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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Central African Republic

White Lead (Painting) Convention, 1921 (No. 13) (Ratification: 1960)
Safety Provisions (Building) Convention, 1937 (No. 62) (Ratification: 1964)
Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) (Ratification: 1964)
Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) (Ratification: 2006)
Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) (Ratification: 2006)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines), 120 (hygiène (commerce et bureaux)) et 155 (SST) dans un même commentaire.
Législation. Notant que, dans son rapport, le gouvernement signale que le projet de révision du Code du travail traduit des progrès importants concernant la SST, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir i) des informations sur toute mesure prise en vue de l’adoption dudit projet et ii) une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.

A. Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 11 a), b) et f) de la convention. Fonctions à assurer progressivement. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 350 du projet de révision du Code du travail, qui, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, prévoit l’obligation de l’employeur d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances de préparations chimiques, dans l’aménagement et le réaménagement des lieux de travail ou des installations, et dans la définition des postes. La commission note que ce projet d’article 350 pourrait, s’il était adopté, donner plein effet aux dispositions de l’article 11 a) de la convention et un effet partiel aux dispositions de l’article 11 b). La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur toute mesure prise pour donner plein effet à l’article 11 a) et b) de la convention; et ii) sur toute mesure prise ou envisagée pour s’assurer que les fonctions mentionnées à l’article 11 f) de la convention soient progressivement assurées.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les données recueillies par la Caisse nationale de sécurité sociale en application de l’article 130 du décret no 09.116 fixant les modalités d’application de la loi no 06.035 du 28 décembre 2006, portant Code de sécurité sociale, donnent lieu à la publication de statistiques annuelles des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prend également note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’accidents du travail, de maladies professionnelles et d’accidents de trajet pour les années 2020 et 2021 enregistrés par la Caisse Nationale. La Commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ces informations sont publiées conformément à l’article 11 (e).
Article 12. Certaines obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Notant l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12 de la convention en ce qui concerne les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des matériels ou des substances à usage professionnel.
Article 14. Inclusion des questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles la législation nationale du travail a prévu des mesures visant à promouvoir les programmes d’éducation et de formation des chefs d’entreprise ainsi que des délégués des comités d’hygiène et de sécurité à deux niveaux, à savoir: i) les sessions de renforcement des capacités techniques animées par les inspecteurs du travail et les médecins-inspecteurs du travail; et ii) les sessions organisées par l’Agence centrafricaine pour la formation professionnelle et l’emploi (ACFPE). La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la législation nationale s’appliquant à cet égard.
Article 15. Coordination nécessaire entre divers organismes et autorités. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Protection sociale a mis en place un système de coordination avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes impliquées dans toutes les réformes concernant l’élaboration et l’adoption des politiques nationales sur la protection sociale et d’autres questions spécifiques, telles que la SST dans une dynamique de dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’organisation et le fonctionnement de ce système de coordination, en précisant les parties impliquées, les activités menées et les résultats obtenus.
Article 16, paragraphe 3. Vêtements et équipement de protection appropriés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 127 du Code du travail, qui prévoit que l’employeur doit procurer au travailleur l’équipement et les outils nécessaires à la bonne exécution de sa tâche. Le gouvernement indique également que le projet de révision du Code du travail envisage de renforcer le dispositif en matière de SST dès lors que l’article 348 de ce projet prévoit, en son paragraphe 5, l’obligation de l’employeur de doter les travailleurs en équipements de protection collective et individuelle et que le paragraphe 8 de l’article 349 dudit projet prévoit l’obligation de l’employeur de donner la priorité aux mesures de protection collective par rapport aux mesures de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que le projet de révision du Code du travail soit adopté et donne plein effet à l’article 16 de la convention.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en 2021, la Caisse nationale de sécurité sociale a enregistré deux cas de saturnisme chez les ouvriers peintres, alors qu’elle n’en avait pas enregistré en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Article 10, paragraphe 1, de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le projet de révision du Code du travail prévoit, en son article 348, l’obligation de tout employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, notamment grâce à des actions d’information, de formation et de prévention des risques professionnels, ainsi qu’à des dotations en équipements de protection. Le gouvernement ajoute que ledit projet prévoit également, en son article 353, que les instructions de l’employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer que l’employeur prend des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale applicable et les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l’utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que le Conseil d’administration (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a aussi prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi en vue d’encourager activement la ratification des instruments à jour dans le domaine de la SST, notamment la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et d’offrir une assistance technique ciblée aux pays qui en ont le plus besoin. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, où elle l’encourageait à envisager de ratifier les instruments les plus à jour en matière de SST, le gouvernement indique avoir formulé auprès du Bureau une demande d’assistance technique en 2022, demande qu’il a réitérée en 2023. La commission prend note de cette demande et exprime l’espoir qu’une assistance technique sera fournie dans un proche avenir. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de la ratification des instruments les plus à jour en matière de SST, y compris la convention no 167.
Article 3 a) de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs.En l’absence d’indications nouvelles sur ce point, la commission renvoie encore une fois le gouvernement au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 119.
Article 6. Statistiques sur les accidents. En l’absence d’indications nouvelles sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’établissement de statistiques concernant les accidents du travail dans le secteur du bâtiment.
Article 7, paragraphes 1, 2, et 5 à 8. Echafaudages.En l’absence d’indications nouvelles sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de donner effet aux paragraphes 1, 2, 5 à 8 de l’article 7 de la convention.
Article 16. Equipement de protection personnelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse au commentaire ci-dessus portant sur l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.
Article 17. Risque de noyade.En l’absence d’indications nouvelles sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour que, lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade, tout l’équipement nécessaire soit prévu et aisément accessible et que toutes les mesures soient prises en vue du sauvetage rapide de toute personne en danger.

Convention (n o  120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 17 de la convention. Équipements de protection individuelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse au commentaire ci-dessus portant sur l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.
Article 18. Bruits et vibrations. En l’absence d’indications nouvelles sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour réduire autant que possible les bruits et vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs des établissements commerciaux et bureaux.
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