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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 251, June 1987

Case No 1262 (Guatemala) - Complaint date: 23-MAY-84 - Closed

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230. Les cas nos 1176, 1195, 1215 et 1262 ont été examinés par le comité à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, en mai 1986, dans son 244e rapport (paragr. 258 à 275) approuvé par le Conseil d'administration à sa 233e session (mai-juin 1986), où il avait présenté un rapport intérimaire sur ces affaires.

  1. 230. Les cas nos 1176, 1195, 1215 et 1262 ont été examinés par le comité à plusieurs reprises et, pour la dernière fois, en mai 1986, dans son 244e rapport (paragr. 258 à 275) approuvé par le Conseil d'administration à sa 233e session (mai-juin 1986), où il avait présenté un rapport intérimaire sur ces affaires.
  2. 231. Depuis lors, le gouvernement n'avait envoyé que certaines informations et observations partielles dans une communication du 17 septembre 1986, et le Bureau avait demandé au représentant permanent du Guatemala auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, dans une communication du 7 octobre 1986, et au ministre des Relations étrangères, dans des communications des ler décembre 1986, 27 janvier et 12 mars 1987, de fournir des informations plus détaillées pour permettre au Comité de la liberté syndicale d'examiner ces cas en pleine connaissance de cause.
  3. 232. A sa réunion de février 1987, le comité avait lancé un appel pressant au gouvernement pour qu'il fournisse des observations complémentaires et avait attiré son attention, au paragraphe 12 de son 248e rapport, sur le fait que, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt des allégations dans ces affaires, et conformément à la règle de procédure établie au , il examinerait lesdites affaires quant au fond à sa prochaine session, même si les observations du gouvernement n'étaient pas reçues à cette date.
  4. 233. Par ailleurs, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé de nouvelles allégations sur le cas no 1195 dans une communication télégraphique du 12 mars 1987 et des informations complémentaires sur ces allégations dans une communication du 23 mars 1987. Le gouvernement a communiqué ses observations en réponse aux dernières allégations de la CISL dans une lettre du 27 avril 1987.
  5. 234. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur des cas

A. Examen antérieur des cas
  1. 235. Les cas en instance dans ces affaires ont trait à des allégations de détentions, d'enlèvements et d'atteintes à l'intégrité physique, et même d'assassinats de militants et de dirigeants syndicaux. D'après les allégations, le sort de certaines personnes demeure inconnu depuis janvier 1983.
  2. 236. En examinant ces cas à sa session de mai 1986, le comité avait conclu que les allégations se référaient à une période antérieure au changement de régime intervenu au Guatemala, mais il avait regretté que le nouveau gouvernement n'ait pas envoyé toutes les informations demandées par le comité lors d'un précédent appel pressant qu'il avait lancé au gouvernement au cours de sa réunion de février 1986.
  3. 237. Dans ces conditions, le comité avait formulé, dans son 244e rapport, les conclusions suivantes:
    • a) Le comité note que les allégations se réfèrent à une période antérieure au changement de régime intervenu au Guatemala. Il espère vivement que le nouveau gouvernement enverra les informations nécessaires pour permettre au comité de formuler ses conclusions en pleine connaissance de cause.
    • b) Le comité exprime l'espoir que le nouveau gouvernement déploiera tous les moyens possibles pour que les enquêtes en cours permettent de déterminer le lieu où se trouvent les dirigeants syndicaux et les syndicalistes disparus depuis des années mentionnés dans l'annexe. Le comité demande au gouvernement que ces enquêtes portent sur tous les syndicalistes disparus mentionnés par les plaignants et de l'informer à ce sujet dans un proche avenir.
    • c) En ce qui concerne les graves atteintes à l'intégrité physique de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, ou leur assassinat, le comité estime que les enquêtes menées par les autorités administratives devraient l'être par des autorités judiciaires. Le comité prie donc instamment le nouveau gouvernement de faire procéder à une enquête judiciaire en vue d'élucider pleinement les faits et de déterminer les responsabilités. Le comité demande au gouvernement de l'informer à ce sujet ainsi que sur les sanctions éventuelles qui seraient infligées aux coupables. d) D'une manière générale, un climat de violence rend pratiquement impossible l'exercice des droits syndicaux, lesquels se fondent également sur le respect des libertés civiles. Le comité demande donc au gouvernement d'assurer que les libertés civiles essentielles à l'exercice des droits syndicaux soient respectées.
    • e) Conformément à l'article 2 de la convention no 87, les enseignants, à l'instar des autres travailleurs, devraient jouir de droits syndicaux. Le comité demande instamment au gouvernement de veiller à ce que cette catégorie de travailleurs puisse légalement se constituer en organisations syndicales.
    • f) Le comité rappelle que les formalités légales pour l'enregistrement des syndicats ne doivent pas être de nature à empêcher la constitution d'organisations professionnelles ni être appliquées de façon à en retarder ou à en empêcher la formation. Le comité insiste auprès du gouvernement pour que le Syndicat central des travailleurs municipaux (SCTM), qui a déposé ses statuts depuis un an, soit enregistré dans les plus brefs délais si les formalités indispensables à cette fin ont été accomplies dans la légalité.
    • g) Le comité demande au gouvernement d'indiquer quels ont été les motifs réels de l'arrêt de l'activité de l'entreprise Tejidos universal, lequel, au dire des plaignants, avait pour but de détruire le syndicat.
    • h) Le comité demande à nouveau au gouvernement d'envoyer ses observations au sujet de l'assaut donné au siège du Syndicat des travailleurs de l'Université de San Carlos par les troupes d'armée nationale qui ont causé des dégâts graves et ont confisqué des documents syndicaux. Suivait une annexe contenant le nom de 74 personnes qui, selon les plaignants, avaient disparu ou avaient été assassinées entre 1980 et 1985.

B. Première réponse du gouvernement

B. Première réponse du gouvernement
  1. 238. Dans sa communication du 17 septembre 1986, le gouvernement indique que les autorités compétentes ont pris bonne note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale contenues dans le 244e rapport, et notamment de la conclusion où celui-ci indique qu'il observe que certaines des allégations en instance avaient été formulées en 1983. Le gouvernement rappelle à cet égard que les autorités avaient fourni une réponse le 28 août 1985, comme indiqué au paragraphe 508 du 241e rapport, où il avait déclaré qu'il avait adressé tous les cas d'allégations de violation de la liberté syndicale au ministère de l'Intérieur afin que celui-ci transmette au comité les informations qui découleraient des enquêtes menées pour élucider les faits.
  2. 239. Au sujet des allégations plus récentes résumées dans le 244e rapport du comité et qui concernaient en particulier des manifestations de protestations contre la hausse des prix en août et septembre 1985, des grèves et l'arrestation alléguée de Francisco Gonzales Moya, membre du Conseil national de l'enseignement national, ainsi que l'enlèvement pendant plusieurs heures, le 5 février 1985, du secrétaire aux Finances du Syndicat central des travailleurs municipaux, qui aurait été soumis à de mauvais traitements dans le but de lui faire abandonner ses fonctions syndicales, le gouvernement déclare que les intéressés n'ont pas déposé de plaintes ou de réclamations devant les autorités compétentes.
  3. 240. Au sujet de la situation syndicale des enseignants, des travailleurs municipaux et des travailleurs de l'entreprise Tejidos universal, en particulier les allégations d'interdiction des organisations syndicales des enseignants en dehors de l'unique organisation syndicale des enseignants autorisée à fonctionner, de refus d'enregistrement du Syndicat central des travailleurs municipaux (SCTM) et de l'arrêt de l'activité de l'entreprise Tejidos universal qui aurait été motivé par la volonté de démantèlement du syndicat de ladite entreprise, le gouvernement indique que les organisations syndicales regroupant ces catégories de travailleurs exercent leurs activités habituelles et qu'elles n'ont pas présenté de plainte ou de réclamation devant les autorités compétentes.
  4. 241. Le gouvernement ajoute au sujet plus précisément des municipalités de Guatemala, la capitale, et de Mixco, qui auraient exercé des représailles contre les travailleurs qui cherchaient à se syndiquer, par des assassinats ou des licenciements, qu'aucune plainte n'a été déposée auprès des autorités compétentes au sujet des faits mentionnés. D'après le gouvernement, les organisations respectives des travailleurs de ces deux municipalités exercent leurs activités de manière régulière dans le cadre des relations de travail et de l'autonomie que leur confère la Constitution. Les deux organisations de travailleurs en question ne sont d'ailleurs pas affiliées à l'organisation fédérale mentionnée par les plaignants, à savoir le Syndicat central des travailleurs municipaux (SCTM).
  5. 242. Le gouvernement précise, au sujet de l'entreprise Tejidos universal, que, d'après les autorités compétentes qu'il a consultées, la fermeture de cette entreprise a été motivée par des raisons économiques et non syndicales.
  6. 243. Pour revenir à la question du Syndicat central des travailleurs municipaux (SCTM), qui, selon la communication des plaignants du 17 février 1986, se serait vu refuser son enregistrement après avoir déposé ses statuts depuis plus d'un an, le gouvernement indique également qu'aucune plainte n'a été déposée auprès des autorités nationales compétentes. Il observe à cet égard que les statuts de l'organisation syndicale en cause font mention, à propos de cette entité syndicale, du domicile légal de Guatemala et prévoient que les dirigeants syndicaux doivent être élus tous les deux ans. Or, d'après le gouvernement, le dernier mandat des dirigeants a pris fin en 1981; en 1983 et 1985, le gouvernement n'a pas été informé de la tenue d'élections de nouveaux dirigeants syndicaux, et il était notoirement connu, à la date de la réponse du gouvernement, que cette organisation syndicale demeurait sans représentants légaux et que ses activités étaient suspendues. Le gouvernement rappelle à cet égard, d'une manière générale, que les organisations d'employeurs et de travailleurs doivent respecter la légalité, comme le prévoit l'article 8 de la convention no 87.
  7. 244. Le gouvernement ajoute par ailleurs que la Constitution du Guatemala, entrée en vigueur en 1986, garantit l'application des droits et des libertés contenus dans les conventions nos 87 et 98, que les ouvriers et les patrons ont le droit de les exercer pour la défense de leurs intérêts économiques et sociaux, et que les autorités, y compris les tribunaux compétents, accomplissent leur mandat constitutionnel dans le cadre d'un Etat de droit. D'après lui, toutes les personnes, y compris les organisations couvertes par les conventions nos 87 et 98, peuvent exercer leurs droits constitutionnels, conformément à la Constitution et aux lois de la République.
  8. 245. En conclusion, le gouvernement indique qu'il saurait gré au comité d'inclure les observations qui précèdent dans ses conclusions finales.

C. Nouvelles allégations dans le cas no 1195

C. Nouvelles allégations dans le cas no 1195
  1. 246. Dans le cas no 1195, la CISL allègue, dans un télégramme du 12 mars 1987, la mort du dirigeant syndical Manuel de Jesus Lopez Morales du Syndicat de l'électricité et de l'énergie, dont le corps a été retrouvé mutilé et couvert de traces évidentes de tortures. L'intéressé avait été séquestré quelques jours auparavant par des inconnus. En outre, les syndicalistes Julio Martinez et Ricardo Bonilla de la Confédération unifiée syndicale du Guatelama (CUSG), affiliée à la CISL, auraient reçu des menaces de mort.
  2. 247. Dans sa communication du 23 mars, la CISL fournit des renseignements détaillés sur les allégations susmentionnées, d'où il ressort que l'assassinat de certains dirigeants syndicaux auraient été portés à sa connaissance le 30 novembre 1986. Concrètement, la CISL prétent que les faits seraient les suivants:
    • - le 12 juin 1986, Benjamín Borja Leonardo, un soudeur âgé de 35 ans, aurait disparu alors qu'il organisait un syndicat à la compagnie bananière Hoppy S.A., propriété du colonel à la retraite Gustavo Anzueto Willman;
    • - le 21 juin 1986, Gerardo Asañor Letona, jardinier du Département des services de la faculté des sciences de l'Université nationale et autonome de San Carlos, aurait également été détenu, son sort demeurant inconnu;
    • - en octobre 1986, Emilio Benítez, dirigeant du Syndicat des soudeurs, aurait été poursuivi par des groupes paramilitaires qui se seraient introduits violemment à son domicile et qui, ne l'ayant pas trouvé, auraient manifesté leur intention de l'assassiner;
    • - dans les zones rurales, des groupes civils armés continueraient de terroriser les paysans, au prétexte qu'ils seraient soupçonnés de sympathiser avec l'opposition; les victimes et leurs familles ne les dénonceraient pas à l'opinion publique car elles craindraient des représailles.
  3. 248. Par ailleurs, 62 syndicats organisés par une organisation affiliée à la CISL attendraient d'obtenir leur personnalité juridique de la Direction générale du travail.
  4. 249. De plus, l'Institut guatémaltèque d'études et de formation sociale serait en train de recruter 1.170 éducateurs, engagés à des tâches d'organisation et d'éducation des travailleurs des villes et des campagnes, dont les salaires seraient payés par le ministère du Développement urbain et rural. Cette initiative viserait à recruter des éducateurs payés par l'Etat afin de constituer une confédération syndicale officielle, comme le prouverait un mémorandum non signé distribué aux députés démocrates chrétiens le 10 juin 1986.
  5. 250. En outre, dans l'entreprise guatémaltèque GUATEL, l'administrateur, Mario Lopez Estrada, soutiendrait une certaine commission dite "du 22 février" conduite par Raúl Rodríguez, membre de l'institut susmentionné. Cette commission serait une organisation parallèle au syndicat légal qui se trouve déjà dans l'entreprise.
  6. 251. Dans d'autres cas, des travailleurs auraient subi des mesures d'intimidation. Ainsi, Pascual Ruch Hernández, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de San José Nacahuil, aurait été interpellé à trois reprises par des policiers en uniformes, sans mandat judiciaire; Luis Antonio Morán, secrétaire général du Syndicat rural Bran Canhuaco, aurait été frappé brutalement par une personne en civil au cours d'une réunion syndicale, la plainte déposée devant les autorités contre l'agresseur identifié n'aurait pas été suivie d'effet; enfin, les travailleurs de la ferme "Los Diamantes", dans la province d'Escuintla, auraient dénoncé les menaces de l'administrateur, qui les empêcherait de constituer un syndicat.
  7. 252. Enfin, quatre personnes auraient été assassinées: Edgar de la Paz, âgé de 28 ans, employé des chemins de fer et membre du Syndicat des chemins de fer, enlevé par un groupe de civils qui l'auraient attaché à un arbre et brûlé après l'avoir arrosé d'essence; l'enseignante María Luisa Recinos Satoj, âgée de 39 ans, trouvée morte après une semaine de séquestration dans une ferme de la province de Siquinala, à Escuintla; une femme non identifiée, dont le cadavre aurait été découvert, attachée par les pieds et les mains, portant des signes de torture et de mutilation; selon des témoins, il s'agirait d'une travailleuse manuelle; un membre du Syndicat central des travailleurs municipaux, mort après avoir été frappé sauvagement par des inconnus.

D. Nouvelle réponse du gouvernement

D. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 253. Dans sa réponse du 27 avril 1987, le gouvernement nie catégoriquement l'existence de groupes civils armés qui menaceraient les paysans dans les zones rurales. Selon lui, aucune plainte officielle n'a été déposée dans ce sens. Dans le processus démocratique en cours, personne ne fait l'objet de poursuites, et surtout pas les sympathisants des groupes politiques d'opposition, affirme-t-il.
  2. 254. Plus précisément, il déclare, au sujet d'Emilio Benítez, dirigeant du Syndicat des soudeurs, qui, selon les plaignants, aurait été persécuté par des groupes paramilitaires, que, sans indication d'une date précise et sans plainte, il ne peut effectuer aucune enquête.
  3. 255. Au sujet des griefs relatifs au non-octroi de la personnalité juridique à certains syndicats, le gouvernement envoie la liste des syndicats qui ont été reconnus en 1987, ainsi que celle de ceux qui attendent la signature de la présidence de la République. Il ajoute qu'il enverra, dès que possible, la liste des associations en instance d'approbation et les indications des conditions exigées par la loi qu'elles n'ont pas encore remplies.
  4. 256. Au sujet du grief relatif à la prétendue constitution d'une confédération syndicale officielle au prétexte d'organisation et d'éducation des travailleurs des villes et des campagnes, le gouvernement s'inquiète d'une telle désinformation et de la mauvaise foi des informateurs des organisations internationales. Il explique qu'en réalité le ministère du Développement a effectivement recruté 1.170 éducateurs ruraux et urbains appartenant à une association pour le développement communautaire, organisation non gouvernementale sans but lucratif, spécialisée dans la formation professionnelle et dans la recherche de l'égalisation des niveaux de développement. Cependant, les éducateurs en question ont, d'après le gouvernement, pour vocation de soutenir l'organisation communale afin de créer des conseils de développement locaux dans le cadre de la nouvelle structure aux plans régional et local. Ces conseils de développement locaux devront directement travailler en accord avec le Conseil national de développement urbain et rural, organe qui réunira ceux qui prennent les décisions au niveau local. Aussi est-il absurde de penser que les ressources humaines en question, dont la formation est à la charge du ministère du Développement, seraient destinées à constituer une "confédération syndicale officielle". Le gouvernement demande au comité de ne pas se laisser abuser par les informations contenues dans le mémorandum qui n'a aucun caractère authentique.
  5. 257. Au sujet du grief relatif au prétendu syndicat parallèle constitué au sein de l'entreprise GUATEL, le gouvernement déclare que la CISL n'a présenté aucune preuve permettant d'affirmer que le gérant de GUATEL aurait appuyé la constitution d'une commission parallèle au syndicat légal de l'entreprise.
  6. 258. Au sujet des prétendues mesures d'intimidation qu'auraient subi les travailleurs dans l'exercice de leurs activités syndicales, le gouvernement indique qu'en l'absence de dates précises concernant les faits allégués il lui est pratiquement impossible de localiser l'information couverte par les plaintes.
  7. 259. Enfin, au sujet des allégations d'assassinat de syndicalistes, le gouvernement communique les informations suivantes:
