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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - North Macedonia (Ratification: 1991)

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La commission rappelle les observations de 2021 de la Confédération des syndicats libres de Macédoine (KSS), alléguant des restrictions au droit de grève dans le secteur éducatif, le non-transfert aux syndicats des cotisations syndicales retenues par les employeurs, ainsi que des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se retirent de leurs syndicats. La commission traite certaines de ces allégations ci-après, et note que ces questions ont également été soulevées et discutées au cours de la Mission de contacts directs (DCM) sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qui s’est tenue du 3 au 6 octobre 2023, à la demande de la Commission de l’application des normes en juin 2023.
Articles 2 et 9 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 37 de la Constitution, les conditions d’exercice du droit d’organisation syndicale dans les «entités administratives» (outre la police et les forces armées) peuvent être restreintes par la loi, et que ces «entités administratives» sont les ministères, d’autres organes de l’administration publique et les organisations administratives. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 37 de la Constitution afin de supprimer la possibilité pour la loi de restreindre les conditions d’exercice du droit à l’organisation syndicale dans les entités administratives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci communiquera au Parlement les possibles modifications à apporter à l’avenir à la Constitution, et qu’il sera tenu compte à cette occasion des commentaires de la commission. Rappelant à nouveau qu’aux termes de la convention, seules les forces armées et la police peuvent être soumises à des restrictions à l’égard des garanties prévues par la convention, et qu’il convient d’assurer la conformité des dispositions constitutionnelles nationales avec la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 37 de la Constitution. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements à ce propos.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de la loi sur les entreprises publiques et de la loi sur les salariés du secteur public: 1) les salariés du secteur public sont tenus d’assurer des services minima en cas de grève, compte tenu des droits et des intérêts des citoyens et des entités juridiques; et 2) les responsables des institutions concernées déterminent les activités institutionnelles d’intérêt public qui doivent être maintenues pendant une grève, la manière dont le service minimum doit être accompli et le nombre de salariés qui assureront ces services pendant la grève. À cet égard, la commission avait rappelé que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé individuelle d’une partie ou de l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans d’autres services où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; iii) dans les services publics d’importance fondamentale; et iv) afin d’assurer la sécurité des installations ou la maintenance des équipements. La commission avait aussi rappelé que les services minima imposés devraient répondre au moins à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minimales du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et ii) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. La commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation pour veiller à ce que la détermination des services minima dans les entreprises publiques se conforment aux situations décrites ci-dessus, et de fournir de plus amples informations concernant une telle détermination dans la pratique (en particulier, concernant le type d’activités, et le pourcentage des salariés dans ces activités, qui ont été touchées par la détermination des services minima, ainsi que la possibilité pour les organisations de salariés de participer à la définition des services minima).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement que, dans le but de réglementer la participation des représentants des syndicats à la définition des services minima au cours d’une grève, le gouvernement et le syndicat des travailleurs de l’administration, des organismes judiciaires et des associations de citoyens de la République de Macédoine (UPOZ) ont signé une convention collective de branche propre aux organismes de l’administration publique. Selon le gouvernement, et conformément à l’article 35 du paragraphe 6 de la convention collective, l’employeur doit, conjointement avec le président de l’UPOZ, convenir des règles de détermination de la liste des activités d’intérêt public qui ne peuvent être interrompues pendant une grève, ainsi que du nombre de salariés qui devront exercer leurs fonctions pendant une grève, et des modalités d’établissement des conditions d’exercice du droit de grève. Selon le paragraphe 7 du même article, en l’absence de convention collective, seules seront maintenues les tâches qui ne doivent pas être interrompues pendant une grève, à savoir celles dont l’interruption est susceptible de causer des préjudices disproportionnés à l’État, aux citoyens ou à l’employeur et qui ne peuvent être réparés par d’autres mesures ou activités après la fin de la grève. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application dans la pratique du paragraphe 7 susmentionné, concernant la détermination du service minimum en l’absence de convention établie par les partenaires sociaux. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la nature des activités, et le pourcentage des salariés qui y sont occupés, qui ont été touchées parla détermination des services minima. Tout en notant avec satisfaction qu’une convention collective de branche régit actuellement la détermination des services minima en consultation avec le syndicat concerné, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation pertinente afin de la mettre en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous nouveaux développements à ce propos.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 38(7) de la loi sur l’enseignement primaire et l’article 25(2) de la loi sur l’enseignement secondaire, qui prévoient que, lorsque les activités éducatives sont interrompues en raison d’une grève, le directeur de l’établissement concerné doit assurer le maintien des activités éducatives en remplaçant les travailleurs en grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que, bien que la législation susmentionnée n’ait pas encore été modifiée, dans la pratique, il n’a pas été tenu compte de ces dispositions durant la grève du secteur éducatif en avril 2022 organisée par le syndicat de l’éducation, des sciences et de la culture, et les travailleurs n’ont pas été remplacés. En outre, la commission prend note de l’engagement du gouvernement d’abroger les dispositions susvisées à l’occasion des prochaines modifications qui seront apportées à la loi sur l’enseignement primaire et à la loi sur l’enseignement secondaire. La commission attend du gouvernement qu’il procède, sans plus attendre, à la modification de la loi sur l’enseignement primaire et à la loi sur l’enseignement secondaire,de manière à supprimer la possibilité de remplacer les travailleurs grévistes et de permettre aux travailleurs des secteurs de l’éducation primaire et secondaire d’exercer effectivement leur droit de grève. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs modifiés, une fois qu’ils seront adoptés.
Lois sur les relations de travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’élaboration de la nouvelle loi sur les relations de travail est en cours et que les représentants de tous les syndicats et de toutes les associations d’employeurs y sont associés. La commission note, d’après le rapport de la DCM, qu’en vertu de cette loi et pour obtenir la personnalité juridique, les syndicats au niveau de l’entreprise doivent avoir l’approbation du syndicat du niveau supérieur et qu’une telle restriction a des répercussions négatives sur les droits et intérêts des syndicats au niveau de l’entreprise. La commission rappelle que, conformément à l’article 7 de la convention, l’acquisition de la personnalité juridique ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l’application des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission s’attend à ce que, dans le cadre de la révision de la loi sur les relations de travail, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, comme indiqué dans les commentaires précédents, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous nouveaux développements, et de transmettre notamment copie de la loi révisée sur les relations de travail, une fois qu’elle sera adoptée.
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