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300. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité lors de sa trente-cinquième session (novembre 1963), à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 158 à 181 de son soixante-douzième rapport. Ce rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 157ème session (novembre 1963), contenait, à l'adresse du gouvernement du Congo (Léopoldville), des demandes d'informations complémentaires sur un certain nombre de points dont la nature est précisée au paragraphe 181 du rapport en question. Dans ce paragraphe, le Comité recommandait notamment au Conseil d'administration:

300. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité lors de sa trente-cinquième session (novembre 1963), à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 158 à 181 de son soixante-douzième rapport. Ce rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 157ème session (novembre 1963), contenait, à l'adresse du gouvernement du Congo (Léopoldville), des demandes d'informations complémentaires sur un certain nombre de points dont la nature est précisée au paragraphe 181 du rapport en question. Dans ce paragraphe, le Comité recommandait notamment au Conseil d'administration:
  1. ......................................................................................................................................................
  2. a) de prier le gouvernement de bien vouloir confirmer que MM. Mutombo, Mbwangi, Luyeye, Bamu, Mbenza, Ndala, Sakibanza, Toto-Zita et Bunga ont été remis en liberté comme semble l'indiquer le télégramme du gouvernement en date du 5 avril 1963;
  3. b) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si les bureaux de l'U.T.C à Stanleyville, Lukula, Matadi et Thysville ont été rouverts et si l'U.T.C a pu reprendre librement ses activités dans ces localités;
  4. c) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si l'interdiction de la grève a été levée à Coquilhatville;
  5. d) de prier le gouvernement de bien vouloir indiquer si les travailleurs licenciés à la suite de la grève ont été réintégrés.
  6. ......................................................................................................................................................
  7. 301. Le gouvernement a répondu à ces diverses demandes par une communication en date du 12 février 1964, parvenue trop tard pour permettre au Comité de l'examiner quant au fond lors de sa trente-sixième session (20-21 février 1964).
  8. 302. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que toutes les personnes mentionnées à l'alinéa a) de la recommandation citée ci-dessus ont été remises en liberté peu après leur arrestation; que les bureaux de l'Union des travailleurs congolais (U.T.C.) de Stanleyville ont été rouverts depuis plusieurs mois, réouverture qui a été suivie quelque temps après de celle des permanences de Lukula, Matadi et Thysville; que l'interdiction de la grève a été levée à Coquilhatville depuis le mois de juin 1963 à la suite de l'intervention du ministère du Travail auprès des autorités régionales; enfin, que les travailleurs de l'OTRACO qui avaient été licenciés à la suite de la grève ont été repris en service.
  9. 303. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note des informations fournies par le gouvernement sur ces aspects du cas et de décider que ces derniers n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi.
  10. 304. Quant aux autres demandes formulées dans le paragraphe 181 du soixante-douzième rapport du Comité, elles portaient sur plusieurs communications des organisations plaignantes au sujet desquelles le gouvernement n'avait encore présenté aucun commentaire. Il s'agissait de communications des 14 mai, 12 juin et 24 juin 1963 émanant de l'U.T.C. En outre, le gouvernement était prié de fournir les informations complémentaires annoncées par lui sur les questions soulevées dans une communication du 29 août 1963 de la Fédération générale des travailleurs congolais.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 305. Le gouvernement a adressé au Directeur général une lettre, datée du 24 décembre 1963, qui porte uniquement sur une des communications précitées: celle du 24 juin 1963, émanant de l'Union des travailleurs congolais.
  2. 306. Dans cette communication, l'U.T.C allègue que la Compagnie congolaise de l'hévéa interdirait aux travailleurs, qui sont affiliés à l'organisation plaignante, de tenir des réunions syndicales dans les plantations. Aux yeux de l'U.T.C, cette attitude de l'employeur s'inscrirait en violation de la liberté syndicale.
  3. 307. Dans ses observations, le gouvernement déclare que, de l'aveu même des plaignants, les réunions envisagées devraient se tenir dans les plantations, c'est-à-dire dans un lieu privé appartenant à l'employeur. Dans ces conditions, estime le gouvernement, la législation en vigueur ne contenant aucune disposition obligeant un employeur à autoriser que se tiennent des réunions syndicales dans ses locaux ou sur ses terrains, la Compagnie congolaise de l'hévéa était parfaitement fondée à adopter l'attitude qu'elle a prise, et il considère donc qu'il n'y avait pas lieu à plainte.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 308. En d'autres occasions, le Comité, appelé à examiner des allégations relatives à l'opposition des employeurs des plantations à l'exercice d'activités syndicales dans leur propre immeuble, avait estimé, tout en reconnaissant que les plantations constituent une propriété privée, que - si les travailleurs vivent dans les plantations où ils travaillent, de manière que les représentants syndicaux doivent se rendre dans lesdites plantations pour s'acquitter normalement de leurs fonctions syndicales parmi les travailleurs - il est particulièrement important que ces représentants puissent accéder librement aux plantations pour y exercer légalement leurs activités syndicales, à condition de ne pas gêner la besogne pendant les heures de travail et à condition que des précautions suffisantes soient prises pour la protection de la propriété.
  2. 309. Ce sont ces mêmes considérations qui ont amené la Commission du travail dans les plantations à affirmer, dans une résolution concernant les relations professionnelles dans les plantations (Bandung, décembre 1950), le principe selon lequel les employeurs des plantations « devraient accorder aux syndicats des facilités pour leur permettre d'exercer leurs activités normales, y compris des locaux gratuits à usage de bureau, la liberté de tenir des réunions et la liberté d'accès ».
  3. 310. Dans ces conditions, le Comité, tenant compte de l'importance qu'il attache aux principes énoncés ci-dessus, recommande au Conseil d'administration d'exprimer l'espoir que le gouvernement verra la possibilité de prendre toutes mesures susceptibles de conduire à un accord entre les employeurs des plantations et les organisations syndicales intéressées à l'égard de la tenue de réunions syndicales.
  4. 311. En ce qui concerne les autres allégations du cas restées en suspens, le Comité, constatant que le gouvernement s'est abstenu de donner suite aux demandes d'observations ou d'informations complémentaires qui lui avaient été transmises, ne peut que recommander au Conseil d'administration de formuler de nouveau ces demandes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 312. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet des points mentionnés aux alinéas a) à d) cités au paragraphe 300 ci-dessus et de décider que ces aspects du cas n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) d'exprimer l'espoir que le gouvernement verra la possibilité de prendre toutes mesures susceptibles de conduire à un accord entre les employeurs des plantations et les organisations syndicales intéressées à l'égard de la tenue de réunions syndicales;
    • c) de prier le gouvernement de bien vouloir présenter ses observations au sujet des questions soulevées dans les communications des 14 mai et 12 juin 1963 de l'U.T.C et les informations complémentaires annoncées par lui sur les questions soulevées dans la communication du 29 août 1963 de la Fédération générale des travailleurs congolais;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations mentionnées à l'alinéa c) ci-dessus.
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