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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Japan (Ratification: 1953)

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Observation
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La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) et de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission priele gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1, 2, 3 et 11 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations actualisées fournies par le gouvernement concernant les initiatives législatives et autres mises en œuvre au cours de la période considérée et sur le nombre d’organismes formant le Service public de l’emploi (SPE) en mai 2023: les bureaux de la sécurité de l’emploi public étaient présents dans 436 lieux, dont deux dédiés aux travailleurs journaliers; les bureaux de la branche de la sécurité de l’emploi public, étaient présents dans 95 lieux, dont quatre dédiés aux travailleurs journaliers, et les antennes de la branche de la sécurité de l’emploi public, étaient présentes dans 13 lieux. Le gouvernement indique qu’en 2022, ce réseau national de bureaux du SPE et les mesures pour l’emploi mises en œuvre en parallèle par les gouvernements locaux, qui offrent également des services gratuits de placement, ont aidé 2 819 752 demandeurs d’emploi et ont permis à 652 431 personnes d’accéder à un emploi. En janvier 2023, 262 643 personnes ont bénéficié d’une aide, ce qui s’est traduit par 42 931 emplois. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO, qui souligne la nécessité d’améliorer la coopération entre l’Office public de sécurité de l’emploi et les gouvernements locaux, ainsi que d’autres organisations, afin de permettre aux étrangers, au Japon et à l’étranger, de trouver un emploi et d’améliorer leur intégration dans la communauté. La commission note également qu’en réponse à ses demandes, le gouvernement, tout en décrivant la relation entre le SPE et les entreprises privées de placement comme étant non exclusive, a indiqué que, dans le cadre du programme «Hello Work», le SPE fournit de nombreuses informations à ses partenaires privés et oriente également les demandeurs d’emploi vers ces derniers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives et les initiatives mises en œuvre, ainsi que sur l’impact et l’efficacité de ces dernières. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les synergies entre le SPE et les agences d’emploi privées sont assurées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’agences publiques pour l’emploi créées, de demandes d’emploi reçues, de postes vacants notifiés et le nombre de personnes placées par les SPE, ventilées aux niveaux central et local. Enfin, au vu des observations formulées par JTUC-RENGO, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le type et l’étendue des services de l’emploi fournis aux travailleurs migrants.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les délibérations au sein de la Division de la sécurité de l’emploi – au sein du Conseil de la politique du travail (CPT) – qui se compose de sept membres, travailleurs et employeurs, issus du secteur public, portent notamment sur: le placement et l’orientation professionnelle, la promotion du réemploi, en particulier des personnes âgées, le développement de l’emploi au niveau régional et les systèmes de main-d’œuvre et de demande dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les contributions apportées par les partenaires sociaux au sein du Conseil de la politique du travail ou de tout autre organe tripartite, y compris au niveau des collectivités locales, à l’organisation et au fonctionnement du SPE et à l’élaboration des politiques des services de l’emploi.
Article 7 b). Mesures visant à répondre aux besoins de catégories particulières des demandeurs d’emploi. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement décrit des mesures visant les anciens infirmiers et aides-soignants ainsi que les mères. Il donne également des précisions sur les mesures législatives proposées et examinées par la sous-commission de l’emploi des personnes en situation de handicap du CPT et sur les mesures axées sur les personnes en situation de handicap, y compris les travailleurs souffrant d’un handicap mental. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures prises pour donner effet à cet article, y compris les professions, les secteurs d’activité et les catégories spéciales de demandeurs d’emploi pour lesquels des dispositions spéciales ont été prises.
Article 9. Personnel du Service Public de l’Emploi. La commission prend note des observations formulées par ZENROREN, qui déplore les licenciements d’employés permanents et leur remplacement par des employés non permanents. En avril 2023, les employés non permanents étaient au nombre de 20 123, et il y a eu une diminution générale du personnel permanent au cours de la période 1968-2023, qui est passé de 14 606 à 10 219 fonctionnaires en avril 2023 – un niveau nettement inférieur à celui d’autres pays industrialisés. Selon ZENROREN, la fluctuation du personnel non permanent, qui est employé pour une durée d’un à trois ans, pose des problèmes de formation de ces travailleurs et a un impact négatif sur la mémoire institutionnelle de l’entreprise, entrainant une diminution de la qualité des services. Après des négociations infructueuses avec le gouvernement à cet égard, davantage d’emplois permanents ont été demandés au sein du SPE. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur le statut et les conditions de travail du personnel des services de l’emploi et à fournir des informations générales sur les méthodes de recrutement et de sélection de ce personnel. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises pour assurer la formation du personnel des services de l’emploi en vue d’assurer ses fonctions, y compris: a) les dispositions relatives à la formation initiale au moment de la nomination dans le service; et b) les dispositions relatives à la formation ultérieure.
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