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Interim Report - Report No 208, June 1981

Case No 957 (Guatemala) - Complaint date: 17-APR-80 - Closed

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  1. 274. La plainte figure dans des communications du Congrès permanent de l'Unité syndicale des travailleurs d'Amérique latine (CPUSTAL) en date des 17 avril et 7 mai 1980. Le gouvernement a envoyé des observations dans une communication en date du 16 juin 1980.
  2. 275. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l'organisation plaignante

A. Allégations de l'organisation plaignante
  1. 276. Le CPUSTAL allègue que les droits syndicaux et les droits de l'homme les plus élémentaires ont été violés au Guatemala, et dénonce en particulier la répression, la persécution et l'assassinat de travailleurs et de dirigeants syndicaux.
  2. 277. L'organisation plaignante déclare que Rodolfo Ramirez, secrétaire général de la Fédération syndicale autonome du Guatemala (FASGUA), et son épouse ont été assassinés le 15 avril 1980 et que Máximo Velásquez Melgar, secrétaire du syndicat de l'usine de sacs de jute a été traîtreusement assassiné alors qu'il quittait son travail. Le CPUSTAL ajoute que, le 5 mai 1980, on a découvert les cadavres de Ricardo Garcia et d'Arnulfo Gómez, dirigeants du syndicat des travailleurs de Coca Cola qui avaient été enlevés le 1er mai. L'organisation plaignante fait aussi état, en citant nommément certains d'entre eux, de l'enlèvement et de la mort de paysans et d'ouvriers dont les cadavres ont été découverts ultérieurement, ainsi que de l'assassinat, en date du 1er mai, de 22 travailleurs, dont Judhit González, Edgar González et Manuel de Jesús Flores.
  3. 278. Le CPUSTAL dénonce aussi l'arrestation de Guillermo Hernández, secrétaire du Syndicat de l'industrie centre-américaine d'installations sanitaires (INCESA), celle des dirigeants syndicaux Hugo Rolando Tello González et Guillermo Hernández Gómez - dont on ne tonnait pas le lieu de détention.et celle des travailleurs Efraim Nájera et Margarito Tzul.
  4. 279. L'organisation plaignante ajoute que, le 15 avril 1980, l'armée a sauvagement attaqué l'assemblée des travailleurs de Coca Cola qui discutaient d'un problème salarial; vingt-sept de ces travailleurs ont disparu, mais leur arrestation a été démentie; de plus, le 29 avril 1980, un groupe armé de quatre-vingts personnes a attaqué, mis à sac et détruit les locaux de la CNT dans la ville de Guatemala, enlevant dix-huit travailleurs et attaquant à coups de crosse le gardien des locaux, Miguel Angel Olayo.
  5. 280. Le CPUSTAL allègue aussi que de nombreux tracts ont été distribués, intimant l'ordre à trente dirigeants syndicaux importants de quitter le pays dans un délai de trente jours, faute de quoi ils seraient assassinés.
  6. 281. Enfin, l'organisation plaignante a allégué que, le 29 mars 1980, le siège de l'organisation syndicale FASGUA à Escuintla a été mitraillé.

B. Observations du gouvernement

B. Observations du gouvernement
  1. 282. Dans sa communication du 16 juin 1980, le gouvernement a déclaré que le jour même où le secrétaire général de la FASGUA a été assassiné par des inconnus, le gouvernement a donné des instructions précises à la section compétente de la police nationale pour qu'elle procède aux investigations requises. Le gouvernement ajoute que la mort de ce dirigeant syndical et de son épouse n'a pas pu être éclaircie parce que les coupables n'ont pas laissé de traces, mais que la police poursuit son enquête.

C. Appels pressants

C. Appels pressants
  1. 283. Le comité a dû reporter l'examen du présent cas lors de sa session de mai 1980 faute d'avoir reçu les observations qu'il avait demandées au gouvernement. Par la suite, le Directeur général a adressé un appel pressant au Président de la République du Guatemala, pour lui indiquer qu'il était nécessaire que le gouvernement réponde avec précision aux demandes d'informations soumises par le comité. Etant donné que les allégations se réfèrent à des morts violentes, à de mauvais traitements et à des arrestations dont auraient été victimes des dirigeants syndicaux, le comité a classé le cas sous la rubrique "Appels pressants" dans ses rapports de novembre 1980 et de février 1981, en priant instamment le gouvernement d'envoyer d'urgence ses observations concernant les allégations. Ayant été contraint de renvoyer l'examen du cas depuis mai 1980, le comité a signalé au gouvernement en février 1981 que, conformément à la procédure en vigueur, il pourrait présenter, à sa prochaine session, un rapport sur le fond de l'affaire, même si les observations du gouvernement ne lui sont pas parvenues à cette date. Le comité n'a pas encore reçu les observations attendues.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 284. Dans ces conditions, le comité estime nécessaire de rappeler les considérations qu'il avait exposées dans son premier rapporta et qu'il a eu l'occasion de répéter à diverses occasions, à savoir que le but de l'ensemble de la procédure instituée est d'assurer le respect des libertés syndicales en droit comme en fait et que le comité est convaincu que si elle protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci voudront bien reconnaître à leur tour l'importance qu'il y a à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées.
  2. 285. Le comité, tout en prenant note de la communication du gouvernement en date du 16 juin 1980, regrette de n'avoir pas reçu les informations précises qu'il avait demandées.
  3. 286. Le comité déplore profondément les morts et assassinats des dirigeants syndicaux et des travailleurs mentionnés par l'organisation plaignante et exprime sa préoccupation face à la gravité des autres allégations qui se réfèrent en particulier aux mauvais traitements et à l'arrestation de nombreux dirigeants syndicaux et travailleurs, à des menaces, à des interventions violentes lors de réunions syndicales et à des attaques contre les biens et les locaux syndicaux.
  4. 287. Le comité signale à l'attention du gouvernement qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un régime garantissant les droits fondamentaux de l'homme, et prie le gouvernement d'adopter une politique tendant à la mise en oeuvre de moyens spéciaux propres à garantir pleinement le droit à la sécurité des personnes, une protection adéquate contre les arrestations et les détentions injustifiées, le droit de réunion et de manifestation à des fins syndicales et la protection des locaux et des biens syndicaux.
  5. 288. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation, en particulier en ce qui concerne les dirigeants syndicaux détenus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 289. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
    • Le comité regrette vivement que, malgré ses demandes réitérées, le gouvernement n'ait pas répondu de façon précise aux allégations de l'organisation plaignante et que, de ce fait, il se soit vu obligé d'examiner le cas sans avoir reçu des observations détaillées du gouvernement.
    • Le comité déplore profondément les morts et assassinats des dirigeants syndicaux et des travailleurs et exprime sa préoccupation face à la gravité des faits allégués.
    • Le comité signale à l'attention du gouvernement qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un régime garantissant les droits fondamentaux de l'homme et prie le gouvernement - compte tenu des décès qui se sont produits et de la gravité des allégations - d'adopter une politique visant à la mise en oeuvre de moyens spéciaux garantissant pleinement le droit à la sécurité des personnes, la protection contre les arrestations et les détentions injustifiées, le droit de réunion et de manifestation et la protection des locaux et des biens syndicaux.
    • Le comité prie le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations formulées et notamment sur la mort des syndicalistes mentionnés dans la plainte ainsi que sur la situation actuelle des travailleurs et dirigeants syndicaux arrêtés.
    • Comme indiqué dans l'introduction, le comité charge son président de prendre contact avec les représentants gouvernementaux à la prochaine session de la Conférence internationale du Travail en vue de discuter des questions en instance dans le présent cas.
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