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  1. 128. La plainte de l'Internationale des services publics est contenue dans une lettre datée du 5 novembre 1980. Le gouvernement a envoyé ses observations par une communication datée du 15 avril 1981.
  2. 129. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, en ce qui concerne Hong-kong. Il a déclaré applicable à Hong-kong la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, avec modifications, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, sans modifications.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 130. L'Internationale des services publics estime qu'il n'existe pas de procédures de négociation offertes aux travailleurs de la fonction publique de Hong-kong. Elle explique que la principale enceinte de discussions à Hong-kong est le Conseil de la haute administration, qui n'est qu'un organe consultatif central où le personnel n'est représenté que par trois associations; sa fonction essentielle est d'établir les procédures qui permettent aux associations du personnel de présenter leur point de vue à la direction. Selon les plaignants, il a été récemment créé dans la fonction publique une division des relations de personnel chargée de veiller à l'établissement de mécanismes consultatifs appropriés et à leur bonne utilisation par l'administration et les associations du personnel. LISP évoque aussi la récente création de la Commission permanente des salaires et conditions de travail de la fonction publique, dont les principales fonctions seraient, selon un communiqué de presse officiel, "de conseiller le gouverneur sur les principes devant régir la structure hiérarchique et salariale de la fonction publique et sur les modalités de reclassement individuel des grades. La commission superviserait ces reclassements et, après une discussion entre le personnel et la direction, conseillerait le gouverneur sur les points à régler. ... Là où le personnel et la direction ne s'accorderaient pas, la commission recommandera les procédures propres à assurer que le personnel puisse présenter son point de vue à la commission avant que celle-ci émette un avis".
  2. 131. Le plaignant déclare que ces procédures sont très éloignées de celles que prescrit la convention no 98, qui dispose que des mesures doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 132. Le gouvernement déclare que le secteur public de Hongkong est extrêmement complexe, car il exerce non seulement l'administration, mais aussi des fonctions qui sont tenues au Royaume-Uni par les autorités locales, les sociétés publiques et les industries nationalisées. Il en est résulté une prolifération des syndicats du secteur public (on en comptait 143 en 1980) qui complique beaucoup la consultation et la négociation entre représentation syndicale et gouvernement. Selon le gouvernement, il faudrait que les syndicats eux-mêmes prennent l'initiative de nationaliser la structure syndicale.
  2. 133. La réponse du gouvernement explique que le gouvernement de Hong-kong a pris des mesures répondant aux circonstances locales pour promouvoir et encourager la consultation et la négociation volontaires entre les syndicats de la fonction publique et l'administration: le Conseil de la haute administration a été créé aux termes d'un accord passé avec les trois principaux syndicats existant à l'époque; les syndicats peuvent se faire représenter individuellement dans les conseils consultatifs départementaux; en 1979 a été créée la Commission permanente des salaires et conditions de travail de la fonction publique, organisme indépendant qui tient pleinement compte, dans ses conseils et recommandations, de l'avis des syndicats de la fonction publique.
  3. 134. Le gouvernement déclare qu'en septembre 1980 la commission permanente a présenté au gouverneur un rapport formulant certaines recommandations sur la manière d'améliorer la consultation dans la fonction publique. Il s'agissait d'établir et renforcer, au niveau départemental, les procédures de consultation du personnel pour améliorer les relations entre personnel et direction; d'instituer en plus du Conseil de la haute administration un autre conseil pour représenter les autres catégories de l'administration; d'étudier paritairement la réforme du Conseil de la haute administration; et d'établir des procédures de réclamation dans tous les départements. Selon le gouvernement, le gouvernement de Hong-kong a accepté ces recommandations, qui sont en voie d'application.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 135. Les plaignants allèguent l'absence de procédures de négociation dans la fonction publique à Hong-kong. Le gouvernement avance pour sa part que les trois sortes d'organisme normatif - le Conseil de la haute administration, les conseils consultatifs départementaux et la Division des relations de personnel dans la fonction publique, où sont représentés les syndicats, et la Commission permanente indépendante des salaires et conditions de travail de la fonction publique - tiennent pleinement compte des points de vue des syndicats de fonctionnaires. Le gouvernement déclare aussi que les recommandations récemment faites par la commission permanente pour améliorer les procédures de consultation dans la fonction publique seront appliquées.
  2. 136. Le comité note que les plaignants se fondent sur l'article 4 de la convention no 98, déclarée applicable sans modifications à Hong-kong, qui prescrit la négociation de conventions collectives, pour arguer que les procédures de négociation sont insuffisantes et purement consultatives. Le comité fait observer que l'article 7 de la convention no 151, également déclarée applicable sans modifications à Hong-kong, dispose que la négociation sur les conditions d'emploi peut être menée par "toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions". Les débats sur l'adoption de cette dernière convention ont délibérément évité de préciser ces méthodes. Mais la recommandation no 159, assortie à la convention, déclare en son article 2 2) que:
    • "Au cas où des méthodes autres que les négociations sont suivies pour permettre aux représentants des agents publics de participer à la détermination des conditions d'emploi, la procédure applicable en vue d'une telle participation et en vue de la détermination définitive de ces questions devrait être déterminée par la législation nationale ou par d'autres moyens appropriés".
  3. 137. Le comité n'a pas à donner son avis sur les systèmes de conventions collectives en vigueur dans les différents pays sauf s'ils sont de nature à restreindre le droit des syndicats à prendre librement la défense des travailleurs. Dans le cas présent et compte tenu des considérations du paragraphe précédent, le comité estime que le système en vigueur à Hong-kong présente certaines lacunes, et notamment l'absence d'un organisme consultatif ou négociateur pour les fonctionnaires d'exécution. Il relève toutefois que le gouvernement de Hong-kong a accepté des recommandations indépendantes tendant à remédier à ces états de choses ainsi que des recommandations tendant à renforcer, au niveau départemental, la procédure de consultation du personnel pour améliorer les communications entre personnel et direction et pour réformer paritairement le Conseil de la haute administration.
  4. 138. Le comité espère qu'en mettant en oeuvre ces recommandations le gouvernement tiendra pleinement compte des principes énoncés dans la convention no 151 au sujet de la négociation des conditions d'emploi dans la fonction publique. Il estime que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations devrait être informée des conclusions du présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 139. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • En ce qui concerne l'absence de procédures de consultation dans la fonction publique, le comité espère que le gouvernement, en appliquant les recommandations indépendantes tendant à améliorer les procédures, tiendra pleinement compte des principes énoncés dans la convention no 151 au sujet de la négociation des conditions d'emploi dans la fonction publique.
    • Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les conclusions du présent cas.
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