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Interim Report - Report No 236, November 1984

Case No 1291 (Colombia) - Complaint date: 05-JUN-84 - Closed

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  1. 686. La plainte figure dans une communication de la Confédération syndicale des travailleurs de la Colombie, en date du 5 juin 1984. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires par une communication du 24 juillet 1984. Le gouvernement a répondu par des communications des 8 août et 10 octobre 1984.
  2. 687. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 688. Le plaignant allègue que le Syndicat des travailleurs de l'entreprise Noel a présenté un cahier de revendications, le 27 mai 1983, à l'administration de l'entreprise "Industrias Alimenticias Noel SA", que celle-ci refuse depuis lors de discuter, bien que les autorités administratives lui aient infligé une amende de 5.000 pesos par jour, en vertu de l'article 433 du Code du travail qui fait obligation à l'employeur de recevoir, dans les 24 heures qui suivent la présentation d'un cahier de revendications, la Commission de négociation, et qui interdit de différer de plus de cinq jours les discussions en vue d'un règlement direct. Malgré cela, le plaignant déclare que l'entreprise a refusé systématiquement de payer les amendes et le ministère du Travail ne prend pas de mesures suffisamment coercitives pour obliger l'entreprise à discuter du cahier de revendications.
  2. 689. Par ailleurs, le plaignant allègue que l'entreprise, susmentionnée a violé le droit à la libre association syndicale en exerçant des pressions sur les membres du Syndicat des travailleurs de l'entreprise Noel pour qu'ils quittent le syndicat. Cela a été prouvé, par une enquête menée par les autorités administratives qui ont sanctionné l'entreprise par une amende. Le plaignant envoie copie des décisions administratives pertinentes.
  3. 690. Enfin, le plaignant allègue que, afin d'affaiblir le syndicat, il a été procédé au licenciement de 13 travailleurs syndiqués en l'espace de huit jours. Le plaignant indique que cette, mesure constitue une atteinte à la protection dont bénéficient ces travailleurs, conformément à l'article 25 du décret-loi no 2351 qui interdit aux employeurs de licencier des travailleurs lorsqu'un cahier de revendications a été soumis, et cela jusqu'à ce qu'une nouvelle convention collective de travail ait été signée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 691. Le gouvernement déclare que, par la résolution no 0241 du 5 juillet 1983, l'inspection primaire de la Division départementale du, travail et de la sécurité sociale d'Antioquia a infligé à l'entreprise, "Industria Alimenticias Noel SA" une amende de 5.000 pesos par jour, pour avoir refusé de discuter du cahier de revendications. Le montant de l'amende le plus élevé qui puisse être infligé est un montant équivalant à quarante fois le salaire minimum mensuel. L'entreprise a présenté un recours afin que cette décision soit reconsidérée et a, interjeté appel contre elle, mais la décision a été confirmée par les décisions nos 0284 et 0460 des 2 et 31 août 1983. L'entreprise a, sollicité, en priorité, au Tribunal administratif d'Antioquia la suspension des trois décisions susmentionnées, demande qui a été refusée par décision du 6 décembre 1983. Le gouvernement précise, également qu'en cas de refus de paiement de l'amende la législation prévoit une procédure de recours pour faire appliquer la décision de; l'inspection du travail.
  2. 692. Par ailleurs, le gouvernement déclare que la Division départementale d'Antioquia a une nouvelle fois infligé une amende à l'entreprise "Industrias Alimenticias Noel SA", par décision no 0434 du 5 décembre 1983 pour avoir enfreint le droit syndical.
