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Definitive Report - Report No 259, November 1988

Case No 1423 (Côte d'Ivoire) - Complaint date: 20-AUG-87 - Closed

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  1. 100. Le comité a examiné ce cas à sa session de mai 1988,
    • où il a présenté
    • un rapport intérimaire au Conseil d'administration. (Voir 256e
    • rapport,
    • paragr. 383 à 400.) Depuis lors, le gouvernement a envoyé
    • des communications
    • datées des 25 mai, 30 mai, 3 juin, 2 août et 13 septembre
  2. 1988.
  3. 101. En outre, le comité a été informé que le Directeur
    • général, accompagné
    • de M. Gernigon, chef du Service de la liberté syndicale, s'est
    • rendu en Côte
    • d'Ivoire du 27 au 29 juillet 1988 afin d'examiner avec les
    • autorités
    • gouvernementales les questions soulevées dans le présent
    • cas.
  4. 102. La Côte d'Ivoire a ratifié la convention (no 87) sur la
    • liberté
    • syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la
    • convention
  5. (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective,
  6. 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 103. La FISE avait allégué que les travaux du congrès du
    • Syndicat national
    • des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire (SYNESCI)
    • avaient été
    • suspendus et que certains éléments qui n'auraient jamais
    • acquitté de
    • cotisations syndicales auraient illégalement constitué un
    • bureau. Il aurait
    • occupé le siège du syndicat avec l'aide de la police nationale,
    • et les comptes
    • bancaires du syndicat auraient été bloqués sur ordre du
    • ministre de
    • l'Education nationale au profit du bureau illégal.
  2. 104. L'organisation avait également allégué que trois
    • dirigeants du SYNESCI,
    • dont M. Laurent Akoun, secrétaire général, avaient été arrêtés
    • puis condamnés
    • à des peines de quatre à six mois d'emprisonnement pour
    • "détournement de biens
    • sociaux". En outre, la FISE déclarait que 13 autres
    • syndicalistes étaient
    • détenus au camp militaire de Séguéla, 18 avaient vu leur
    • salaire suspendu et
    • six étaient sans poste.
  3. 105. Au vu des informations dont il disposait à sa session de
  4. mai 1988, le
    • comité avait soumis au Conseil d'administration les conclusions
    • intérimaires
    • suivantes:
      • - Etant donné la gravité des nombreuses allégations
    • formulées dans le
    • présent cas, le comité veut espérer que le gouvernement
    • s'efforcera de veiller
    • à ce que le respect des droits syndicaux des enseignants soit
    • garanti en Côte
    • d'Ivoire.
      • - Le comité demande que les tribunaux examinent, à brève
    • échíance, le
    • recours introduit par le Syndicat national des enseignants du
    • second degré de
    • Côte d'Ivoire (SYNESCI) qui a contesté la légalité de la
    • direction syndicale
    • qui prétend représenter les enseignants du secondaire et
    • demande au
    • gouvernement de le tenir informé de l'issue de ce procès.
      • - Le comité demande au gouvernement de transmettre la
    • copie du jugement de
    • décembre 1987 par lequel trois dirigeants du SYNESCI ont été
    • condamnés à des
    • peines d'emprisonnement pour détournement de biens
    • sociaux, avec ses attendus,
    • et demande instamment au gouvernement de libérer les treize
    • dirigeants
    • syndicaux qui ont, semble-t-il, été détenus sans inculpation ni
    • jugement dans
    • le camp militaire de Séguéla depuis le 31 octobre 1987, ou de
    • l'informer des
    • inculpations retenues contre eux et de lui faire connaître leur
    • situation
    • actuelle.
      • - En ce qui concerne les actes de discrimination
    • antisyndicale exercés par
    • les autorités contre des militants du SYNESCI au cours des six
    • derniers mois,
    • le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la
    • situation actuelle
    • des enseignants qui ont été suspendus de leurs fonctions ou
    • qui ont été mutés,
    • ou dont les salaires ont été suspendus en raison de leurs
    • activités ou de
    • leurs fonctions syndicales.
    • B. Réponses du gouvernement
  5. 106. Dans sa communication du 25 mai 1988, le
    • gouvernement explique qu'à la
    • veille de son congrès le SYNESCI faisait face à des difficultés
    • internes. La
    • démobilisation des militants était quasi générale, à l'exception
    • d'un noyau,
      • lui-même profondément divisé. Les adhérents ne s'acquittaient
    • plus guère
    • volontairement des cotisations. L'inefficacité du bureau
    • national était
    • voyante et sa gestion jugée désastreuse. L'enjeu du congrès
    • était clair: il
    • s'agissait, pour la direction en place, de se maintenir par tous
    • les moyens
    • et, pour la grande majorité des enseignants du second degré,
    • d'opérer un
    • changement de direction si l'on voulait redynamiser le
    • SYNESCI. Deux groupes
    • se sont opposés dès le premier jour du congrès, et le groupe
    • favorable au
    • bureau sortant s'est retiré de la salle. L'autre groupe a élu un
    • bureau de
    • séance et a continué les travaux. L'ancienne direction a été
    • sommée de venir
    • rendre compte de sa gestion pour le mandat écoulé. Devant le
    • refus de cette
    • dernière, une motion de blâme a été votée à son encontre.
    • Quatre commissions
    • furent constituées et les travaux furent conduits jusqu'à leur
    • terme. M.
    • Djanwet Kouakou a été élu secrétaire général à la majorité
    • absolue. Le 24
    • juillet, le nouveau secrétaire général prenait possession des
    • locaux du
    • SYNESCI en présence d'un huissier.
  6. 107. Le 4 août 1987, le nouveau secrétaire général a saisi le
    • Procureur de
    • la République d'Abidjan d'une plainte contre MM. Laurent
    • Akoun, Traoré Yaya et
    • Adoukou, membres du bureau sortant du SYNESCI, pour abus
    • de confiance et recel
    • portant sur des numéraires (14.700.000 francs CFA) et du
    • matériel technique
    • appartenant au syndicat. L'information ouverte à la suite de
    • cette plainte a
    • établi que, pendant les assises du congrès, le matériel
    • technique a été
    • emporté par M. Laurent Akoun. Par ailleurs, entre le 21 et le 23
    • juillet 1987,
    • la somme de 14.700.000 francs CFA a été retirée de trois
    • banques différentes
    • au moyen de chèques signés par le secrétaire général sortant
    • et contresignés
    • par le trésorier et le trésorier adjoint sortants.
  7. 108. Interrogés sur les faits, les prévenus en ont reconnu la
    • matérialité,
    • mais ils ont expliqué que les sommes retirées des banques ont
    • servi au
    • paiement des salaires du personnel du bureau de M. Akoun et
    • des divers frais
    • occasionnés par la tenue du congrès et le fonctionnement du
    • syndicat.
    • S'agissant du matériel, ils l'auraient mis en lieu sûr pour ensuite
    • le
    • restituer à qui de droit après la tenue du congrès qu'ils
    • envisageaient de
    • réunir. Le 19 septembre 1987, M. Laurent Akoun déclarait
    • devant le juge
    • d'instruction être prêt et en mesure de présenter, devant la
    • justice, le
    • matériel technique du SYNESCI et les numéraires, déduction
    • faite des dépenses,
    • d'un montant de 3.850.000 francs CFA (7.700 FF environ),
    • occasionnées par le
    • fonctionnement du syndicat. Les deux autres prévenus
    • marquaient leur accord
    • avec les nouvelles déclarations de M. Laurent Akoun. C'est
    • ainsi que, le 1er
    • octobre 1987, les avocats des prévenus remettaient au juge
    • d'instruction les
    • fonds et le matériel technique de bureau détournés par leurs
    • clients.
  8. 109. Ecroués le 5 septembre 1987 pour ce qui concerne M.
    • Laurent Akoun et le
  9. 11 septembre 1987 pour les deux autres, les prévenus ont été
    • renvoyés devant
    • le tribunal correctionnel d'Abidjan pour abus de confiance et
    • recel. Devant le
    • tribunal correctionnel d'Abidjan puis devant la Cour d'appel,
    • qu'ils ont
    • saisie en même temps que le ministère public, les prévenus ont
    • soutenu que la
    • restitution qu'ils ont faite faisait échec à la prévention retenue
    • contre eux
    • et que le congrès avait été annulé le 21 juillet 1987 à la suite
    • de troubles,
    • de sorte que M. Djanwet Kouakou n'avait pas été
    • régulièrement élu et n'a donc
    • pas qualité pour représenter le SYNESCI.
  10. 110. Le tribunal correctionnel d'Abidjan et la Cour d'appel
    • d'Abidjan ont
    • estimé que le contentieux électoral qu'allèguent les prévenus
    • n'était
    • qu'imaginaire, faute de preuve, et que la restitution forcée
    • opérée par les
    • intéressés n'était qu'un repentir actif qui n'effaUait pas
    • l'intention
    • frauduleuse mais constituait, au plus, des circonstances
    • atténuantes. C'est
    • pourquoi ces deux juridictions ont condamné M. Akoun et M.
    • Traore Yaya à six
    • mois d'emprisonnement ferme et à 100.000 francs CFA
    • d'amende, et M. Adoukou
    • Vanga à quatre mois d'emprisonnement ferme et à 50.000
    • francs CFA d'amende.
  11. 111. Pour leur part, M. Laurent Akoun et ses partisans ont
    • entrepris une
    • action judiciaire le 21 septembre 1987 devant le tribunal du
    • travail qui,
    • manifestement incompétent, a rejeté leur requête par décision
  12. du 5 novembre
  13. 1987. Les intéressés ont alors saisi le tribunal de première
    • instance
    • d'Abidjan aux fins d'annulation des élections de juillet 1987. Ce
    • tribunal a
    • estimé, par jugement rendu le 6 avril 1988 (dont le
    • gouvernement a fourni une
    • copie), que l'ouverture du congrès avait eu pour effet de
    • dessaisir tous les
    • organes dirigeants du syndicat dont les mandats ont ainsi pris
    • fin et que M.
    • Akoun ne pouvait agir en qualité de secrétaire général du
    • SYNESCI alors qu'il
    • avait perdu cette qualité et qu'il n'aurait pu la retrouver que par
    • sa
    • réélection au cours du congrès. En conséquence, sa
    • demande a été déclarée
    • irrecevable.
  14. 112. Le gouvernement déclare en outre qu'après l'arrestation
    • de M. Akoun une
    • vaste campagne de désinformation et d'intoxication a été mise
    • en oeuvre par
    • ses partisans. C'est ainsi qu'ont été diffusés des tracts
    • séditieux,
    • diffamatoires, tendancieux et injurieux, d'une rare violence à
    • l'égard de
    • certaines personnalités politiques, de la justice et de
    • l'administration de
    • l'enseignement et, surtout, du Président de la République.
  15. 113. Nonobstant l'extrême gravité de ces faits et de ces
    • comportements
    • contraires au statut de la fonction publique ivoirienne, leurs
    • auteurs, agents
    • de l'Etat interpellés et ayant reconnu leurs agissements, n'ont
    • encouru que
    • des mesures d'affectation dans d'autres postes en Côte
    • d'Ivoire. Certains ont
    • vu leur sursis à la conscription levé pour, comme tout Ivoirien,
    • être envoyés
    • sous les drapeaux, y faire tout simplement leur temps légal,
    • notamment au camp
    • de Séguéla. Enfin, ceux qui, par solidarité avec leurs
    • camarades traduits en
    • justice, ont abandonné leur poste se sont vus, tout
    • naturellement, privés des
    • salaires correspondant au temps de travail non effectué, et
    • d'autres, qui ont
    • refusé de rejoindre leur nouveau poste d'affectation, ont vu,
    • eux aussi, et
    • très légitimement, leur salaire suspendu.
  16. 114. Revenant sur le congrès du SYNESCI, le gouvernement
    • estime que le
    • changement intervenu à la tête du syndicat n'est pas le fait du
    • gouvernement.
    • Il est, selon le gouvernement, la résultante de la division des
    • militants et
    • de leur opposition avérée avant et pendant le congrès,
    • attendue par tous pour
    • changer une direction nationale inefficace au plan syndical,
    • inutilement
    • rigide et aux orientations plutôt floues. C'est la raison pour
    • laquelle M.
    • Akoun avait modifié, avant le congrès, l'article 24, devenu
    • l'article 26 du
    • règlement intérieur, et surtout l'article 3, nouveau, qui
    • changeaient
    • précisément le mode de scrutin pour l'élection du secrétaire
    • général. Seules
  17. 82 personnes auraient eu le droit légal au choix du secrétaire
    • général, 82
    • partisans sûrs puisque tous responsables des sous-sections
    • installées par le
    • bureau en place. Par ailleurs, profitant de la démobilisation
    • générale et du
    • refus de la quasi-totalité des enseignants de payer leurs
    • cotisations
    • syndicales (ils étaient 150 à être en règle sur un effectif de
  18. 7. 000 membres),
    • M. Akoun s'opposa, par calcul, au désir de régularisation de
    • leur situation,
    • certes voulue au dernier moment, de tous ceux qu'il savait
    • décidés à les
    • évincer, lui et son équipe, de la direction du syndicat.
    • Enseignants à part
    • entière, mécontents du fonctionnement de leur organisation
    • syndicale, écoeurés
    • par l'impossibilité de faire entendre leur voix au cours de leur
    • propre
    • congrès et après avoir épuisé tous les moyens d'un dialogue
    • pacifique mais
    • stérile depuis plusieurs années, la majorité a fini par imposer la
    • loi du
    • nombre.
  19. 115. Le gouvernement ajoute que, forts de leur qualité et de
    • leur nombre,
    • les congressistes ont jugé ne point être concernés par un
    • ajournement sine die
    • du XVe congrès par une minorité qui avait tout intérêt à ce que
    • les choses
    • demeurassent en l'état. Dans cette affaire, le gouvernement
    • s'est borné à
    • éviter le désordre. Le reste, l'appréciation de la légalité ou de
    • l'illégalité
    • du déroulement du congrès, est, dans ce pays qui respecte la
    • séparation des
    • pouvoirs, l'affaire du pouvoir judiciaire et, de fait, les tribunaux
    • ont été
    • saisis aux fins d'annulation des actes du XVe congrès. Si le
    • gouvernement
    • avait agi autrement, non seulement on aurait crié à
    • l'inadmissible ingérence,
    • mais encore l'exécutif se serait précisément substitué au
    • judiciaire. C'est
    • aussi pourquoi, lorsque le bureau mis en place a demandé
    • audience au Chef de
    • l'Etat, celui-ci le reçut, comme il l'a toujours fait pour l'ancienne
    • direction.
  20. 116. S'agissant de l'action pénale dirigée contre les anciens
    • dirigeants du
    • SYNESCI, le gouvernement déclare qu'elle n'a revêtu ni le
    • caractère d'un
    • procès d'intention ni celui d'un procès politique. Affaire de droit
    • commun,
    • traitée comme telle, dans le respect scrupuleux des textes en
    • vigueur, avec
    • l'assistance constante de trois représentants des barreaux de
    • Paris et
    • d'Abidjan, la plainte émane de M. Djanwet Kouakou, nouveau
    • secrétaire général,
    • d'autant plus admis à défendre les intérêts du SYNESCI
    • qu'aucune décision de
    • justice n'est venue annuler son élection. Au demeurant, tout
    • citoyen a le
    • droit de dénoncer des faits délictueux, et le Procureur de la
    • République a
    • donné suite à sa plainte. En tout état de cause, et pour
    • conclure sur ce
    • point, le gouvernement déclare que les condamnations
    • intervenues ne sont pas
    • son fait et que, s'il peut donner des ordres à un représentant
    • du ministère
    • public, il ne saurait en aucun cas influencer la sentence d'un
    • tribunal.
