ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Costa Rica (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations du Syndicat des travailleurs du Banco Popular (SIBANPO), de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), de la Centrale syndicale Juanito Mora Porras (CSJMP) et de l’Association nationale des salariés du secteur public et privé (ANEP) envoyées en 2020. La commission prend note des observations conjointes de la CTRN et du Syndicat de JAPDEVA et travailleurs portuaires connexes (SINTRAJAP) reçues le 1er décembre 2022. La commission prend également note des observations conjointes détaillées de la CTRN, de la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica (CCTD), de la Centrale du Mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), reçues le 1er septembre 2023, qui portent sur des questions examinées par la commission dans le présent commentaire. La commission prend également note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) transmises par le gouvernement avec son rapport, ainsi que des observations détaillées de l’Unité dans l’action syndicale (UAS) reçues le 31 octobre 2023, qui portent sur les questions examinées ci-dessous.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La loi de 2017 sur la réforme de la procédure du travail a introduit des modifications visant à améliorer la rapidité et l’efficacité des procédures judiciaires relatives aux actes de discrimination antisyndicale. La commission a relevé que, entre 2017 et 2019, la durée des affaires portées devant les tribunaux a été de quatre mois. La commission a prié le gouvernement de continuer à envoyer des informations statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’entre 2019 et 2022, la direction nationale de l’Inspection (DNI) a traité un total de 14 cas de persécution antisyndicale ou de pratiques déloyales de travail. Le gouvernement en outre fait observer que, récemment, avec le soutien du BIT, des guides d’inspection ont été élaborés pour traiter les plaintes de pratiques déloyales de travail de nature antisyndicale. En ce qui concerne les procédures judiciaires, le gouvernement indique qu’en 2021, un cas d’appel pour licenciement d’un dirigeant syndical a été traité et que, cette année-là, les tribunaux du travail ont résolu trois cas de licenciement de dirigeants syndicaux dans le secteur privé, qui ont duré en moyenne 65 mois, et deux cas de licenciement de dirigeants syndicaux dans le secteur public, qui ont duré en moyenne 77 mois. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que: i) le gouvernement n’a pas fourni de données judiciaires relatives aux années 2022 et 2023, ainsi que sur le contenu des décisions adoptées par les différentes autorités compétentes; et ii) la durée moyenne pour la résolution des affaires judiciaires susmentionnées est particulièrement élevée. La commission note également que les centrales syndicales allèguent le caractère récurrent des actes antisyndicaux dans les secteurs de la culture de l’ananas, de la banane, du travail domestique et du transport rémunéré de personnes. Rappelant l’importance fondamentale d’assurer une protection rapide et efficace contre la discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations complètes sur les décisions prises par l’Inspection du travail et les tribunaux du travail en matière de discrimination antisyndicale; ii) d’indiquer, dans le cadre de l’application de la loi sur la réforme de la procédure du travail, les raisons de la persistance de délais judiciaires très longs; et iii) d’inclure des informations détaillées sur les secteurs mentionnés par les centrales syndicales.
Article 4. Négociation collective dans le secteur public. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir afin de renforcer le droit à la négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, outre les conventions collectives en cours de négociation: i) dans le secteur municipal, 18 conventions collectives sont en vigueur et 15 sont en cours d’homologation; ii) dans le secteur de l’éducation, la convention collective du ministère de l’Éducation publique est en vigueur jusqu’en 2024, et les conventions collectives de deux universités sont en cours d’homologation; et iii) quatre conventions collectives d’entreprises publiques sont en vigueur dans les secteurs de la banque, de la poste, de l’électricité et des carburants, et trois autres sont en cours d’homologation dans les secteurs de la banque, des assurances et de l’électricité. Le gouvernement indique également qu’à l’issue d’un vaste processus de consultation lancé en 2019, la loi-cadre sur l’emploi public no 10159 a été adoptée et est en vigueur depuis le 9 mars 2023. Le gouvernement indique que l’objectif de la loi est de réglementer les relations statutaires, d’emploi public et d’emploi mixte entre l’administration publique et les agents publics, dans le but d’assurer efficacité et efficience dans la fourniture de biens et services publics, par l’établissement de conditions identiques d’efficacité, de poste, d’heures et de conditions de travail, de salaire égal, de travail égal pour un travail égal pour les agents publics. Le gouvernement indique également qu’après deux consultations sur la constitutionnalité de la loi-cadre sur l’emploi public, et bien que la Chambre constitutionnelle ait jugé que le projet de loi ne comportait pas d’éléments d’inconstitutionnalité, une fois la loi entrée en vigueur, plusieurs recours en inconstitutionnalité ont été déposés par différents syndicats, qui sont en cours de résolution.
