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Interim Report - Report No 147, 1975

Case No 751 (Viet Nam) - Complaint date: 18-APR-73 - Closed

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  1. 286. Le comité a déjà examiné ce cas à sa 65e session (novembre 1973) et à sa 67e session (mai 1974); il a soumis chaque fois au Conseil d'administration un rapport intérimaire. Ces rapports figurent aux paragraphes 515 à 531 de son 139e rapport et aux paragraphes 111 à 122 de son 144e rapport.
  2. 287. La République du Viet-Nam n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais elle a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 288. Le comité rappelle que dans une communication du 28 mai 1973 la Fédération vietnamienne des travailleurs du rail avait allégué que Hoang-Xuan-Dong, Secrétaire général de la Fédération, avait été emprisonné. Selon les Syndicats des travailleurs du rail de Qui-Nhon et de Nha-Trang, son arrestation aurait été effectuée par les services de sécurité. Les chefs d'accusation (mobilisation des travailleurs et perturbation de la sécurité, incitation à la grève et violation de la sécurité nationale) étaient, selon les plaignants, injustifiés puisque Hoang-Xuan-Dong n'avait agi que pour défendre les revendications des travailleurs du rail selon des méthodes pacifiques et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
  2. 289. Il convient de rappeler en outre que Hoang-Xuan-Dong lui-même avait écrit au comité afin d'annoncer sa libération et la suspension de la sentence prononcée contre lui (dix-huit mois de prison ferme pour atteinte à la sécurité publique et deux ans de prison avec sursis pour association de malfaiteurs). Il avait déclaré que la mesure de suspension n'était que temporaire et pouvait être rapportée à tout moment.
  3. 290. Le gouvernement de la République du Viet-Nam avait répondu en indiquant que Hoang-Xuan-Dong avait été poursuivi pour activités portant atteinte à la sécurité de l'Etat et confirmé que la sentence indiquée au paragraphe précédent avait été prononcée contre lui.
  4. 291. Lors de sa session de novembre 1973, le comité avait rappelé, entre autres, que la question de savoir si les motifs des condamnations prononcées relevaient d'un délit criminel ou de l'exercice des droits syndicaux n'était pas de celles qui pouvaient être tranchées unilatéralement par le gouvernement intéressé, mais que c'était au comité qu'il appartenait de se prononcer sur ce point, après examen de toutes les informations disponibles et, surtout, du texte du jugement. En conséquence, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir le texte du jugement rendu avec ses attendus.
  5. 292. Dans une communication en date du 31 janvier 1974, le gouvernement a répété les termes de la sentence citée, ajoutant que Hoang-Xuan-Dong s'était pourvu en cassation. Il a joint une copie du jugement en question. Selon ce document, ce dernier avait comparu devant un tribunal militaire le 11 septembre 1973 et avait été déclaré coupable d'activités subversives et d'association de malfaiteurs. Il en résultait qu'il avait été condamné à une peine de dix-huit mois de prison ferme et deux ans de prison avec sursis.
  6. 293. A sa 67e session, le comité a constaté que ce jugement ne contenait ni considérant ni autre élément susceptible de lui fournir des précisions sur les motifs de la condamnation de Hoang-Xuan-Dong. Le comité a fait observer que si, dans certains cas, il avait conclu que des allégations relatives à des mesures prises à l'encontre de militants syndicalistes ne méritaient pas un examen plus approfondi, c'était après avoir pris connaissance des observations du gouvernement établissant de manière suffisamment précise et circonstanciée que ces mesures n'étaient pas motivées par des activités syndicales, mais seulement par des actes dépassant le cadre syndical et qui étaient soit préjudiciables à l'ordre public, soit de nature politique.
  7. 294. D'autre part, le comité a pris connaissance de l'acte d'accusation qui avait été fourni par l'intéressé et, d'après la description faite dans celui-ci des événements qui avaient précédé de peu l'arrestation de Hoang-Xuan-Dong, il semblait s'agir, dans une très large mesure, d'activités syndicales (la présentation de revendications sur des salaires et l'organisation d'une grève pour soutenir ces revendications).
  8. 295. Selon ce même acte d'accusation, Tran-Trong-Dat et Nguyen-Van-Cuot, président et vice-président de la Fédération précitée, avaient également participé à ces événements. Les plaignants avaient signalé qu'ils étaient recherchés par la police. Le gouvernement avait répondu que ces personnes étaient en fuite et seraient jugées prochainement par un tribunal militaire pour rébellion et association de malfaiteurs.
  9. 296. Le comité a dès lors recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de fournir des informations précises à propos des faits et des dispositions légales sur lesquels reposaient la condamnation de Hoang-Xuan-Dong pour activités subversives et association de malfaiteurs et les poursuites engagées contre Tran-Trong-Dat et Nguyen-Van-Cuot.
  10. 297. Le gouvernement a répondu dans une communication du 30 septembre 1974 et a transmis une copie des citations directes contre Hoang-Xuan-Dong, Tran-Trong-Dat et Nguyen-Van-Cuot, une copie du jugement rendu par une cour martiale contre le premier et des jugements prononcés par défaut par le même tribunal à l'encontre des deux autres syndicalistes, ainsi qu'un extrait du jugement prononcé par la suite contre Tran-Trong-Dat quand il s'est présenté devant la cour martiale.
  11. 298. En ce qui concerne Hoang-Xuan-Dong, la citation directe mentionne que, "considérant les faits cités dans le dossier de l'information", il est inculpé des délits ci-après: "activités subversives" pour s'être livré à Saigon, de 1972 au 27 mai 1973, à des activités portant atteinte à la sécurité publique ou pouvant entraîner une grande révolte politique, ainsi qu"'association de malfaiteurs" pour avoir adhéré, à la même époque et au même endroit, à une association qui commettait ou essayait de commettre des actes portant atteinte à des biens et à des personnes, délits punis par le Code pénal et d'autres dispositions.
  12. 299. En ce qui concerne Tran-Trong-Dat et Nguyen-Van-Cuot, la citation directe déclare que "considérant les faits cités dans le dossier de l'information", les inculpés sont accusés des délits ci-après: "trahison", pour avoir été, à Saigon, de connivence avec une organisation communiste ou avec ses membres, dans le but de prêter main-forte aux activités antigouvernementales, ainsi que "association de malfaiteurs" pour avoir adhéré, au même endroit, à une association qui commettait ou essayait de commettre des actes dommageables à des biens et à des personnes, délits visés par diverses dispositions.
  13. 300. Le gouvernement ajoute que ces deux derniers syndicalistes ont été condamnés par défaut, le 11 février 1974, chacun à cinq ans de travaux forcés pour trahison et trois ans de prison pour association de malfaiteurs. Tandis que Nguyen-Van-Cuot est toujours en fuite, poursuit le gouvernement, Tran-Trong-Dat s'est présenté devant la cour martiale compétente qui l'a condamné, le 10 septembre 1974, à un an de prison avec sursis pour activités subversives. L'intéressé s'est pourvu en cassation.
  14. 301. Le gouvernement précise enfin que, selon la procédure nationale en vigueur, les jugements rendus par la Cour d'assises et la Cour martiale ne contiennent pas de considérants.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 302. Le comité tient d'abord à souligner que la détention de syndicalistes, même pour des raisons de sécurité intérieure, risque d'impliquer une grave ingérence dans l'exercice des droits syndicaux, si une telle mesure ne s'accompagne pas de garanties judiciaires appropriées. Or le comité constate que, selon la procédure en vigueur, les jugements ne contiennent pas d'attendus mentionnant les faits concrets retenus contre les inculpés et la motivation de la condamnation. Le comité le regrette d'autant plus qu'il se trouve ainsi privé de renseignements plus précis sur les circonstances concrètes qui ont abouti à la condamnation de ces trois dirigeants syndicaux pour activités subversives, association de malfaiteurs ou trahison, alors que, d'après la description faite dans l'acte d'accusation déjà cité des événements qui ont précédé les condamnations, il s'agissait, dans une très large mesure, d'activités syndicales (présentation de revendications sur les salaires et organisation d'une grève pour soutenir ces revendications).
  2. 303. Le comité constate que Hoang-Xuan-Dong a bénéficié d'un sursis à l'exécution de sa peine, a été mis en liberté provisoire et s'est pourvu en cassation contre le jugement le condamnant. Il constate également que Tran-Trong-Dat et Nguyen-Van-Cuot ont été condamnés par défaut, chacun, à cinq ans de travaux forcés pour trahison et trois ans de prison pour association de malfaiteurs. Il remarque enfin que Tran-Trong-Dat s'est, par la suite, présenté devant la cour martiale, a été condamné à un an de prison avec sursis pour activités subversives, et s'est pourvu en cassation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 304. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les considérations exposées au paragraphe 302;
    • b) de prier le gouvernement de communiquer les résultats des pourvois en cassation introduits par Hoang-Xuan-Dong et Tran-Trong-Dat, y compris le texte des arrêts rendus par la Cour suprême;
    • c) de demander également au gouvernement de bien vouloir fournir toute information sur le sort de Nguyen-Van-Cuot, et
    • d) de prendre note de ce rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport au Conseil d'administration quand il aura reçu les informations sollicitées.
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