    • - Edgar de la Paz, qui, selon les plaignants, aurait eu 28 ans et aurait été employé des chemins de fer, serait en réalité Edgar Paz Tello, travailleur de la Zona Vial et appartiendrait, en fait, au Syndicat des travailleurs ruraux. D'après le gouvernement, l'intéressé lui-même aurait déclaré dans la presse nationale que, le matin du 29 novembre, alors qu'il était ivre et qu'il s'était endormi sur la voie publique, des voleurs lui auraient dérobé un chèque de 100 quetzals ainsi que son permis de conduire. Par la suite, ils l'auraient arrosé d'essence et incendié. Etant évanoui, il aurait été transporté par plusieurs personnes à l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale, où il aurait été soigné et, par la suite, renvoyé chez lui;
    • - l'enseignante María Luisa Recinos Satoj qui, selon les plaignants, aurait été âgée de 39 ans, ne serait pas une institutrice de l'enseignement primaire mais serait une employée du bar "Las Américas" d'Escuintla. D'après sa propriétaire, l'intéressée serait sortie le 25 novembre 1986 pour prendre part à une fête dans la salle des fêtes de la ville. Or, le 26 novembre, le cadavre de Mme Recinos Satoj aurait été découvert à la ferme San Antonio La Ceiba, à 158 km d'Escuintla. On soupçonnerait du crime l'amant de la dame, qui l'aurait menacée à plusieurs reprises et que la police rechercherait. Le gouvernement insiste pour indiquer que les éléments en question prouvent que l'intéressée n'appartenait pas au Syndicat des enseignants du Guatemala et qu'elle n'avait pas été séquestrée pendant une semaine; il affirme que le crime est d'origine passionnelle;
    • - pour les autres cas mentionnés par la CISL, le gouvernement déclare qu'en l'absence de renseignements précis il ne peut vérifier l'exactitude des plaintes.
  8. 260. Au sujet de Justo Rufino Reyes, membre du Syndicat des travailleurs municipaux, assassiné le 23 juillet 1986, selon le gouvernement, la police a découvert, au cours de son enquête, que l'intéressé aurait offert à certaines personnes des postes de travail dans des marchés de la capitale en échange d'argent. Or, étant donné qu'il n'aurait tenu aucune de ses promesses et qu'il n'aurait pas rendu l'argent, on soupçonne que ceux qu'il avait escroqués ont payé un tueur pour lui donner la mort. Toujours selon le gouvernement, il convient de constater que la victime est décédée des suites de blessures à l'arme blanche dans les alentours de l'un de ces marchés de la capitale.
  9. 261. Au sujet du cas de Manuel de Jesús López Morales qui, au dire du gouvernement, venait d'entrer au Syndicat de l'électricité et de l'énergie, qui n'occupait aucune fonction dans ce syndicat et dont le cadavre a été découvert le 7 mars 1987, il aurait été établi que l'intéressé collaborait avec un réseau de trafiquants de drogue. Sa mort, comme celle de la personne qui a été découverte près de lui, serait consécutive à des vengeances et règlements de compte entre différents gangs qui opèrent dans le pays. D'après les constatations, les cadavres ne portaient pas de traces de torture mais, étant donné leur état de putréfaction avancé, les animaux prédateurs avaient commencé à les dévorer.
  10. 262. En conclusion, le gouvernement indique qu'il continuera de tenir le comité informé au sujet des syndicats non encore reconnus et des cas en cours d'investigation et il réaffirme que tous les cas seront étudiés par la commission ad hoc créée par le Président de la République.

