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- 33. La plainte présentée par la Confédération latino-américaine syndicale chrétienne est contenue dans une communication en date du 9 juillet 1970. Le texte en ayant été transmis au gouvernement de l'Argentine, celui-ci a présenté ses observations par une communication du 5 janvier 1971.
- 34. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 35. Les plaignants affirment que, le 2 juin 1970, les travailleurs de la branche des mécaniciens sur automobiles, représentés par le Syndicat des mécaniciens et travailleurs assimilés des transports automobiles de la ville de Córdoba, sont entrés en conflit avec l'entreprise IKA-Renault, cette dernière se refusant à discuter la convention collective arrivée à expiration. A titre de représailles, l'entreprise a mis à pied neuf cent quatre-vingts travailleurs. De plus, ses gardes ont procédé, sans aucune opposition du gouvernement de la province, à des violations de domicile et à des arrestations au domicile privé des travailleurs. Parmi les personnes ainsi arrêtées figuraient quatre-vingt-dix-huit membres du syndicat plaignant.
- 36. Dans sa réponse, le gouvernement précise tout d'abord qu'en Argentine le Pouvoir judiciaire est seul compétent pour ordonner des perquisitions, et que celles-ci ne sont jamais effectuées par des particuliers.
- 37. Quant au conflit collectif mentionné dans la plainte, le gouvernement formule les observations suivantes à son sujet. Comme le veut la loi no 14250 sur les conventions collectives, l'entreprise IKA-Renault a entamé des négociations avec le syndicat en question. L'accord ne se faisant pas, les membres de ce syndicat, agissant d'une manière surprenante, ont occupé plusieurs fabriques le 2 juin 1970, emmenant comme otages plusieurs membres de la direction de l'entreprise. Les responsables présumés sont actuellement poursuivis pour atteinte à la liberté individuelle, violation de domicile et association illicite. Le 6 juin, plusieurs travailleurs ont été congédiés pour le même motif.
- 38. Le 3 juin, le secrétariat d'Etat au Travail prit une décision ordonnant la fin de la grève et le début de la procédure de conciliation obligatoire prévue par la loi no 14786 sur la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail. Cet ordre ne fut pas exécuté et la procédure de conciliation ne débuta pas non plus, ce qui amena le secrétariat d'Etat au Travail à insister en prenant une nouvelle décision analogue à la précédente. Comme le conflit subsistait, il a été pris, le 2 juillet, une autre décision réitérant l'injonction de cesser la grève, ordonnant aux entreprises visées de suspendre les congédiements et les autres mesures décidées depuis le 13 juin et convoquant les parties à une audience de conciliation.
- 39. La procédure de conciliation débuta finalement le 7 juillet, les parties déclarant se plier aux ordres donnés. Les négociations continuèrent jusqu'au 7 août, date à laquelle l'entreprise IKA-Renault proposa, entre autres choses, de réintégrer deux cent vingt et un travailleurs (projet qu'elle mit à exécution pour un nombre de travailleurs plus élevé encore) et de verser des indemnités de licenciement aux personnes non réintégrées, les dirigeants syndicaux qui se trouvaient parmi ces dernières devant toucher une indemnité de licenciement majorée de 50 pour cent. Les dirigeants du syndicat n'acceptèrent pas cette proposition et demandèrent que le conflit soit tranché selon la procédure d'arbitrage obligatoire prévue dans la loi no 16936. Le secrétariat d'Etat au Travail ne fit pas droit à cette demande, estimant que la loi en question n'était pas applicable en l'espèce. Le gouvernement termine en constatant que le conflit fut résolu dans la pratique, la quasi-totalité des travailleurs ayant accepté, à titre individuel, la proposition de l'entreprise.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 40. Le comité constate que, d'après la loi no 14786 sur la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs, il faut procéder à la conciliation obligatoire, qui fait intervenir l'autorité du travail, lorsque les parties n'arrivent pas à un accord. Avant que le conflit soit soumis à la conciliation et pendant toute la procédure en la matière, les travailleurs ne peuvent pas se mettre en grève. Ils ne peuvent le faire qu'après l'échec de la conciliation et s'ils refusent de soumettre le conflit à l'arbitrage.
- 41. Le comité a toujours estimé que les allégations relatives au droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure où les allégations en question concernent l'exercice de la liberté syndicale. A de nombreuses reprises, il a aussi déclaré que le droit de grève est généralement reconnu aux travailleurs et à leurs organisations comme moyen légitime de défense des intérêts professionnels. Toutefois, le comité a signalé que le droit de grève pouvait être sujet à des restrictions temporaires comme l'interruption de la grève pendant une procédure de conciliation et d'arbitrage, à laquelle les parties peuvent prendre part à tout moment.
- 42. Dans le cas d'espèce, les négociations n'ayant pas débouché sur un accord, les travailleurs non seulement ont déclaré la grève sans passer auparavant par la phase de la conciliation obligatoire, mais certains d'entre eux ont encore occupé les lieux de travail et emmené comme otages divers membres de la direction de l'entreprise. Par la suite, la grève continua alors que la procédure de conciliation ordonnée par l'autorité du travail avait débuté. Ces faits ont provoqué, contre certains travailleurs, des poursuites judiciaires motivées par les délits qu'indique le gouvernement, ainsi que des licenciements. Finalement, le conflit a été résolu par la réintégration des travailleurs licenciés ou, dans la quasi-totalité des cas, par le versement d'une indemnité aux travailleurs non réintégrés.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 43. Dans ces conditions et se fondant sur les considérations formulées au paragraphe 41, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas, de sa part, un examen plus approfondi.