ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 197, November 1979

Case No 935 (Greece) - Complaint date: 13-JUL-79 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 247. Par un télégramme du 13 juillet 1979, la Fédération grecque des syndicats des employés de banque (OTOE) a présenté une plainte en violation des droits syndicaux en Grèce. L'organisation plaignante a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte dans des communications envoyées aux dates suivantes: 16 juillet, 16 et 20 août, 26 septembre et 16 octobre 1979. Dans une lettre du 3 août 1979, la Fédération internationale des employés et des techniciens (FIET) a déclaré appuyer la plainte présentée par l'OTOE. Pour sa part, le gouvernement a fourni ses observations dans des communications des 26 septembre et 18 octobre 1979.
  2. 248. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 249. La plainte de l'OTOE contenue dans son télégramme du 13 juillet 1979 se réfère aux mesures de mobilisation prises par le gouvernement grec lors d'une grève des employés de banque.
  2. 250. Dans sa communication du 23 juillet 1979, l'OTOE déclare représenter 33 syndicats et 35.600 employés de banque. L'un des principaux objectifs atteints par l'OTOE, explique l'organisation plaignante, est la mise en application d'une semaine de cinq jours de travail de 7 h 45 à 15 h 30. Cette organisation de l'horaire de travail, qui avait été appliquée à l'origine à titre d'essai pendant un an, puis prolongée à plusieurs reprises, avait finalement été incluse dans la convention collective du secteur bancaire datée de mai 1979.
  3. 251. Or, poursuit l'OTOE, le gouvernement a pris le 3 juillet 1979 plusieurs mesures, dont, en particulier, le changement des horaires de travail, afin de lutter contre la crise de l'énergie. Ce changement a été présenté par le gouvernement comme la meilleure solution aux problèmes de la circulation et de la consommation de pétrole. A cette fin, le gouvernement entreprit des négociations avec les représentants des différents groupes de salariés. Toutefois, une exception fut faite pour les employés de banque et, pour ce secteur, le nouvel horaire de travail fut fixé sans information préalable et de la façon la plus arbitraire. L'information fut donnée par la radio et la télévision et les intéressés apprirent ainsi qu'à partir du 1er août 1979 ils devraient travailler de 9 h à 17 h 30, avec une interruption d'une heure pour le déjeuner.
  4. 252. Le conseil exécutif de l'OTOE, réuni à ce moment-là, décida une grève nationale des banques pour une durée illimitée en vue d'exiger que le changement d'horaire ne soit pas pris par une décision unilatérale et arbitraire. Pour l'OTOE, l'argument avancé par le gouvernement en ce qui concerne les économies de pétrole ne constituait qu'un prétexte pour dissimuler les motifs réels de la décision prise, à savoir les exigences de la grande industrie. En effet, selon l'organisation plaignante, le nouvel horaire entraînera une consommation de pétrole accrue en raison de l'utilisation plus grande de l'électricité et de la possibilité qu'auront les employés de déjeuner en dehors de leur lieu de travail. L'OTOE fait également valoir que le nouvel horaire n'est pas adapté aux conditions climatiques et qu'il entraînera une désorganisation de la vie familiale et sociale des employés de banque.
  5. 253. Pour l'OTOE, la justesse de sa cause a été démontrée par la participation totale des employés de banque au mouvement de grève. Les banques furent fermées pendant une semaine et la grève ne fut suspendue que par la mobilisation des employés. Le 7 juillet 1979, explique l'OTOE, le ministère de la Coordination adressa un télex aux directeurs de banque, leur reprochant de ne pas avoir pris de mesures qui auraient permis un fonctionnement même imparfait des banques et leur ordonnant d'obliger leurs cadres supérieurs à les aider pour briser le mouvement. Conformément à ces ordres, les directeurs de banque créèrent des mécanismes en vue de réduire le nombre de grévistes au moyen de promesses, menaces et chantages.
  6. 254. Le 8 juillet 1979, le ministre de la Coordination déclara qu'il répondrait à la grève par des mesures sévères et efficaces. Le 9 juillet, le ministre transféra les fonctions bancaires à d'autres organismes et engagea d'anciens employés de banque ou des retraités de ce secteur. La télévision et la radio furent utilisées pour calomnier les grévistes.
  7. 255. Le 10 juillet, un représentant de la Fédération internationale des employés et techniciens arriva en Grèce et, le jour suivant, un ordre verbal fut adressé par le gouvernement aux directeurs de banque afin qu'ils cessent le prélèvement des cotisations syndicales à la source. Après une conférence de presse donnée par le représentant de la FIET, le ministre du Travail déclara que la Grèce ne permettrait pas aux étrangers de s'ingérer dans ses affaires internes. Le soir du même jour, les grévistes furent mobilisés et le mouvement suspendu. Le 12 juillet, la décision concernant le nouvel horaire était publiée au Journal officiel, l'heure de fin de journée étant finalement fixée à 16 h 45,
  8. 256. En ce qui concerne l'ordre de mobilisation intimé aux grévistes, l'OTOE se réfère à l'article 22, paragraphe 3, de la constitution grecque qui dispose que "toute sorte de travail obligatoire est interdite. Des lois spéciales règlent les modalités de services personnels en cas de guerre ou de mobilisation, ou pour faire face aux besoins de la défense du pays." A cet égard, l'organisation plaignante signale que les lois spéciales en question n'ont toujours pas été promulguées. Pour l'OTOE, il ressort de la décision du Premier ministre que l'ordre de mobilisation s'est fondé sur le décret no 17/1974 adopté à l'époque où l'on craignait un conflit entre la Grèce et la Turquie. L'OTOE estime que les dispositions de ce décret ne doivent plus être appliquées car la constitution grecque est entrée en vigueur par la suite en 1975.
  9. 257. En conclusion, l'OTOE, après avoir résumé ses allégations, déclare que le gouvernement a, en l'espèce, agi en violation des conventions internationales du travail ratifiées par les organes nationaux compétents et incorporées dans l'ordre juridique grec.
  10. 258. Dans sa communication du 16 août 1979, l'OTOE explique que, par une décision du 18 juillet, elle a appelé à des mouvements de grève limités chaque jour de 15 h 30 à 16 h 15, l'ancien horaire étant ainsi pratiquement appliqué. Par la suite, le 6 août 1979, le Conseil général de la fédération a décidé de prolonger cette forme de grève et a également lancé d'autres appels à la grève: vingt-quatre heures le 13 août, quarante-huit heures les 16 et 17 août et trois jours les 27, 28 et 29 août.
  11. 259. L'OTOE déclare en outre que la décision de mobilisation n'a toujours pas été abrogée, mais elle a été laissée de côté car aucune raison ne justifiait son maintien. Le 10 août 1979, les directeurs de banque intentèrent une action judiciaire en référé contre l'OTOE car, selon eux, cette dernière aurait violé la décision du Conseil des ministres instituant le nouvel horaire de travail. Les directeurs de banque demandaient également que le tribunal prenne des mesures temporaires pour suspendre la grève jusqu'au procès engagé par eux contre l'OTOE et qu'il interdise les grèves jusqu'à l'examen de l'action en référé. En outre, les directeurs demandaient une compensation de 11.000 dollars des Etats-Unis par membre de l'OTOE. La juge compétent accepta la demande d'interdiction de la grève jusqu'à l'examen de l'action en référé qui fut fixé pour le lendemain 11 août 1979. Finalement, le juge accepta les demandes des directeurs en estimant que l'horaire de travail n'avait pas été prolongé mais seulement changé, que les dommages subis par les employés de banque étaient inférieurs aux pertes subies par les banques et que la loi no 40/79 sur laquelle s'était fondée la décision ministérielle était une loi d'ordre public. Il ordonna que l'OTOE s'abstienne de recourir aux grèves de 45 minutes ainsi qu'à tout autre mouvement de grève. L'OTOE fut condamnée à payer 100.000 drachmes (2.230 $ E.-U.) aux banques au cas ou la décision du juge serait violée ainsi que 88.000 drachmes (1.950 $ E.-U.) au titre des dépens.
  12. 260. L'OTOE exprime son opposition à ce jugement. Elle estime en effet que les dommages provoqués au personnel par le changement d'horaire sont plus importants que ceux supportés par les banques, que les arrêts de travail de 15 h 30 à 16 h 15 ne peuvent être considérés comme des grèves normales et que la loi no 40/79 sur les économies d'énergie n'a rien à voir avec la décision de changement d'horaire. L'OTOE signale qu'elle a fait valoir ces arguments dans la demande d'annulation de la décision no 69/79 qu'elle a déposée devant le conseil d'Etat. Elle souligne que l'adoption de mesures temporaires par le juge contre les grévistes désarme ces derniers au moment le plus crucial de leur lutte. L'OTOE remarque enfin qu'après la décision du juge et en cas de nécessité de recourir à nouveau à la grève, les dirigeants syndicaux ne seraient plus protégés et pourraient être licenciés ou condamnés, de même que les travailleurs en grève.
  13. 261. Dans sa communication du 20 août 1979, l'OTOE indique que finalement l'horaire de travail des employés a été fixé de 8 h 30 à 16 h 15 (au lieu de 9 h à 16 h 45, horaire décidé antérieurement). Elle indique cependant que même cette modification a été apportée sans discussion avec l'OTOE. L'organisation plaignante souligne que la décision de modification des horaires laissait une certaine marge de discussion pour les autres catégories de travailleurs alors qu'elle était considérée comme définitive pour le secteur bancaire. Pour l'OTOE, il s'agit clairement d'une discrimination à l'égard des employés de banque.
  14. 262. L'OTOE précise qu'outre l'argument concernant les économies d'énergie, le gouvernement a fait valoir qu'il convenait d'ajuster l'horaire des banques grecques à celui pratiqué dans les pays d'Europe. L'organisation plaignante réfute ces arguments en indiquant notamment que l'ancien horaire ne provoquait pas d'embouteillages et que la synchronisation des horaires de travail dans les banques des différents pays d'Europe n'est pas nécessaire. L'OTOE estime que la véritable raison de la décision en question réside dans la volonté du gouvernement de changer la "manière de vie des employés", comme l'a indiqué un ministre. Enfin, après avoir rappelé les circonstances de la grève, l'OTOE signale qu'elle a reçu l'appui de la Confédération générale du travail de Grèce.
  15. 263. Dans sa communication du 26 septembre 1979, l'OTOE déclare que le gouvernement persiste à vouloir maintenir le nouvel horaire. De nouvelles grèves ont été déclenchées les 20, 21 et 28 septembre 1979. Ont participé à ce dernier mouvement des organisations syndicales d'autres secteurs (électricité, aviation, autobus, télécommunications). L'OTOE se réfère ensuite à des mesures prises à l'encontre des grévistes dans différentes banques (sept contrats non renouvelés à la Banque générale de Grèce, transfert d'un employé à la Banque de Grèce et de deux employés à la Banque commerciale de Grèce). Des menaces ou des avertissements auraient été prononcés à l'égard du personnel de la Banque nationale de Grèce et de la Banque d'Attica.
  16. 264. Dans son télégramme du 16 octobre 1979, l'OTOE allègue que des mesures de transfert ont été prises à l'égard de travailleurs de la Barque de Grèce et de la Banque commerciale. Elle cite les cas de M. Savas Papasavas, représentant de la Fédération sur l'île de Rhodes, dont le transfert affecte sa position de dirigeant syndical, ainsi que ceux de MM. Guvas et Papamichael. Selon I'OTOE, ces transferts n'ont pas été effectués pour des raisons de service mais constituent clairement des mesures d'intimidation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 265. La gouvernement explique, dans sa communication du 26 septembre 1979, qu'en vertu de la loi no 40 du 13 mai 1978 "sur les mesures à prendre pour économiser l'énergie", il a été autorisé par le Parlement à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux problèmes résultant de la crise de l'énergie, en particulier dans le domaine des heures d'ouverture, et de fermeture des établissements ou entreprises de toute nature. Dans une déclaration faite le 3 juillet 1979, le gouvernement a annoncé son intention de procéder notamment à l'établissement d "'un horaire de travail différentiel" pour les travailleurs de divers secteurs. Les nouveaux horaires étaient compris dans des intervalles s'étendant entre 8 h 30 - 10 h et 16 h - 17 h 30. Cela devait être appliqué à partir du 1er août 1979 et n'entraînait aucune modification de la durée totale de la journée de travail.
  2. 266. Cet horaire avait été jugé opportun, précise le gouvernement, d'une part pour faire face aux graves problèmes posés par le trafic routier et d'autre part pour aligner graduellement le fonctionnement de certains services sur la pratique suivie en Europe et, en particulier, dans la communauté européenne.
  3. 267. Les mesures en question furent, selon le gouvernement, acceptées par les travailleurs de toutes les branches qui demandèrent par la suite de s'entretenir avec le gouvernement en vue de certains arrangements, ce qui a été fait aussitôt. Seule l'OTOE décida, sans préavis et sans demande préalable d'entretien, de déclencher une grève illimitée et déclara que les employés de banque n'accepteraient aucune modification de leur horaire de travail. Pour le gouvernement, il s'agissait là d'une attaque directe contre la loi sur les économies d'énergie.
  4. 268. Le gouvernement rejette les allégations selon lesquelles les mesures qu'il a prises constituent une violation des conventions internationales du travail ratifiées par la Grèce. Il estime que la grève déclenchée par l'OTOE constitue un abus de droit. Le gouvernement remarque à cet égard que la constitution grecque de 1975 est l'une des plus avancées en matière de droits d'association et de grève. Mais, précise-t-il , ces droits sont subordonnés à la condition qu'ils ne soient pas exercés abusivement. La constitution interdit toute forme de travail obligatoire et place le droit au travail sous la protection de l'Etat. Ainsi, la prise de toute mesure pour protéger ce denier droit constitue une obligation pour l'Etat. Le gouvernement observe que les organisations de travailleurs intéressées avaient présenté un recours contre la décision gouvernementale devant la Cour suprême administrative (Conseil d'Etat) mais que, par la suite, elles y ont renoncé car, de l'avis de leurs conseillers juridiques et du rapporteur conseiller d'Etat, leur plainte n'était pas fondée.
  5. 269. Le gouvernement déclare également qu'en vertu de la constitution (article 28), les traités internationaux ratifiés font partie intégrante du droit interne et ont une force supérieure à toute disposition contraire. Par conséquent, l'OTOE aurait pu saisir les tribunaux grecs pour violation des conventions ratifiées par la Grèce.
  6. 270. Pour ce qui est des allégations concernant le recours présenté par les banques devant les tribunaux pour déclarer la grève abusive et par là même son interdiction, le gouvernement observe que les administrations des banques ont fait usage du droit légal de recours devant les tribunaux dont bénéficient toutes les personnes morales ou civiles. Au sujet de la perception des cotisations syndicales par les banques et de leur restitution aux syndicats, le gouvernement a précisé dans une lettre adressée à l'OTOE, jointe en annexe à la communication du gouvernement, qu'il s'agissait d'une question d'application des règlements des banques ou des conventions collectives. Par conséquent, déclare le gouvernement, l'OTOE peut demander toute réglementation désirée aux administrations bancaires.
  7. 271. En ce qui concerne les représailles exercées par la Banque générale à l'encontre d'employés, le gouvernement déclare dans sa lettre à l'OTOE que les employés licenciés étaient liés par un contrat de travail expirant en juillet 1979 et que la décision a été prise le 20 juin 1979, avant le déclenchement de la grève.
  8. 272. Le gouvernement indique également que l'ordre donné par le ministre de la Coordination de laisser les établissements bancaires ouverts correspondait à l'obligation de l'Etat et des banques d'assurer la protection et la sauvegarde de la liberté du travail, conformément à la constitution.
  9. 273. Les allégations concernant les atteintes qui auraient été portées au droit conventionnel des employés de banque sont, pour le gouvernement, dénuées de fondement. Il explique que la convention collective du 9 mai 1979 ne règle que l'institution du travail de cinq jours et la durée totale du travail et non les horaires de début et de fin de journée qui sont du ressort de l'employeur. Lors de la signature de la convention, le ministre de la Coordination avait précisé aux représentants de l'OTOE que la question des heures d'ouverture et de fermeture serait réglée en temps opportun en vue de favoriser les transactions du public et les rapports avec les banques des autres pays d'Europe.
  10. 274. Le gouvernement observe que les représentants de l'OTOE ont été reçus par les ministres du Travail et de la Coordination à plusieurs reprises aussi bien pendant qu'après la grève.
  11. 275. Au sujet des mesures de réquisition du personnel, le gouvernement indique qu'elles se sont fondées sur la loi no 17 de 1974 sur la planification civile en cas d'urgence. Il estime que la grève, outre qu'elle était illégale, a provoqué par son prolongement un bouleversement social extraordinaire et un dommage considérable à l'économie. Le gouvernement explique notamment que l'Etat ne pouvait plus faire face à ses obligations financières, que les entreprises ne pouvaient plus procéder à des encaissements pour payer leur personnel, que le versement des pensions de retraite n'était plus assuré et que les transactions des touristes étaient entravées. De ce fait, il existait des circonstances de force majeure telles que définies dans la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Le gouvernement remarque qu'il n'a pourtant procédé à la réquisition qu'à la fin du huitième jour de grève et pour seulement 12 à 15 pour cent du personnel par voie de convocations individuelles. Ces mesures étaient destinées à assurer le fonctionnement minimum des banques et à faire face au bouleversement des conditions normales d'existence de l'ensemble de la population. La réquisition a été levée dès la fin de la grève à durée indéterminée des employés de banque.
