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Definitive Report - Report No 74, 1964

Case No 359 (Morocco) - Complaint date: 01-OCT-63 - Closed

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  1. 11. La plainte de la Fédération internationale des ouvriers sur métaux est contenue dans une communication en date du 1er octobre 1963, adressée directement à l'O.I.T. Cette plainte a été complétée par une communication en date du 8 novembre 1963. La plainte et les informations complémentaires venues l'appuyer ayant été transmises au gouvernement, celui-ci a fait parvenir ses observations à leur sujet par une communication en date du 2 décembre 1963.
  2. 12. Le Maroc n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; par contre, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 13. Les plaignants allèguent essentiellement qu'à l'occasion d'une grève survenue à la Société marocaine de construction automobile (SOMACA), la police aurait pris des mesures de répression qui se seraient traduites par l'arrestation de quelque soixante-dix travailleurs parmi lesquels un certain nombre de dirigeants syndicaux. Les plaignants donnent sur les événements les précisions suivantes.
  2. 14. Le 18 septembre 1963, les travailleurs de la SOMACA, réunis en assemblée générale, auraient décidé à l'unanimité de déclencher une grève pour faire aboutir des revendications auxquelles, depuis le mois de février, l'employeur opposait une fin de non-recevoir. D'après les plaignants, ces revendications étaient les suivantes : a) augmentation générale des salaires de 30 pour cent; b) octroi d'une indemnité de logement de 50 DH par mois; c) octroi d'une prime de panier de 4 DH par jour; d) rajustement des salaires des gardiens; e) paiement du treizième mois à titre de gratification de fin d'année; f) incorporation de la prime spéciale des ouvriers régleurs dans les salaires de base; g) octroi d'une indemnité de transport.
  3. 15. Suivie par plus de 70 pour cent des 600 travailleurs de la SOMACA, la grève se serait heurtée à une répression policière qui se serait traduite par l'arrestation de 70 travailleurs. Sur ces 70 travailleurs, 50 auraient été relâchés sans délai alors que 20 autres, dont les plaignants donnent les noms, auraient été maintenus en détention. Aux yeux des plaignants, ces mesures constituent une violation de la liberté syndicale.
  4. 16. Les plaignants déclarent en terminant que la grève a pris fin et qu'un accord est intervenu entre les travailleurs et la direction de l'usine.
  5. 17. La réponse du gouvernement consiste en un rapport établi à la demande du ministre de l'Intérieur par le gouverneur de la Préfecture de Casablanca.
  6. 18. De ce rapport, il ressort tout d'abord que les raisons qui ont motivé la grève sont bien celles avancées par les plaignants. Quant au déroulement des faits, la réponse du gouvernement en donne la description suivante.
  7. 19. La grève, déclenchée par une partie seulement des travailleurs de la SOMACA, a été marquée par plusieurs incidents. Le 18 septembre 1963, après la fin du travail, les cars transportant le personnel n'ayant pas participé à la grève ont été attaqués par les grévistes à 1,5 km de l'usine. A coups de pierres et de matraques, ceux-ci cassèrent les vitres des cars, blessant huit de leurs collègues, dont deux grièvement. Les chauffeurs ayant arrêté leurs véhicules, une bagarre éclata entre les ouvriers. C'est cette bagarre qui provoqua l'intervention de la police. Celle-ci procéda à l'arrestation de 28 antagonistes dont trois furent trouvés porteurs d'armes blanches. Toutes ces personnes ayant été déférées devant la justice, le tribunal régional de Casablanca a condamné deux d'entre elles à six mois de prison et une à trois mois pour attaque à main armée et coups et blessures réciproques. Toutes les autres personnes ont été relâchées. Deux jours plus tard, le 20 septembre 1963, trois autres personnes ont été arrêtées pour avoir été prises en flagrant délit d'entrave à la liberté du travail en ce qu'ils tentaient, sous menaces, d'empêcher les ouvriers de se rendre à leur atelier. Ces trois personnes ont également été relâchées sans délai.
  8. 20. Le gouvernement affirme donc que, contrairement aux allégations des plaignants qui parlent de 70 personnes, le nombre des arrestations a été, d'une part, de 28 pour attaque à main armée et coups et blessures réciproques, d'autre part, de trois pour entrave à la liberté du travail. Le gouvernement ajoute que toutes ces personnes ont promptement été remises en liberté, hormis les trois qui ont été régulièrement condamnées.
  9. 21. Le gouvernement confirme en terminant que, le 27 septembre 1963, un accord est intervenu entre les parties « sans recours à l'arbitrage de l'Administration, soucieuse du respect de la liberté syndicale ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 22. Le Comité, rappelant le principe qu'il a toujours appliqué selon lequel les allégations relatives à l'exercice du droit de grève n'échappent pas à sa compétence dans la mesure, mais seulement dans la mesure, où elles mettent en cause l'exercice des droits syndicaux, note tout d'abord que tant les plaignants que le gouvernement s'accordent à dire que le conflit avait un caractère incontestablement professionnel et qu'il s'est finalement soldé par un accord entre les deux parties.
  2. 23. En ce qui concerne les événements qui ont marqué la grève, il paraît bien ressortir de la réponse détaillée et précise fournie par le gouvernement que l'intervention de la police visait à rétablir l'ordre. Les arrestations opérées l'ont été à la suite de violences, les personnes appréhendées ont été conduites devant des juges, ceux-ci en ont condamné trois selon une procédure dont rien ne permet de penser qu'elle n'a pas été régulière et sur des chefs d'accusation précis, enfin, toutes les personnes qui avaient été arrêtées par la police mais n'avaient pas fait l'objet d'une condamnation ont été remises en liberté.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 24. Dans ces conditions, estimant que les plaignants n'ont pas apporté la preuve que les mesures prises par les autorités aient porté atteinte au libre exercice des droits syndicaux, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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