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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mongolia (Ratification: 2005)

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Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2019

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Articles 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1 de la convention. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur engagement. En réponse à ses précédents commentaires sur les dispositions applicables aux membres des forces armées concernant leur droit de quitter l’armée, la commission note que le gouvernement renvoie à la loi de 2017 sur la fonction publique, qui garantit aux fonctionnaires le droit de quitter leur service ou de démissionner, à leur propre demande (articles 38.1.8 et 46.2.4). Elle note qu’en vertu des articles 13.1.4 et 13.1.6, les officiers et sergents des forces armées, de la protection des frontières et des troupes intérieures sont considérés comme des fonctionnaires. En outre, l’article 22.1.6 de la loi sur le service militaire de 2016 autorise les militaires à mettre un terme à leur engagement, à leur propre demande.
Article 2, paragraphe 2 a) travail ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, le travail ou les services demandés aux conscrits dans le cadre du service militaire obligatoire soient strictement limités à des travaux d’un caractère purement militaire. Elle s’est référée à cet égard à l’article 4 de la loi sur les obligations militaires des civils et le statut juridique des militaires de 2016 et à la résolution no 107 du 22 mars 2013 établissant le projet «Conscrits mongols pour la reconstruction». La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur les secrets d’État, le nombre d’appelés participant aux travaux de reconstruction fait partie des secrets d’État et qu’il n’est donc pas autorisé à partager ces données. Le gouvernement indique également que l’Office national des statistiques mène une enquête sur le travail forcé dans le cadre de son enquête régulière sur les forces de travail, qui portera sur les caractéristiques et l’ampleur du travail forcé. Le questionnaire joint à cette enquête comprend des questions permettant de révéler si des personnes ont été soumises au travail forcé pendant leur service militaire obligatoire.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention, à la condition que le travail effectué par les appelés dans le cadre de cette obligation soit de « caractère purement militaire » et que cette condition ne s’applique pas au personnel militaire de carrière qui n’est pas couvert par l’exception au travail forcé prévues à l’article 2, paragraphe 2 a). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit qu’en pratique, les appelés effectuant leur service militaire obligatoire ne sont pas tenus d’effectuer un travail qui ne revêt pas un « caractère purement militaire ». Elle prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de personnes effectuant leur service militaire obligatoire, les types de travaux auxquels elles sont assignées et les résultats de l’enquête sur le travail forcé.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail de prisonniers pour le compte de particuliers. La commission a précédemment noté que, tant en droit que dans la pratique, les personnes condamnées peuvent travailler pour des entités privées sans donner formellement leur consentement libre et éclairé à un tel travail (loi sur l’application des décisions de justice, 2017 (articles 145 et 217)). La commission note que le gouvernement, tout en se référant à l’interdiction générale du travail forcé en vertu de l’article 8.3.4 de la loi révisée sur le travail de 2021, se réfère également aux articles 214.6 et 217.1 de la loi sur l’application des décisions de justice qui permet aux détenus des prisons en régime ouvert d’être embauchés par des entités juridiques n’appartenant pas à la prison ou de travailler à l’extérieur de la prison; et de travailler sous bonne surveillance tout en exigeant que la prison établisse un accord avec une entité juridique pour l’emploi de ses prisonniers. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de données consolidées sur l’emploi de prisonniers par des entreprises privées mais que la Commission nationale des droits de l’homme mène une étude qualitative sur le travail dans les prisons, avec le soutien du BIT, dont les résultats seront disponibles sous peu.
La commission rappelle que la convention traite non seulement des situations où les prisonniers sont «employés» par l’entreprise privée, mais aussi des situations où les prisonniers sont embauchés ou mis à la disposition d’entreprises privées tout en restant sous l’autorité et le contrôle de l’administration pénitentiaire. Elle rappelle à nouveau que le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées n’est compatible avec la convention que lorsqu’il n’implique pas de travail obligatoire. Pour ce faire, le consentement formel, libre et éclairé des personnes concernées est requis, ainsi que d’autres garanties et protections couvrant les éléments essentiels d’une relation de travail, se rapprochant de ceux d’une relation de travail libre. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit qu’en pratique, pour garantir que le consentement formel, librement donné et éclairé des condamnés est requis, ainsi que des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre pour tout travail des détenus au profit d’entreprises privées, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que sur l’étude qualitative sur le travail en prison réalisée par la Commission nationale des droits de l’homme.
2. Travail obligatoire imposé comme peine de substitution à l’emprisonnement (peine de travail d’intérêt général). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fournit une liste d’institutions administratives de l’État, d’institutions de service public et d’entreprises publiques, approuvées par la Direction générale des décisions de justice, dans lesquelles les personnes condamnées à un travail d’utilité sociale sont autorisées à travailler conformément à l’article 163.1 de la loi sur l’application des décisions de justice. La commission prend également dument note de l’information du gouvernement selon laquelle, au 20 novembre 2022, 272 personnes condamnées effectuaient des travaux d’intérêt public, dont 73,7 pour cent nettoyaient les espaces publics et les rues, 45 pour cent plantaient des arbres et 32 pour cent effectuaient d’autres travaux, notamment des travaux d’entretien, d’assistance administrative, de menuiserie et de cuisine. La majorité des travaux sont effectués dans des institutions telles que la police, les services d’utilité publique et l’aménagement paysager, le transport de passagers, les entreprises d’État dans les provinces, les sous-provinces et les districts, ainsi que les entreprises autonomes appartenant aux administrations locales.
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