  3. 693. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement déclare qu'il est faux de dire que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale soit resté inactif devant le refus de l'entreprise de discuter du cahier de revendications présenté par le Syndicat des travailleurs de cette entreprise. En droit colombien, les autorités ne disposent que des pouvoirs que la loi leur confère expressément. En ce sens, le ministère, dans le cadre de ses fonctions de surveillance et de contrôle du respect des règles du travail, a le droit d'imposer des amendes à quiconque enfreint ces règles, mais il ne peut recourir d'autres moyens de sanction sous peine de violer les dispositions légales. En conséquence, si l'entreprise "Industrias Alimenticias Noel SA" persiste dans son refus de discuter du cahier de revendications avec le syndicat, l'autorité administrative du travail continuera à la sanctionner en lui infligeant des amendes équivalant au montant d'une à 40 fois le salaire minimum mensuel le plus élevé (paragr. 2 de l'article 486 du Code du travail, modifié par l'article 24 de la loi 11 de 1984), mais elle ne pourra, en aucun cas, prendre des mesures plus coercitives comme celles dont il est question dans la plainte. Enfin, le gouvernement déclare que les travailleurs qui ont été licenciés par l'entreprise peuvent introduire des recours devant les tribunaux.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 694. En ce qui concerne les faits allégués, le comité observe que les autorités compétentes ont infligé des amendes à l'entreprise "Industrias Alimenticias Noel SA" pour avoir continûment refusé, en violation de la législation en vigueur, de discuter du cahier de revendications présenté par le syndicat de l'entreprise le 27 mai 1983 et pour avoir enfreint le droit d'association syndicale en exerçant des pressions sur les membres du syndicat pour qu'ils quittent le syndicat.
  2. 695. Dans ces conditions, le gouvernement ayant confirmé que l'entreprise susmentionnée n'a pas respecté la législation, le comité ne peut que demander au gouvernement de prendre des mesures adéquates y compris des sanctions efficaces pour garantir que la législation en matière de négociation collective et de protection du droit syndical soit pleinement respectée et il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité demande également au gouvernement d'appeler l'attention de l'entreprise "Industrias Alimenticias Noel SA" sur l'obligation qui incombe aussi bien aux employeurs qu'aux syndicats de négocier, de bonne foi, pour arriver à un accord, ainsi que sur le fait que l'existence de relations professionnelles satisfaisantes dépend essentiellement de l'attitude qu'adoptent les parties l'une à l'égard de l'autre et de leur confiance réciproque. [voir, par exemple, 139e rapport, cas no 725 (Japon), paragr. 279.) Le comité estime indispensable que l'entreprise en question reconsidère son refus de négocier avec le syndicat et ouvre des négociations dans un bref délai.
  3. 696. Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu de manière détaillée à l'allégation selon laquelle l'entreprise "Industrias Alimenticias Noel SA" aurait licencié illégalement 13 travailleurs syndiqués afin d'affaiblir le syndicat. En effet, le gouvernement s'est borné à déclarer que les personnes prétendument licenciées peuvent introduire des recours devant les tribunaux. En conséquence, le comité demande au gouvernement d'envoyer des observations détaillées à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 697. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et, en particulier, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement d'appeler l'attention de l'entreprise "Industrias Alimenticias Noel SA" sur l'obligation qui incombe aussi bien aux employeurs qu'aux syndicats de négocier, de bonne foi, afin de parvenir à un accord, ainsi que sur le fait que l'existence de relations professionnelles satisfaisantes dépend essentiellement de l'attitude qu'adoptent les parties l'une à l'égard de l'autre et de leur confiance réciproque.
    • b) Le comité estime indispensable que l'entreprise en question reconsidère son refus de négocier avec le syndicat et qu'elle ouvre des négociations dans un bref délai.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures adéquates y compris des sanctions efficaces pour garantir que la législation en matière de négociation collective et de protection du droit syndical soit pleinement appliquée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu de manière détaillée à l'allégation selon laquelle l'entreprise "Industrias Alimenticias Noel SA" aurait licencié illégalement 13 travailleurs syndiqués afin d'affaiblir le syndicat. Le comité demande donc au gouvernement d'envoyer des observations détaillées à cet égard.
      • Genève, 7 novembre 1984. (Signé) Roberto Ago, Président.
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