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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1957)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Articles 1 et 2 de la convention. Évolution de législation. Travail de valeur égale. La commission avait noté précédemment que l’article 75(a) du Code du travail de 2010 instaure le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel qu’il est énoncé dans la convention. Elle note cependant que l’article 75(b) définit le «travail de valeur égale» comme étant un «travail qui exige les mêmes qualifications scientifiques et compétences professionnelles, attestées par un certificat de travail» et elle fait donc observer que cette définition restreint l’application du principe tel qu’il est envisagé dans la convention. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission rappelle que le principe a été appliqué pour comparer les rémunérations perçues par des hommes et des femmes exerçant des professions différentes, telles que celle de surveillant dans un foyer pour personnes âgées (où les femmes sont majoritaires) avec celle d’agent de sécurité dans des locaux de bureaux (où les hommes sont majoritaires) ou encore celle de surveillant de cantine (où les femmes prédominent) avec celle de surveillant de parcs et jardins (où les hommes prédominent) (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 675.) À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 75(b) du Code du travail soit modifié de manière à assurer que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ne s’applique pas uniquement dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent un même travail mais aussi dans le cas où les travaux qu’ils accomplissent, bien qu’étant différents, revêtent néanmoins une valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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