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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 185, June 1978

Case No 823 (Chile) - Complaint date: 12-AUG-75 - Closed

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  1. 6. Le dernier rapport adressé par le gouvernement du Chili au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations de la Commission d'investigation et de conciliation a été examiné Par le comité et le Conseil d'administration 8 leur session de novembre 1977.
  2. 7. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
  3. 8. A cette session, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, demandé au gouvernement de continuer à adresser des informations sur l'évolution de la situation quant aux recommandations formulées par la Commission d'investigation et de conciliation et de présenter un rapport à cet effet pour le 1er avril 1978. Le gouvernement a adressé ce rapport dans une communication du 27 mars 1978. Des informations complémentaires ont été fournies par le gouvernement dans des communications des 13 et 26 avril 1978.
  4. 9. A la suite de consultations entre le gouvernement du Chili et le Directeur général, il a été décidé de recourir à la procédure de contacts directs. Le Directeur général a désigné M. Luis Segovia, fonctionnaire du Département des normes internationales du travail, pour le représenter au cours de cette mission; ses entretiens ont eu lieu du 8 au 15 mai 1978.
  5. 10. Pendant sa mission, le représentant du Directeur général s'est entretenu avec le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le Secrétaire d'Etat et le Conseiller pour les affaires internationales de ce ministère. Il a été reçu par le Président de la Cour suprême, les ministres des Affaires étrangères et de la Justice et le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur. Il a pu également s'entretenir avec plusieurs anciens ministres du Travail. Il a rencontré dans les locaux syndicaux des dirigeants de travailleurs appartenant à divers courants du monde syndical. Enfin, il s'est entretenu au siège de la Confédération de la production et du commerce avec le président de cette organisation centrale des employeurs et avec les dirigeants d'organisations affiliées couvrant plusieurs secteurs d'activité, dont l'agriculture, le commerce et le bâtiment.
  6. 11. Le représentant du Directeur général a reçu toutes les facilités nécessaires de la part des autorités. Au cours des entrevues qu'il a eues avec les autorités ainsi qu'avec les dirigeants employeurs et travailleurs, le grand intérêt de ses interlocuteurs pour la mission de contacts directs a été mis en relief et l'espoir a été exprimé que cette mission puisse contribuer à la normalisation de la situation syndicale dans le pays. A diverses occasions, on lui a fait part du prix qu'on attachait aux procédures appliquées par l'OIT en matière de liberté syndicale et particulièrement aux tâches accomplies par ses organes compétents au sujet des problèmes qui se sont posés dans le pays à cet égard.
  7. 12. Le comité a examiné l'évolution de la situation syndicale au Chili ainsi que les questions en instance dans le cas no 823 en tenant compte des informations fournies par le représentant du Directeur général, qui lui furent d'une grande utilité dans l'accomplissement de sa tâche.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Question relative à l'adoption d'une nouvelle législation en matière syndicale et activité syndicale dans le pays
    1. 13 La Commission d'investigation et de conciliation avait recommandé au gouvernement d'adopter aussitôt que possible une nouvelle législation syndicale qui devrait consacrer, en particulier, certains principes concernant le droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable; le droit des organisations de tenir des réunions, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion sans intervention des autorités ainsi que le droit, pour ces organisations, de jouir de toutes les garanties de la défense au cas où la justice serait appelée à se prononcer sur leur suspension ou leur dissolution.
    2. 14 Dans des rapports précédents, le gouvernement avait signalé que le livre II du projet de Code du travail relatif aux organisations syndicales était examiné par le Conseil d'Etat. Le gouvernement avait également précisé qu'un rapport contenant une évaluation technique sur cette partie du code devrait être présenté au Président de la République au cours du deuxième trimestre de 1977.
    3. 15 A sa session de novembre 1977, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, exprimé à nouveau sa profonde préoccupation devant la lenteur apportée à l'adoption d'une nouvelle législation syndicale et demandé instamment au gouvernement d'abroger le décret-loi no 198 qui réglemente actuellement les activités syndicales et de promulguer sans tarder une législation garantissant le libre exercice des droits syndicaux.
    4. 16 Le gouvernement décrit, dans son rapport du 27 mars 1978, les différentes étapes du processus d'institutionnalisation des structures politiques du pays. La prochaine étape consistera à organiser, en principe en 1979, un plébiscite par lequel le peuple sera appelé à se prononcer sur la nouvelle constitution nationale. Le texte complet de l'avant-projet de cette constitution devait être remis au chef de l'Etat le 21 mai 1978. Par la suite, il sera soumis au Conseil d'Etat qui rédigera un rapport à l'intention de la junte. La rédaction définitive doit être préparée avant le 31 décembre 1978. En outre, le processus d'institutionnalisation est concomitant et parallèle à l'évolution des autres secteurs de la vie nationale. Ainsi, dans le secteur du travail, l'évolution mène vers des mécanismes et des systèmes nouveaux qui répondent aux nécessités nationales et ne sont pas subordonnés, comme autrefois, aux intérêts particuliers de chaque parti. Il existe dans ce secteur également une série d'objectifs qui se matérialisent aussi rapidement que les circonstances le permettent. A cet égard, le gouvernement annonce la création, au cours du premier tiers de l'année en cours, du conseil du travail, organisme de participation et de communication des différents secteurs et organisations professionnels du pays, composé d'un nombre identique de représentants travailleurs et de représentants employeurs et présidé par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
    5. 17 Le gouvernement rappelle que le nouveau Code du travail, répondant aux exigences modernes et adapté à la réalité du pays, se trouve à un stade avancé d'élaboration. Il était prévu que le livre I du nouveau code, relatif aux relations individuelles de travail, fût promulgué au début du mois de mai. Le livre II qui traite du droit syndical a été soumis à l'examen du Conseil d'Etat qui s'est prononcé à ce sujet vers le milieu de 1977. Le ministère du Travail donne actuellement une forme définitive à ses dispositions.
    6. 18 Le gouvernement déclare, du reste, que la vie syndicale se poursuit activement, avec les restrictions inhérentes à l'état d'urgence qui tendent à s'atténuer progressivement. Il communique à cet égard une longue liste de réunions et de conférences organisées par diverses organisations syndicales chiliennes depuis septembre 1977. Le gouvernement fait également mention d'entrevues entre le ministre du Travail ou le secrétaire d'Etat au Travail et certaines confédérations et fédérations nationales. Il fournit en outre une liste de 34 syndicats créés entre le 1er janvier 1977 et le 31 mars 1978.
    7. 19 Le représentant du Directeur général a fourni de nombreuses informations au sujet de l'évolution de la situation syndicale. En ce qui concerne particulièrement le projet de législation sur les syndicats, il a indiqué que ce dernier se trouve toujours soumis à l'examen et à la consultation des organes compétents de l'Etat et que le Conseil d'Etat avait entendu des dirigeants syndicaux appartenant à divers courants d'opinion. Le gouvernement a décidé de donner la priorité dans l'immédiat, et comme prochaine étape, à la négociation collective, question à laquelle il est fait référence par la suite dans le présent rapport. Le 1er mai, le Président de la République a signé la nouvelle loi sur les normes relatives au contrat de travail et à la protection des travailleurs ainsi qu'un décret portant création du conseil du travail, organisme destiné à l'information réciproque entré travailleurs, employeurs et autorités.
    8. 20 Le représentant du Directeur général a indiqué que les déclarations publiées par divers courants d'opinion syndicale dont il a rencontré les dirigeants (dirigeants de l'Union nationale des travailleurs du Chili, du "Groupe des dix", du Front unitaire des travailleurs et autres dirigeants), ainsi que diverses communications que ces courants ont adressées au gouvernement s'accordent à faire ressortir la nécessité de mettre fin aux restrictions imposées actuellement au mouvement syndical. Cette position fut à nouveau soutenue au cours des entrevues avec les dirigeants en question qui, selon les cas, insistèrent sur le degré de normalisation générale atteint dans le pays, la situation difficile imposée aux organisations syndicales par les mesures adoptées depuis 1973, le fait que les organisations d'employeurs ne subissent pas ces restrictions, la discrimination exercée à l'encontre des organisations qui ont maintenu une attitude de plus grande indépendance face au gouvernement. Selon les dirigeants du "Groupe des dix", les autorités du travail ont, depuis un certain temps, cessé de les recevoir ou de répondre aux problèmes qu'ils posaient. Certains dirigeants se sont référés à des cas, pour la plupart survenus en 1977, dans lesquels les autorités avaient refusé l'autorisation ou mis des obstacles à la réalisation de certaines réunions syndicales. Encore actuellement, l'autorisation est refusée systématiquement à quelques organisations (par exemple, la FENATEX) et la réponse est fournie avec retard à d'autres syndicats. Des représentants des autorités assistent parfois à quelques réunions syndicales.
    9. 21 Divers dirigeants syndicaux ont exprimé leur préoccupation quant à certaines activités du gouvernement, notamment dans le domaine de l'éducation syndicale qui, à leur avis, ont pour objet de promouvoir des courants favorables à la politique gouvernementale, particulièrement dans les secteurs où les travailleurs n'étaient pas organisés ou lorsque des dissidences étaient apparues au sein des organisations existantes.
    10. 22 De toute manière, a indiqué le représentant du Directeur général, il existe un accord général au sein du monde syndical sur la nécessité d'autoriser les élections syndicales, de rétablir la pratique de la négociation collective et de garantir, par la législation, le libre fonctionnement des organisations et de leurs dirigeants.
    11. 23 Pour leur part, les autorités gouvernementales ont rejeté les allégations selon lesquelles elles développeraient un "parallélisme" syndical ou exerceraient une discrimination dans l'application de la législation en vigueur. Si, dans certains cas, des mesures ont été prises contre certains dirigeants sur la base des normes en vigueur et pour des motifs liés au maintien de la tranquillité et de l'ordre, les organisations concernées n'en continuent pas moins à fonctionner. Plusieurs de ces cas ont été soumis à la justice en appel et les tribunaux peuvent se prononcer sur le fond des questions posées. Dans le secteur public, les autorités administratives peuvent destituer les dirigeants lorsqu'elles estiment qu'il existe des motifs graves justifiant de telles mesures.
    12. 24 Le représentant du Directeur général a déclaré que, pendant sa mission, ont été publiées, le 10 mai 1978, dans la presse, des déclarations du ministre du Travail selon lesquelles le gouvernement ne souhaite pas que les dirigeants syndicaux appuient de façon inconditionnelle sa politique, mais qu'il demande leur collaboration. Le ministre a déclaré que, actuellement, les élections syndicales pourraient provoquer de profondes divisions entre les travailleurs, mais qu'elles auraient lieu après la prochaine étape concernant la négociation collective. Dans le processus de normalisation par étapes, la reconnaissance de la grève sera également étudiée. Enfin, le ministre a fait des déclarations par lesquelles étaient reconnus comme représentants syndicaux les dirigeants du "Groupe des dix" qu'il n'avait jamais manqué de recevoir, ajoutait-il.
    13. 25 Le comité note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que les informations recueillies par le représentant du Directeur général. Il note en particulier que la promulgation d'une nouvelle législation syndicale, qui est toujours à l'étude, s'inscrit dans un processus évolutif dont la première étape sera l'adoption d'un nouveau système de négociation collective. En attendant que soit adoptée cette nouvelle législation syndicale, les activités des syndicats resteront régies par le décret-loi no 198 et continueront de ce fait à rester soumises à des restrictions importantes notamment en matière d'élections et de réunions.
    14. 26 Tout en prenant note des développements en matière syndicale et notamment de l'intention du gouvernement d'instaurer le retour à la négociation collective, le comité doit signaler qu'un système de négociation collective réellement efficace suppose l'absence de restrictions aux activités légitimes des organisations syndicales, notamment quant à leur gestion interne. Un tel système suppose en particulier que les organisations syndicales puissent se réunir librement et soient représentées au cours des négociations par des dirigeants librement élus par leurs membres.
    15. 27 Le comité estime dans ces conditions qu'un objectif prioritaire pour le gouvernement devrait être également de mettre un terme aux restrictions actuellement en vigueur en abrogeant le décret-loi no 198 et de promulguer le plus tôt possible une nouvelle législation syndicale conforme aux principes de l'OIT et aux recommandations de la Commission d'investigation et de conciliation.
  • Négociation collective
    1. 28 La Commission d'investigation et de conciliation avait exprimé l'espoir qu'il serait possible de renouer au plus tôt avec la pratique de la négociation collective, qui était interdite, et avait recommandé qu'entre-temps, comme mesure uniquement provisoire, le gouvernement généralise la création de commissions consultatives tripartites composées de représentants librement choisis par leurs organisations en vue d'améliorer les rémunérations résultant de réajustements généraux.
    2. 29 Dans des rapports précédents, le gouvernement avait indiqué que l'exercice de la négociation collective se trouvait suspendu jusqu'en mars 1978. Cette suspension transitoire ne signifiait pas, selon le gouvernement, que la négociation volontaire entre travailleurs et employeurs dans l'entreprise fût interdite. Celle-ci se réalisait en de nombreuses occasions, en plus des activités menées par les commissions tripartites. Le gouvernement s'était également référé aux modifications apportées en avril et août 1977 au système des commissions tripartites dont les décisions avaient maintenant, selon lui, un caractère délibératif.
