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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 248, March 1987

Case No 1330 (Guyana) - Complaint date: 09-APR-85 - Closed

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  1. 299. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de novembre 1985 et de novembre 1986, où il a présenté des conclusions intérimaires au Conseil d'administration. (Voir 241e rapport, paragr. 822 à 845, approuvé par le Conseil d'administration à sa 231e session, et 246e rapport, paragr. 358 à 380, approuvé par le Conseil d'administration à sa 234e session.)
  2. 300. Des informations complémentaires ont été envoyées par le gouvernement dans une communication du 8 janvier 1987.
  3. 301. Le Guyana a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Il a également ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 302. Lorsque le comité a examiné ce cas en novembre 1986, il a présenté au Conseil d'administration les recommandations suivantes (voir 246e rapport, paragr. 380):
    • a) Le comité note que les aspects du cas se rapportant à la loi portant modification de la loi sur le travail sont encore en instance, comme ils l'ont été depuis plus de deux ans, et il exprime le ferme espoir que tous les efforts seront déployés pour accélérer le processus qui lui permettra d'aboutir à une conclusion sur ces questions en pleine connaissance de cause.
    • b) Le comité note, avec une certaine préoccupation, la longueur du délai qui s'est écoulé depuis que le projet de loi de 1979 concernant la reconnaissance syndicale a été soumis pour examen aux organisations d'employeurs et de travailleurs et, une fois de plus, exprime l'espoir que, en liaison avec la reconnaissance des droits exclusifs de négociation, le gouvernement trouvera la possibilité de donner effet au principe selon lequel il n'est pas nécessairement incompatible avec la convention no 87 de prévoir la délivrance d'un certificat au syndicat le plus représentatif dans une unité donnée pour le reconnaître comme agent exclusif de négociation au nom de cette unité, mais qu'il faut qu'un certain nombre de garanties soient assurées, parmi lesquelles figurent:
    • a) l'octroi du certificat par un organisme indépendant et
    • b) le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité des travailleurs dans l'unité considérée.
    • c) Le comité appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ces deux aspects législatifs du cas.
    • d) En ce qui concerne le cumul des fonctions gouvernementales et syndicales de membres du bureau exécutif du CSG, le comité appelle l'attention du gouvernement sur la décision qu'il a rendue précédemment, aux termes de laquelle le fait que l'un des membres du gouvernement soit aussi dirigeant d'un syndicat représentant plusieurs catégories de travailleurs au service de l'Etat rend possible des actes d'ingérence qui sont contraires aux dispositions de l'article 2 de la convention no 98.

B. Informations complémentaires fournies par le gouvernement

B. Informations complémentaires fournies par le gouvernement
  1. 303. Dans sa communication du 8 janvier 1987, le gouvernement commence par préciser que l'appel qu'il a interjeté contre la décision d'un juge de la Cour suprême dans l'affaire concernant la loi no 9 de 1984 portant modification de la loi sur le travail est en cours d'examen.
  2. 304. Le gouvernement précise en outre que les représentants des travailleurs et des employeurs ont mis la dernière main à leurs observations touchant le projet de loi de 1979 sur la reconnaissance syndicale et que les deux parties ont présenté des propositions concernant la création d'un organisme indépendant chargé de l'octroi du certificat et le choix de l'organisation représentative par un vote de majorité. Il ajoute qu'il procède actuellement à l'examen de ces propositions afin que le projet de loi puisse être adopté au début de 1987.
  3. 305. Le gouvernement précise encore qu'un seul membre du CSG (qui est membre du comité) est actuellement membre du gouvernement, et qu'il occupe les fonctions de secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 306. Le comité constate que, selon les informations complémentaires fournies par le gouvernement, la Cour suprême a rendu son arrêt quant à la constitutionnalité et à la validité de la loi portant modification de la loi sur le travail, et que le gouvernement a fait appel de ce jugement. Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie de la décision qui a été rendue par la Cour suprême et de le tenir au courant des résultats de l'appel.
  2. 307. Le comité prend note avec intérêt de l'issue des délibérations des représentants des employeurs et des travailleurs touchant le projet de loi de 1979 sur la reconnaissance syndicale et en particulier de la proposition relative à la constitution d'un organisme indépendant chargé de l'octroi du certificat et au choix de l'organisation représentative par un vote de majorité, qui a l'appui des deux parties. Il prend note de l'intention du gouvernement d'incorporer ce principe dans le projet de loi qui doit être adopté en 1987.
  3. 308. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ces aspects législatifs du cas.
  4. 309. Le comité prend également note avec intérêt des informations selon lesquelles une seule personne cumule actuellement des fonctions au gouvernement et dans un syndicat; il s'agit du secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement. Le comité estime que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 310. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande que le gouvernement lui fasse parvenir une copie du jugement de la Cour suprême concernant la constitutionnalité et la validité de la loi de 1984 portant modification de la loi sur le travail et lui communique les résultats de l'appel qu'il a interjeté contre cette décision.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir au courant de l'état d'avancement du projet de loi sur la reconnaissance syndicale et, en particulier, des dispositions relatives à la constitution d'un organisme indépendant chargé de l'octroi du certificat et au choix de l'organisation représentative par un vote de majorité, préconisées par les représentants des employeurs et des travailleurs.
    • c) Le comité demande que les aspects législatifs de ce cas soient portés à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.
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