E. Conclusions du comité

E. Conclusions du comité
  1. 263. Le comité prend note des informations et observations communiquées par le gouvernement sur les aspects des cas antérieurs au changement de régime et à l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution en date de janvier 1986. Il note également que le nouveau gouvernement a répondu de façon détaillée, en date du 27 avril 1987, aux allégations de la CISL des 12 et 23 mars 1987.
  2. 264. Le comité doit cependant constater avec regret que le gouvernement n'a pas répondu, ou n'a répondu que partiellement, aux allégations de faits qui avaient été formulées par les plaignants dans des plaintes soumises avant le changement de régime survenu au Guatemala en 1986.
  3. 265. Au sujet des décès et des disparitions de syndicalistes survenus avant 1986, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations plus spécifiques sur les circonstances des décès de nombreux syndicalistes dont les noms ont été cités par les plaignants et sur le sort des syndicalistes disparus parfois depuis de nombreuses années. Le comité ne peut que réitérer ses conclusions antérieures sur ces points et exhorter une fois encore le nouveau gouvernement à déployer tous les moyens possibles pour que des enquêtes judiciaires permettent de déterminer le sort des personnes disparues, d'élucider les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables des morts violentes de militants et de dirigeants syndicaux.
  4. 266. Au sujet des autres allégations concernant la situation syndicale des enseignants, les travailleurs municipaux et les travailleurs de l'entreprise Tejidos universal, le comité observe que les versions des plaignants et du gouvernement concernant ces travailleurs sont en contradiction. Il observe en effet que le gouvernement déclare que les organisations syndicales regroupant ces catégories de travailleurs exercent normalement leurs activités, que l'entreprise Tejidos universal aurait cessé ses activités pour des raisons économiques et que le Syndical central des travailleurs municipaux (SCTM), qui prétendait que ses statuts n'avaient pas été enregistrés depuis plus d'un an, aurait au contraire lui-même cessé d'élire ses dirigeants syndicaux depuis 1981 et serait depuis cette époque sans représentants légaux, ses activités étant suspendues.
  5. 267. Au sujet du cas no 1195 et des diverses allégations de la CISL, le comité note que les versions des plaignants et du gouvernement sont contradictoires. Pour les plaignants, plusieurs dirigeants syndicaux auraient été victimes de mort violente ou de menaces de mort, le gouvernement mettrait en place une organisation syndicale officielle composée d'éducateurs payés par lui et un grand nombre de syndicats attendraient vainement l'obtention de leur personnalité juridique. En revanche, pour le gouvernement, les enquêtes effectuées auraient permis d'établir que les personnes décédées ne sont pas mortes pour avoir exercé des activités syndicales mais qu'elles ont été victimes de crimes de droit commun. L'allégation de constitution d'une prétendue organisation syndicale officielle prouverait la mauvaise foi des informateurs des organisations internationales, étant donné que, selon le gouvernement, les éducateurs de l'Association pour le développement communautaire, effectivement payés par lui, auraient pour fonctions l'amélioration de la formation professionnelle et la recherche de l'égalisation des niveaux de développement et non pas la mise en place d'une organisation syndicale officielle. Enfin, pour ce qui concerne l'obtention de la personnalité juridique des syndicats en cours de constitution, d'après le gouvernement, plusieurs syndicats auraient obtenu leur personnalité juridique en 1986, d'autres attendraient la signature de la présidence de la République et d'autres encore seraient en instance d'approbation. Sur ce dernier point, le comité note que le gouvernement déclare qu'il continuera à tenir le comité informé des suites données à l'enregistrement des syndicats qui en ont fait la demande.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 268. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d'administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Au sujet des décès et des disparitions de syndicalistes survenus avant 1986, le comité ne peut qu'exhorter une fois encore le gouvernement à déployer tous les moyens possibles pour que des enquêtes judiciaires permettent de déterminer le sort des personnes disparues, d'élucider les faits, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables. Il prie le gouvernement de le tenir informé de tous développements qui interviendront dans ce domaine.
    • b) Au sujet des allégations présentées par la CISL en mars 1987 dans le cas no 1195 concernant la mort de plusieurs dirigeants syndicaux, le comité note que les informations fournies par le gouvernement et les plaignants sont de nature contradictoire.
    • c) Au sujet des difficultés rencontrées par certains syndicats pour l'enregistrement de leur personnalité juridique, le comité rappelle que, lorsque les conditions apportées à l'octroi de l'enregistrement équivalent à exiger une autorisation préalable des autorités publiques à la constitution et au fonctionnement d'un syndicat, il y a là une incontestable atteinte portée à la convention no 87. Le comité prie donc en conséquence le gouvernement de continuer, comme il s'est engagé à le faire, à le tenir informé des suites qu'il a données aux demandes d'enregistrement présentées par les syndicats.
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