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Interim Report - Report No 103, 1968

Case No 473 (Ecuador) - Complaint date: 07-MAR-66 - Closed

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  1. 144. Le comité a jugé bon d'examiner conjointement tes trois cas concernant l'Equateur dont il était saisi.
  2. 145. Le comité a examiné le cas no 422 à plusieurs de ses sessions antérieures et, pour la dernière fois, au mois de mai 1966; à cette occasion, il a soumis au Conseil d'administration un nouveau rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 263 à 272 de son quatre-vingt-dixième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 165ème session (mai 1966). La seule question qui se pose encore dans ce cas est celle de la situation des trois syndicalistes dont la détention est alléguée et au sujet de laquelle le gouvernement n'avait pas présenté d'observations.
  3. 146. Le cas no 473 concerne la plainte adressée le 7 mars 1966 à l'O.I.T par la Confédération équatorienne des organisations syndicales chrétiennes (CEDOC), alléguant que les organisations de travailleurs se sont vu imposer certaines obligations que les plaignants considèrent comme attentatoires à la liberté syndicale. Dans sa communication du 21 mars 1966, la Confédération internationale des syndicats chrétiens a donné son appui à ladite plainte. La CEDOC a fourni, par une communication datée du 25 mars 1966, des informations complémentaires à ce sujet. Les trois communications ci-dessus ont été transmises au gouvernement.
  4. 147. Le cas no 477 concerne une plainte dont la Fédération agricole latino-américaine (F.C.L.) a saisi l'O.I.T par une communication du 17 mars 1966, suivie d'une communication de la même organisation en date du 11 avril 1966. Les plaignants alléguaient que la personnalité juridique n'aurait pas été reconnue à une organisation de travailleurs, que des syndicalistes auraient été détenus et que certaines obligations auraient été imposées abusivement aux organisations syndicales. Les deux communications de la F.C.L ont été transmises au gouvernement.
  5. 148. Par une communication du 8 novembre 1967, le gouvernement a présenté certaines observations et informations relatives aux allégations mentionnées aux paragraphes 145 et 147 ci-dessus.
  6. 149. L'Equateur n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations relatives à la détention de syndicalistes

A. Allégations relatives à la détention de syndicalistes
  1. 150. Au premier stade de l'examen de la plainte présentée par la Confédération latino-américaine syndicale chrétienne (C.L.A.S.C.) dans ses communications des 24 novembre et 23 décembre 1964, le comité était saisi des observations et informations fournies par le gouvernement quant à la détention des syndicalistes dont les noms étaient cités par les plaignants, à l'exception de trois d'entre eux, auxquels le gouvernement n'a pas fait allusion dans ses réponses. Après avoir recommandé au Conseil d'administration de prendre note du fait qu'ils avaient été remis en liberté, le comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 272 c) de son quatre-vingt-dixième rapport, de demander une fois de plus au gouvernement de communiquer des informations sur la situation dans laquelle les trois syndicalistes en question se trouvent au regard de la loi.
  2. 151. Pour sa part, la F.C.L a déclaré dans sa communication du 11 avril 1966 que «la junte militaire, qui a été renversée», avait fait arrêter des dirigeants syndicaux et des travailleurs de certaines régions du pays, et a cité à l'appui le cas de MM. Francisco Checa et Carlos Aroca.
  3. 152. Dans sa communication du 8 novembre 1967, le gouvernement a affirmé qu'il n'y avait pas, en réalité, violation de la liberté syndicale, et a ajouté qu'au contraire les libertés étaient pleinement respectées et que « les problèmes sont résolus dans une ambiance démocratique », la meilleure preuve en étant qu'il ne se trouvait dans les prisons aucun dirigeant syndical ou travailleur et que les personnes citées par la F.C.L et la CEDOC (sic) jouissaient d'une entière liberté.
  4. 153. Le comité constate, d'une part, que MM. Checa et Aroca étaient en effet parmi les syndicalistes au sujet desquels le gouvernement a déjà fait savoir, comme il est dit au paragraphe 272 a) du quatre-vingt-dixième rapport du comité, qu'ils avaient été remis en liberté. La F.C.L n'a pas précisé l'identité des autres syndicalistes qui, selon ses allégations, auraient été détenus quand la junte militaire était au pouvoir, pas plus qu'elle n'a fourni d'autres précisions.
  5. 154. D'autre part, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle personne n'est actuellement détenu dans le pays en raison de l'exercice d'activités syndicales. Dans ces conditions, compte tenu du fait que les allégations se rapportent en partie à des événements qui se sont produits à une époque déjà relativement lointaine, et en partie à des questions déjà évoquées dans un rapport antérieur, le comité recommande au Conseil d'administration de prendre note de la déclaration du gouvernement et de décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ces allégations en particulier.
    • Allégations relatives au refus de reconnaître la personnalité juridique à une organisation syndicale
  6. 155. La F.C.L a allégué dans sa plainte en date du 11 avril 1966 que la Fédération équatorienne des travailleurs agricoles (F.E.T.A.P.), affiliée à la F.C.L, n'a pu se faire octroyer la personnalité juridique, bien que plus d'une année se fût écoulée depuis la date de sa constitution, qui a eu lieu lors d'un congrès qui s'est tenu en mars 1965.
  7. 156. Le gouvernement a déclaré dans sa communication du 8 novembre 1967 que la F.E.T.A.P jouissait déjà de la personnalité juridique en vertu de l'arrêté ministériel no 6128 du 28 avril 1966.
  8. 157. Dans ces conditions, étant donné que l'allégation se rapporte à un état de fait, auquel il a été remédié peu de temps après le dépôt de la plainte, le comité recommande au Conseil d'administration de décider que cet aspect de l'affaire n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • Allégations relatives à certaines obligations imposées aux organisations syndicales
  9. 158. Dans ses communications des 7 et 25 mars 1967, la Confédération équatorienne des organisations syndicales chrétiennes (CEDOC) a allégué qu'en vertu d'une ordonnance du directeur général du travail, publiée dans la presse, il a été enjoint d'une façon péremptoire à toutes les organisations de travailleurs de présenter aux autorités la liste de leurs membres, avec le numéro de la carte d'identité de chacun, la liste des dirigeants avec la date de leur élection et celle de la cessation de leur mandat, ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux de la dernière assemblée générale et de la dernière session ordinaire. Les plaignants ont déclaré que cette exigence, bien que le gouvernement lui ait attribué un but purement statistique, constituait une ingérence, attentatoire à la liberté syndicale, des autorités dans les organisations syndicales.
  10. 159. Les plaignants ont joint le texte d'un avis publié le 28 décembre 1965 par le directeur général du travail dans un quotidien. Cet avis fixait à trente jours le délai accordé pour présenter, sous peine des « sanctions prévues », les documents en question.
  11. 160. La CEDOC a également soumis la copie d'une lettre adressée par le ministère de la Prévoyance sociale et du Travail à un syndicat, dans laquelle il communique à ce dernier le texte « des modifications apportées au statut de ce syndicat ». Certaines de ces modifications, qui semblent avoir été édictées en 1965 en vertu de l'arrêté ministériel no 4282, paraissent se rapporter à des questions de pure forme ou de rédaction; l'une d'elles, cependant, concerne l'insertion d'un article aux termes duquel le syndicat devrait envoyer annuellement au ministère de la Prévoyance sociale et du Travail une série de documents, à savoir la copie du procès-verbal de l'assemblée générale, indiquant avec précision la liste des membres présents, la copie du rapport du secrétaire général approuvé par l'assemblée, la copie du rapport financier, etc. En cas de non-exécution de cette formalité dans les soixante jours suivant la date fixée dans les statuts pour le renouvellement du comité directeur, le syndicat serait considéré comme ayant cessé d'exister.
  12. 161. Le gouvernement n'a pas encore communiqué ses observations au sujet des allégations mentionnées aux paragraphes 158 à 160 ci-dessus.
  13. 162. Le Conseil d'administration a toujours insisté sur l'importance du principe, généralement admis, selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit de rédiger leurs statuts et règlements administratifs, et d'organiser leur administration et leurs activités, les pouvoirs publics devant s'abstenir de toute intervention tendant à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
  14. 163. Il semblerait en particulier, étant donné les éléments fournis par les plaignants, que la modification des statuts d'un syndicat, ordonnée par un arrêté ministériel et qui ne se bornait apparemment pas à des questions de pure forme, mais se traduisait également par l'insertion, dans lesdits statuts, d'importantes dispositions susceptibles d'affecter l'existence même du syndicat, n'est pas compatible avec le principe mentionné au paragraphe précédent.
  15. 164. Avant de soumettre ses conclusions définitives au Conseil d'administration, le comité demande en conséquence au gouvernement de bien vouloir lui présenter aussi rapidement que possible ses observations au sujet des allégations qui figurent aux paragraphes 158 à 160 ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 165. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration, au sujet de ces cas considérés dans leur ensemble:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle personne n'est actuellement détenu dans le pays en raison de ses activités syndicales;
    • b) de décider qu'il n'y a pas lieu, pour les raisons exposées aux paragraphes 154 et 157 ci-dessus, de poursuivre l'examen des allégations relatives à la détention de syndicalistes, et de décider que l'allégation relative au refus de reconnaître la personnalité juridique à l'organisation syndicale mentionnée par les plaignants n'appelle pas un examen plus approfondi;
    • c) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le comité soumettra un nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des observations demandées au gouvernement par le comité dans le paragraphe 164 ci-dessus.
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