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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 234, June 1984

Case No 1268 (Honduras) - Complaint date: 30-MAR-84 - Closed

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  1. 372. La plainte figure dans une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 30 mars 1984. Le gouvernement a répondu par une communication du 30 avril 1984.
  2. 373. Le Honduras a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 374. L'organisation plaignante allègue que Rolando Vindel, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'Entreprise de production d'énergie électrique a disparu, le 18 mars 1984, alors qu'il participait à une réunion dans le cadre de la négociation collective.
  2. 375. L'organisation plaignante allègue également que des centaines de travailleurs de l'Entreprise de production d'énergie électrique sont actuellement détenus pour avoir exercé le droit de grève.
  3. 376. L'organisation plaignante indique qu'elle craint qu'il ne soit porté atteinte à l'intégrité physique de M. Vindel et des travailleurs détenus.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 377. Au sujet de la disparition de M. Rolando Vindel, le gouvernement joint un document en date du 21 mars 1984, par lequel le Commandement général de la force de sécurité publique indique qu'aucune unité relevant de cette institution n'a arrêté ou ne détient Rolando Vindel González et que la force de sécurité publique déploie tous ses efforts pour déterminer où il se trouve et traduire devant les tribunaux les auteurs du délit.
  2. 378. Le gouvernement signale aussi que deux demandes de présentation de la personne de Rolando Vindel González ont été déposées devant l'autorité judiciaire (une pour protester contre un soi-disant ordre d'arrestation émanant du Directeur national des investigations et une pour protester contre un soi-disant ordre d'arrestation provenant du chef des Renseignements militaires G-2)•, ces demandes sont actuellement en instance. Les démarches effectuées par les juges exécuteurs désignés ont prouvé que M. Vindel n'est détenu ni dans des locaux des Renseignements militaires ni dans les cellules de la Direction nationale des investigations. Le chef des Renseignements militaires a déclaré qu'il n'avait pas connaissance de ce que M. Vindel ait été arrêté par les autorités.
  3. 379. Pour ce qui est de la détention de travailleurs de l'Entreprise nationale de production d'énergie électrique (ENEE), le gouvernement signale que, faisant suite à la demande de la direction de la ENEE, la force de sécurité publique a procédé à l'arrestation de certains membres du syndicat de cette entreprise qui ont été remis en liberté par la suite. Le gouvernement joint une photocopie de la demande adressée par le gérant de la ENEE au commandant de la force de sécurité publique, en date du 21 mars 1984, pour qu'interviennent les services de sécurité, du fait que le jour en question, "sans que les conditions légales requises aient été remplies et sans aucun motif valable, les travailleurs ont pris possession des installations de> l'entreprise et ont empêché le personnel de direction et le personnel administratif d'accéder à leurs postes de travail, mesure illégale à tout point de vue et qui, en outre, porte atteinte à la sécurité des personnes".

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 380. Au sujet de la disparition de M. Rolando Vindel González, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'Entreprise de production d'énergie électrique, le 18 mars 1984, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, à la suite ,de deux demandes de présentation de la personne de M. Rolando Vindel González, soumises à l'autorité judiciaire, il a été procédé à une enquête judiciaire, actuellement en cours, pour déterminer où se trouve le dirigeant syndical en question qui, d'après les démarches effectuées, n'est pas détenu, en particulier, dans les cellules de la Direction nationale des investigations.
  2. 381. A ce sujet, le comité exprime sa grave préoccupation en constatant que plus de deux mois se sont écoulés depuis la disparition de M. Vindel, sans que l'on ait encore obtenu des informations sur les circonstances dans lesquelles s'est produite sa disparition, sur son état de santé et le lieu où il se trouve. Dans ces conditions, le comité tient à signaler à l'attention du gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la sécurité de la personne [Voir 233e rapport, cas no 1233 (El Salvador), paragr. 682.]. Le comité est convaincu que les démarches judiciaires en cours permettront de déterminer où se trouve M. Vindel et les circonstances dans lesquelles s'est produite sa disparition, et de sanctionner les coupables; il prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  3. 382. Quant à l'allégation relative à la détention de centaines de travailleurs de l'Entreprise de production d'énergie électrique (ENEE) pour avoir exercé le droit de grève, le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, la force de sécurité publique a arrêté uniquement certaines membres du syndicat qui ont été remis en liberté par la suite. Le comité observe que, selon la documentation envoyée par le gouvernement au sujet des motifs des détentions, il a été - procédé à la grève sans que les conditions légales aient été respectées et que, en outre, les travailleurs ont pris possession des installations de l'entreprise, empêchant le personnel de direction et le personnel administratif d'accéder à leurs postes de travail.
  4. 383. Dans ces circonstances, compte tenu de ce que les personnes arrêtées ont été remises en liberté et faute de précisions de l'organisation plaignante sur les motifs de la grève, sur le respect des conditions légales et sur la manière selon laquelle la grève s'est déroulée, le comité estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 384. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport et en particulier les conclusions suivantes.
    • a) Le comité exprime sa grave préoccupation en relevant que plus de deux mois se sont écoulés depuis la disparition du dirigeant syndical Rolando Vindel González sans que l'on ait encore obtenu des informations sur les circonstances dans lesquelles s'est produite sa disparition, sur son état de santé et sur le lieu où il se trouve.
    • b) Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans un contexte où sont respectés et garantis pleinement les droits fondamentaux de l'homme, en particulier le droit à la sécurité de la personne.
    • c) Le comité veut croire que les démarches judiciaires en cours permettront de déterminer où se trouve M. Vindel, les circonstances dans lesquelles s'est produite sa disparition et de sanctionner les coupables, et prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
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