ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Argentina (Ratification: 2000)

Other comments on C169

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) reçues le 23 août 2022.
Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. La commission note que, selon les informations de l’Institut national des affaires indigènes (INAI) transmises par le gouvernement dans son rapport, le pays compte plus de 1 600 communautés indigènes formellement identifiées sur la base de leur inscription au Registre national des communautés indigènes (RENACI) ou dans des registres provinciaux, ainsi que de leur inclusion dans le programme de relevés fonciers. La commission note également que, selon les informations de l’Institut national de la statistique et des recensements, un nouveau recensement de la population a été effectué en 2022, dont les résultats définitifs n’ont pas encore été publiés. Selon le dernier recensement de 2010, la population indigène est de 955 032 habitants, sur la base de leur auto-identification.
La commission note que, dans ses observations, la CGT RA fait référence aux difficultés que rencontrent encore les communautés indigènes non enregistrées pour obtenir leur personnalité juridique auprès du RENACI. À ce sujet, le gouvernement indique que la résolution no 4811/96, prise par l’ancien secrétariat au développement social de la Présidence de la Nation, a établi les conditions requises pour obtenir cette personnalité juridique, à savoir: i) l’indication du nom et de la situation géographique de la communauté; ii) un bref document indiquant son origine ethnoculturelle et historique et la présentation de la documentation disponible; iii) une description des normes de la communauté et des mécanismes d’organisation et de révocation de ses autorités; et iv) une liste des membres indiquant leur degré de parenté, ainsi que les modalités d’incorporation et d’exclusion de ses membres. Conformément à l’article 4 de cette résolution, le RENACI doit conclure des accords avec les gouvernements provinciaux afin d’uniformiser les critères d’inscription et de reconnaissance des communautés indigènes.
La commission note aussi que le gouvernement signale que le processus d’obtention de la personnalité juridique en tant que communauté indigène est moins exigeant que celui nécessaire pour créer une association civile. Cette personnalité juridique permet d’accéder aux avantages des plans et programmes de l’État. De plus, le gouvernement précise que la reconnaissance des communautés indigènes par le RENACI ou les registres provinciaux est un acte déclaratif et non constitutif, étant donné que l’existence des communautés indigènes ne découle pas de leur enregistrement, mais précède leur enregistrement.
La commission prend également note de la résolution no 1390 du 30 mars 2023 adoptée par la Chambre des députés de la province de Mendoza, qui déclare que, selon des données scientifiques, historiques et anthropologiques, les Mapuches ne doivent pas être considérés comme des peuples originaires argentins aux termes de l’article 75, paragraphe 17, de la Constitution nationale et des traités internationaux. À cet égard, la commission souhaite rappeler que l’article 1 de la convention établit les critères de détermination des peuples couverts par la convention. Ainsi, en vertu de l’article 1, paragraphe 1 b), la convention s’applique aux peuples qui sont considérés comme indigènes du fait qu’ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l’époque de la conquête ou de la colonisation ou de l’établissement des frontières actuelles de l’État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d’entre elles. L’article 1, paragraphe 2, dispose en outre que le sentiment d’appartenance indigène doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la convention.
La commission rappelle par ailleurs que, dans son précédent commentaire, elle avait pris note d’un arrêt du 10 décembre 2013 de la Cour suprême de justice de la Nation, dans lequel la Cour a estimé que le sentiment qu’ont les peuples de leur identité indigène est un critère subjectif d’identification des peuples indigènes. La commission note également que, selon les informations disponibles sur le site Internet du ministère de la Culture, le peuple mapuche est déjà enregistré dans le RENACI.
La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur:
  • les mesures prises pour aider les communautés indigènes qui ne sont pas encore inscrites au Registre national des communautés indigènes à obtenir leur personnalité juridique, en indiquant combien de processus d’inscription sont en cours et combien ont été déclarés irrecevables;
  • l’impact des accords conclus entre le RENACI et les gouvernements provinciaux pour harmoniser les critères d’enregistrement et de reconnaissance des communautés indigènes;
  • l’incidence de la résolution no 1390 du 30 mars 2023 adoptée par la Chambre des députés de Mendoza sur la reconnaissance du peuple mapuche qui vit dans la province de Mendoza en tant que peuple couvert par la convention, et sur la jouissance de ses droits; et
  • le nombre actuel de personnes qui se sont identifiées comme indigènes selon le dernier recensement de 2022, si possible ventilé par province et selon le peuple auquel ces personnes appartiennent.
Article 20. Conditions de travail et inspection. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les activités de l’inspection du travail dans les secteurs où des travailleurs indigènes sont occupés. Elle note que, dans ses observations, la CGT RA a indiqué que les conditions de sécurité au travail des personnes qui appartiennent à des communautés indigènes sont préoccupantes et que, pour la plupart, ces personnes travaillent dans l’économie informelle. La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail dans les zones rurales des provinces où la population indigène est plus nombreuse, en indiquant si des infractions aux droits des travailleurs indigènes ont été constatées dans le cadre des visites d’inspection et, dans l’affirmative, les sanctions imposées.
Article 24. Accès à la sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a déployé des activités pour délivrer des cartes nationales d’identité aux membres des communautés indigènes afin qu’ils puissent accéder à des programmes sociaux et à des prestations sociales, par exemple des allocations alimentaires et de logement pour les personnes en situation de vulnérabilité. En outre, des décrets ont été pris pour permettre l’inscription de personnes appartenant à des peuples indigènes, quel que soit leur âge, au Registre national des personnes, avec le soutien de l’INAI. En outre, l’Administration nationale de la sécurité sociale (ANSES) s’est rendue dans des communautés indigènes des provinces de Salta, Chaco, Jujuy, Formosa, Misiones, Santiago del Estero, Neuquén, Chubut, Catamarca, La Rioja, Río Negro, Mendoza, Santa Fe, San Juan et Tucumán, afin d’aider les membres de communautés indigènes à obtenir une carte d’identité et à accéder à des programmes d’allocations familiales universelles, à des pensions d’invalidité et à des projets productifs pour le développement autonome. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour assurer que toutes les personnes appartenant à des peuples indigènes disposent d’une carte d’identité afin d’accéder à des programmes de sécurité sociale qui répondent à leurs besoins. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes indigènes qui ont bénéficié de ces mesures, ainsi que le type de prestations sociales auxquelles elles ont accès.
Article 25. Santé. La commission note que le gouvernement communique des informations sur la création en juillet 2016 du Programme national de santé pour les peuples indigènes (résolution ministérielle no 1036-E/2016). Ce programme vise à traiter, dans une perspective interculturelle, les problèmes de santé spécifiques dont souffre la population indigène, et à consulter les communautés indigènes en ce qui concerne les mesures liées à la santé communautaire. Les objectifs du programme sont notamment les suivants: i) réduire les inégalités en ce qui concerne les conditions de santé; ii) diminuer la morbi-mortalité de la population indigène en promouvant la santé préventive; et iii) former les personnes appartenant à des communautés indigènes pour faciliter l’accès aux services de santé publique en acceptant l’interculturalité. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du programme, des accords ont été conclus avec des provinces, à l’issue d’un processus de consultation, pour former des agents de santé indigènes choisis par les communautés.
La commission salue cette mesure qui cherche à améliorer l’accès aux soins de santé des populations indigènes en renforçant le système de santé communautaire et la collaboration des groupes intéressés. La commission encourage le gouvernement à continuer à prendre des mesures dans ce sens et le prie de continuer aussi à indiquer les résultats du Programme national de santé pour les peuples indigènes, ainsi que toute évaluation des besoins sanitaires des peuples indigènes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les peuples indigènes dans ce domaine.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer