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Interim Report - Report No 230, November 1983

Case No 1187 (Iran (Islamic Republic of)) - Complaint date: 16-MAR-83 - Closed

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  1. 660. Par une communication en date du 16 mars 1983, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a soumis une plainte pour violation des droits syndicaux en Iran. Le gouvernement a répondu dans une communication en date du 30 mai 1983.
  2. 661. L'Iran n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de la confédération plaignante

A. Allégations de la confédération plaignante
  1. 662. La CISL allègue des arrestations et des licenciements massifs de travailleurs dans les usines de construction automobile Pars/General Motors, Khavar/Mercedes Benz, Zannyad/Japanese cars, Khodrosazan, Volvo, Zaipa, camions Kaveh, et dans d'autres usines, à la suite de protestations et de grèves motivées par une circulaire gouvernementale portant augmentation de la durée normale du travail à 44 heures par semaine et déclarant le jeudi - traditionnellement jour de congé - jour de travail normal
  2. 663. La confédération plaignante cite l'exemple précis de l'usine Pars où 1.700 travailleurs s'étaient mis en grève et avaient également organisé une manifestation le 22 avril 1982 sur la question des organes d'oppression dénommés "sociétés islamiques", qui ont été instaurés dans les usines. Selon la confédération plaignante, cinq unités du Bureau du procureur se sont rendues sur les lieux, accompagnées de gardes armés qui ont tiré en l'air de façon continue et qui ont blessé, battu et arrêté les travailleurs. Le directeur de production de l'usine ainsi que les chefs des unités de l'administration, des laboratoires et de l'inspection ont également été arrêtés. Selon la confédération plaignante, les arrestations se sont poursuivies pendant quelques jours, et quelques-uns des travailleurs sont incarcérés dans la prison Evin de Téhéran, tandis que d'autres se trouvent dans la section du Bureau du procureur au sein du ministère du Travail. La confédération plaignante fournit une liste des noms de 44 travailleurs arrêtés (voir annexe).
  3. 664. Le second exemple cité par la confédération plaignante est celui des grèves du Bureau des télécommunications qui, après avoir commencé dans un bureau de région le 12 mai 1982, se sont bientôt étendues à toutes les régions. Selon la confédération plaignante, le 16 mai, des gardes armés ont fait une descente dans les bureaux et arrêté un grand nombre d'employés qui ont ensuite été envoyés à la prison d'Evin.
  4. 665. Enfin, la confédération plaignante déclare que le gouvernement a dissous, le 28 juillet 1982, sept des syndicats de la région du Grand-Téhéran, à savoir le Syndicat des travailleurs de la construction; le Syndicat des travailleurs des structures de construction, du chauffage central et de l'air conditionné; le Syndicat des charpentiers et des travailleurs du coffrage, de l'armature et du bétonnage; le Syndicat des peintres en bâtiment; le Syndicat des employés de librairie et des travailleurs des branches connexes; le Syndicat des travailleurs du bois et des menuisiers; le Syndicat des photographes professionnels et amateurs. Depuis lors, huit autres syndicats ont été dissous; le Syndicat des travailleurs du cristal; le Syndicat des soudeurs et des métallurgistes; le Syndicat des travailleurs de la confection; le Syndicat des chauffeurs et des aides-chauffeurs des camions de fort et de petit tonnage; le Syndicat de l'industrie des céréales et des fruits secs (tous ces syndicats exerçaient leurs activités dans la région de Téhéran); le Syndicat des travailleurs des pipe-lines, des communications et des structures de construction; le Syndicat des tailleurs de pierre; le Syndicat des marchands de viande (ces trois syndicats exerçaient leurs activités dans la région de Shakir-e-Rey).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 666. Dans sa communication du 30 mai 1983, le gouvernement déclare que le motif invoqué pour justifier les manifestations et les grèves, à savoir l'augmentation de la durée du travail, n'est pas fondé car la durée du travail était de 48 heures par semaine sous le régime précédent et qu'une déclaration du Conseil de la révolution islamique du 14 juin 1980 l'a réduite à 44 heures. De plus, le gouvernement déclare qu'aux termes du Code du travail le jour de congé hebdomadaire des travailleurs a toujours été le vendredi, mais que - par voie d'accord entre travailleurs et employeurs - le personnel pouvait aussi bénéficier d'un congé le jeudi, chaque semaine ou toutes les deux semaines. Le gouvernement nie qu'une circulaire modifiant cette situation ait jamais été émise.
  2. 667. Selon le gouvernement, les désordres qui se sont produits dans l'usine Pars étaient dus à quelques soi-disant travailleurs (et non aux 1.700 salariés mentionnés par la confédération plaignante) et n'avaient aucun rapport avec la durée du travail. Il s'agissait plutôt de l'action d'un groupe de terroristes qui avait pour objet de fermer l'usine et d'empêcher la production en provoquant des troubles. Le gouvernement souligne que les tribunaux de la République islamique d'Iran s'opposeront à n'importe quel groupe d'opportunistes et organismes attachés à des gouvernements étrangers qui s'efforcent de provoquer des troubles et des arrêts de travail dans des unités de production, des unités industrielles ou des unités agricoles.
  3. 668. Le gouvernement déclare que les personnes figurant sous les numéros 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 20, 26, 32, 33, 36, 39, 42 et 44 sur la liste de l'annexe ont été arrêtées pour avoir fomenté des troubles, y avoir participé et avoir entretenu des rapports avec des groupes terroristes "illégaux". Après avoir été jugées et condamnées par les tribunaux, elles ont été licenciées. Selon le gouvernement, les trente autres personnes figurant sur la liste fournie par la confédération plaignante continuent à travailler dans l'usine.
  4. 669. En ce qui concerne l'allégation relative à l'ingérence du gouvernement sur les lieux de travail par le truchement des "associations islamiques", le gouvernement déclare que ces organismes ont été créés après la révolution pour guider les travailleurs et leur donner un encadrement religieux et culturel. Il fait observer que les "conseils islamiques" ont été institués pour protéger les droits des travailleurs en participant au processus de prise de décisions et en coopérant avec la direction. Selon le gouvernement, ces deux organismes sont issus des usines et s'y développent en toute indépendance, leurs membres étant librement élus parmi le personnel; c'est par leur intermédiaire que des mesures ont été prises en faveur des intérêts culturels, sociaux et professionnels des travailleurs. De plus, le gouvernement déclare que chaque travailleur peut recourir aux conseils islamiques, agir à titre individuel pour obtenir le respect de ses droits et qu'en conséquence l'Iran n'a pas besoin de faire appel aux forces de l'ordre, comme le prétend la confédération plaignante. Le gouvernement affirme que les travailleurs eux-mêmes ne permettront pas à des éléments liés à des puissances étrangères de provoquer des troubles, des désordres ou le chaos et qu'ils interviendront eux-mêmes" pour faire face à de telles situations ou à toute personne qui essaierait d'empêcher la production ou d'interrompre le travail.
  5. 670. En ce qui concerne la grève au Bureau des télécommunications, et l'arrestation alléguée d'un grand nombre de salariés, le gouvernement déclare que cette allégation est dénuée de tout fondement dans la réalité des faits.
  6. 671. Le gouvernement déclare que les syndicats dont la liste est donnée par la confédération plaignante ont été dissous et que le s activités de leurs bureaux exécutifs ont été déclarées illégales parce que le mandat légal de ces bureaux avait expiré et qu'aucune nouvelle élection n'avait eu lieu. Le gouvernement fait observer d'une manière générale que si un syndicat enfreint ses obligations légales et la législation du pays, ses activités illégales ne pourront pas être poursuivies et il pourra être dissous.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 672. Le comité note que le présent cas concerne des allégations d'arrestations de travailleurs et de licenciements de travailleurs après des grèves d'avril 1982 et de mai 1982 ainsi que la dissolution, par voie administrative, de 15 syndicats nommément désignés depuis juillet 1982.
  2. 673. Le comité note les déclarations détaillées du gouvernement sur les motifs réels des grèves - durée du travail et jours de congé et le rôle des sociétés islamiques dans les usines - qui ont été données pour situer d'une manière générale les différends du travail en cause faisant l'objet d'allégations spécifiques, dans le présent cas concernant les arrestations et les licenciements.
  3. 674. En ce qui concerne l'arrestation de 44 travailleurs nommément désignés effectuée par les forces de l'ordre après une grève dans l'usine Pars/General Motors en date du 22 avril 1982, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle 15 de ces personnes ont été arrêtées et jugées pour avoir fomenté des désordres et y avoir participé, et pour avoir entretenu des relations avec des groupes terroristes et ont été, par la suite, licenciées. Etant donné que cette information est en contradiction directe avec l'allégation selon laquelle les arrestations étaient motivées par la participation à une grève et étant donné que ni l'organisation plaignante ni le gouvernement ne fournissent des preuves détaillées ou d'information à l'appui de leurs assertions, le comité rappelle que l'intervention des forces de l'ordre en cas d'arrêt de travail devrait être strictement limitée au maintien de l'ordre public. De plus, le comité a déclaré dans le passé que des arrestations et des licenciements massifs de grévistes comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale.
  4. 675. Le comité a toujours souligné qu'il considère que le droit de grève est l'un des principaux moyens dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, et à cet égard il note que l'article 27 c) du Code du travail iranien de 1959 dans sa teneur modifiée dispose, dans l'énumération des principaux droits et fonctions des syndicats, des fédérations et des confédérations, "la défense des droits et des intérêts professionnels de leur membres".
  5. 676. Le comité note que, bien que 29 des travailleurs désignés par la confédération plaignante sont toujours employés sur le lieu de travail considéré, le gouvernement ne répond pas à l'allégation selon laquelle ces travailleurs ont été arrêtés après la grève d'avril 1982. En conséquence, le comité demande au gouvernement de transmettre ses observations au sujet de cette allégation le plus tôt possible.
  6. 677. En ce qui concerne la dissolution, par voie administrative, de 15 syndicats nommément désignés, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle les activités de leurs bureaux exécutifs ont été déclarées illégales et les organisations dissoutes pour non-respect de la législation nationale, à savoir pour ne pas avoir procédé à de nouvelles élections avant l'expiration du mandat légal des divers bureaux. Le comité observe toutefois que le Code du travail ne mentionne pas la dissolution des organisations de travailleurs pour de telles omissions. En conséquence, il désire appeler l'attention du gouvernement sur l'importance du principe de la liberté syndicale en vertu duquel les organisations de travailleurs ne doivent pas pouvoir faire l'objet de dissolution ou de suspension par voie administrative. Il demande au gouvernement d'abroger l'ordre de dissolution et de le tenir informé de toute mesure prise à cet effet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 678. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne l'arrestation et le licenciement de 15 travailleurs nommément désignés à la suite d'une grève en avril 1982, le comité, tout en notant que le gouvernement et la confédération plaignante expliquent les motifs d'arrestation de manière contradictoire, ne peut que rappeler que l'intervention des forces de l'ordre en cas d'arrêt de travail devrait être limitée au strict maintien de l'ordre public. De plus, le comité rappelle que des arrestations et des licenciements massifs de travailleurs comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale.
    • b) En ce qui concerne l'arrestation de 29 autres travailleurs nommément désignés, qui aurait eu lieu à la suite de la même grève d'avril 1982, le comité note que le gouvernement ne nie pas leur arrestation à ce moment-là mais qu'il se borne à déclarer qu'ils sont encore employés sur ce lieu de travail. En conséquence, il demande au gouvernement de transmettre ses observations sur cet aspect du cas le plus rapidement possible.
    • c) En ce qui concerne la dissolution par voie administrative de 15 syndicats nommément désignés depuis juillet 1982, le comité observe que, malgré la déclaration du gouvernement selon laquelle cette mesure était imputable au non-respect de la législation nationale relative à la tenue d'élections syndicales, aucune disposition à cet effet ne figure dans le Code du travail. En conséquence, le comité attire l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel les organisations de travailleurs ne devraient pas être soumises à dissolution ou à suspension par voie administrative; il demande au gouvernement d'abroger l'ordre de dissolution et de le tenir informé de toute mesure prise à cet effet.

Z. ANNEXE

Z. ANNEXE
  • Liste des travailleurs qui auraient été arrêtés pendant la grève à 1'usine Pars le 22 avril 1982
    1. 1 Hassan Fashtootia - Service des limousines
    2. 2 Mohsen Hefazat - Service de l'organisation industrielle
    3. 3 Mehdi Arnaghy - Service de laboratoires
    4. 4 Abdolhamid Kamali - Service du contrôle de qualité
    5. 5 Hossein Rajabi - Service du contrôle de qualité
    6. 6 Mehdi Gharbi - Service administratif
    7. 7 Massoud Khosh-Naghsh - Service du contrôle de qualité
    8. 8 Noor-Ali Ramezan-Nezhad - Service des limousines
    9. 9 Esmaeel Ghassemi - Service des camions
    10. 10 Mohammed Shaikhlor - Service d'entretien des camions
    11. 11 Saeed Maali - Service technique
    12. 12 Akbar Khosravi - Bureau de classement
    13. 13 Hossein Ranjbar - Service du contrôle de qualité
    14. 14 Mohammad Malek-Mohammadi - Gardien de sécurité
    15. 15 Massoud Ebrahimi - Département des spécifications
    16. 16 Farrokh Mohammad-Ghardavi - Inspection
    17. 17 Mir-Ali- Missaghi - Service de la peinture
    18. 18 Mohammad-Reza Ghalch - Service des presses lourdes
    19. 19 Mohammad Moradi - Ingénieur de production
    20. 20 Massoud Sattarian - Comptable
    21. 21 Firooz Rezakhani - Transport des matières premières
    22. 22(prénom non indiqué) Arayesh - Service de presse
    23. 23 Majid Vossooghifar - Comptable
    24. 24 Gholam-Reza Hosseini - Service de presse
    25. 25 Khanagha Soleimani - Service des disques
    26. 26 Ali-Asghar Shamloo - Voitures automobiles Cadillac
    27. 27 Abolghassem Sarem - Service des camions
    28. 28 Ghassem Dorsar-Nezhad - Service des disques
    29. 29 Abdollah Agari - Département de vente des pièces de rechange
    30. 30 Ali Ghoraeeloo - Service des disques (châssis)
    31. 31 Mohammad-Esmaeel Golbarg - Transports internes
    32. 32 Majid Soltanzadeh - Service de l'approvisionnement
    33. 33 Ebrahim Javanbakht - Production de disques et de camions
    34. 34 Esmaeel Nademinezhad - Service des disques
    35. 35 Seyyed Jan-Ali Tahmasbi - Service des camions
    36. 36 Ali-Asghar (nom de famille non indiqué)
    37. 37 Sharam (nom de famille non indiqué) - Comptable
    38. 38 Mohammad-Hassan (nom de famille non indiqué) - Service de presse
    39. 39 Massoud Hojjatt-Panah - Ingénieur de production
    40. 40 Ghassem Mojarrad - Ingénieur de production
    41. 41 Parviz Vadood - Transports internes
    42. 42 Mohammad-Ali Shojaii - Service des disques
    43. 43 Fatemeh (nom de famille non indiqué) - Ingénieur des méthodes
    44. 44 Shahla (nom de famille non indiqué) - Service administratif.
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