  12. 276. Pour ce qui est des horaires proprement dits, le gouvernement indique que la journée de travail devait s'étendre entre 9 h et 17 h 30, avec une pause d'une heure pour le déjeuner. En outre était envisagé le travail des banques par rotation le samedi, avec compensation de congé le lundi. Par la suite, le gouvernement a abrogé la pause d'une heure et le travail le samedi, satisfaisant ainsi à deux des revendications des employés de banque. En outre, après des entretiens avec la Confédération générale du travail de Grèce et l'Administration suprême des associations de fonctionnaires publics, le gouvernement a modifié les horaires pour les fixer de 8 h 30 à 16 h 15. Cette modification a été bien accueillie par les organisations en question ainsi que par les travailleurs.
  13. 277. Malgré cela, l'OTOE a lancé de nouveaux appels à la grève pour des durées variant de un à trois jours. Devant cet état de fait, les administrations bancaires ont recouru devant le tribunal compétent d'Athènes. Le 14 août 1979, le tribunal a rendu son jugement et a estimé que les arrêts de travail en question étaient illicites et abusifs. Pour le tribunal, les dommages subis par les employés en raison du changement d'horaire étaient d'une importance mineure par rapport à ceux causés à l'économie nationale. Il. existait, de ce fait, une disproportion entre les moyens utilisés et les buts poursuivis.
  14. 278. A la suite d'entretiens avec le ministre du Travail et le sous-secrétaire d'Etat à la Coordination, l'OTOE a présenté, le 31 août 1979, 11 demandes de revendications à la plupart desquelles il a été donné satisfaction. Pourtant, cette organisation a de nouveau appelé à la grève pour les 20 et 21 septembre 1979. En conclusion, le gouvernement exprime sa ferme conviction que la plainte sera rejetée.
  15. 279. Dans sa communication du 18 octobre 1979, le gouvernement remarque que les mesures adoptées par les administrations de banque ont été prises dans le cadre de leur devoir d'exercer leurs activités au profit de l'économie du pays et afin que soit assurée la liberté du travail. En ce qui concerne plus précisément les mesures de transfert alléguées par les plaignants, le gouvernement déclare qu'il s'agissait de transferts ordinaires devenus absolument nécessaires pour des raisons d'ordre fonctionnel et qu'il était impossible de les remettre à une date ultérieure. Ainsi, le transfert de M. Savas Papasavas a été décidé en vue de répondre aux besoins de la succursale de la Banque de Grèce de Samos; celui de M. Guvas a été rendu nécessaire par des vacances de poste (l'intéressé a été choisi parce qu'il avait de moindres obligations familiales et n'occupait pas un poste impliquant des responsabilités); enfin, M. Papamichael a été transféré d'une succursale présentant un excédent de personnel à une autre qui fonctionnait avec un effectif réduit.
  16. 280. Le gouvernement observe que les intéressés ou leurs organisations avaient la possibilité de recourir devant le Procureur général s'ils estimaient qu'il avait été porté atteinte aux droits syndicaux. En effet, précise-t-il, la loi no 330/76 prévoit dans de tels cas des peines d'emprisonnement. Le gouvernement remarque en dernier lieu que les personnes signataires des plaintes n'ont plus la qualité de président et de secrétaire général de l'OTOE. Cette organisation est actuellement privée d'administration pour des raisons de dissensions entre les diverses tendances représentées au sein de son conseil général.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 281. Le comité note que la présente affaire porte sur un conflit collectif de travail dans le secteur bancaire, provoqué, selon les plaignants, par une décision du gouvernement de modifier, dans le cadre d'un programme d'économies d'énergie, les horaires de travail alors en vigueur dans cette branche d'activité. La Fédération grecque des syndicats des employés de banque estimait en effet que cette décision était arbitraire car elle avait été prise sans consultation préalable des organisations syndicales. En outre, elle allait, selon la fédération, à l'encontre de la convention collective signée en mai 1979 qui avait fixé les horaires de travail des employés de banque.
  2. 282. Le mouvement de grève déclenché par la fédération a entraîné, selon le gouvernement, une situation de force majeure dans la mesure où il a provoqué un bouleversement social extraordinaire et un dommage considérable à l'économie. De ce fait, le gouvernement a pris des mesures de réquisition qui, remarque-t-il, n'ont été ordonnées qu'au huitième jour de grève et seulement pour 12 à 15 pour cent du personnel.
