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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Holidays with Pay Convention, 1936 (No. 52) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 5, de la convention. Accroissement progressif de la durée du congé annuel payé. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la législation nationale ne traite pas de la question de l’accroissement progressif de la durée du congé annuel payé telle qu’elle est régie par l’article 2, paragraphe 5, de la convention, et qu’il soumettra cette question à la prochaine réunion du Conseil national du travail et de la sécurité sociale pour examen. Tout en notant cet engagement, la commission espère qu’un nouveau texte sera adopté très prochainement, qui donne pleinement effet aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 5, de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Article 7. Registre. Dans son commentaire précédent, la commission a rappelé que chaque employeur doit inscrire sur un registre certaines données relatives à l’octroi des congés annuels payés. La commission note que le gouvernement indique que la loi ne prévoit aucun registre à cet effet et que cette question sera examinée lors de la prochaine réunion du Conseil national du travail et de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
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