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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Central African Republic (Ratification: 1960)

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La commission prend note du projet de Code du travail révisé communiqué par le gouvernement et note que ce dernier a bénéficié de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Code du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de modifier les dispositions ci-après du Code du travail en vigueur:
  • l’article 17 qui limite le droit des étrangers d’adhérer à un syndicat par le biais d’une condition de résidence (de deux ans) et une condition de réciprocité;
  • l’article 24 qui limite, par le biais d’une condition de réciprocité, le droit des étrangers d’accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat;
  • l’article 25 qui prescrit l’inéligibilité au bureau d’un syndicat de toute personne ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, ayant un casier judiciaire ou étant privée de son droit d’éligibilité en application de la loi, même si les faits ainsi réprimés ne mettent pas en cause l’intégrité requise pour l’exercice de cette charge;
  • l’article 26 qui conditionne le droit des mineurs âgés de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat en l’absence d’opposition de leur père, mère ou tuteur, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans aux termes de l’article 259 du code; et
  • l’article 49(3) qui interdit la formation d’une centrale syndicale sans qu’il n’existe au préalable des «fédérations professionnelles» et des «unions régionales».
La commission salue le fait que les articles 17 et 24 du Code du travail ne sont pas repris dans le projet de Code du travail révisé. En revanche, elle note avec regret que les articles 25, 26 et 49(3) n’ont pas été modifiés dans le sens indiqué par la commission et sont repris dans des termes similaires aux articles 32, 33 et 57 (3) du projet de code.
Enregistrement des syndicats. La commission observe en outre que l’article 27 du projet de code du travail ne définit pas clairement les modalités pour l’enregistrement des syndicats sans autorisation préalable. La commission note qu’en vertu de l’article 27(2) du projet de code du travail, il incombe à l’inspection régionale du travail d’émettre un avis au sujet de l’enregistrement du syndicat, soumis pour l’agrément du Ministre en charge du travail en vertu de l’article 27(3). La commission rappelle que les lois qui ne définissent pas clairement les modalités des formalités exigées ou les objections pouvant justifier un refus et confèrent à l’autorité compétente un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser une demande d’enregistrement équivaut, en pratique, à imposer une «autorisation préalable». La commission note que les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la direction ou de l’administration du syndicat en vertu de l’article 28 du projet de code du travail doivent être notifiés aux mêmes autorités dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’article 27, et font donc l’objet des mêmes préoccupations. La commission prie le gouvernement de modifier les articles 27 et 28 du projet de Code du travail révisé afin d’assurer que tant l’avis de l’Inspecteur du travail que l’agrément du ministre en charge du travail ne constituent pas une forme d’autorisation préalable incompatible avec l’article 2 de la convention.
Déroulement des élections. La commission note que l’article 69 du projet de code du travail révisé dispose que les candidats à l’élection des délégués du personnel sont présentés sur une liste par les syndicats les plus représentatifs au sein de l’entreprise, et qu’à défaut, l’employeur suscite des candidatures individuelles. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 69 du projet de code du travail pour permettre à des organisations même non représentatives de présenter des listes de candidats aux élections de délégués du personnel.
La commission exprime l’espoir que la version révisée du Code du travail, lorsqu’elle sera adoptée par le Parlement, permettra de garantir la pleine conformité de l’ensemble des dispositions susmentionnées avec les prescriptions de la convention et prie le gouvernement de fournir une copie du Code du travail révisé dès qu’il sera adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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