  3. 283. Les plaignants allèguent également que la situation ainsi créée a entraîné diverses conséquences, notamment l'arrêt du prélèvement des cotisations syndicales à la source et l'adoption de mesures de représailles par voie de transfert ou de licenciement de certains travailleurs.
  4. 284. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles la décision du gouvernement constituerait une violation de la convention collective en vigueur dans le secteur bancaire, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention ne réglait que la durée globale du travail à l'exclusion des questions d'horaire d'ouverture ou de fermeture. En conséquence, il ne peut être affirmé que cette décision allait à l'encontre des conditions de travail définies dans la convention. Le comité estime toutefois que, compte tenu du caractère relativement mineur des modifications intervenues - la durée globale du travail n'était en effet pas affectée - , une consultation préalable des organisations de travailleurs intéressées aurait pu contribuer largement à prévenir le conflit. Le comité remarque d'ailleurs que, par la suite, des entretiens ont eu lieu entre les autorités gouvernementales et les organisations syndicales, dont l'OTOE, et que des aménagements ont été apportés à la décision initiale du gouvernement. Le comité exprime l'espoir que les négociations se poursuivront en vue de trouver une solution au conflit acceptable pour les parties en présence.
  5. 285. Au sujet des allégations relatives au droit de grève, le comité doit rappeler que ce droit constitue l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. Bien qu'il ait estimé que les grèves pouvaient faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions, dans la fonction publique ou les services essentiels pourvu que ces limitations soient accompagnées de certaines garanties compensatoires, il a précisé, en particulier en se référant dans un cas au secteur bancaire, que ce principe risquerait de perdre tout son sens s'il s'agissait de déclarer illégale une grève dans une ou plusieurs entreprises qui ne fournissent pas un service essentiel au sens strict du terme.
  6. 286. Notant en outre que, dans le présent cas, des mesures de réquisition ont été appliquées à 12 à 15 pour cent du personnel, le comité désire appeler l'attention, comme il l'a fait à plusieurs reprises, sur la possibilité d'abus qu'impliquent les réquisitions de travailleurs comme moyen de régler les différends du travail. Dans de tels cas, le comité a souligné qu'un recours à ce genre de mesures n'est pas souhaitable, sauf s'il s"agit de maintenir des services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité.
  7. 287. Au sujet des allégations concernant la suspension de la perception des cotisations syndicales à la source, le comité estime que, si cette situation devait se prolonger, elle constituerait une sérieuse entrave au droit des syndicats d'organiser librement leur gestion et leur activité. Il exprime donc l'espoir que tous les obstacles seront levés afin que des négociations entre les institutions bancaires et les organisations de travailleurs intéressées permettent de résoudre rapidement ce problème.
  8. 288. Au sujet des mesures qui auraient été prises à l'encontre de certains travailleurs, le comité note que, selon le gouvernement, ces mesures n'étaient pas liées au mouvement de grève mais étaient motivées par des nécessités de service. Il apparaît d'ailleurs que certaines mesures de licenciement mentionnées dans les plaintes ont été prises avant même le déclenchement de la grève. Le comité estime, en conséquence, que cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 289. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de signaler qu'en raison du caractère relativement mineur de la modification des horaires de travail, une consultation préalable des organisations de travailleurs aurait pu contribuer largement à prévenir le conflit;
    • b) de noter que des aménagements ont été apportés à la décision initiale du gouvernement et d'exprimer l'espoir que les négociations se poursuivront en vue de trouver une solution au conflit acceptable pour les parties en présence;
    • c) d'appeler l'attention du gouvernement sur les principes et considérations exprimés aux paragraphes 285 et 286 ci-dessus au sujet du droit de grève et des mesures de réquisition et de souligner notamment que le recours à des réquisitions n'est pas souhaitable, sauf s'il s'agit de maintenir des services essentiels dans des circonstances de la plus haute gravité;
    • d) d'exprimer l'espoir que tous les obstacles seront levés afin que des négociations entre les banques et les organisations syndicales permettent de résoudre rapidement le problème posé par la suspension de la perception des cotisations syndicales à la source;
    • e) de décider, pour les raisons exprimées au paragraphe 288 ci-dessus, que les allégations relatives aux licenciements et transferts de certains travailleurs n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer