ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Colombia (Ratification: 1990)

Other comments on C160

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2022, qui se réfèrent aux questions abordées dans le présent commentaire. Elle prend également note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), reçues avec le rapport du gouvernement, qui soulignent les progrès significatifs accomplis dans l’application de la convention. L’ANDI indique que le Département administratif national des statistiques (DANE) a pour mission d’assurer la production, la disponibilité et la qualité de l’information statistique stratégique et de diriger, planifier, exécuter, coordonner, réglementer et évaluer la production et la diffusion de l’information officielle de base. Grâce à des méthodologies normalisées par des organisations internationales, il contrôle les différentes statistiques nationales et fournit en outre une analyse approfondie des statistiques et des indicateurs relatifs à l’emploi. L’ANDI conclut qu’il s’agit donc d’une source d’information très importante pour la prise de décision en matière de politiques publiques, en particulier pour les discussions et analyses menées de manière tripartite dans le cadre de la Commission de coordination des politiques de l’emploi et des salaires.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Statistiques de la structure et de la répartition de la population active. La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la grande enquête intégrée sur les ménages (GEIH) (enquête sur les forces de travail). La commission se félicite également des modifications apportées pour se conformer à la résolution de la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre, adoptée en 2013. La commission note toutefois que l’OIE indique que, d’après l’enquête GEIH, le nombre de personnes employées au niveau national en juin 2022 était de 22 millions, dont plus de 12,7 millions étaient classées comme informelles par le DANE, ce qui représente un taux d’informalité de 58 pour cent. La commission encourage le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné à la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail adoptée par la 20e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) en 2018 et à la résolution concernant les statistiques sur l’économie informelle adoptée par la 21e CIST en 2023.
Article 9, paragraphe 2. Élaboration de statistiques sur les taux de salaire au temps et les heures normales de travail. Communication des statistiques. Se référant aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les données désagrégées ne sont pas publiées en ce qui concerne la génération de revenus par heure travaillée, par branche d’activité économique et par profession. Le gouvernement indique qu’il est néanmoins possible d’obtenir ces statistiques en utilisant les microdonnées du GEIH. Dans ce contexte, la commission encourage le gouvernement à envisager l’acceptation de l’article 9 de la convention et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission note avec intérêt les informations soumises par le gouvernement concernant la méthodologie utilisée pour l’établissement des statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données au titre de cet article de la convention.
Article 11. Statistiques sur le coût du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur le coût du travail et de la tenir informée de tout changement.
Article 14. Accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note avec intérêt que des informations statistiques et méthodologiques détaillées sur les accidents du travail et les maladies professionnelles sont fournies en annexe au rapport. La commission note toutefois que les données les plus récentes sur les lésions professionnelles reçues par le BIT par le biais du questionnaire annuel du Département des statistiques datent de 2017. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à soumettre les données à partir de 2017 pour toutes les années manquantes et à fournir régulièrement ces informations par le biais du questionnaire annuel du Département des statistiques, en particulier compte tenu de l’inclusion d’un «environnement de travail sûr et sain» en tant que principe et droit fondamental au travail par la CIT au titre du paragraphe 2 de la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, lors de sa 110e session en juin 2022.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et en particulier du fait que la «Dirección de Inspección Vigilancia Control» communique trimestriellement les informations contenues dans les bulletins, qui correspondent aux données collectées et consolidées par la «Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial» fournies trimestriellement par les Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales, disponibles sur le site internet du ministère du Travail. La commission note toutefois que le rapport ne fournit pas d’informations statistiques ou méthodologiques sur les conflits du travail. De plus, le chapitre sur les grèves et les lock-out du questionnaire annuel du Département des statistiques de l’OIT n’est pas régulièrement rempli et renvoyé à l’OIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques pertinentes sur les conflits du travail et la méthodologie correspondante utilisée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer