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Interim Report - Report No 81, 1965

Case No 385 (Brazil) - Complaint date: 03-APR-64 - Closed

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  1. 133. La plainte de la Fédération syndicale mondiale (F.S.M) est contenue dans deux communications en date des 3 avril et 7 décembre 1964. La plainte de la Confédération latino-américaine des syndicalistes chrétiens (C.L.A.S.C) est contenue dans une communication en date du 23 novembre 1964. La plainte de la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C) est contenue dans une communication en date du 27 novembre 1964. Les textes de toutes ces communications - lesquelles ont été adressées directement à l'O.I.T. - ont été transmis au gouvernement à mesure de leur réception. Le gouvernement a présenté ses observations par deux communications datées respectivement des 16 novembre 1964 et 17 février 1965.
  2. 134. Le Brésil a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; il n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
  3. 135. Les allégations formulées par les plaignants tombent sous deux rubriques essentielles : persécution dont des dirigeants syndicaux auraient été l'objet et intervention du gouvernement dans l'activité des syndicats.
  4. 136. Dans sa communication du 17 février 1965, le gouvernement fait observer en premier lieu qu'il n'y a eu aucune violation des droits syndicaux lors des événements évoqués par la Fédération syndicale mondiale. « Il s'est agi simplement, déclare le gouvernement, de mesures destinées au maintien de la sûreté nationale. En effet, on observait dans le pays l'accélération d'un processus subversif dont les conséquences étaient faciles à prévoir. Alertées à temps, les forces vives du pays ont dû prendre les mesures nécessaires à la défense de l'ordre juridique. Ce fut là le sens du mouvement du 31 mars 1964, essentiellement destiné à garantir le régime démocratique au Brésil. »

A. Allégations relatives au contrôle des organisations syndicales

A. Allégations relatives au contrôle des organisations syndicales
  1. 137. En ce qui concerne cette série d'allégations, les plaignants font valoir que dans de nombreuses organisations les dirigeants élus par les travailleurs auraient été remplacés par des contrôleurs désignés par les pouvoirs publics. Aux dires des plaignants, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale aurait indiqué à la radio le 19 juillet 1964 que 4 des 11 confédérations existantes, 43 des 250 fédérations et 400 des 4 200 syndicats du pays auraient été placés sous contrôle. En fait, déclarent les plaignants, le contrôle a été imposé à 4 des 6 confédérations, à 43 des 100 fédérations ouvrières et aux 400 principaux syndicats sur les 2 000 que compte le pays. Ainsi, poursuivent-ils, les organisations syndicales de travailleurs placées sous contrôle représentent plus de 70 pour cent de l'ensemble des travailleurs organisés du pays.
  2. 138. En outre, affirment les plaignants, les contrôleurs ont profité de ce que de nombreux dirigeants syndicaux avaient été emprisonnés, s'étaient réfugiés dans des ambassades ou vivaient dans la clandestinité pour installer des nouveaux dirigeants syndicaux, lesquels n'avaient pas été élus démocratiquement par les travailleurs, mais imposés par les pouvoirs publics.
  3. 139. Dans ses observations, le gouvernement déclare qu'en raison de la détention de divers dirigeants syndicaux et des irrégularités constatées dans la gestion de certains syndicats, il a été nécessaire pour plusieurs de ces derniers de nommer des administrateurs provisoires. Toutefois, affirme le gouvernement, le retour à une situation normale s'effectue à un rythme accéléré; en effet, en 1964, non moins de 1 167 élections syndicales ont eu lieu. En outre, l'intervention gouvernementale a cessé dans plus de 100 syndicats. Le gouvernement ajoute que, le pouvoir judiciaire n'ayant cessé de fonctionner normalement, toute personne ou tout syndicat qui se jugerait lésé aurait la possibilité de se pourvoir devant les tribunaux compétents.
  4. 140. Le Comité a déjà eu à connaître d'une situation analogue à l'occasion de son examen d'un cas intéressant l'Argentine. A cette occasion, il avait attiré l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache aux principes expressément consacrés à l'article 3 de la convention no 87 selon lesquels les pouvoirs publics doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité.
  5. 141. Dans le cas d'espèce, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la mise sous contrôle des organisations syndicales comporte un grave danger d'entraîner une limitation du droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité, d'exprimer l'espoir que la levée de tout contrôle des organisations syndicales aura donc lieu dans un proche avenir et de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des progrès réalisés dans ce sens.
    • Allégations relatives aux mesures qui auraient frappé des dirigeants syndicaux
  6. 142. Les plaignants allèguent, d'une manière générale, que depuis « la réalisation du coup d'état par l'Armée », le gouvernement aurait entrepris une campagne de répression brutale contre le mouvement ouvrier et syndical brésilien. Des centaines de travailleurs et de dirigeants syndicaux auraient été arrêtés ou poursuivis, les bureaux de plusieurs dizaines d'organisations syndicales auraient été envahis par la police et par l'armée et saccagés.
  7. 143. Plus précisément, les plaignants donnent le nom de plusieurs dirigeants et militants syndicaux qui auraient été emprisonnés arbitrairement ou qui auraient dû soit se réfugier dans des ambassades, soit quitter le pays. Parmi ces personnes les plaignants citent notamment M. Clodsmidt Riant, député, président de la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie et membre adjoint du Conseil d'administration du B.I.T. D'après les plaignants cette personne ainsi que d'autres dont ils fournissent le nom auraient en outre été démises des fonctions auxquelles elles avaient été élues par le peuple et privées de leurs droits politiques.
  8. 144. En ce qui concerne plus particulièrement le cas de M. Clodsmidt Riani, le gouvernement, dans sa communication du 16 novembre 1964, donne les explications suivantes M. Riani, ainsi que d'autres personnes, est accusé d'avoir contrevenu aux articles 2, alinéa 3, et 40 de la loi no 1802, du 5 janvier 1963. M. Riani, ainsi que ses coaccusés, a déjà été inculpé devant le Conseil permanent de justice de la IVème région militaire. Une demande de mise en liberté a été rejetée à l'unanimité L'instruction du procès suit son cours avec l'audition des témoins après laquelle aura lieu le jugement. Dans le procès intenté devant la XVème Cour criminelle de justice de l'Etat de Guanabara, M. Riani est accusé d'avoir contrevenu à l'article 168 du Code pénal (action criminelle pour actes contre la sécurité nationale). Le juge de la XVème Cour criminelle attend la comparution de M. Riani pour l'instruction du second procès dès que l'instruction du premier sera terminée.
  9. 145. Le gouvernement déclare ensuite que diverses personnes ayant pris une part active à des menées subversives ont dû être détenues. D'autres se sont enfuies ou réfugiées dans des missions diplomatiques. Toutes les personnes détenues l'ont été dans le cadre des « mesures prises contre les activités qui visaient à la destruction de l'ordre juridique établi ». Une fois le nouveau gouvernement mis en place, on put vérifier que certaines de ces personnes arrêtées pour avoir comploté contre l'ordre juridique étaient également coupables d'actes de malversation des fonds publics.
  10. 146. Parmi les personnes ainsi arrêtées se trouvent des syndicalistes. Toutefois, affirme le gouvernement, aucun de ces derniers n'est poursuivi en raison de son activité syndicale, mais bien pour des activités subversives ou des malversations.
  11. 147. Toutes les personnes en question, précise le gouvernement, sont poursuivies conformément à la législation qui était déjà en vigueur avant le changement de gouvernement et seront jugées par des magistrats qui faisaient déjà partie du pouvoir judiciaire avant le 31 mars 1964. Le gouvernement termine en indiquant qu'il n'y a pas eu de création de tribunaux d'exception.
  12. 148. A maintes reprises, lorsque les gouvernements ont répondu aux allégations selon lesquelles des dirigeants syndicaux ou des travailleurs avaient été détenus pour activités syndicales en déclarant que les personnes en cause avaient, en fait, été détenues pour leurs activités subversives, pour des raisons de sécurité intérieure ou pour des crimes de droit commun, le Comité a toujours suivi la règle consistant à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible au sujet de ces détentions et de leurs motifs exacts, et a ajouté que si, dans certains cas, il a décidé que les allégations relatives à l'arrestation ou à la détention de militants syndicalistes n'exigeaient pas un examen plus approfondi, cela était dû au fait qu'il avait reçu des gouvernements certaines informations prouvant d'une manière évidente et précise que ces arrestations ou détentions n'avaient rien à voir avec les activités syndicales, mais résultaient uniquement d'activités dépassant le cadre syndical nuisibles à l'ordre public ou de caractère politique.
  13. 149. D'autre part, dans tous les cas où une affaire avait fait l'objet d'une action devant une instance judiciaire nationale, offrant toutes les garanties d'une procédure judiciaire régulière, le Comité, estimant que la décision intervenue était susceptible de lui fournir des éléments d'information utiles pour son appréciation des allégations formulées, a décidé d'ajourner l'examen du cas en attendant d'être en possession du résultat des procédures engagées . Dans nombre de cas, le Comité a demandé aux gouvernements de lui faire parvenir le texte des jugements rendus et de leurs attendus.
  14. 150. Le Comité a enfin insisté, dans tous les cas où des syndicalistes sont détenus pour des délits de caractère politique ou des crimes de droit commun, sur l'importance qu'il y a à ce que les intéressés soient jugés dans les plus brefs délais possibles par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
  15. 151. Le Comité, fidèle à la pratique qu'il a suivie jusqu'à présent dans des cas analogues, recommande au Conseil d'administration d'insister auprès du gouvernement sur l'importance qu'il y a à ce que les syndicalistes inculpés soient jugés promptement, de lui demander de lui faire parvenir le texte des jugements rendus et de leurs attendus, et de décider en attendant d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 152. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) en ce qui concerne les allégations relatives au contrôle des organisations syndicales et la déclaration du gouvernement selon laquelle le retour à une situation normale est en progrès, d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la mise sous contrôle des organisations syndicales comporte un grand danger d'entraîner une limitation du droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité, d'exprimer l'espoir que la levée de tout contrôle des organisations syndicales aura donc lieu dans un proche avenir et de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des progrès réalisés dans ce sens;
    • b) en ce qui concerne les allégations relatives aux mesures qui auraient frappé des dirigeants syndicaux, d'insister auprès du gouvernement sur l'importance qu'il y a à ce que les syndicalistes inculpés soient jugés promptement, de lui demander de lui faire parvenir le texte des jugements rendus et de leurs attendus, et de décider en attendant d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.
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