    3. 30 Le comité avait examiné attentivement ces modifications à sa session de novembre 1977. Il avait noté que les décisions des commissions tripartites peuvent, en cas d'accord unanime, et en l'absence d'objections du gouvernement, avoir la valeur de conventions collectives de travail. La validité de ces conventions suppose, d'une part, l'unanimité au sein de la commission et, par conséquent, un vote favorable des représentants du gouvernement qui y siègent et, d'autre part, l'absence d'objections de la part du gouvernement à la décision prise par la commission. Le comité avait donc observé que les dispositions nouvellement adoptées ne supprimaient d'aucune manière l'approbation nécessaire du gouvernement. Il avait notamment rappelé à cet égard que le système "d'approbation préalable" par les autorités des conventions collectives est contraire à tout le régime des négociations volontaires. En conséquence, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des commissions tripartites ainsi que sur les mesures qu'il se proposait de prendre en vue d'une plus grande liberté dans la négociation collective.
    4. 31 Le gouvernement déclare dans son rapport que la situation économique du pays s'est considérablement améliorée. Toutefois, les conditions ne sont pas encore réunies pour rétablir les mécanismes normaux de négociation collective qui se trouvent suspendus jusqu'au 1er mars 1979. Le gouvernement indique en outre qu'un nouveau système de négociation collective se trouve à un stade avancé d'examen, ce qui justifie également la suspension temporaire de la procédure normale. Le système de réajustement automatique trimestriel des rémunérations continue a être appliqué de même que les dispositions du décret-loi no 851 de 1975 qui étend l'application des constats d'accord, des conventions collectives, des sentences arbitrales et des résolutions des commissions tripartites aux travailleurs de la branche d'activité concernée. Ces mesures transitoires ont été adoptées dans le contexte d'un processus inflationniste qui, grâce à la politique économique suivie, a été contenu dans une forte proportion sans être encore complètement éliminé. Ainsi, de 340,7 pour cent en 1975, le taux a été réduit à 63,5 pour cent en 1977. Les prévisions pour 1978 sont de l'ordre de 25 pour cent. Selon le gouvernement, les taux d'inflation auraient pu être réduits encore plus rapidement si ce régime de réajustement automatique des rémunérations n'avait pas été établi et maintenu, mais cela aurait entraîné un degré de sacrifice trop élevé pour les travailleurs. Cette solution a été évitée car les principes fondamentaux du gouvernement ne permettent pas de subordonner le développement social au développement économique. Le gouvernement s'est en outre efforcé d'accorder des réajustements extraordinaires de rémunérations pour les secteurs à revenus les plus faibles.
    5. 32 Au sujet des commissions tripartites, le gouvernement rappelle les informations déjà communiquées dans son rapport précédent quant au caractère désormais délibératif de leurs décisions. Il confirme que les représentants du gouvernement au sein des commissions ont pour tâche de sauvegarder le bien commun en empêchant les excès préjudiciables à la communauté. Cependant, l'action de l'Etat aura progressivement un caractère toujours plus secondaire. Le gouvernement fournit en outre une analyse de l'activité des différentes commissions tripartites et des décisions qu'elles ont adoptées au cours du deuxième semestre de 1977. La plupart des résolutions de ces commissions fixent les rémunérations, prestations et conditions d'emploi dans le secteur concerné pour une durée d'une année.
    6. 33 Comme l'a signalé le représentant du Directeur général, le gouvernement a annoncé officiellement le 1er mai dernier que la négociation collective serait rétablie dans un proche délai. Le ministre du Travail a indiqué au représentant du Directeur général que ce rétablissement aurait peut-être lieu en 1979 et qu'on étudiait actuellement les dispositions qui devraient être adoptées à cet effet. Il est prévu qu'au cas où les parties n'aboutiraient pas à un accord, soit directement, soit par la voie d'une médiation, il serait fait recours à l'arbitrage comme solution finale. Les arbitres seraient nommés d'un commun accord par les parties ou par des organismes indépendants tels que les tribunaux judiciaires.
    7. 34 Selon le ministre, la négociation s'effectue actuellement sous la forme de discussions dans les commissions tripartites qui, dans la plupart des cas, ont abouti à des accords unanimes. Lorsqu'il n'y a pas eu accord, les ministères du Travail et de l'Economie ont dû prendre la décision en examinant les positions des travailleurs et des employeurs. Pour ce qui est de la désignation des membres, le ministre a indiqué que des annonces sont publiées dans les journaux et que les organisations jouissant de la personnalité juridique peuvent présenter leurs candidats.
    8. 35 Le représentant du Directeur général a rendu compte des opinions exprimées dans divers secteurs syndicaux au sujet de ces commissions; quelques-uns estiment qu'elles sont sans importance réelle en tant qu'instrument de participation ou de négociation puisque, dans les circonstances présentes, les membres travailleurs ne sont pas élus par leur base; d'autres estiment qu'elles constituent une étape positive de transition. Pour quelques dirigeants employeurs, l'expérience s'est avérée utile dans la mesure où les discussions ont été centrées sur des sujets purement professionnels.
    9. 36 En ce qui concerne particulièrement la désignation des membres des commissions, le président d'une fédération de travailleurs a donné l'exemple de son organisation qui avait présenté une liste de candidats. Cette liste fut cependant laissée de côté par les autorités qui donnèrent la préférence aux candidats présentés par des syndicats qui s'étaient retirés de la fédération. En général, il ressort des informations recueillies que le gouvernement désigne les dirigeants syndicaux qui ont fait preuve d'une meilleure disposition à l'égard du système des commissions tripartites.
    10. 37 Le comité souhaite rappeler à nouveau que la Commission d'investigation et de conciliation avait déjà signalé, au sujet des commissions tripartites, que ces dernières devraient être composées de représentants dûment élus par leurs organisations. De toute manière, le gouvernement annonce maintenant le retour à la négociation collective. De ce fait, les commissions ne constituent qu'une mesure provisoire comme l'avait recommandé la Commission d'investigation et de conciliation.
    11. 38 Le comité observe cette évolution avec intérêt. Il doit cependant noter qu'il semble être envisagé qu'en cas d'absence d'accord entre les parties dans le cadre de la négociation collective, le conflit qui en résulterait serait résolu par arbitrage obligatoire. En d'autres termes, le recours à la grève serait interdit. Le comité a relevé la récente déclaration du ministre du Travail selon laquelle la reconnaissance de la grève sera également étudiée dans le cadre du processus de normalisation. A ce sujet, le comité souhaite rappeler que le droit de grève constitue un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. Si une interdiction de la grève peut être acceptée pendant la négociation collective ou la validité d'une convention collective ou dans le cas des fonctionnaires publics ou des services essentiels, une interdiction générale du droit de grève serait en revanche contraire aux principes de la liberté syndicale.
  • Problèmes concernant certaines organisations syndicales
    1. 39 La Commission d'investigation et de conciliation avait recommandé au gouvernement de normaliser la situation financière des confédérations Ranquil et Unité ouvrière-paysanne et de faire en sorte que ces confédérations ainsi que les organisations qui y sont affiliées puissent reprendre le cours de leurs activités syndicales.
    2. 40 A sa session de novembre 1977, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ces organisations, notamment sur l'organisation de réunions nationales, provinciales et locales et la participation éventuelle de ces confédérations à la Commission tripartite pour les activités agricoles. Le comité désirait également savoir si les locaux et les biens de ces organisations qui avaient été fermés ou saisis leur avaient maintenant été restitués.
    3. 41 Dans son rapport, le gouvernement indique que ces deux organisations exercent normalement leurs activités. Il donne la composition de leurs directions, toutes deux élues avant le changement de régime. La Confédération Unité ouvrière-paysanne a organisé au mois de décembre 1977 une réunion publique à Santiago à l'occasion de son sixième anniversaire, au cours de laquelle son président a critiqué certains aspects de la politique économique et sociale du gouvernement. Les activités de cette organisation se déroulent dans son local, qui n'a pas été fermé, contrairement aux allégations présentées. Il en est de même pour la Confédération Ranquil qui, à l'occasion de la "Journée du paysan" a organisé une réunion nationale à Penco en décembre dernier.
    4. 42 Divers dirigeants d'organisations syndicales agricoles ont expliqué au représentant du Directeur général que toutes les fédérations et confédérations de ce secteur se trouvaient en situation précaire depuis l'abrogation des dispositions de la loi syndicale agricole (loi no 16625 de 1967) qui prévoyaient certaines contributions obligatoires de la part de l'employeur, en vue de financer ces organisations de degré supérieur. Ce système n'a pu être remplacé par un autre du fait que les syndicats de base, s'ils reçoivent les cotisations des travailleurs en vertu du décret-loi no 198, ne peuvent en revanche adopter de décisions dans leurs assemblées comme, par exemple, celle d'instituer des cotisations destinées à financer les organisations de degré supérieur auxquelles elles sont affiliées.
    5. 43 Par ailleurs, les informations recueillies pendant les contacts directs n'indiquent aucun changement quant aux autres questions qui avaient été soulevées, particulièrement au sujet de la Confédération Ranquil et de la Confédération Unité ouvrière paysanne.
    6. 44 Le comité doit relever les difficultés spéciales auxquelles sont confrontées les organisations de travailleurs agricoles dans leur fonctionnement. Les problèmes qui se posent en matière financière constituent un obstacle majeur à l'exercice de leurs fonctions légitimes pour la défense des intérêts des travailleurs de l'agriculture.
    7. 45 A ce sujet, le comité souhaite signaler à l'attention du gouvernement les principes contenus dans la convention (no 141) et la recommandation (no 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, adoptés en 1975. Ces instruments ne se bornent pas à reconnaître les principes de base de la liberté syndicale à cette catégorie de travailleurs mais prévoient également l'adoption et l'application, par les gouvernements, d'une politique visant à encourager les organisations rurales, notamment en vue d'éliminer les obstacles qui s'opposent à leur constitution, à leur développement et à l'exercice de leurs activités licites. La politique des gouvernements devra avoir pour objectif de faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d'organisations fortes et indépendantes en vue d'assurer la participation des travailleurs ruraux au développement économique et social et aux avantages qui en découlent.
    8. 46 A la lumière de ces considérations, le comité estime que le gouvernement devrait, en particulier, adopter des mesures appropriées en vue de faciliter le financement des fédérations et confédérations de travailleurs ruraux et, notamment, permettre aux syndicats de base de se prononcer librement dans leurs assemblées sur les cotisations qu'ils souhaiteraient verser aux organisations auxquelles ils sont affiliés.
    9. 47 A propos de la Fédération nationale des travailleurs du textile et de l'habillement (FENATEX) et de la Fédération industrielle du bâtiment, du bois et des matériaux de construction (FIEMC), la Commission d'investigation et de conciliation avait recommandé au gouvernement d'adopter des mesures tendant à aplanir les difficultés faisant obstacle à l'obtention de la personnalité juridique à ces organisations syndicales.
    10. 48 A sa session de novembre 1977, le Conseil d'administration avait, sur recommandation du comité, prié le gouvernement d'indiquer si, malgré l'absence de personnalité juridique, ces deux fédérations pouvaient recouvrer normalement les cotisations syndicales de leurs adhérents, notamment par le système de retenue à la source.
    11. 49 Le gouvernement indique dans son rapport que la FIEMC et la FENATEX continuent à exercer de fait leurs activités. Le gouvernement rappelle que la personnalité juridique n'a pas été accordée à ces deux fédérations parce qu'elles n'avaient pas satisfait aux formalités prévues par la loi en matière de constitution de syndicats. Le gouvernement remarque d'ailleurs que les dirigeants de ces organisations n'avaient pas cherché à obtenir la personnalité juridique sous les gouvernements antérieurs.
    12. 50 Les autorités du ministère du Travail ont confirmé ces observations au représentant du Directeur général. Elles ont ajouté que la FENATEX avait présenté une demande d'octroi de la personnalité juridique le 13 septembre 1974, alors qu'elle avait existé pendant plus de vingt ans sans en bénéficier. Cette organisation avait présenté une liste de syndicats qui lui étaient affiliés, dont beaucoup ne possédaient pas non plus la personnalité juridique. Elle n'avait pas fourni certains renseignements qui lui avaient été demandés. Il n'y a actuellement aucune demande en instance de la part de la FENATEX. Cette organisation compte parmi ses affiliés le Syndicat professionnel des employés et ouvriers de l'industrie textile et branches similaires de la province de Santiago qui possède la personnalité juridique et par l'intermédiaire duquel elle fonctionne. Il a été indiqué par le ministère du Travail qu'en l'absence de personnalité juridique la FENATEX et la FIEMC sont exemptes de contrôle dans leur administration.
    13. 51 Le comité note ces informations.
    14. 52 Au sujet de l'Association nationale des employés de service de l'éducation (ANESE), la Commission d'investigation et de conciliation avait recommandé de mettre un terme à l'intervention dont faisait l'objet cette organisation. A sa session de novembre 1977, le Conseil d'administration, sur recommandation du comité, avait prié le gouvernement d'indiquer si, parmi les membres du comité directeur de l'ANESE, siégeait encore un représentant du ministère de l'éducation.
    15. 53 Aucune nouvelle information n'a pu être recueillie sur cette question. Le comité souhaite à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur la présence éventuelle d'un représentant du ministère de l'éducation au sein du comité directeur de l'ANESE.
  • Libertés civiles liées à l'exercice des droits syndicaux
    1. 54 La Commission d'investigation et de conciliation avait notamment recommandé que soit assuré le droit des personnes de n'être arrêtées que conformément à la procédure pénale ordinaire et que soit garantie par des instructions spécifiques assorties de sanctions efficaces la sécurité contre tout mauvais traitement des personnes détenues de quelque manière que ce soit.
    2. 55 Dans des rapports précédents, le gouvernement avait mentionné l'adoption de décrets relatifs aux conditions de détention et à l'institution d'un recours judiciaire en cas de non-observation de l'obligation d'informer de l'arrestation les membres de la famille du détenu. Il s'était également référé à l'adoption de l'acte constitutionnel no 3 tendant à protéger certains droits fondamentaux de l'homme. Enfin, le gouvernement avait signalé que tous les détenus en vertu de l'état de siège avaient été libérés.
    3. 56 Le gouvernement indique dans son rapport que l'état de siège n'a pas été prorogé le 11 mars 1978. Le pays est maintenant régi par les dispositions relatives à l'état d'urgence, dispositions plus souples que celles sur l'état de siège. L'état d'urgence est défini par la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l'état dont l'entrée en vigueur remonte à 1958. Cet état d'exception consiste principalement à attribuer le commandement militaire d'une zone déterminée à un chef de la défense nationale qui se trouve investi de certains droits déterminés, énumérés par la loi. Les autorités politiques et administratives conservent leurs fonctions habituelles.
    4. 57 En conséquence, le Pouvoir exécutif ne peut plus exercer certains droits spéciaux que lui conférait l'état de siège. Les caractéristiques essentielles de l'état d'urgence sont les suivantes:
      • - le droit du Pouvoir exécutif de détenir des personnes à leur domicile ou dans des lieux autres que des prisons ne peut être appliqué pendant plus de cinq jours. Pendant l'état de siège, ce droit peut être exercé indéfiniment;
      • - le Pouvoir exécutif n'a plus le droit d'assigner à résidence des personnes dans un département ou de les expulser; il n'existe pas non plus de mesures d'assignations à résidence par décision des tribunaux; ces derniers peuvent prononcer des peines de relégation, mesures différentes des assignations à résidence, lesquelles sont d'ordre préventif;
      • - le droit au recours d'habeas corpus est reconnu; toutefois, si le gouvernement a agi conformément aux droits qui lui sont reconnus, le tribunal doit rejeter le recours;
      • - le Pouvoir exécutif n'a plus le droit de priver des Chiliens de leur nationalité pour activités antipatriotiques;
      • - l'autorité qui arrête une personne doit en aviser le juge dans les quarante-huit heures et mettre l'intéressé à sa disposition. Le juge peut, par une décision motivée, porter ce délai à dix jours;
      • - les tribunaux militaires continuent à être compétents dans les affaires relatives à quelques délits concernant la sécurité intérieure et les peines qu'ils prononcent sont les peines normales (sous l'état de siège, elles étaient aggravées); les tribunaux ordinaires sont compétents pour connaître de la plus grande partie des délits prévus dans la loi sur la sécurité intérieure; la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre est abrogée;
      • - la majeure partie des décisions facultatives du chef militaire peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux compétents.
    5. 58 Le gouvernement déclare espérer que les restrictions liées à l'état d'urgence pourront être éliminées autant que possible, dans un proche avenir.
    6. 59 Au sujet des détentions, le gouvernement remarque que le nombre de celles opérées sous l'état de siège a diminué dès que des conditions suffisantes étaient garanties pour que les libérations ne perturbent pas la paix sociale. Les lieux spéciaux de détention sont aujourd'hui vides et utilisés à d'autres fins puisque l'immense majorité des détenus a été libérée inconditionnellement. Les intéressés ne durent quitter le territoire national que dans les quelques cas où ils étaient spécialement dangereux. En outre, de nombreux condamnés par les tribunaux ont été graciés. Ainsi, sur 1.502 demandes présentées à la Commission spéciale de grâces, seulement 55 ont été refusées.
    7. 60 Le ministre de la Justice a confirmé au représentant du Directeur général les modifications introduites à la suite de l'abolition de l'état de siège et de l'instauration de l'état d'urgence. Elle a indiqué en outre, comme l'a fait également le Président de la cour suprême, qu'actuellement les décisions des tribunaux militaires dans les affaires concernant la loi sur le contrôle des armes et certaines dispositions de la loi sur la sécurité intérieure sont sujettes à révision par la Cour suprême. Ils ont indiqué que le recours d'amparo ou d'habeas corpus est pleinement en vigueur.
    8. 61 Le recours de protection, institué par l'acte constitutionnel no 3, a pour objet de garantir les autres droits et libertés. Selon le ministre de la Justice, ce recours est amplement utilisé devant les cours d'appel, en particulier contre les actes des autorités administratives, et il a été invoqué contre une résolution du Conseil d'Etat (Contraloría General de la República). Le ministre du Travail a fourni au représentant du Directeur général le texte de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Valparaiso au sujet d'un recours de cette nature présenté par un ancien dirigeant syndical contre une décision des autorités maritimes. La Cour examine les faits allégués ainsi que les dispositions légales et contractuelles en vigueur.
    9. 62 Les autorités gouvernementales ont souligné l'importance qu'il convient d'attribuer à l'amnistie accordée par le décret no 2191 du 18 avril 1978. Elles ont indiqué qu'aux termes de cette mesure l'amnistie couvre toutes les personnes qui avaient été impliquées dans des délits de toutes sortes (sauf quelques rares exceptions) pendant la durée de l'état de siège, c'est-à-dire entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1978, à moins qu'elles ne se trouvent poursuivies ou condamnées. Elle couvre également les personnes condamnées par les tribunaux militaires après le 11 septembre 1973, comme l'avaient été divers syndicalistes ou anciens syndicalistes mentionnés dans le rapport de la commission d'investigation et de conciliation.
    10. 63 Le ministre de la Justice a déclaré que l'amnistie avait été critiquée dans certains secteurs en raison de son caractère trop large. L'insertion des homicides parmi les délits amnistiés répondait au fait qu'il n'aurait pas été possible autrement d'étendre la mesure à certaines personnes condamnées par les tribunaux militaires. Tous les condamnés à des peines de prison par les tribunaux militaires ont été remis en liberté mais, dans quelques rares cas, ils ont dû quitter le pays. Le ministre de la Justice a fourni une liste de personnes libérées, parmi lesquelles figure Luis Humberto Contreras Aravena qui avait été mentionné dans le cas en instance devant le comité. Du fait de l'amnistie, les mesures de relégation et de contrôle domiciliaire résultant de condamnations judiciaires ont également pris fin. Les personnes qui, au moment de l'amnistie, n'avaient pas été déclarées coupables ont aussi bénéficié de cette mesure. L'administration du registre civil supprime actuellement les références relatives aux délits couverts par l'amnistie.
    11. 64 Les personnes qui ont quitté le pays peuvent le réintégrer après une demande présentée devant les consulats. Selon le ministre de l'Intérieur, les seules personnes à qui sera refusée l'entrée au pays seront celles qui ont effectué des campagnes contre le Chili à l'étranger et les activistes marxistes. Les autorisations de retour seront accordées par le ministre de l'Intérieur après examen des éléments de chaque cas, avec possibilité de recours devant la justice.
    12. 65 Le comité note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement, principalement au sujet de la déclaration d'amnistie. Le comité doit à cet égard rappeler que la commission d'investigation et de conciliation avait déjà déclaré dans son rapport que l'application de mesures de clémence ou même d'amnistie contribuerait certainement à créer un climat favorable à un retour à la normale, ce qui constituait une condition importante tant pour l'exercice effectif des droits syndicaux que pour l'évolution de la vie nationale durant les années à venir.
    13. 66 Le comité espère que le gouvernement continuera à adopter des mesures, notamment pour faciliter le retour de syndicalistes au pays, destinées à rétablir le plein exercice des droits civils et à permettre, de cette manière, le retour à une situation syndicale normale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 67. Dans ces conditions, le comité recommande au conseil d'administration:
    • a) de noter que, conformément à la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 204e session (novembre 1977), le gouvernement du Chili a envoyé un nouveau rapport sur l'évolution de la situation concernant les recommandations de la commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale;
    • b) de noter que la promulgation de la nouvelle législation syndicale, toujours en préparation, s'inscrit dans un processus évolutif de la situation en matière syndicale mais de signaler au gouvernement qu'un de ses objectifs prioritaires devrait être d'abroger le décret-loi no 198 et de promulguer le plus tôt possible une législation conforme aux principes de l'OIT;
    • c) de noter avec intérêt l'annonce par le gouvernement d'un retour prochain à la négociation collective et d'attirer son attention sur les principes et considérations exprimés au paragraphe 38 ci-dessus au sujet du droit de grève;
    • d) de signaler à l'attention du gouvernement les considérations exprimées aux paragraphes 44 à 46 ci-dessus concernant les organisations syndicales du secteur agricole et de l'inviter en particulier à adopter des mesures appropriées en vue de faciliter le financement des fédérations et confédérations de ce secteur;
    • e) de noter les informations relatives à la situation de la FENATEX et de la FIEMC et de prier à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la présence éventuelle d'un représentant du ministère de l'Education au sein du comité directeur de l'ANESE;
    • f) de noter avec intérêt les mesures prises par le gouvernement, principalement au sujet de l'amnistie, et d'exprimer l'espoir que d'autres mesures seront adoptées le plus tôt possible en vue de rétablir le plein exercice des droits civils et de permettre ainsi le retour à une situation syndicale normale;
    • g) de demander au gouvernement de continuer à adresser des informations sur l'évolution de la situation quant aux recommandations formulées par la Commission d'investigation et de conciliation et de présenter un rapport à cet effet pour le 15 octobre 1978.
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