ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guatemala (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

La commission constate que le gouvernement ne répond pas aux observations formulées par le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 16 octobre 2020, dans lesquelles il est notamment question de la pertinence de l’Inspection générale du travail, des conditions d’embauche fixées par les entreprises et du contrôle de la gestion des données personnelles des travailleurs par les entreprises. La commission prie de nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Réformes législatives. S’agissant de la réforme du Code du travail, dans son rapport, le gouvernement dit que la procédure suit son cours pour: 1) le projet de loi no 5232, qui vise à élargir les motifs de discrimination dans l’emploi interdits, notamment: l’âge, l’appartenance ethnique, le sexe, la situation matrimoniale, la langue et le handicap physique; 2) le projet de loi no 5523, qui vise à ajouter un alinéa 2 à l’article 6 du Code du travail qui interdira, au cours du recrutement, d’obtenir des informations personnelles sur le candidat que celui-ci n’aura pas volontairement fournies ou sans son consentement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée des réformes législatives et exprime le ferme espoir que tout projet de loi prévoit au moins l’ensemble des motifs de discrimination consacrés par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En ce qui concerne l’adoption de dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel, le gouvernement dit qu’il existe: 1) deux projets de loi relatifs au harcèlement scolaire; et 2) un projet de loi érigeant le harcèlement sexuel en infraction pénale. Tout en saluant cette initiative, la commission rappelle que les dispositions du droit pénal pourraient ne pas suffire dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime et qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée des projets de loi en cours et d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que le harcèlement sexuel soit défini, interdit et sanctionné et qu’une compensation soit accordée aux victimes.
Tests de grossesse et licenciement au motif de la grossesse. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour collecter des informations statistiques sur les cas de discrimination au travail fondée sur l’état de grossesse, en vue d’envisager un projet de loi. D’après les informations fournies, entre 2020 et 2023, l’Inspection générale du travail a examiné 405 plaintes pour licenciement au motif de la grossesse. La commission renvoie à ce sujet à son Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail (paragr. 377). La commission veut croire que le gouvernement redoublera d’efforts pour avancer sur la voie de l’adoption d’un projet de loi interdisant d’exiger une preuve de l’état de grossesse pour accéder à un emploi ou s’y maintenir.
Articles 2 et 3, alinéas b) et f). Politique d’égalité des genres. Résultats de la politique. La commission prend note des nombreuses informations fournies par le gouvernement qui fait notamment part des éléments suivants: 1) le ministère de l’Éducation a rédigé un ensemble de règles et de procédures relatives à la reconnaissance et à la certification des connaissances, des capacités, des aptitudes et des compétences des personnes exerçant un métier ou une profession, ce qui, en septembre 2019, avait permis de délivrer un certificat à 846 femmes et à 298 hommes; 2) entre 2017 et 2021, la Direction générale de l’éducation extrascolaire a enregistré 267 971 inscriptions (36 pour cent d’hommes et 64 pour cent de femmes); 3) en 2021, 1,04 million d’élèves ont bénéficié d’ouvrages et de modules pédagogiques en langues mayas (48 pour cent des élèves sont des filles indigènes); 4) entre 2017 et août 2021, dans le cadre du Programme de renforcement des capacités techniques aux fins d’emploi, 11 377 adolescentes et femmes adultes appartenant à des groupes vulnérables ont été formées en vue de renforcer leurs capacités et leurs compétences pour qu’elles puissent s’insérer sur le marché du travail ou s’installer à leur compte; et 5) entre 2017 et 2021, dans le cadre du programme Bourse sociale pour le premier emploi, l’intégration sur le marché du travail formel a été encouragée par le recrutement temporaire de 926 apprenties âgées de 18 à 29 ans, priorité étant accordée aux mères célibataires, membres de peuples indigènes et vivant en zone rurale, et aux femmes en situation de handicap. Le gouvernement dit également que, dans le cadre de la Politique institutionnelle en faveur de l’égalité des genres et de la promotion des droits humains des femmes, entre 2020 et 2022, plusieurs activités de sensibilisation à l’élimination des stéréotypes de genre, notamment l’atelier consacré aux nouvelles technologies numériques au service de l’autonomisation des femmes et la Conférence virtuelle consacrée à la présentation du protocole de prise en charge, de prévention et de répression en cas de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail au sein du pouvoir judiciaire, ont été menées. La commission relève que le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels a instamment prié le gouvernement d’accélérer l’examen et l’adoption du projet de loi no 5452 sur l’autonomisation économique des femmes, qui comporte des mesures en faveur de l’employabilité des femmes (E/C.12/GTM/CO/4, paragr. 21, 11 novembre 2022). La commission salue les mesures prises par le gouvernement tout en le priant de fournir des informations sur les résultats obtenus, notamment des statistiques sur le taux d’activité des femmes, ventilé par sexe, secteur économique et profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi no 5452 sur l’autonomisation économique des femmes.
Politique d’égalité. Travail domestique. Le gouvernement fait part des éléments suivants: 1) un projet de loi relative à la protection efficace du travail domestique a été présenté mais n’a pas encore été examiné par le Congrès de la République en séance plénière; 2) entre 2020 et 2023, l’Inspection générale du Travail a examiné 11 plaintes dans ce secteur. Le gouvernement fait également part de différentes mesures adoptées pour fournir conseils et appui aux travailleuses domestiques. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour analyser si le régime juridique spécial applicable au travail domestique induit un traitement défavorable par rapport au régime général du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de plaintes concernant la discrimination dans ce secteur et la suite qui leur est donnée.
Contrôle de l’application. Le gouvernement fait notamment part des éléments suivants: 1) entre 2020 et mars 2023, 165 inspections du travail ont été diligentées pour discrimination; 2) la Commission présidentielle contre la discrimination et le racisme à l’égard des peuples indigènes a reçu une plainte pour discrimination dans le contexte du travail en 2023 (en cours d’examen) et trois plaintes en 2022 (l’une en cours d’examen et les deux autres rejetées); et 3) entre 2020 et 2022, 16 décisions de justice ont été rendues en lien avec la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note des observations formulées par le Mouvement syndical et populaire autonome du Guatemala et les Syndicats globaux du Guatemala, reçues le 16 octobre 2020, dans lesquelles il est dit que les plaintes présentées à l’inspection du travail ne sont pas dûment traitées et ne font pas l’objet d’enquête. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la suite donnée aux cas de discrimination au travail, les sanctions imposées et les compensations octroyées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer