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Definitive Report - Report No 181, June 1978

Case No 897 (Paraguay) - Complaint date: 27-DEC-77 - Closed

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  1. 18. Par un télégramme daté du 27 décembre 1977, la Confédération mondiale du travail a présenté une plainte en violation des droits syndicaux au Paraguay. Le contenu de cette communication a été transmis au gouvernement et, à la suite d'une demande de la CMT, le Directeur général s'est adressé personnellement par télégramme au gouvernement qui a envoyé ses observations le 14 mars 1978.
  2. 19. Le Paraguay a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 20. Il ressort de la communication de la CMT que la police avait arrêté au Paraguay 21 dirigeants syndicaux. Parmi ceux-ci, figuraient Rodolfo Romero, Emilio Valenti, Victoriano Centurion, Fulgencio Rivero et Fulgencio Barreiro. Selon d'autres informations communiquées par la CMT, les dirigeants arrêtés le 19 décembre 1977 étaient les principaux responsables de la Centrale nationale des travailleurs des secteurs urbains (CNTU). Les deux premiers cités occupaient respectivement les fonctions de directeur de l'Institut régional de la formation de la CMT et de responsable de la formation paysanne.
  2. 21. Dans sa communication, le gouvernement a indiqué que les personnes citées dans la plainte avaient été privées de leur liberté pour infractions aux dispositions de la loi no 209/70 sur la défense de la démocratie et de la paix publique. Elles ont été poursuivies en justice et ont toutes recouvré la liberté en février 1978 à la suite de décisions judiciaires définitives.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 22. Le comité note avec intérêt que les syndicalistes mentionnés dans la plainte de la CMT ont été libérés à la suite de décisions judiciaires. Le comité doit cependant regretter que le gouvernement n'ait pas fourni d'indications quant aux motifs précis qui avaient été à l'origine de l'arrestation des personnes en cause.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 23. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter avec intérêt que les syndicalistes mentionnés dans la plainte ont recouvré la liberté;
    • b) de décider que, de ce fait, il serait sans objet de poursuivre l'examen du cas.
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