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Definitive Report - Report No 94, 1967

Case No 471 (Italy) - Complaint date: 09-MAR-66 - Closed

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  1. 18. La plainte de la Fédération syndicale mondiale est contenue dans une communication en date du 9 mars 1966 adressée directement à l'O.I.T. Le texte en ayant été transmis au gouvernement pour observations, celui-ci a répondu par deux communications datées respectivement des 13 mai et 22 août 1966.
  2. 19. L'Italie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 20. Les plaignants allèguent en termes généraux que la politique antiouvrière suivie par le patronat italien vise à frapper les libertés démocratiques en général et à intimider les travailleurs italiens, leurs militants et leurs dirigeants.
  2. 21. A l'appui de cette affirmation générale, la F.S.M allègue qu'en février 1966, répondant à l'appel de toutes les organisations syndicales, un million deux cent mille métallurgistes italiens se seraient mis en grève pour obtenir une convention nationale de travail « plus moderne et plus avancée ». Le succès du mouvement revendicatif - poursuit la F.S.M. - a provoqué, de la part du patronat, une réaction portant atteinte à la liberté syndicale dans l'entreprise.
  3. 22. Ainsi, allègue la F.S.M, la direction de la RIV-SKF de Villar Perosa (Turin) aurait décidé de licencier M. Antonio Chiriotti, délégué du comité d'entreprise, « pour sa participation active à la grève unitaire des travailleurs italiens ». Aux yeux des plaignants, ce licenciement, intervenu lors de la grève des métallurgistes, « représente non seulement une discrimination à l'égard des dirigeants syndicaux dans l'entreprise, mais aussi une atteinte inadmissible aux libertés syndicales en général ».
  4. 23. Les plaignants affirment que des centaines de cas analogues pourraient être relevés, « ce qui confirme la persévérance du patronat italien dans ses actions antisyndicales ».
  5. 24. En conclusion, la F.S.M demande que le B.I.T invite le gouvernement italien, d'une part, à intervenir pour que soit réintégré sans délai le dirigeant syndical Antonio Chiriotti, d'autre part, à faire en sorte que soient respectés les droits syndicaux en général et, en particulier, au niveau de l'entreprise.
  6. 25. Dans les observations qu'il a fait parvenir au Bureau par sa communication en date du 13 mai 1966, le gouvernement indique que, dès la réception du texte de la plainte, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a pris les mesures nécessaires pour tirer au clair les causes du licenciement de M. Chiriotti. Il ressort des investigations effectuées par l'Inspection du travail de Turin - déclare le gouvernement - que, le 17 février 1966, à l'occasion de la grève nationale des ouvriers de la métallurgie, déclenchée à la suite de la rupture des négociations intersyndicales pour le renouvellement de la convention collective de travail couvrant les ouvriers des entreprises métallurgiques, mécaniques et similaires, des groupes de chômeurs conduits par des dirigeants syndicaux se sont portés à l'entrée des établissements de la société RIV-SKF, à Airasca, pour y placer des piquets de grève et empêcher que les ouvriers n'accèdent à l'usine. Parmi les membres de l'un des groupes en question - déclare le gouvernement - M. Chiriotti, membre du comité d'entreprise d'un autre établissement de la même société, « s'est signalé comme l'un des plus actifs ».
  7. 26. Le gouvernement déclare que, afin de garantir la liberté du travail et de permettre aux travailleurs non ralliés à la grève de pénétrer dans l'usine d'Airasca, la police s'est vu contrainte d'intervenir à plusieurs reprises pour inviter les travailleurs formant le piquet de grève à s'éloigner et à laisser les autres ouvriers libres de se rendre ou non à leur travail. Etant donné la résistance opposée par M. Chiriotti - poursuit le gouvernement -, la police a dénoncé ce dernier à l'autorité judiciaire pour délit prévu à l'article 650 du Code pénal (refus d'obéissance aux représentants de l'autorité). Dans une communication du 22 août 1966, le gouvernement indique que l'autorité judiciaire a acquitté M. Chiriotti de l'accusation qui avait été portée contre lui en vertu de l'article 650 du Code pénal.
  8. 27. Le gouvernement déclare ensuite qu'eu égard au fait que M. Chiriotti avait participé à une grève des ouvriers d'un établissement alors qu'il était employé d'un autre établissement, la société RIV-SKF a licencié l'intéressé conformément à l'article 38 b) de la convention collective nationale de travail du 17 février 1963 qui lie les ouvriers de la métallurgie et qui prévoit le licenciement sans préavis de « l'ouvrier qui cause à l'entreprise de graves préjudices matériels ou moraux ou qui, dans le cadre de la relation de travail, commet des actes constituant un délit au sens de la loi ».
  9. 28. Indépendamment de la notification de licenciement - poursuit le gouvernement - la direction de la société RIV-SKF a entamé la procédure prévue pour le licenciement des membres des comités d'entreprise par l'accord interconfédéral du 8 mai 1953 conclu entre la Confédération générale de l'industrie italienne, d'une part, et la Confédération italienne des syndicats de travailleurs, l'Union italienne du travail et la Confédération italienne des syndicats nationaux de travailleurs, d'autre part, accord qui concerne la constitution et le fonctionnement des comités d'entreprise.
  10. 29. Aux termes de l'article 14 dudit accord - déclare le gouvernement - qui protège les membres des comités d'entreprise et les délégués d'entreprise, ceux-ci ne peuvent être licenciés ou transférés que si les confédérations syndicales régionales qui représentent le travailleur intéressé et l'entreprise n'y font pas opposition. Celles-ci se prononcent à cet égard après un examen tendant à conciliation, sur demande éventuelle de l'organisation de travailleurs; l'article 14 prévoit, en cas d'échec de la tentative de conciliation, le recours à la procédure arbitrale; la procédure en question a un effet suspensif sur le licenciement du travailleur.
  11. 30. Le gouvernement déclare ensuite que le système juridique italien garantit, « avec la reconnaissance de la liberté syndicale et du droit de grève (art. 39 et 40 de la Constitution), l'exercice des droits syndicaux ». Il incombe - indique le gouvernement - aux organisations syndicales elles-mêmes de faire respecter ces droits consacrés par la Constitution en établissant de façon autonome et en toute liberté, soit dans des conventions collectives, soit dans des accords annexes comme celui du 8 mai 1953 cité plus haut, les limites dans lesquelles le comportement des parties à la relation de travail peut être considéré comme licite; si les parties ne peuvent arriver à s'entendre, la question peut être soumise à l'autorité judiciaire.
  12. 31. En ce qui concerne l'objet de la plainte - déclare le gouvernement - la direction de l'entreprise a fait usage, en se fondant sur la qualité de membre du comité d'entreprise du travailleur licencié, de la procédure spéciale prévue par l'article 14 de l'accord interconfédéral du 8 mai 1953.
  13. 32. Dans sa communication du 22 août 1966, le gouvernement indique que la commission créée en application de l'accord interconfédéral et qui consistait en un inspecteur du travail (président), un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs, après qu'eut échoué la tentative de conciliation, a procédé à une enquête approfondie de l'affaire, a pesé tous les éléments qui la constituaient et est arrivé à la conclusion que le licenciement de l'intéressé était justifié.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 33. Des éléments dont dispose le Comité, il ressort, d'une part, que M. Chiriotti, à la suite d'une grève à laquelle il a activement pris part et qui intéressait les travailleurs d'un des établissements de la société RIV-SKF alors que, lui-même, appartenait au personnel d'un autre établissement de cette même société, a été licencié par ses employeurs, d'autre part, que ceux-ci - étant donné que l'intéressé était membre du comité d'entreprise de son établissement - ont fait jouer les clauses de l'accord interconfédéral conclu en 1953 entre les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives de la nation, accord dont l'article 14 vise à la protection des membres des comités d'entreprise et des délégués d'entreprise. En vertu de cet accord, une procédure de conciliation a été entamée; celle-ci ayant échoué, elle a, toujours en vertu de l'accord interconfédéral, été suivie d'une procédure d'arbitrage conduite par une commission où employeurs et travailleurs siégeaient sur une base de stricte égalité. Cette commission a considéré que le licenciement de la personne en cause avait été justifié.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 34. Dans ces conditions, tenant compte du fait que la procédure d'arbitrage suivie avait été fixée par accord mutuel entre les organisations d'employeurs et de travailleurs et que cette procédure paraît s'être déroulée dans des conditions de parfaite régularité, le Comité estime que le plaignant n'a pas apporté la preuve qu'il y ait eu, en l'occurrence, atteinte à la liberté syndicale et recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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