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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Albania (Ratification: 2006)

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Article 1 de la convention. Droits fondamentaux de l’homme. Liberté syndicale. La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations répondant à ses commentaires précédents sur la protection du droit d’organisation pour tous les ressortissants étrangers. À ce sujet, elle note que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’est dit préoccupé par le fait que les travailleurs migrants sans papiers ne peuvent pas s’affilier à un syndicat (CMW/C/ALB/CO/2, 8 mai 2019, paragr. 41). Dans ce contexte, la commission renvoie au commentaire qu’elle adresse au gouvernement au sujet de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que tous les travailleurs étrangers, indépendamment de leur statut migratoire, peuvent exercer les droits syndicaux et de fournir des informations à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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