ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 112, 1969

Case No 561 (Uruguay) - Complaint date: 19-JUL-68 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 47. La présente affaire a déjà été examinée par le comité à sa session du mois de février 1969, à l'occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire contenant une analyse détaillée des allégations formulées ainsi que des observations présentées à leur endroit par le gouvernement. Les recommandations soumises au Conseil d'administration par le comité à l'issue de son examen du cas à sa session de février 1969 figurent au paragraphe 228 de son cent dixième rapport, qui a la teneur suivante:
    • Dans ces conditions, en ce qui concerne le cas dans son ensemble, le comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) de prendre note que la mobilisation des travailleurs de l'Administration nationale des combustibles, des alcools et du ciment Portland, des Services sanitaires de l'Etat et de la Direction générale des télécommunications a été rapportée;
      • b) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes arrêtées sous le régime des mesures urgentes de sécurité ont été immédiatement remises en liberté et que l'occupation de locaux syndicaux a été seulement temporaire, le libre fonctionnement des organisations syndicales ayant été reconnu;
      • c) de demander au gouvernement de bien vouloir l'informer de façon détaillée de la situation des dirigeants syndicaux Ramón Freire Pizzano et Otilio Barragán;
      • d) de rappeler à l'attention du gouvernement les vues énoncées plus haut dans le paragraphe 219 relatif à la mobilisation des travailleurs et de prier celui-ci de bien vouloir le tenir au courant de la situation dans laquelle se trouvent, à cet égard, les travailleurs des usines et téléphones de l'Etat et des banques officielles;
      • e) de signaler également à l'attention du gouvernement les garanties à accorder aux fonctionnaires publics et à ceux des services essentiels privés du droit de grève, ainsi que le développement des procédures de négociation volontaire, et de prier ce dernier de bien vouloir l'informer de tout fait nouveau survenu en la matière;
      • f) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité fera de nouveau rapport au Conseil d'administration lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires sollicitées du gouvernement aux alinéas c), d) et e) précédents.
    • 48. La demande d'information complémentaire que comportait le paragraphe cité ci-dessus ayant été portée à la connaissance du gouvernement, celui-ci y a donné suite par une communication en date du 8 avril 1969.
  2. 49. Dans sa réponse, le gouvernement indique que M. Freire Pizzano, qui avait été arrêté sous le régime des mesures urgentes de sécurité le 6 juin 1968, a été remis en liberté le 21 juillet de la même année. De son côté, M. Barragán, arrêté dans les mêmes conditions le 9 juillet 1968, a été remis en liberté le 8 août.
  3. 50. Le gouvernement déclare ensuite que les mesures de sécurité qui avaient été prises ont été levées par un décret du Pouvoir exécutif daté du 15 mars 1969 et qu'il n'existe plus aujourd'hui de fonctionnaire public en état de mobilisation.
  4. 51. Le gouvernement indique enfin qu'il applique strictement et continuera à appliquer les principes énoncés dans le paragraphe 224 du cent dixième rapport relatif aux garanties à accorder aux travailleurs privés du droit de grève et fournit à l'appui de son affirmation le texte d'une loi du 16 décembre 1968 qui traite des mécanismes de conciliation applicables aux catégories de travailleurs intéressées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 52. Dans ces conditions, ayant pris note des informations fournies par le gouvernement d'où il ressort notamment, d'une part, que les dirigeants syndicaux Freire Pizzano et Barragán ont recouvré la liberté et, d'autre part, que toutes les mesures de mobilisation de fonctionnaires publics ont été levées, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer