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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Canada (Ratification: 1972)

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Article 2 de la convention. Champ d’application de la convention. Autres catégories de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, rien n’empêchait les travailleurs de l’économie des plateformes numériques en Alberta de s’associer indépendamment de la législation sur les relations de travail, et que, pour ce faire, ils pouvaient s’adresser à la Commission des relations de travail pour obtenir une accréditation au titre des dispositions du Code des relations de travail (CRT). La commission avait prié le gouvernement de préciser comment ils pouvaient demander cette accréditation et d’indiquer si la Commission des relations de travail ferait en sorte qu’ils bénéficient de toutes les garanties de la convention. Elle avait aussi prié le gouvernement d’exprimer ses commentaires à propos de la situation dans d’autres provinces et l’avait invité à envisager, en concertation avec les partenaires sociaux, des mesures pour faire en sorte que les travailleurs en situation précaire puissent bénéficier des droits consacrés dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en Alberta, les demandes d’accréditation doivent être présentées par écrit, et les personnes qui sont reconnues par la Commission des relations de travail comme des salariés se voient accorder les droits des salariés au titre du CRT, y compris le droit de constituer une association. Pour ce qui est des autres provinces, le gouvernement indique que: i) au Manitoba, le Conseil du travail n’établit pas de distinction entre les demandes d’accréditation en fonction du secteur d’emploi, et il appartient aux employeurs de contester le statut de salarié des travailleurs, en vertu de la loi sur les relations de travail; ii) en Nouvelle-Écosse, quand un syndicat dépose une demande d’accréditation devant le Conseil du travail, celui-ci détermine si les personnes concernées sont des salariés au sens de la loi sur les syndicats; iii) en Ontario, la Commission des relations de travail a reconnu les travailleurs des plateformes numériques en tant qu’entrepreneurs dépendants, qui sont couverts par la loi sur les relations de travail et peuvent constituer ou rejoindre une unité de négociation; iv) à l’Île-du-Prince-Édouard, la Commission des relations de travail est autorisée à accréditer les agents de négociation pour représenter un ou plusieurs salarié(s), mais elle n’a pas encore reçu de demandes concernant les travailleurs des plateformes numériques, de sorte qu’aucune détermination du statut de salarié n’a été réalisée; v) au Québec, il n’existe pas de législation régissant spécifiquement la situation des travailleurs des plateformes, mais la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) peut être contactée par ceux qui souhaitent être reconnus en tant que salariés; et vi) en Saskatchewan, la définition de «salarié» énoncée dans la loi sur l’emploi octroie à la Commission des relations de travail la liberté de déterminer si un individu ou un groupe d’individus sont des salariés (notamment des travailleurs dépendants) ou des travailleurs indépendants. Prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser quels critères sont utilisés pour déterminer si les travailleurs de l’économie des plateformes numériques du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec et de la Saskatchewan sont salariés, et d’indiquer si l’obtention de ce statut permettra à ces travailleurs de bénéficier de tous les droits et garanties inscrits dans la convention.
Droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission avait précédemment pris note des préoccupations soulevées par le Congrès du travail du Canada (CTC) au sujet des modifications apportées au système d’accréditation, lesquelles remplaçaient le système par carte par un scrutin à bulletin secret en Alberta, au Manitoba et en Ontario, et encouragé le gouvernement à revoir les procédures d’accréditation pour garantir que ces changements n’aient pas d’incidence négative sur les droits à la liberté syndicale. La commission note que, d’après le gouvernement: i) en Alberta, le fait que l’accréditation automatique avait été supprimée par la loi en faveur de l’ouverture aux entreprises en Alberta n’avait aucun effet sur la protection octroyée aux salariés en vertu du CRT et de la loi sur les relations avec les employés de la fonction publique; ii) au Manitoba, les modifications étaient conçues pour permettre à tous les membres potentiels des syndicats d’exercer leur droit démocratique au vote et de participer équitablement au processus d’accréditation syndicale; et iii) en Ontario, le scrutin à bulletin secret est considéré, de manière générale, comme la méthode la plus fiable pour permettre aux salariés d’exprimer leur choix d’accréditer ou non un syndicat dans leur lieu de travail. Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à engager un dialogue avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives en vue de veiller à ce que l’application effective de ces modifications n’ait pas d’effet négatif, dans la pratique, sur l’exercice des droits à la liberté syndicale prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de ce dialogue.
Pluralisme syndical. La commission rappelle ses commentaires de longue date sur la mention expresse, contenue dans les législations de l’Île-du-Prince-Édouard (loi sur la fonction publique), de la Nouvelle-Écosse (loi sur les professions de l’enseignement) et de l’Ontario (loi sur la profession enseignante et éducative), du syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation, qui pourrait susciter des problèmes d’incompatibilité avec la convention; elle avait prié le gouvernement de faire en sorte que les gouvernements provinciaux concernés entament des discussions à ce propos avec les partenaires sociaux. La commission note que, d’après le gouvernement, des modifications de la loi sur la fonction publique sont à l’étude à l’Île-du-Prince-Édouard, et la définition de «syndicat» sera incluse dans cette révision. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’Ontario et indique qu’aucune discussion n’a eu lieu récemment en Nouvelle-Écosse. Elle rappelle une fois de plus que la législation ne devrait contenir aucune mention expresse d’un syndicat reconnu en tant qu’agent de négociation, et que ces dispositions pourraient être remplacées, par exemple, par une référence à l’organisation la plus représentative. La commission espère qu’il sera tenu compte de ces considérations lors de l’examen en cours de la loi sur la fonction publique à l’Île-du-Prince-Édouard, et elle prie le gouvernement de l’informer des faits nouveaux à cet égard ainsi que de fournir une copie du texte modifié, une fois celui-ci adopté. En ce qui concerne l’Ontario et la Nouvelle-Écosse, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les gouvernements provinciaux entament des discussions sur la question avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur l’issue de ces discussions.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Province d’Alberta. Travailleurs de remplacement et limitations au droit de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 95.201 du CRT, dans un délai raisonnable après que les parties ont été invitées à entamer la négociation d’une convention sur les services essentiels, l’employeur doit opter pour le recours aux services, soit de travailleurs dits de services essentiels, soit de travailleurs de remplacement, pour assurer des services essentiels pendant une grève ou un lock-out. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la portée et l’application dans la pratique de cette disposition. Elle note que le gouvernement confirme que, en cas d’arrêt du travail, le CRT laisse aux employeurs qui fournissent un service essentiel le pouvoir discrétionnaire de choisir de recourir aux travailleurs dits essentiels ou à des travailleurs de remplacement. Le gouvernement ajoute que la suppression de l’interdiction de recourir aux travailleurs de remplacement donne aux employeurs qui relèvent de la législation relative aux services essentiels davantage de possibilités quant à la gestion des services essentiels au cours d’une grève ou d’un lock-out. À cet égard, la commission rappelle, une fois de plus, que le remplacement de grévistes constitue un obstacle à des relations de travail harmonieuses et peut constituer une violation du droit de grève des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 95.201 du CRT, en vue d’assurer pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
En outre, la commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des préoccupations soulevées par le CTC à propos de la promulgation du projet de loi omnibus 32 sur le rétablissement de l’équilibre dans les lieux de travail en Alberta, qui était censé apporter des modifications destinées à limiter les droits à la liberté syndicale, notamment des restrictions en matière de piquetage secondaire, et à supprimer la capacité de la Commission des relations de travail d’accréditer automatiquement des organisations syndicales. La commission note que, d’après le gouvernement, en 2020, la loi sur le rétablissement de l’équilibre dans les lieux de travail en Alberta a modifié les règles du CRT en matière de piquets de grève; ces modifications n’empêchaient pas les syndicats d’organiser des piquets de grève mais exigeaient l’accord préalable de la Commission des relations de travail pour la réalisation de piquetage secondaire. Pour ce qui est de l’accréditation des syndicats, le gouvernement précise qu’en 2019, la loi en faveur de l’ouverture aux entreprises en Alberta a rétabli l’exigence d’un vote à bulletin secret avant l’accréditation de tout syndicat par la Commission des relations de travail, ce qui équivalait à un retour aux dispositions en matière d’accréditation en vigueur avant 2017. La commission rappelle que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne sont acceptables que si les actions perdent leur caractère pacifique (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 149). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour revoir le CRT afin de s’assurer que les dispositions sur les piquets de grève soient conformes au principe susmentionné, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Province du Manitoba. Secteur de l’enseignement. La commission avait mentionné précédemment la nécessité de modifier l’article 110 (1) de la loi sur les écoles publiques qui interdit aux enseignants de faire grève. Elle avait noté que la province avait constitué une commission chargée de procéder à un examen complet du système d’enseignement, et espérait que la question serait discutée avec les partenaires sociaux concernés lors de cet examen. La commission note que, d’après le gouvernement, le Plan d’action pour l’éducation de la maternelle à la 12e année a été lancé en avril 2022, mais que le statut du droit de grève des professeurs n’a pas connu d’évolution. À cet égard, la commission rappelle que des restrictions au droit de grève ne sont acceptables que dans des situations de crise nationale ou locale aiguë; pour des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; et en lien avec les services essentiels au sens strict du terme, et que le système d’enseignement public ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier la loi sur les écoles publiques en vue de mettre la législation en conformité avec la convention, et de l’informer de tout progrès accompli à cet égard.
La commission avait également réitéré la recommandation qu’elle formule depuis longtemps en faveur de la modification par le gouvernement de l’article 87.1 (1) de la loi sur les relations de travail, qui permet à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de déclencher le processus de règlement du différend lorsque l’arrêt de travail dépasse soixante jours, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition. La commission note que, d’après le gouvernement, plusieurs projets de loi proposant l’abrogation de l’article 87.4 de la loi (qui exige que le Comité d’étude des relations syndicales-patronales, un organe tripartite consultatif sur les questions de travail, revoie le fonctionnement des articles 87.1 et 87.3 tous les deux ans) ont été introduits, mais finalement aucune suite a été donné ces projets. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du mécanisme de révision prévu à l’article 87.4 de la loi sur les relations de travail, pour modifier la loi afin de faire en sorte qu’une sentence arbitrale ne puisse être imposée que dans les cas impliquant des services essentiels au sens strict du terme ou des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, ou lorsque les deux parties au différend collectif sont d’accord.
Province de Nouvelle-Écosse. Services essentiels. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de mettre les articles 3 (1) (a) et 2 (f) de la loi sur les services de santé et communautaires essentiels, qui donnaient une définition large des services essentiels, en pleine conformité avec la convention, et de l’informer de l’issue de la contestation devant les tribunaux de ces dispositions. La commission note que le gouvernement se contente d’indiquer que la contestation a été abandonnée. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi sur les services de santé et communautaires essentiels soit modifiée de manière à garantir que certaines catégories de salariés, tels que les ouvriers et les jardiniers des hôpitaux, ne puissent pas être privés du droit de grève en vertu d’une disposition législative.
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