La commission note que les centrales syndicales indiquent que l’article 49 de la loi no 10159 dispose que la négociation collective dans le secteur public ne peut conduire à des modifications ou à des variations de l’échelle globale des salaires, ni à la création de nouvelles incitations, compensations ou dépenses supplémentaires. Les confédérations expriment leur inquiétude à cet égard et soulignent que cela vide la négociation collective de son contenu. Elles soulignent également que, comme corollaire de cette loi et du gel des augmentations salariales résultant de la loi de renforcement des finances publiques no 9635 de 2019, la Commission salariale du secteur public, seul espace de négociation salariale collective, a été supprimée. Les centrales soulignent que, lors de l’examen de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, en juin 2023, la Commission de l’application des normes de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour que la loi no 9635 soit pleinement conforme à cette convention et ne viole pas les principes et droits fondamentaux au travail.
La commission note que la loi-cadre sur l’emploi public no 10159 n’exclut de son champ d’application que les entités publiques non étatiques. La commission exprime sa préoccupation devant les conséquences de la loi no 9635 sur le renforcement des finances publiques et celles de la loi-cadre no 10159 sur l’emploi public sur la négociation collective de nature économique dans le secteur public. La commission note que, si le gouvernement indique que la loi no 10159 réaffirme le rôle de la liberté syndicale et de la négociation collective dans l’ordre juridique et que la négociation collective n’est pas menacée, la loi interdit la négociation collective de nature économique dans les organes de la République (exécutif, législatif et judiciaire), leurs organes auxiliaires et attachés et le Tribunal suprême électoral; le secteur public décentralisé institutionnel, qui comprend les institutions autonomes et leurs organismes rattachés, y compris les universités d’État, la Caisse costaricienne de sécurité sociale, les institutions semi-autonomes et leurs organismes rattachés et les entreprises publiques d’État; le secteur public décentralisé territorial, qui comprend les municipalités, les conseils municipaux de district et leurs entreprises; ainsi que les entreprises et institutions publiques concurrentes. La commission rappelle une nouvelle fois que tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État doivent pouvoir bénéficier du droit à la négociation collective, y compris en matière de rémunération et que, si les spécificités de l’administration publique exigent une certaine flexibilité, il existe des mécanismes permettant de concilier le respect des disponibilités budgétaires et du principe d’égalité dans l’emploi public, d’une part, et la reconnaissance du droit à la négociation collective, d’autre part. Sur cette base, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi-cadre sur l’emploi public no 10159 et la loi sur le renforcement des finances publiques no 9635, afin que les employés du secteur public non commis à l’administration de l’État puissent exercer leur droit à la négociation collective sur les questions économiques et salariales, conformément à la convention.Tout en priant le gouvernement de fournir des informations sur les recours en inconstitutionnalité susmentionnés, la commission rappelle une fois encore l’importance de prendre des mesures pour renforcer le droit à la négociation collective dans le secteur public, telles que celles prévues dans la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, dont la commission a encouragé la ratification à plusieurs reprises.
Accords directs avec des travailleurs non syndiqués. Ayant noté que, jusqu’en 2019, le nombre d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués avait considérablement augmenté par rapport au nombre de conventions collectives conclues dans le secteur privé, la commission a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives, pour intensifier la promotion de la négociation collective avec les organisations syndicales au sens de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la DNI a publié la circulaire 01304-20 qui prévoit que: i) dans le cas où le Département des organisations syndicales constate qu’un syndicat ou une section syndicale est enregistré dans l’entreprise, les parties à l’accord et le représentant de ce syndicat ou de cette section syndicale doivent communiquer dans les cinq jours le nombre total de travailleurs travaillant dans l’entreprise et le nombre de travailleurs affiliés; et ii) si le nombre de travailleurs affiliés au syndicat ou à la section syndicale est supérieur à 50 pour cent générale du travail, par une résolution motivée, renverra l’accord direct aux parties sans l’approuver, sinon elle procédera à l’analyse correspondante de l’accord direct. Le gouvernement indique également que la DNI précise que les accords directs et les conventions collectives sont des instruments juridiques du droit collectif du travail, qui relèvent du concept générique de négociation collective et sont régis par le Code du travail. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement et observe qu’au cours de la période 2019-2022, un total de 131 conventions collectives ont été conclues dans le secteur privé (environ 30 par an), couvrant un total de 52 015 travailleurs, et 333 conventions collectives ont été conclues dans le secteur public (environ 80 par an), couvrant 603 161 travailleurs. La commission observe avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques concernant le nombre d’accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués. La commission note que les centrales syndicales indiquent que la tendance à l’augmentation des accords directs et à la diminution des conventions collectives se poursuit. En ce qui concerne la circulaire 01304-20, qui prévoit que l’administration du travail ne traitera les accords directs qu’en présence d’un syndicat regroupant plus de la moitié des travailleurs de l’entreprise, la commission rappelle une fois de plus qu’elle a toujours considéré que la négociation directe entre l’entreprise et des groupes de travailleurs non syndiqués, visant à contourner des organisations de travailleurs lorsqu’elles existent, n’est pas conforme à la promotion de la négociation collective prévue à l’article 4 de la convention. La commission prie donc le gouvernement: i) en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives, pour garantir que la conclusion d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués n’est possible qu’en l’absence d’organisations syndicales et de fournir des informations à cet égard; et ii) de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé, ainsi que sur le nombre d’accords directs conclus avec des travailleurs non syndiqués.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer