée d'enquêter sur les
  1082. faits à l'occasion d'un différend en matière de négociation
  1083. collective, et
  1084. notifiera par écrit la nomination à chacune des parties au
  1085. différend.
  1086. (2) Dans les sept jours suivant la réception de la notification
  1087. de la
  1088. nomination de la personne chargée d'enquêter sur les faits,
  1089. chaque partie
  1090. adressera un avis écrit à cette personne et à l'autre partie pour
  1091. leur exposer
  1092. tous les points que les parties sont décidées, d'un commun
  1093. accord, d'inclure
  1094. dans une convention collective, et toutes les questions restant
  1095. en litige
  1096. entre les parties.
  1097. (3) Lorsqu'une partie néglige de se conformer aux dispositions
  1098. du paragraphe
  1099. (2), la personne chargée d'enquêter sur les faits peut
  1100. déterminer les points
  1101. visés audit paragraphe.
  1102. (4) La personne chargée d'enquêter sur les faits est tenue
  1103. d'entrer en
  1104. consultation avec les parties et de procéder à des
  1105. investigations et à des
  1106. vérifications, et de faire rapport au président pour lui exposer
  1107. les points
  1108. que les parties ont, d'un commun accord, décidé d'inclure
  1109. dans une convention,
  1110. et les questions restant en litige entre les parties.
  1111. (5) La personne chargée d'enquêter sur les faits peut inclure
  1112. dans son
  1113. rapport les conclusions auxquelles elle a abouti touchant toute
  1114. question
  1115. qu'elle estime avoir trait à la conclusion d'une convention
  1116. collective entre
  1117. les parties.
  1118. (6) Lorsque les parties au différend sont un employeur du
  1119. secteur public et
  1120. un syndicat, la personne chargée d'enquêter sur les faits
  1121. inclura dans son
  1122. rapport des conclusions fondées sur les critères d'arbitrage
  1123. établis par
  1124. l'article 137.96, dans la mesure où ces critères ont trait à des
  1125. questions
  1126. restant en litige entre les parties.
  1127. (7) La personne chargée d'enquêter sur les faits déterminera
  1128. sa propre
  1129. procédure conformément aux directives établies par le
  1130. président et,
  1131. lorsqu'elle demandera des informations à l'une des parties,
  1132. celle-ci devra
  1133. déférer à sa requête.
  1134. (8) La personne chargée d'enquêter sur les faits a les pouvoirs
  1135. et l'autorit
  1136. d'une commissaire aux termes des articles 12, 15 et 16 de la loi
  1137. sur les
  1138. enquêtes.
  1139. (9) La personne chargée d'enquêter sur les faits soumettra
  1140. son rapport au
  1141. président dans les vingt jours de la date de sa nomination ou
  1142. après une
  1143. période plus longue approuvée par le président et, dès
  1144. réception du rapport,
  1145. le président en adressera une copie aux parties.
  1146. (10) Le rapport de la personne chargée d'enquêter sur les faits
  1147. ne lie pas
  1148. les parties et, dès que celles-ci auront reçu le rapport, elles
  1149. s'efforceront
  1150. de bonne foi de conclure ou de renouveler une convention
  1151. collective, selon le
  1152. cas.
  1153. (11) Le président n'est pas tenu de rendre public le rapport de
  1154. la personne
  1155. chargée d'enquêter sur les faits, mais peut le faire s'il considère
  1156. souhaitable d'agir ainsi.
  1157. Comité d'enquête d'intérêt public
  1158. 137.92 (1) Lorsque le commissaire estime approprié d'instituer
  1159. un comité
  1160. d'enquête d'intérêt public, il informera les parties au différend:
  1161. a) qu'il a institué un comité d'enquête d'intérêt public, ou
  1162. b) qu'il a l'intention d'instituer un comité d'enquête d'intérêt
  1163. public.
  1164. (2) Le commissaire instituera un comité d'enquête d'intérêt
  1165. public avant
  1166. d'adresser notification aux parties conformément aux
  1167. dispositions du
  1168. paragraphe (1), ou dans un délai de 48 heures après avoir
  1169. adressé une telle
  1170. notification aux parties conformément aux dispositions dudit
  1171. paragraphe:
  1172. a) en nommant une ou plusieurs personnes comme membres
  1173. du comité; et
  1174. b) si plus d'un membre est nommé, en désignant l'un des
  1175. membres comme
  1176. président du comité.
  1177. (3) Le commissaire peut saisir le même comité d'enquête
  1178. d'intérêt public de
  1179. plusieurs différends.
  1180. (4) Nul ne pourra être nommé ou agir en qualité de membre
  1181. d'un comité
  1182. d'enquête d'intérêt public s'il est directement affecté par le
  1183. différend à
  1184. l'égard duquel le comité est institué.
  1185. (5) Les comités d'enquête d'intérêt public peuvent déterminer
  1186. leur propre
  1187. procédure et ne sont pas tenus par les preuves ordinairement
  1188. applicables aux
  1189. procédures judiciaires en ce qui concerne les preuves ou les
  1190. défenses qu'ils
  1191. peuvent accepter, et un comité d'enquête d'intérêt public peut
  1192. connaître des
  1193. preuves et apprécier les conclusions de personnes autres que
  1194. l'employeur et le
  1195. syndicat.
  1196. (6) Les comités d'enquête d'intérêt public ont les pouvoirs et
  1197. l'autorité
  1198. d'un commissaire aux termes des articles 12, 15 et 16 de la loi
  1199. sur les
  1200. enquêtes.
  1201. (7) Lorsqu'un comité d'enquête d'intérêt public comprend
  1202. deux ou plusieurs
  1203. membres, les recommandations de la majorité des membres du
  1204. comité constituent
  1205. les recommandations du comité; toutefois, s'il n'y a pas de
  1206. majorité, les
  1207. recommandations du président seront censées être les
  1208. recommandations du
  1209. comité.
  1210. Avocat général
  1211. 137.93 Lorsque, conformément aux dispositions de la
  1212. présente partie, un
  1213. comité d'enquête public tient une audience ou conduit une
  1214. enquête, le
  1215. commissaire peut nommer une personne en qualité d'avocat
  1216. général pour
  1217. représenter l'intérêt public à l'audience ou lors de l'enquête.
  1218. Fonctions et procédure du comité d'enquête d'intérêt public
  1219. 137.94 (1) Le comité d'enquête d'intérêt public devra
  1220. s'informer du différend
  1221. entre les parties et tenter d'aboutir à un règlement.
  1222. (2) Si un comité d'enquête d'intérêt public ne parvient pas à
  1223. effectuer le
  1224. règlement d'un différend dans les 30 jours de la date à laquelle
  1225. il a été
  1226. institué, ou dans un délai plus long susceptible d'être agréé par
  1227. les parties
  1228. ou fixé par le commissaire, il fera des recommandations au
  1229. sujet du différend,
  1230. conformément aux dispositions du présent article, et les
  1231. communiquera au
  1232. commissaire, qui notifiera immédiatement ces
  1233. recommandations à chaque partie
  1234. au différend.
  1235. (3) Les recommandations d'un comité d'enquête d'intérêt
  1236. public devront tenir
  1237. dûment compte des intérêts du public dans la mesure où le
  1238. comité estime qu'ils
  1239. sont ou sont susceptibles d'être affectés par le différend entre
  1240. les parties
  1241. et les recommandations en question et, lorsqu'une partie au
  1242. différend est un
  1243. employeur du secteur public, le comité devra, dans ses
  1244. recommandations et son
  1245. rapport, tenir dûment compte des critères d'arbitrage établis par
  1246. l'article
  1247. 137.96.
  1248. (4) Les comités d'enquête d'intérêt public peuvent indiquer ce
  1249. qui, selon
  1250. eux, devrait être fait par chacune des parties au différend pour
  1251. faciliter la
  1252. conclusion d'une convention collective.
  1253. (5) Lorsque le commissaire reçoit les recommandations d'un
  1254. comité d'enquête
  1255. d'intérêt public sur les questions en litige conformément aux
  1256. dispositions du
  1257. paragraphe (2), il adressera copie de ces recommandations
  1258. aux parties au
  1259. différend et pourra publier les recommandations qu'il a reçues
  1260. de la manière
  1261. qui lui paraîtra appropriée.
  1262. (6) Si les parties à un différend acceptent les
  1263. recommandations du comité
  1264. d'enquête d'intérêt public, ces recommandations lieront les
  1265. parties et seront
  1266. incluses dans les clauses d'une convention collective entre les
  1267. parties.
  1268. (7) Sauf si une partie au différend notifie au commissaire et au
  1269. comité
  1270. d'enquête d'intérêt public son acceptation ou son rejet des
  1271. recommandations du
  1272. comité dans les 10 jours suivant la réception d'une copie des
  1273. recommandations
  1274. adressée par le commissaire, celui-ci peut, à son gré, ordonner
  1275. qu'un vote ait
  1276. lieu sur l'acceptation ou le rejet des recommandations par:
  1277. a) les travailleurs affectés par le différend;
  1278. b) les employeurs affectés par le différend; ou
  1279. c) les travailleurs et les employeurs affectés par le différend.
  1280. (8) Tout vote organisé en vertu des dispositions du
  1281. paragraphe (7) sera
  1282. surveillé par la Division du règlement des différends et les
  1283. parties seront
  1284. aussitôt avisées du résultat du vote.
  1285. (9) Lorsque:
  1286. a) le syndicat qui est partie au différend ou les travailleurs qui
  1287. votent
  1288. aux termes du présent article sont en faveur des
  1289. recommandations du comité
  1290. d'enquête d'intérêt public, et
  1291. b) l'employeur qui est partie au différend ou les employeurs
  1292. qui votent aux
  1293. termes du présent article sont en faveur des recommandations
  1294. du comité
  1295. d'enquête d'intérêt public, les recommandations lient les parties
  1296. et seront
  1297. incluses dans les clauses d'une convention collective conclue
  1298. entre les
  1299. parties.
  1300. (10) Si l'une ou l'autre des parties au différend néglige ou
  1301. refuse de
  1302. participer à l'élaboration d'une convention collective aux
  1303. termes des
  1304. paragraphes (6) ou (9), l'autre partie peut préparer une
  1305. convention donnant
  1306. effet .
  1307. a) aux recommandations du comité d'enquête public, et
  1308. b) à toutes autres questions sur lesquelles les parties sont
  1309. tombées
  1310. d'accord,
  1311. et soumettre la convention au comité d'enquête d'interêt
  1312. public, qui
  1313. certifiera que cette convention intègre effectivement ses
  1314. recommandations.
  1315. (11) Lorsque le comité d'enquête d'intérêt public, qui certifiera
  1316. que cette
  1317. convention collective conformément aux dispositions du
  1318. paragraphe (10), cette
  1319. convention liera:
  1320. a) le syndicat qui est l'agent négociateur et chaque travailleur
  1321. appartenant à
  1322. l'unité ou aux unités de négociation au nom desquelles la
  1323. convention
  1324. collective a été négociée collectivement, et
  1325. b) l'employeur ou l'organisation d'employeurs et chaque
  1326. employeur au nom
  1327. desquels la convention collective a été négociée
  1328. collectivement.
  1329. (12) Si un problème se pose à propos des recommandations
  1330. d'un comité
  1331. d'enquête d'intérêt public, le commissaire, à la requête des
  1332. parties, peut
  1333. demander au comité de reconduire l'enquête en vue
  1334. d'exprimer une opinion sur
  1335. la question et, lorsque le comité est convoqué de nouveau,
  1336. cette nouvelle
  1337. convocation a le même effet que son institution aux termes de
  1338. l'article
  1339. 137.92.
  1340. (13) Lorsque le commissaire considère que, dans une
  1341. enquête intéressant un
  1342. employeur du secteur public, le comité d'enquête d'intérêt
  1343. public n'a pas tenu
  1344. compte des critères d'arbitrage établis par l'article 137.96, il lui
  1345. ordonnera
  1346. de reconduire dans les conditions qu'il estimera appropriées et,
  1347. lorsque le
  1348. comité est convoqué de nouveau, la nouvelle convocation a
  1349. le même effet que
  1350. son institution aux termes de l'article 137.92.
  1351. Arbitrage
  1352. 137.95 (1) Lorsqu'un employeur du secteur public et un
  1353. syndicat ont décidé
  1354. de régler un différend entre eux par un arbitrage obligatoire ou
  1355. sont tenus,
  1356. conformément aux dispositions de l'article 137.97, de résoudre
  1357. un différend au
  1358. moyen d'un arbitrage obligatoire, les parties concluront des
  1359. accords
  1360. d'arbitrage mutuellement acceptables en vue de résoudre le
  1361. différend en
  1362. établissement les clauses et conditions d'une convention
  1363. collective.
  1364. (2) lorsqu'un employeur du secteur public et un syndicat ont
  1365. décidé de
  1366. régler leur différend par voie d'arbitrage, ils informeront le
  1367. président de
  1368. leur décision.
  1369. (3) Lorsque les parties visées au paragraphe (1) ou toutes
  1370. autres parties
  1371. liées par un ordre prescrit en vertu des dispositions de l'article
  1372. 137.97 (3)
  1373. b) iv) ne parviennent pas, dans le délai imparti par le
  1374. paragraphe (4), à se
  1375. mettre d'accord sur la constitution d'un conseil d'arbitrage, le
  1376. président
  1377. constituera un tribunal d'arbitrage chargé de connaître du
  1378. différend et de le
  1379. régler en fixant les clauses et conditions d'une convention
  1380. collective.
  1381. (4) Le délai accordé aux parties pour se mettre d'accord sur
  1382. la
  1383. constitution d'un tribunal d'arbitrage comprend :
  1384. a) une période de 10 jours après la notification du président
  1385. dans un cas où
  1386. les dispositions du paragraphe (2) sont applicables, ou
  1387. b) dans un autre cas, une période de 10 jours à partir de la
  1388. date où les
  1389. parties visées au paragraphe (1) ou d'autres parties liées par
  1390. l'ordre
  1391. prescrit aux termes de l'article 137.97 (3) b) iv) ont reçu une
  1392. notification
  1393. de l'ordre en question.
  1394. (5) Lorsque les clauses et conditions d'une convention
  1395. collective seront
  1396. réglées par voie d'arbitrage, nul tribunal d'arbitrage ne pourra,
  1397. sans le
  1398. consentement des parties, imposer une clause de la
  1399. convention collective
  1400. exigeant le recours à l'arbitrage pour conclure de futures
  1401. conventions
  1402. collectives, étant entendu que toute clause imposée de la
  1403. sorte est nulle et
  1404. de nul effet.
  1405. Facteurs à prendre en considération
  1406. 137.96(1) Dans un arbitrage entre un employeur du secteur
  1407. public et un
  1408. syndicat, organisé conformément à la présente partie, le
  1409. tribunal d'arbitrage
  1410. devra, en fixant les clauses et conditions d'une convention
  1411. collective,
  1412. prendre en considération les mérites respectifs des positions
  1413. des parties et:
  1414. a) une comparaison des clauses et conditions d'emploi
  1415. générales avec des
  1416. occupations similaires au sein de la collectivité intéressée dans
  1417. la province,
  1418. hors de l'emploi exercé au service de l'employeur;
  1419. b) la nécessité de maintenir une relation appropriée entre les
  1420. occupations ou
  1421. classifications au sein de l'emploi exercé au service de
  1422. l'employeur;
  1423. c) les qualifications, les efforts et les responsabilités requis des
  1424. travailleurs et la nature du travail accompli;
  1425. d) le coût et l'impact des propositions des parties, y compris
  1426. des
  1427. augmentations le cas échéant; et
  1428. e) tels autres facteurs qui ne soient pas incompatibles avec les
  1429. dispositions
  1430. du présent paragraphe, dans la mesure où le tribunal
  1431. d'arbitrage considère
  1432. qu'ils ont trait au différend entre les parties, étant entendu que
  1433. les parties
  1434. auront une possibilité adéquate de faire des représentations à
  1435. cet égard.
  1436. (2) Lorsque la capacité de payer de l'employeur du secteur
  1437. public est en
  1438. cause, nonobstant les dispositions du paragraphe (1), la
  1439. capacité de payer de
  1440. l'employeur du secteur public sera le facteur déterminant.
  1441. (3) Un tribunal d'arbitrage ne devra pas:
  1442. a) dans la mesure où les indemnités et prestations dues au
  1443. travailleur aux
  1444. termes de la convention collective sont régies par les
  1445. règlements et les
  1446. directives édictés en application de la loi sur la stabilisation des
  1447. indemnités, rendre une sentence incompatible avec les
  1448. dispositions de ces
  1449. règlements et directives, ou
  1450. b) rendre par ailleurs une sentence incompatible avec la
  1451. capacité de payer de
  1452. l'employeur.
  1453. (4) Aux fins de la présente partie, le terme "capacité de
  1454. payer" désigne la
  1455. capacité courante d'un employeur du secteur public de payer,
  1456. fondée sur les
  1457. recettes existantes, les exigences de tout système fiscal
  1458. auquel l'employeur
  1459. du secteur public est assujetti, et l'impact de l'accroissement
  1460. des coûts sur
  1461. le maintien du niveau des services publics existants.
  1462. (5) Lorsqu'un arbitrage est ordonné conformément aux
  1463. dispositions de
  1464. l'article 137.97, le tribunal d'arbitrage peut, avec l'approbation
  1465. du
  1466. commissaire, ou doit, lorsque le commissaire en décide ainsi,
  1467. appliquer la
  1468. méthode de règlement des différends connue sous le nom de
  1469. choix de l'offre
  1470. définitive ou de médiation-arbitrage à l'égard de tout ou partie
  1471. des clauses
  1472. de la convention collective en litige entre les parties.
  1473. (6) Lorsque l'arbitrage a été précédé des recommandations
  1474. d'un comité
  1475. d'enquête d'intérêt public et que la méthode du choix de l'offre
  1476. définitive
  1477. est appliquée, les recommandations du comité d'enquête
  1478. d'intérêt public visant
  1479. à régler les questions en litige entre les parties seront prises en
  1480. considérations pour le choix définitif par le tribunal d'arbitrage
  1481. en sus des
  1482. choix proposés par l'une ou l'autre des parties; toutefois, le
  1483. tribunal
  1484. d'arbitrage ne tiendra compte, pour le choix définitif, des
  1485. recommandations
  1486. d'un médiateur que lorsqu'un comité d'enquête d'intérêt public
  1487. n'a pas été
  1488. constitué.
  1489. (7) La loi sur l'arbitrage commercial n'est pas applicable à un
  1490. arbitrage
  1491. au terme de la présente loi.
  1492. (8) Les disposition des articles 99 (1), 101, 102, 105 et 107
  1493. sont
  1494. applicables à un arbitrage aux termes de la présente partie.
  1495. (9) Lorsqu'un tribunal d'arbitrage reconnaît qu'il a omis de
  1496. traiter une
  1497. question quelconque en litige ou qu'il apparaît que sa décision
  1498. est entachée
  1499. d'une erreur, le tribunal d'arbitrage peut, à la requête de l'une
  1500. ou l'autre
  1501. des parties au différend, dans les 10 jours suivant la date
  1502. effective de la
  1503. décision ou de la sentence du tribunal d'arbitrage et après
  1504. avoir donné aux
  1505. parties la possibilité de faire des représentations, modifier,
  1506. transformer ou
  1507. changer la décision ou la sentence.
  1508. (10) Sur demande adressée au commissaire par une partie
  1509. au différend dans
  1510. les sept jours de la reception d'une sentence d'arbitrage, le
  1511. commissaire peut
  1512. réviser la sentence d'arbitrage pour les motifs suivants :
  1513. a) la décision ou la sentence du tribunal d'arbitrage est
  1514. incompatible avec
  1515. les principes expressement ou implicitement contenus dans les
  1516. paragraphes (1),
  1517. (2) et (3), ou
  1518. b) une partie à l'arbitrage n'a pas fait ou est censée n'avoir pas
  1519. fait
  1520. l'objet d'un jugement équitable.
  1521. (11) Dès reception d'une demande, conformément aux
  1522. dispositions du
  1523. paragraphe (10), le commissaire peut ordonner que
  1524. l'application de la sentence
  1525. d'arbitrage sera suspendue en totalité ou en partie pendant sa
  1526. révision par le
  1527. tribunal d'arbitrage.
  1528. (12) Le commissaire révisera la sentence et rendra sa
  1529. décision dans les
  1530. trente jours de la réception d'une demande aux termes des
  1531. dispositions du
  1532. paragraphe (10) ou au terme de telle période plus longue dont
  1533. les parties
  1534. visées par la sentence d'arbitrage seront convenues.
  1535. (13) Lorsque le commisaire considère que la sentence
  1536. d'arbitrage n'est pas
  1537. conforme aux dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) ou
  1538. que les
  1539. dispositions du paragraphe (10) b) sont applicables, il notifiera
  1540. sa décision
  1541. aux parties à l'arbitrage et au tribunal d'arbitrage et, nonobstant
  1542. toute
  1543. autre règlementation ou loi ou tout autre accord à l'effet du
  1544. contraire, il
  1545. peut ordonner au tribunal d'arbitrage de reconsidérer ou
  1546. modifier sa sentence
  1547. soit dans son ensemble, soit sur un point spécifique, et peut
  1548. donner au
  1549. tribunal d'arbitrage et aux parties les directives spécifiques qu'il
  1550. estime
  1551. être nécessaires ou appropriées pour rendre la sentence
  1552. conforme aux
  1553. dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) ou pour assurer une
  1554. procédure
  1555. équitable.
  1556. (14) En donnant des directives aux termes du paragraphe
  1557. (13), le
  1558. commissaire informera le tribunal d'arbitrage et les parties des
  1559. raisons qui
  1560. ont motivé de telles directives.
  1561. (15) Les décisions prises par le commissaire en vertu des
  1562. dispositions du
  1563. présent article ne ont pas susceptibles d'appel.
  1564. Intervention par voie législative ou par le
  1565. lieutenant-gouverneur en conseil
  1566. 137.97 (1) En cas de différend, le commissaire devra,
  1567. lorsqu'il y sera
  1568. invité:
  1569. a) par une résolution de l'Assemblée législative, ou
  1570. b) par un arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil, régler un
  1571. différend en
  1572. exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent
  1573. article.
  1574. (2) Le pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de
  1575. donner une directive
  1576. aux termes du paragraphe (1) s'applique lorsque l'Assemblée
  1577. législative n'est
  1578. pas en session et que le lieutenant-gouverneur en conseil
  1579. considère que le
  1580. différend crée une menace pour l'économie de la province ou
  1581. pour la santé, la
  1582. sécurité ou le bien-être de ses habitants, ou pour la fourniture
  1583. des services
  1584. d'enseignements dans la province.
  1585. (3) Lorsqu'une directive est donnée en vertu des dispositions
  1586. du paragraphe
  1587. (1), le commissaire devra, aux fins du règlement du différend,
  1588. a) Lorsqu'une grève ou un lock-out menace de se déclencher
  1589. ou se déclenche à
  1590. l'occasion du différend, notifier aux parties que leur grève ou
  1591. leur lock-out
  1592. doit cesser et que leurs activités et leur emploi doivent être
  1593. repris, ou,
  1594. lorsqu'aucune grève ou aucun lock-out n'a eu lieu, donner les
  1595. ordres qui sont
  1596. nécessaires et appropriés pour empêcher une telle action de
  1597. se déclencher; et
  1598. b) exercer, directement ou par délégation, tel des pouvoirs
  1599. suivants qu'il
  1600. considère comme nécessaires pour le règlement du différend:
  1601. i) ordonner au président de nommer un médiateur aux termes
  1602. de la présente
  1603. partie;
  1604. ii) nommer une personne chargée d'enquêter sur les faits aux
  1605. termes de la
  1606. présente partie;
  1607. iii) renvoyer l'affaire à un comité d'enquête d'intérêt public;
  1608. iv) ordonner sans le consentement des parties que le
  1609. différend soit réglé
  1610. par voie d'arbitrage aux termes de la présente partie et
  1611. prescrire la méthode
  1612. d'arbitrage à utiliser;
  1613. v) nommer un médiateur spécial aux termes de la présente
  1614. partie.
  1615. (4) Lorsqu'un arbitrage a été ordonné en vertu des
  1616. dispositions du
  1617. paragraphe (3) et que l'employeur est un employeur de secteur
  1618. public, le
  1619. tribunal d'arbitrage se conformera aux procédures d'arbitrage
  1620. prévues par la
  1621. présente partie applicables aux employeurs du secteur public.
  1622. (5) Lorsque le commissaire notifie un avis en vertu des
  1623. dispositions du
  1624. paragraphe (3) a), dans les 48 heures de la notification:
  1625. a) l'employeur reprendra les activités de son entreprise,
  1626. installation,
  1627. industrie ou commerce;
  1628. b) l'employeur invitera ceux des travailleurs à son service qui
  1629. sont affectés
  1630. par un lock-out à reprendre le travail;
  1631. c) l'employeur ne prononcera ni n'autorisera un lock-out de
  1632. travailleurs, et
  1633. n'acquiescera ni ne participera à un tel lock-out;
  1634. d) chaque travailleur reprendra les fonctions de son emploi
  1635. chez son employeur
  1636. conformément aux clauses et conditions de la convention
  1637. collective conclue en
  1638. dernier lieu entre son employeur et le syndicat avant la
  1639. notification de
  1640. l'avis; et
  1641. e) ni un syndicat ni une personne quelconque agissant en son
  1642. nom, ni aucun
  1643. salarié de l'employeur au nom duquel le syndicat est habilité à
  1644. négocier ne
  1645. déclenchera ou n'autorisera un grève ou la mise en place d'un
  1646. piquet de grève,
  1647. ou n'acquiescera ou ne participera à une telle action en
  1648. relation avec les
  1649. activités de l'entreprise, de l'installation, de l'industrie ou du
  1650. commerce de
  1651. l'employeur.
  1652. (6) Lors de le notification d'un avis par le commissaire en
  1653. vertu des
  1654. dispositions du paragraphe (3) a):
  1655. a) toute personne qui est habilité à mener une négociation
  1656. collective au nom
  1657. du syndicat avec l'employeur en vue de conclure une
  1658. convention collective
  1659. informera immédiatement les travailleurs au nom desquels elle
  1660. est habilitée à
  1661. négocier de leurs obligations découlant de leurs obligations
  1662. découlant des
  1663. dispositions du paragraphe (5) et du fait que:
  1664. i) tout avis et toute déclaration, autorisation ou directive
  1665. tendant à
  1666. faire grève notifiés avant ou après la date de l'ordre sont
  1667. suspendus, et
  1668. ii) toute grève et tout piquet de grève est interdit, et
  1669. b) tout employeur, syndicat ou employé attaché par un ordre,
  1670. une directive ou
  1671. une mesure de réquisition adoptés en application de cette loi
  1672. au sujet du
  1673. conflit devra se conformer à l'ordre, à la directive ou à la
  1674. mesure de
  1675. réquisition.
  1676. (7) Aucun employeur et aucune personne parlant au nom de
  1677. l'employeur:
  1678. a) ne refusera de laisser ou n'autorisera ou n'incitera une autre
  1679. personne à
  1680. refuser de laisser un employé reprendre les devoirs ordinaires
  1681. de sa charge
  1682. tels que prévus par cette partie, ou
  1683. b) ne suspendra ou ne congédiera, ou de n'importe qu'elle
  1684. manière ne
  1685. sanctionnera ou n'autorisera ou ne demandera à quiconque
  1686. de suspendre ou de
  1687. congédier ou de sanctionner un tel employé,
  1688. au motif qu'il aurait été en grève, mais rien dans cet article
  1689. n'affecte les
  1690. droits de l'employeur de suspendre, de transférer, de licencier
  1691. ou de
  1692. sanctionner un employé pour un motif juste et raisonnable
  1693. conformément à
  1694. l'accord collectif auquel se réfère l'alinéa (5) (d).
