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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guinea (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Élaboration et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, et d’éliminer toute discrimination fondée au minimum sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se limite à affirmer la volonté du Président de la Guinée d’améliorer les conditions de vie et de travail des femmes et des jeunes. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848). S’agissant plus particulièrement des mesures législatives antidiscriminatoires, la commission rappelle que l’article 5 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur «le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou non à un syndicat et l’activité syndicale et le handicap» – ce qui va au-delà de la liste des motifs de discrimination énumérés par la convention – alors qu’en vertu de l’article 3 du même Code «l’État assure l’égalité de chances et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion et de philosophie» – ce qui est plus restrictif que la convention tant en ce qui concerne les motifs que les aspects de l’emploi couverts. Dans un souci de cohérence et d’effectivité de l’application de la législation, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser le champ d’application des articles 3 et 5 du Code du travail, afin qu’ils couvrent les mêmes motifs de discrimination – et au minimum les sept motifs énumérés par la convention – et tous les aspects de l’emploi, c’est-à-dire non seulement l’accès à la formation et à l’emploi mais aussi les conditions d’emploi. La commission prie également le gouvernement de prendre des dispositions pratiques pour promouvoir l’égalité tant lors du recrutement qu’au cours de l’exécution du travail, en organisant par exemple des activités afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations aux questions liées aux stéréotypes et préjugés fondés sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale et aux moyens de promouvoir et de maintenir un environnement de travail favorable à l’égalité de chances et de traitement.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’éducation et de formation professionnelle. S’agissant du secteur public, la commission accueille favorablement les informations relatives aux cellules «genre et équité» et au Programme «Rajeunir et féminiser l’administration» qui ont permis, par le biais de la formation et de la sensibilisation, d’augmenter le nombre de femmes nommées à des postes de décision ou à des hautes fonctions. Elle note également l’adoption, en mai 2019, d’une loi sur la parité selon laquelle la parité s’applique à toute liste de candidats à des élections nationales et locales, ainsi qu’à des fonctions électives dans des institutions publiques. Quant au secteur privé, la commission rappelle qu’un des objectifs de la Politique de nationale de genre est la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans les instruments juridiques et en matière d’accès et de contrôle des ressources, de partage équitable des revenus, de renforcement des capacités entrepreneuriales des hommes et des femmes. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point et relève que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies constate que «les femmes et les filles sont toujours victimes de discrimination dans l’accès à la propriété foncière, dans l’emploi et l’éducation, […]» et qu’il s’est déclaré préoccupé par les taux élevés de chômage et sous-emploi qui touchent les femmes […] de manière disproportionnée (E/C.12/GIN/CO/1, 30 mars 2020, paragr. 20 b) et 24). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour encourager les femmes à postuler à des emplois dans la fonction publique, y compris à des postes de haut niveau, dans le cadre du Programme « Rajeunir et féminiser l’administration » ou de toute autre manière; et ii) les effets de la loi sur la parité sur l’emploi des femmes à des fonctions électives dans les institutions publiques, en particulier des données statistiques sur l’évolution des effectifs féminins à ces fonctions. Par ailleurs, compte tenu des faibles taux d’emploi des femmes et de l’impact disproportionné sur l’emploi des femmes de la crise sanitaire mondiale actuelle, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une formation professionnelle des femmes diversifiée et de qualité, débouchant sur des emplois formels plus qualifiés et mieux rémunérés et, plus généralement, pour encourager l’emploi des femmes, salarié ou indépendant, dans tous les secteurs de l’économie, et leur accès aux ressources productives telles que la terre et le crédit.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions concernant l’emploi des femmes. La commission rappelle que, en vertu de l’article 231.5 du Code du travail, la liste des travaux interdits aux femmes ou aux femmes enceintes ou des conditions spéciales de protection dont elles doivent faire l’objet dans l’accomplissement de ces travaux doit être établie par arrêté ministériel. Cet article prévoit également «l’interdiction, ou la soumission à des conditions particulières de protection, des travaux de nature à porter atteinte à la capacité de procréation des femmes». La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande, que l’arrêté n° 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes est toujours en vigueur et qu’il est prévu de l’adapter aux dispositions du Code du travail adopté en 2014. La commission rappelle que le principe d’égalité entre hommes et femmes exige que les mesures de protection n’aient pas pour effet d’exclure les femmes de certaines professions en raison de préjugés et de stéréotypes concernant leur rôle, leurs aptitudes et ce qui « convient à leur nature ». La commission souligne, dans son Étude d’ensemble de 2012, que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé, y compris la santé reproductive, et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. La commission souligne également que la liste des travaux interdits en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive devrait être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation montrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé reproductive des femmes et, le cas échéant, des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision de l’arrêté n° 1392/MASE/DNTLS/90 du 15 mai 1990 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes. Elle le prie également: (i) d’indiquer les critères utilisés pour réviser ou établir la liste des travaux interdits aux femmes en raison de leur caractère dangereux pour la santé reproductive; et (ii) d’examiner la possibilité de modifier l’article 231.5 du Code du travail pour faire en sorte que les dispositions relatives à la protection de la santé reproductive soient étendues aux travailleurs hommes et qu’elles ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes dans certaines professions ou certains secteurs.
Interdiction du travail de nuit des femmes. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission invite à nouveau le gouvernement à examiner la révision de l’interdiction pour les femmes de travailler la nuit, en consultation avec les partenaires sociaux et notamment les travailleuses, à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes et des évolutions de la technologie, en examinant les mesures complémentaires qui seraient nécessaires pour assurer que les hommes et les femmes ont accès à l’emploi sur un pied d’égalité, notamment des mesures visant à améliorer la protection de la santé des hommes et des femmes au travail, des moyens de transport appropriés et des mesures de sécurité adéquates, ainsi que des services sociaux ou d’autres mesures permettant de mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales.
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