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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Sudan

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) (Ratification: 1957)
Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission note qu’en juillet 2019 un accord de partage du pouvoir a été conclu entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement, respectivement) pendant une période de trois ans de réformes, qui sera suivie d’élections en vue du retour à un gouvernement entièrement civil.

Salaires minima

Article 3 de la convention n° 26. Méthodes de fixation des salaires minima. Modalités d’application et consultations des partenaires sociaux. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) dans la pratique, les partenaires sociaux sont représentés sur un pied d’égalité dans les tribunaux créés en vertu de la loi de 1976 sur les tribunaux des salaires et des conditions d’emploi afin de déterminer les taux de salaires minima pour certaines catégories de travailleurs; et ii) des travaux sont en cours pour modifier cette loi afin qu’elle reflète la pratique actuelle. La commission prend également note des informations disponibles sur la composition et le mandat du Conseil supérieur des salaires, tel que prévu dans la loi de 2004 sur le Conseil supérieur des salaires. Elle note en particulier que l’un des objectifs du conseil est de formuler les variables économiques et sociales ayant une incidence sur le salaire minimum (art. 5 de la loi de 2004) et de suivre l’évolution de ces variables et que, pour effectuer ses travaux, le conseil a le pouvoir de formuler ponctuellement des recommandations sur le niveau du salaire minimum dans les secteurs public et privé (art. 6 (j) de la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement dans la pratique du Conseil supérieur des salaires et sur les travaux qu’il a effectués en ce qui concerne le salaire minimum, ainsi que sur toute décision ultérieure à cet égard.

Protection des salaires

Réforme du droit du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement s’était référé à un processus de révision du Code du travail, qui est la principale législation pour mettre en œuvre la convention n° 95. Ayant attiré l’attention du gouvernement sur des problèmes de conformité concernant l’application de diverses dispositions de la convention, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que le processus de révision se traduise par un respect accru de ces dispositions. La commission note que le gouvernement ne mentionne pas le processus de révision dans son rapport et qu’aucune information n’est disponible sur l’état d’avancement de la réforme. Dans ce contexte, la commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT et le prie de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux points susmentionnés. Prière de fournir des informations à cet égard.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 du Code du travail, plusieurs catégories de travailleurs sont exclues de son champ d’application, notamment les fonctionnaires, les travailleurs domestiques, certains travailleurs agricoles et les travailleurs occasionnels. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les personnes auxquelles des salaires sont payés ou payables. Elle rappelle également le caractère restreint et provisoire des exceptions autorisées par la convention. La commission prie le gouvernement d’envisager d’étendre la protection du Code du travail aux travailleurs susmentionnés. Dans les cas où des exclusions subsisteraient, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs intéressés bénéficient de la protection assurée par la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du Code du travail autorise les paiements en nature sans toutefois en fixer les conditions. Elle note que, selon le gouvernement, dans la pratique, les paiements en nature ne dépassent pas 20 pour cent du montant total du salaire. Rappelant que l’article 4 dispose que des mesures appropriées doivent être prises pour que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable, la commission estime qu’une limite fondée sur la pratique ne suffit pas pour garantir l’application effective de cet article. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire. La commission note que le Code du travail ne contient pas de disposition interdisant à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission prie le gouvernement d’envisager d’inclure cette disposition à l’occasion d’une révision du Code du travail.
Article 10. Saisies sur salaires. Comme suite à ses commentaires précédents sur la question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les saisies sur salaires ne sont possibles, à la suite d’une décision de justice, que pour le paiement d’allocations de subsistance.
Article 14. Bulletins de paie. Comme suite à ses commentaires précédents sur la question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un bulletin de paie est remis au travailleur en même temps que son salaire.
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