  1695. (8) Aux termes de cette loi, tout manquement ou refus par un
  1696. employé, sans
  1697. excuse raisonnable, de continuer ou de reprendre les devoirs
  1698. de sa charge tels
  1699. qu'exigés par ou en application de cet article sera considéré
  1700. comme pouvant
  1701. constituer un motif juste et raisonnable de sanction
  1702. disciplinaire.
  1703. (9) Quand, en application de cet article, le commissaire a
  1704. reçu mandat de
  1705. résoudre un conflit, le ministre doit, dès que possible, déposer
  1706. devant
  1707. l'Assemblée législative une copie de l'accord collectif conclu
  1708. ou imposé en
  1709. application de
  1710. a) l'article 137.94 (9)
  1711. b) l'article 137.95 ou
  1712. c) les articles 137.98 et 137.99
  1713. (10) Quand une copie de l'accord collectif est déposé
  1714. devant l'Assemblée
  1715. législative comme prévu à l'alinéa (9), l'Assemblée législative
  1716. peut par une
  1717. résolution :
  1718. a) approuver et confirmer l'accord collectif, ou
  1719. b) désapprouver la mise en oeuvre de l'accord collectif,
  1720. et quand l'Assemblée législative désapprouve l'accord
  1721. collectif, celui-ci
  1722. cessed'être en vigueur au jour de sa non-approbation.
  1723. (11) L'alinéa 10 ne s'applique pas quand un conflit a été
  1724. résolu part un
  1725. accord mutuel entre les parties.
  1726. Médiateur spécial
  1727. 137.98 (1) Quand le commissaire a reçu mandat en
  1728. application de l'article
  1729. 137.97 de résoudre un conflit, le commissaire peut nommer un
  1730. médiateur spécial
  1731. afin d'aider les parties à rédiger les termes et conditions d'un
  1732. accord
  1733. collectif ou à renouveler un accord collectif selon le cas.
  1734. (2) Quand un médiateur spécial a été nommé par le
  1735. commissaire, le
  1736. commissaire peut spécifier le mandat du médiateur spécial et le
  1737. changer.
  1738. (3) Le commissaire peut mettre un terme au mandat du
  1739. médiateur spécial.
  1740. (4) Le médiateur spécial tient le commissaire informé des
  1741. progrès de sa
  1742. médiation.
  1743. (5) Le médiateur spécial, en exerçant ses fonctions aux
  1744. termes de la
  1745. présente loi, bénéficie de la protection, des privilèges et des
  1746. pouvoirs
  1747. conférés à un commissaire en vertu des articles 12, 15 et 16
  1748. de la loi sur les
  1749. enquêtes.
  1750. (6) Le médiateur spécial sera remboursé dans une mesure
  1751. raisonnable de ses
  1752. frais de déplacement réels et de menues dépenses qu'il aura
  1753. encourues, et peut
  1754. recevoir la rémunération qui sera fixée par le ministre.
  1755. Mandats et rapport du médiateur spécial
  1756. 137.99 (1) Le médiateur spécial devra, pendant la période
  1757. spécifiée dans
  1758. son contrat au cours de laquelle aucune convention collective
  1759. n'a été conclue
  1760. ou renouvelée par les parties, soumettre son rapport au
  1761. commissaire et aux
  1762. parties sous le forme d'une convention collective entre les
  1763. parties.
  1764. (2) Le médiateur spécial peut demander et le commissaire
  1765. approuver une
  1766. extension de la durée du mandat spécifiée dans le contrat de
  1767. nomination.
  1768. (3) Lors de la soumission du rapport en vertu des dispositions
  1769. du
  1770. paragraphe (1), ce rapport sera censé constituer une
  1771. convention entre les
  1772. parties, sauf dans la mesure où les parties s'accordent à en
  1773. changer les
  1774. clauses.
  1775. (4) Lorsqu'une partie visée par le rapport d'un médiateur
  1776. spécial est un
  1777. employeur du secteur public, le rapport du médiateur spécial
  1778. établi en vertu
  1779. des dispositions du paragraphe (1) sera susceptible d'être
  1780. révisé par le
  1781. commissaire, conformément aux dispositions de l'article 137.96
  1782. (10), et les
  1783. dispositions de l'article 137.96 seront applicables.
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