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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Chile (Ratification: 1999)

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Dans son dernier commentaire, la commission avait pris note des graves allégations formulées en 2020 par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Centrale Unitaire des travailleurs du Chili (CUT) concernant la répression violente d’une manifestation, ainsi que l’arrestation de dirigeants syndicaux et la mort d’un dirigeant syndical de pêcheurs artisanaux (contestant la version officielle selon laquelle il s’agirait d’un suicide). La commission regrette de constater que le gouvernement n’a pas envoyé ses commentaires à cet égard, pas plus qu’il n’a envoyé ses commentaires concernant les multiples observations des partenaires sociaux envoyées en 2016 et 2019. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires dans les meilleurs délais.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions d’ordre législatif. Dans son dernier commentaire, la commission avait exprimé une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra très rapidement les mesures nécessaires pour mettre les normes suivantes en conformité avec la convention:
  • Article 23 de la Constitution politique, qui prévoit que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi doit prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui prennent part aux activités d’un parti politique.
  • Article 48 de la loi no 19296, qui établit les règles relatives aux associations de fonctionnaires commis à l’administration de l’État, et qui confère de larges pouvoirs à la Direction du travail pour contrôler les livres comptables et les états financiers et patrimoniaux des associations. La commission note que le gouvernement indique que, bien que l’article n’ait pas été modifié, la Direction du travail a émis plusieurs avis entre 2015 et 2022 dans lesquels elle précise qu’il ne lui appartient pas de contrôler l’administration financière des associations et que ce sont les associations qui doivent contrôler leur administration financière. Le gouvernement souligne que la doctrine de la Direction du travail est conforme aux principes de la liberté syndicale et laisse aux organisations le contrôle de leurs livres comptables et autres documents financiers et patrimoniaux.
  • Article 11 de la loi sur la sécurité intérieure de l’État, no 12927, aux termes duquel toute interruption du travail ou toute grève dans certains services constitue un délit passible d’emprisonnement ou de relégation, et l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption des services publics ou de services d’utilité publique ou en cas d’abandon de leur poste par des agents de la fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions n’ont pas été appliquées. La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a indiqué qu’aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur qui participe à une grève de manière pacifique, dans la mesure où il ne fait qu’exercer un droit fondamental.
La commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles certaines dispositions n’ont pas été appliquées dans la pratique telles qu’elles ont été rédigées, mais soulignant l’importance de la sécurité juridique sur ces sujets, la commission espère que celui-ci prendra les mesures nécessaires dans les meilleurs délais pour mettre les normes susmentionnées en conformité avec la convention et prie le gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Interdiction de la grève dans les entreprises déclarées stratégiques. L’article 362 du Code du travail, s’agissant de la détermination des entreprises dans lesquelles le droit de grève ne peut être exercé, prévoit que ne peuvent faire grève les travailleurs qui assurent des services dans les sociétés ou entreprises, quelles que soient leur nature, leur finalité ou leur fonction, qui assurent des services d’utilité publique ou dont la paralysie des activités entraînerait un grave préjudice pour la santé, pour l’économie du pays, pour l’approvisionnement de la population ou pour la sécurité nationale. La commission avait souligné qu’une telle détermination des entreprises dans lesquelles le droit de grève ne peut s’exercer, qui est faite tous les deux ans, approuvée conjointement par plusieurs ministères et susceptible de recours devant la Cour d’appel, englobe potentiellement des services dont la définition ne coïncide pas avec celle de services essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population). La commission avait noté que la notion d’utilité publique et celle de dommage à l’économie sont plus larges que celle de services essentiels et avait observé que les «services d’utilité publique» seraient déjà couverts par le système de services minimums prévu à l’article 359, qui est distinct de la notion de services essentiels au sens strict du terme. Tout en réaffirmant que l’article 362 du Code du travail devrait être modifié pour garantir que l’interdiction du droit de grève ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article dans la pratique. La commission note que le gouvernement fournit une copie de la liste des entreprises, publiée en 2021, dont les travailleurs ne peuvent pas exercer le droit de grève en vertu de l’article 362 du Code du travail. Le gouvernement cite en outre un arrêt de la Cour d’appel de Santiago de 2017 qui fait droit à la demande d’un syndicat et ordonne qu’une entreprise soit exclue de la liste, permettant ainsi aux travailleurs de cette entreprise de pouvoir exercer le droit de grève. Le gouvernement indique également que le Bureau du contrôleur général de la République est parvenu à des conclusions similaires dans ses avis. La commission prend bonne note de ces informations et indique par ailleurs qu’elle n’a pas reçu de nouvelles observations sur les plaintes déposées au sujet de la liste des entreprises dans lesquelles les travailleurs ne peuvent pas faire grève. Compte tenu de ce qui précède, et rappelant une fois encore que l’article 362 du Code du travail devrait être modifié pour garantir que l’interdiction du droit de grève ne peut concerner que les services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article, en précisant les catégories de services assurés par les entreprises où il est interdit d’exercer le droit de grève, ainsi que sur les suites données aux plaintes déposées à ce sujet. La commission rappelle également une fois de plus que, sans remettre en cause le droit de grève de la grande majorité des travailleurs, le maintien d’un service minimum négocié peut être établi dans les services publics d’importance primordiale qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme.
Remplacement des travailleurs. La commission avait noté que, bien que le Code du travail prévoie une disposition interdisant le remplacement des grévistes, ainsi que des sanctions en cas de remplacement (articles 345, 403 et 407), d’autres dispositions pourraient priver de leurs effets les dispositions interdisant le remplacement des travailleurs en grève ou y introduire une certaine incertitude. La Confédération générale des travailleurs des secteurs public et privé (CGTP) avait précédemment fait référence à l’article 306 du Code du travail qui permet à une entreprise ayant sous-traité des travaux ou un service à une autre entreprise d’exécuter directement ou par l’intermédiaire d’un tiers les travaux ou services sous-traités mais non exécutés en raison de la grève. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés. La commission note que, selon le gouvernement, entre janvier 2019 et juin 2023, la Direction du travail a été saisie de 272 plaintes pour remplacement de travailleurs en grève, ce qui a donné lieu à 268 contrôles effectués dans des entreprises pour le remplacement de travailleurs en grève. La commission note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la Direction du travail tient un registre des condamnations pour pratiques antisyndicales ou déloyales et publie tous les six mois la liste des entreprises et des organisations syndicales en infraction. La commission note que, selon ce registre, entre le second semestre 2020 et le premier trimestre 2023, les amendes imposées en cas de remplacement de grévistes sont comprises entre 20 et 120 unités fiscales mensuelles (soit environ 1 400 et 8 800 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les violations de la loi interdisant le remplacement des travailleurs en grève, sur les sanctions imposées dans ces cas, ainsi que sur l’impact de l’embauche de travailleurs, en application de l’article 306, sur les travailleurs en grève ou sur les services interrompus en raison d’une grève.
Exercice du droit de grève au-delà de ce qui a été convenu dans le cadre de la négociation collective réglementée. La commission avait noté que, d’une manière générale, l’exercice du droit de grève est réglementé dans le cadre de la négociation collective. Elle avait également rappelé que le Comité de la liberté syndicale: i) tenant compte du fait que la législation ne permet pas l’organisation de grèves en dehors du contexte de la négociation collective, a demandé au gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale (367e rapport, mars 2013, cas no 2814); et ii) rappelant le principe selon lequel les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politiques économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les travailleurs, le Comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris, au besoin, sur le plan législatif, pour assurer le respect de ce principe (371e rapport, mars 2014, cas no 2963). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission note que le gouvernement indique que, selon la jurisprudence, il n’est pas possible de soutenir que la grève en dehors du contexte de la négociation collective est interdite, car il est considéré comme un droit fondamental, nécessitant une règle expresse pour une limitation générale, circonstance qui n’est pas vérifiée dans la législation nationale. Tout en notant ces indications, la commission rappelle au gouvernement la nécessité d’adopter des mesures en relation avec les recommandations susmentionnées du Comité de la liberté syndicale et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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