Display in: English - Spanish
- 72. La plainte de la Fédération syndicale cypriote turque est contenue dans une communication en date du 13 janvier 1964.
- 73. Etant donné que cette communication consiste en une seule allégation relative à l'exercice des droits syndicaux accompagnée par un certain nombre d'allégations relatives à des questions politiques, le Directeur général, conformément à une décision prise par le Conseil d'administration à sa 117ème session (novembre 1951), a soumis la plainte au Comité, pour avis, avant de la communiquer au gouvernement intéressé pour qu'il formule ses observations éventuelles.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 74. A sa session de février 1964, le Comité a décidé que seule la partie d'une plainte qui se rapporte à une prétendue violation de droits syndicaux devrait être communiquée au gouvernement pour observations. La partie de la plainte en question a été transmise au gouvernement par une lettre en date du 4 mars 1964. Le gouvernement a transmis ses observations par une communication en date du 15 avril 1964. D'autres informations appuyant la plainte ont été fournies par le plaignant dans une lettre en date du 30 mars 1964, dont une copie a été transmise au gouvernement le 28 avril 1964.
- 75. Dans sa communication en date du 13 janvier 1964, l'organisation plaignante allègue que M. Osman Arif, représentant à Famagouste de la Fédération syndicale cypriote turque, a été arrêté à l'aéroport de Nicosie à son retour, après avoir suivi un traitement médical à Ankara, sans mandat d'arrestation, et qu'il a été torturé durant sa détention.
- 76. Dans une communication ultérieure en date du 30 mars 1964, le plaignant déclare que M. Arif était au bénéfice d'un congé de maladie accordé par son comité exécutif sur présentation de certificats de son médecin, et qu'il s'était rendu en Turquie pour y ,recevoir un traitement. Il revint le 24 décembre 1963 et il est allégué qu'à son arrivée à l'aéroport de Nicosie il fut incarcéré de 16 h. 30 jusqu'à minuit et qu'un officier supérieur de la police cypriote grecque lui dit qu'il serait exécuté. On le transporta ensuite à la prison centrale où il resta jusqu'au 31 décembre. Il est allégué qu'il fut maltraité et battu à plusieurs reprises.
- 77. Le gouvernement, dans sa communication en date du 15 avril 1964, commence par déclarer que la détention de M. Arif ne peut être liée à sa qualité de syndicaliste et nie qu'il ait été jamais soumis à la torture. Selon le gouvernement, il est arrivé à Nicosie le 27 décembre. Des combats se déroulaient depuis quelques jours entre les éléments cypriotes grecs et turcs et la ville de Nicosie se trouvait isolée, toutes les routes étaient coupées et il eut été trop dangereux de permettre à quiconque de traverser le secteur turc ou de circuler hors de Nicosie. C'est pourquoi on empêchait tous les Cypriotes arrivant à l'aéroport de Nicosie de quitter le quartier grec dans lequel l'aéroport est situé. M. Arif n'a, affirme le gouvernement, pas révélé son identité de syndicaliste, mais, de toutes façons, cela n'a joué aucun rôle. Un « logement de protection » fut attribué à tous les passagers qui se trouvaient dans l'avion de M. Arif, du 27 au 31 décembre. Soixante-dix-huit personnes, dont M. Arif, furent ainsi logées dans une aile spécialement aménagée de la prison centrale et des centaines d'autres dans des écoles, des postes de police, etc. Le gouvernement déclare que leurs noms figuraient sur une liste aux fins d'enregistrement, mais qu'aucun d'entre eux n'a été accusé de délit ou interrogé ou traité comme un détenu ou un prisonnier. A l'appui de son allégation que ni M. Arif ni aucune autre personne n'a jamais été torturée, le gouvernement présente des certificats contestant que des mauvais traitements aient été infligés et confirmant que tous les intéressés étaient en bonne santé et n'avaient présenté aucune plainte, signés respectivement par l'inspecteur en chef des prisons, le Group Captain de la R.A.F britannique à qui ils furent remis, le fonctionnaire suppléant l'officier principal des services de bien-être de Chypre et le représentant à Chypre de l'Ordre de Saint-Jean qui s'est entretenu avec toutes les personnes intéressées.
- 78. En réponse à la plainte, qui est formulée en termes assez généraux et ne fournit aucune allégation réelle liant le séjour involontaire de M. Arif à Nicosie à l'une quelconque de ses activités syndicales, sauf pour la mention qu'il est en fait un dirigeant syndical, le gouvernement a fourni des informations très complètes en vue de prouver que non seulement lui, mais avec lui tous les passagers de son avion et des centaines d'autres furent contraints de rester à Nicosie pour assurer leur propre sécurité durant une période de durs combats et il a présenté des attestations de plusieurs sources corroborant son affirmation que ni lui ni personne parmi les intéressés ne furent jamais torturés.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 79. Dans ces conditions, le Comité, considérant que les plaignants n'ont pas fourni la preuve que le fait que M. Arif fut temporairement obligé de rester à Nicosie ait eu aucun rapport avec sa qualité de dirigeant syndicaliste ou avec ses activités syndicales, recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.