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Definitive Report - Report No 151, November 1975

Case No 703 (Chile) - Complaint date: 16-JUN-72 - Closed

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  1. 30. Le comité a déjà examiné ce cas en février et en mai 1973, et a présenté à ces occasions au Conseil d'administration un rapport intérimaire et un additif à ce rapport qui figurent aux paragraphes 41 à 50 de son 136e rapport et aux paragraphes 1 à 7 de l'additif à ce 136e rapport.
  2. 31. Le Chili n'a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 32. Le comité rappelle que les allégations se rapportaient à une affaire qui s'était produite avant le changement de régime du 11 septembre 1973 et qui portait essentiellement sur les faits suivants. Un groupe de 16 syndicalistes qui avaient voté, lors d'une assemblée syndicale, contre la réquisition par le gouvernement de l'entreprise dans laquelle ils travaillaient s'étaient vu interdire l'entrée de leur lieu de travail par les autres travailleurs de l'entreprise. Devant cette situation, l'administrateur de l'entreprise avait décidé de licencier dix des syndicalistes et de mettre en oeuvre la procédure judiciaire pour congédier les six autres (dont cinq étaient des dirigeants syndicaux), qui étaient protégés par l'immunité syndicale. Peu de temps après, ces dirigeants avaient renoncé à leurs fonctions syndicales après qu'une motion de censure eut été votée contre eux lors d'une assemblée du syndicat, perdant ainsi le droit à la protection spéciale que leur conférait l'immunité syndicale. Par la suite, l'un d'eux avait renoncé à son emploi et les quatre autres avaient été licenciés "pour motifs de service".
  2. 33. Il semblait ressortir des informations disponibles que les mesures prises contre ces syndicalistes par l'administrateur de l'entreprise avaient été, en partie, motivées par la nécessité de régler la situation créée par l'opposition des travailleurs à l'entrée de ces personnes dans l'établissement. Néanmoins, il aurait semblé que ces mesures avaient été prises également à titre de sanction parce que ces syndicalistes s'étaient opposés, lors d'une assemblée du syndicat, à la réquisition ordonnée par le gouvernement. Le comité avait estimé que, d'une manière générale, il faut distinguer, d'une part, la responsabilité des syndicalistes vis-à-vis de leur organisation en cas d'une éventuelle infraction aux statuts et, d'autre part, les actes de ces syndicalistes susceptibles de constituer une violation des obligations découlant de leur relation de travail. Si un comportement déterminé de certains membres ou dirigeants au sein de l'organisation syndicale ne constitue pas en même temps une violation de leurs obligations en tant que travailleurs, les sanctions qu'un employeur pourrait leur infliger en se fondant sur ce comportement équivaudraient à des actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi et les travailleurs devraient être protégés contre de telles pratiques.
  3. 34. Le comité avait noté que les 16 travailleurs concernés avaient saisi les tribunaux d'une demande de reconnaissance de leurs droits et que les procès étaient en cours. Il avait estimé que les jugements pourraient lui fournir des éléments plus nombreux pour formuler ses conclusions et avait recommandé au Conseil d'administration d'appeler l'attention du gouvernement sur les considérations exprimées au paragraphe précédent et de demander à ce dernier de lui communiquer le texte des jugements prononcés avec leurs attendus.
  4. 35. Dans une communication du 28 février 1973, le gouvernement avait formulé certaines observations sur les conclusions du comité et demandé que celles-ci soient examinées par le Conseil d'administration conjointement avec le rapport portant sur le cas. Le gouvernement manifestait notamment son désaccord avec les considérations du comité reprises au paragraphe 4 ci-dessus. Le gouvernement déclarait que les mesures de réquisition avaient été prises en accord avec la classe travailleuse, ce qui ne permettait même pas de supposer qu'il aurait voulu porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, et que les employés précités avaient agi comme agents de l'entreprise réquisitionnée, celle-ci ayant paralysé la production et la distribution de ses produits pour des raisons politiques.
  5. 36. Le comité avait précisé qu'il avait tenu compte du fait que l'administrateur avait suspendu cinq dirigeants syndicaux et le délégué du personnel (afin de solliciter par la suite l'autorisation judiciaire de les congédier) et avait décidé de mettre fin au contrat de travail de dix autres employés ayant voté, conjointement avec les premiers, contre la réquisition lors d'une assemblée syndicale sous prétexte de "manquements graves et répétés à la loyauté due à leurs compagnons de travail et à l'entreprise, en matière tant de production que de distribution des produits". Le comité considérait toujours que les faits relatés aussi bien que les motifs invoqués par l'administrateur pour congédier les syndicalistes non couverts par l'immunité syndicale révélaient une relation de cause à effet entre la position adoptée par les dirigeants et les membres du syndicat au sujet de la réquisition et les mesures prises par l'administrateur à leur encontre. Cette position avait été adoptée au cours d'une assemblée syndicale et s'était concrétisée par un vote en faveur de la levée de la réquisition; il ne ressortait pas des renseignements disponibles que les intéressés eussent commis d'autres actes, tels qu'un arrêt de travail individuel ou collectif. En d'autres termes, il se serait agi de l'attitude adoptée par certains syndiqués dans le cadre de leurs activités au syndicat, attitude qui n'aurait pas porté préjudice à l'accomplissement de leurs obligations découlant de leur contrat de travail. Le comité précisait qu'il n'avait jamais considéré que la mesure de réquisition prise par le gouvernement à l'encontre de l'entreprise constituait un acte de discrimination antisyndicale.
  6. 37. Dans ces conditions, le comité avait recommandé au Conseil d'administration de noter les observations du gouvernement et de décider qu'il convenait de maintenir les conclusions antérieures.
  7. 38. Le syndicat professionnel des employés de Rayón Said Industrias Quimicas SA, Planta Maipu, a adressé une nouvelle communication au BIT le 19 mars 1975. Il s'y réfère au changement de régime intervenu au Chili le 11 septembre 1973 et déclare que les travailleurs licenciés ont été réintégrés depuis. Le gouvernement a envoyé de son côté, le 20 mars 1975, une volumineuse documentation relative à cette affaire et notamment le texte de deux jugements, datés des 16 février 1973 et 16 février 1974, ordonnant à l'entreprise de réintégrer quatre travailleurs licenciés, avec paiement de la rémunération et des indemnités qui auraient dû être payées pendant la durée de l'interruption du travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 39. Le comité note ces nouvelles informations et recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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