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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Djibouti

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) (Ratification: 1978)
Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1978)
Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) (Ratification: 1978)

Other comments on C099

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2019
  4. 2011
  5. 2008
  6. 2007

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations conjointes de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) et de l’Union djiboutienne du travail (UDT) reçues le 4 mai 2021 sur la convention no 95.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 1 à 3 de la convention no 26 et articles 1 et 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de réintroduire le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) retiré de la législation en 1997, la commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment de la validation par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale d’un projet d’amendement au Code du travail visant à réintroduire le salaire minimum. La commission note avec satisfaction que, en modifiant l’article 60 du Code du travail, la loi No 221/AN/17/8ème L de 2017 a effectivement réintroduit le SMIG à compter du 1er janvier 2018.

Protection des salaires

Article 8, paragraphe 1, et article 10 de la convention no 95. Retenues et saisies sur les salaires. Suite à ses derniers commentaires sur la nécessité de revoir les conditions dans lesquelles peuvent être faites des retenues sur les salaires et d’en limiter le montant, la commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à un projet de texte fixant les portions de salaire soumises à des prélèvements progressifs et les taux y afférents en cours d’examen. La commission note également qu’en modifiant l’article 141 du Code du travail, la loi no 221/AN/17/8ème L de 2017 a supprimé la possibilité de prévoir des retenues sur les salaires sur la base d’un accord individuel. Elle note en outre avec satisfaction que le Code de procédure civile, adopté en 2018, fixe les portions de salaire saisissables. Elle note enfin qu’une limite du montant des retenues pouvant être faites sur les salaires autrement que par voie de saisie reste à établir. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption d’un décret limitant le montant de ces retenues, tel que prévu à l’article 142 du Code du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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