  21. 117. Enfin, le gouvernement estime que les décisions
    • administratives de
    • conscription, d'affectation, de suspension de salaires sont
    • dérisoires par
    • rapport aux fautes commises, fautes qui sont toutes liées à des
    • violations
    • caractérisées du statut de la fonction publique. En effet,
    • l'article 14 du
    • statut dispose que le fonctionnaire est libre de ses opinions
    • philosophiques,
    • politiques et religieuses. Toutefois, l'expression de ses opinions
    • ne peut
    • mettre en cause les principes affirmés par la Constitution de
    • l'Etat. Elle ne
    • peut être faite qu'en dehors du service et avec la réserve
    • appropriée aux
    • fonctions qu'exerce l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'une
    • diffusion
    • écrite qu'avec l'autorisation du ministre dont il relève. Les
    • offenses et
    • outrages au Chef de l'Etat lui-même, toutes les atteintes à sa
    • vie publique et
    • privée, les outrages envers les autorités publiques, qui tombent
    • sous le coup
    • des articles 174, 243 et suivants du Code pénal, n'ont
    • cependant pas été
    • retenus, ni même simplement relevés, contre les mis en cause.
  22. 118. Selon le gouvernement, les dispositions pertinentes des
    • conventions nos
  23. 87, 98 et 151 n'ont donc fait l'objet d'aucune transgression de
    • sa part,
    • contrairement aux allégations des plaignants.
  24. 119. Dans sa communication du 3 juin 1988, le
    • gouvernement précise que les
    • trois dirigeants du SYNESCI condamnés pour abus de
    • confiance et recel ont
    • purgé leur peine. Libérés de prison, ils ont rejoint le camp de
    • Séguéla pour
    • accomplir leur temps légal sous les drapeaux. Par conséquent,
    • selon le
    • gouvernement, leur présence à Séguéla n'est nullement liée à
    • l'exercice légal
    • de leurs activités syndicales mais à des actes répréhensibles
    • commis en
    • violation de l'article 14 du statut général de la fonction
    • publique
    • ivoirienne.
  25. 120. Dans une communication du 2 août 1988 adressée au
    • BIT, après le retour
    • de la mission effectuée par le Directeur général, le
    • gouvernement souligne que
    • les incidents qui se sont produits lors du dernier congrès du
    • SYNESCI ont été
    • le résultat d'un conflit interne à l'organisation entre les diverses
    • tendances
    • syndicales. Ces tendances ont eu la possibilité de s'exprimer
    • au sein de
    • l'organisation, et le gouvernement ne s'est ingéré d'aucune
    • manière dans cette
    • affaire interne du SYNESCI. Seul le pouvoir judiciaire a dû
    • intervenir dans le
    • cadre d'un procès civil et d'un procès pénal à la demande
    • d'une tendance comme
    • de l'autre. Ainsi, saisie par les intéressés, la justice s'est
    • prononcée,
    • d'une part, sur la validité des élections qui se sont déroulées
    • au cours dudit
    • congrès et, d'autre part, sur les charges pénales retenues
    • contre les trois
  26. (3) anciens dirigeants du SYNESCI.
  27. 121. S'agissant de la situation des personnes qui avaient été
    • appelées sous
    • les drapeaux dans les camps militaires, le gouvernement
    • déclare que ces
    • personnes ont recouvré leurs activités civiles d'enseignement,
    • dans le cadre
    • de leur temps légal de service militaire. En outre, des mesures
    • sont
    • actuellement à l'étude pour que les traitements suspendus
    • soient pleinement
    • rétablis aux enseignants concernés. Le gouvernement assure
    • enfin le Comité de
    • la liberté syndicale que les personnes concernées n'ont jamais
    • été exclues de
    • la vie ivoirienne, puisque leur situation a fait l'objet de contacts
    • directs
    • avec des membres du gouvernement.
  28. 122. Dans une communication ultérieure du 13 septembre
  29. 1988, le gouvernement
    • indique que la présente affaire vient de connaître son
    • dénouement en ce sens
    • que M. Akoun et ses camarades ont retrouvé, sans la moindre
    • réserve, la
    • situation, au plan administratif, qui était la leur, avant les
    • incidents ayant
    • motivé la saisine du comité, leurs salaires ont été rétablis à
    • compter du mois
    • de juillet 1988, et des rappels de salaires remontant à la date
    • de leur
    • suspension leur seront versés. Le gouvernement ajoute que
    • seuls les résultats
    • du XVe congrès du SYNESCI demeurent acquis, puisqu'il
    • s'agissait d'un problème
    • purement syndical dans lequel le gouvernement n'a pas eu à
    • s'immiscer.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 123. Le comité note que, dans la présente affaire,
    • l'organisation plaignante
    • a formulé des allégations sur l'ingérence du gouvernement
    • dans les affaires
    • internes du Syndicat national des enseignants du second
    • degré de Côte d'Ivoire
    • (SYNESCI), la condamnation à des peines de prison de trois
    • dirigeants de cette
    • organisation, l'internement dans des camps militaires d'autres
    • syndicalistes
    • et des mesures discriminatoires prises à l'encontre
    • d'enseignants, telles que
    • transferts ou suspensions de paiements.
  2. 124. Sur le premier point, le comité note que l'affaire trouve
    • son origine
    • dans les conflits qui se sont manifestés entre tendances
    • opposées lors du
    • congrès du SYNESCI. Après que le bureau sortant en eut
    • quitté les travaux, le
    • congrès a élu une nouvelle direction syndicale qui a pris
    • possession des
    • locaux et des biens de l'organisation. Ces élections ont été
    • contestées par
    • l'ancienne direction devant la justice, mais celle-ci a débouté
    • les
    • plaignants.
  3. 125. Le comité a toujours considéré qu'il ne lui appartient pas
    • de se
    • prononcer sur des conflits internes à une organisation
    • syndicale, sauf si le
    • gouvernement est intervenu d'une manière qui pourrait affecter
    • l'exercice des
    • droits syndicaux et le fonctionnement normal d'une
    • organisation. (Voir, par
    • exemple, 217e rapport, cas no 1086 (Grèce), paragr. 93.)
    • Dans de tels cas de
    • conflits internes, le comité a également signalé que
    • l'intervention de la
    • justice permettrait de clarifier la situation du point de vue légal
    • et de
    • normaliser la gestion et la représentation de l'organisation en
    • cause. Le
    • gouvernement devrait reconnaître les dirigeants qui
    • apparaîtraient comme les
    • représentants légitimes de l'organisation. (Voir, par exemple,
  4. 172e rapport,
    • cas no 865 (Equateur), paragr. 75.)
  5. 126. Dans le cas d'espèce, le comité observe que le groupe
    • favorable à
    • l'ancienne direction syndicale a quitté volontairement les
    • travaux du congrès
    • et n'a pas participé ainsi aux élections des instances
    • dirigeantes de
    • l'organisation. Il n'apparaît à aucun moment dans les
    • allégations que les
    • autorités publiques se seraient ingérées dans la procédure
    • électorale. En
    • outre, la justice saisie par l'ancienne direction n'a pas donné
    • suite à cette
    • requête. Le comité considère donc que cet aspect du cas
    • n'appelle pas un
    • examen plus approfondi.
  6. 127. S'agissant de la condamnation à des peines de prison
    • de trois anciens
    • dirigeants du SYNESCI, le comité note que les procédures
    • judiciaires qui ont
    • abouti à ces sentences ont été engagées à la suite d'une
    • plainte déposée par
    • le nouveau secrétaire général de l'organisation pour abus de
    • confiance et
    • recel. En outre, le comité ne peut que constater qu'il ressort
    • des
    • informations fournies par le gouvernement, et notamment du
    • texte du jugement,
    • que les intéressés ont bénéficié d'une procédure judiciaire
    • régulière et, en
    • particulier, du droit à la défense et du droit de recours devant
    • les
    • juridictions d'appel.
  7. 128. En ce qui concerne les internements d'enseignants
    • dans des camps
    • militaires - y compris les trois dirigeants condamnés après qu'ils
    • eurent
    • purgé leur peine -, le comité note les explications du
    • gouvernement selon
    • lesquelles les intéressés ont vu leur sursis d'incorporation levé
    • et ont été
    • envoyés dans ces camps pour y effectuer leur durée de
    • service militaire légal.
    • Ces mesures ont été prises, selon le gouvernement, à la suite
    • d'une campagne
    • diffamatoire et injurieuse qu'ils avaient menée contre des
    • personnalités et
    • surtout contre le Président de la République.
  8. 129. A cet égard, le comité doit rappeler que le droit
    • d'exprimer
    • publiquement des opinions constitue l'un des éléments
    • fondamentaux des droits
    • syndicaux. Toutefois, le fait d'exercer une activité syndicale ou
    • de détenir
    • un mandat syndical n'implique aucune immunité vis-à-vis du
    • droit pénal
    • ordinaire et le comité considère en particulier que, dans les
    • prises de
    • position publiques, les dirigeants syndicaux ne devraient pas
    • dépasser les
    • limites admissibles de la polémique et devraient s'abstenir
    • d'outrances dans
    • le langage. (Voir, à cet égard, 218e rapport, cas no 1102
    • (Panama), paragr.
  9. 159. ) Dans le présent cas, il n'en demeure pas moins
    • cependant que les mesures
    • de suspension de sursis militaire prises par les autorités à
    • l'encontre des
    • syndicalistes ont constitué des sanctions qui ont été imposées
    • sans que,
    • semble-t-il, des procédures judiciaires ou disciplinaires
    • régulières aient été
    • suivies. Tout en notant que les intéressés ont maintenant
    • quitté les camps
    • militaires et ont réintégré l'enseignement, le comité se doit
    • cependant de
    • rappeler au gouvernement l'importance qu'il attache à ce que
    • les
    • syndicalistes, à l'instar des autres personnes, bénéficient de
    • procédures
    • présentant toutes garanties d'indépendance et d'impartialité
    • lorsqu'ils sont
    • accusés de délits de droit commun ou de nature politique.
  10. 130. Le comité prend note des dernières informations
    • communiquées par le
    • gouvernement selon lesquelles M. Akoun et ses camarades
    • ont retrouvé la
    • situation qui était la leur avant les incidents qui ont motivé la
    • saisine du
    • comité, et en particulier que leurs salaires ont été rétablis à
    • compter du
    • mois de juillet 1988, et que des rappels de salaire remontant à
    • la date de
    • leur suspension leur seront versés.
  11. 131. Enfin, le comité note que la situation des enseignants
    • qui avaient vu
    • leur traitement suspendu a fait l'objet d'un examen afin que
    • leurs salaires
    • leur soient restitués. Il exprime le ferme espoir que les
    • enseignants
    • concernés pourront ainsi voir leurs droits pleinement rétablis.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 132. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le
    • Conseil
    • d'administration à approuver les recommandations suivantes:
      • a) Le comité, considérant que les plaignants n'ont pas
    • apporté la preuve
    • que les autorités publiques se seraient ingérées dans la
    • procédure électorale
    • lors du congrès du SYNESCI, estime que cet aspect du cas
    • n'appelle pas un
    • examen plus approfondi.
      • b) Le comité note que les syndicalistes qui avaient été
    • appelés sous les
    • drapeaux dans des camps militaires ont maintenant recouvré
    • leur liberté et
    • qu'ils ont été réintégrés dans l'enseignement. Il rappelle
    • cependant
    • l'importance qu'il attache à ce que les syndicalistes, à l'instar
    • des autres
    • personnes, bénéficient de procédures présentant toutes
    • garanties
    • d'indépendance et d'impartialité lorsqu'ils sont accusés de
    • délits de droit
    • commun ou de nature politique.
      • c) Le comité note que la situation des enseignants qui
    • avaient vu leur
    • traitement suspendu a fait l'objet d'un examen et que leurs
    • arriérés de
    • salaires vont leur être restitués. Il exprime l'espoir que les
    • enseignants
    • concernés pourront ainsi voir leurs droits pleinement rétablis.
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