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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mongolia (Ratification: 2005)

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Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2019

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Articles 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. i) Mise en œuvre du Plan d’action national. En réponse à ses précédents commentaires concernant la mise en œuvre du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains 2017-2021, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le montant des ressources allouées au Programme national. En ce qui concerne son évaluation finale, l’objectif principal consistant à organiser le travail de prévention et de lutte contre la traite des personnes à travers l’étude de ce phénomène et de ses causes profondes a été considéré comme atteint à 93,9 pour cent. Entre 2019 et 2021, neuf études nationales ont été réalisées, alors que trois campagnes de sensibilisation ont été organisées à l’échelle nationale. Le gouvernement et les organisations de la société civile ont mené, indépendamment ou conjointement, plusieurs activités, notamment le renforcement des capacités et la formation du personnel, le partage d’expériences avec des homologues étrangers, l’amélioration du cadre juridique, l’organisation de campagnes de sensibilisation à l’échelle nationale et la production/distribution de matériel de sensibilisation avec le soutien de programmes et de projets financés par des organisations internationales. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, notamment en élaborant et en mettant en œuvre un nouveau programme national. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation de l’action nationale de lutte contre la traite, réalisée par le Sous-conseil national de lutte contre la traite des personnes, sur toute recommandation formulée à cet égard ainsi que sur les mesures prises ou envisagées à la suite de cette évaluation.
ii) Identification et protection. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des ressources ont été allouées à des ONG pour fournir des services de base, notamment des abris, une réadaptation psychosociale, des soins médicaux, des services juridiques et des services de rapatriement aux victimes de traite. En 2021, deux centres d’accueil gérés par des ONG et destinés à accueillir les victimes de la traite ont été aménagés pour répondre aux besoins des enfants victimes. En outre, dans le cadre du projet «Prévenir la violence à l’égard des femmes et soutenir les victimes», mis en œuvre par le ministère du Travail et de la Protection sociale, des directives visant à identifier les victimes de la traite des êtres humains ont été élaborées et adoptées par l’ordonnance no A/57 du 5 avril 2022. Le Centre mongol pour l’égalité des genres, une ONG, a fourni un abri, des services de soins de santé, de la nourriture, des vêtements, des conseils juridiques et psychosociaux à 46 victimes de la traite en 2020, à 41 victimes en 2021 et à 21 victimes au cours du premier semestre 2022. En outre, des formations de développement des compétences et une aide à la création d’entreprises ont également été organisées pour les victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection et l’assistance aux victimes de la traite des personnes et d’indiquer le nombre de victimes qui ont été identifiées, celles qui ont bénéficié d’une assistance pour leur réadaptation et/ou leur rapatriement, ainsi que la nature de cette assistance.
iii) Application de la loi et sanctions. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du Programme national, des manuels de formation spécialisés ont été élaborés à l’intention des agents de police, des procureurs, des agents de contrôle aux frontières, des agents des services de l’immigration, des juges, des avocats, des travailleurs sociaux et des praticiens de la santé. Le gouvernement indique qu’entre 2019 et 2021, 31 cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ont été enregistrés en vertu de l’article 13.1 du Code pénal, impliquant 49 auteurs et 130 victimes dont 40 pour cent étaient des enfants. Dans les quatre affaires résolues en 2021, dix auteurs ont été reconnus coupables et condamnés à des peines d’emprisonnement allant de trois à quinze ans. Au cours du premier trimestre 2022, la police a enquêté sur quatre affaires impliquant six auteurs présumés et neuf victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que tous les cas de traite soient correctement identifiés et fassent l’objet d’enquêtes approfondies de manière à permettre la poursuite des auteurs et l’imposition de sanctions dissuasives. Elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques à cet égard ainsi que des informations sur les mesures adoptées pour continuer à renforcer les capacités des responsables de l’application des lois, y compris les inspecteurs du travail, les procureurs et les juges, notamment en leur offrant une formation appropriée.
2. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants face à l’imposition de travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’un nombre important de travailleurs migrants originaires de Chine et de la République populaire démocratique de Corée travaillaient en Mongolie dans des conditions relevant du travail forcé et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire face à cette situation.
La commission note que, selon les informations du gouvernement, la loi révisée sur les migrations de main-d’œuvre, adoptée par le Parlement en décembre 2021, contient de nouvelles dispositions visant à protéger les droits des travailleurs étrangers/migrants. Selon cette loi, l’organe administratif de l’État délivre un permis de travail au travailleur étranger sur la base de son contrat de travail avec l’employeur. Un employeur qui n’a pas payé le salaire d’un travailleur précédemment employé ou qui lui a causé des dommages se voit refuser le droit d’inviter des travailleurs étrangers pendant deux ans (article 25.1.2). En vertu de l’article 26, l’autorisation d’un employeur d’employer des travailleurs étrangers est annulée si: i) les termes et conditions convenus dans un contrat de travail, y compris les salaires, l’environnement de travail, les heures de travail et les périodes de repos, n’ont pas été respectés; ii) l’employeur a violé la législation sur le travail ou sur la sécurité et la santé au travail; iii) l’employeur ne fournit pas de formation préparatoire, de bilan de santé et d’examen médical aux travailleurs; iv) l’employeur a retenu les documents ou les salaires du travailleur étranger; ou v) l’employeur a employé un travailleur étranger à des fins ou dans des lieux autres que ceux que précise le permis d’embauche. En outre, l’article 34.2 prévoit la création d’un organe administratif de l’État chargé de conseiller les employeurs, de procéder à des inspections régulières et de superviser l’emploi et les conditions de travail des travailleurs étrangers ainsi que le respect de la loi.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2021, l’Autorité générale du travail et de la protection sociale a lancé une plateforme électronique offrant un système intégré d’enregistrement des entités qui accueillent des travailleurs étrangers, et permettant d’améliorer le contrôle du respect de la législation pertinente. Le gouvernement indique en outre que, selon le Bureau national des statistiques, 6 200 citoyens étrangers originaires de 88 pays travaillaient sur la base d’un contrat de travail en Mongolie au deuxième trimestre 2022. Il souligne qu’aucun cas de travail forcé de travailleurs étrangers n’a fait l’objet de poursuites et qu’en septembre 2020, trois citoyens du Myanmar ont déposé une plainte auprès des autorités mongoles pour exploitation du travail, plainte à laquelle il n’a pas été donné suite. La commission accueille favorablement l’adoption des nouvelles dispositions de la loi sur les migrations de main-d’œuvre et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour protéger les travailleurs migrants contre les pratiques abusives et éviter qu’ils ne soient piégés dans des situations qui pourraient relever du travail forcé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour l’application effective de la loi sur les migrations de main-d’œuvre, en indiquant les mesures prises pour informer les travailleurs migrants de leurs droits, le nombre de visites d’inspection effectuées par l’organe administratif de l’État établi en vertu de l’article 34 de la loi, les violations constatées et le nombre de permis accordés aux employeurs qui ont été annulés et les raisons de cette annulation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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