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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Afghanistan (Ratification: 2010)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2017, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 8 (2) de la loi de 2008 contre l’enlèvement et la traite d’êtres humains (ci-après: «loi contre la traite»), toute personne qui commet l’infraction de traite d’un enfant encourt une peine d’emprisonnement qui ne peut être inférieure à douze ans. Elle avait noté cependant que cette loi ne définit pas la notion d’«enfant».
La commission avait également noté que l’Afghanistan est un pays à la fois source de transit et de destination en ce qui concerne les pratiques de travail forcé et de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, pratiques dont les victimes sont aussi bien des hommes que des femmes ou des enfants, encore que la majorité soient des enfants utilisés le plus souvent dans le tissage de tapis, la fabrication de briques, le travail domestique en servitude, la mendicité, le trafic transfrontalier de stupéfiants ou encore l’assistance aux chauffeurs de poids lourds. Enfin, la commission avait noté que la loi sur la traite n’était pas appliquée. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi (de 2017) d’interdiction de la traite des êtres humains et du trafic de migrants (ci-après: «loi de 2017 contre la traite»), dont l’article 10 (1) punit les actes relevant de la traite de peines d’emprisonnement d’une durée maximale de huit ans, et l’article 10 (2) impose cette durée maximale de huit ans lorsque la victime est un enfant. Si le gouvernement indique que la loi sur le travail définit l’enfant comme étant «toute personne de moins de 14 ans», la commission note que la loi de 2017 contre la traite ne comporte pas de définition de la notion d’«enfant» et elle rappelle que la présente convention protège l’enfant au sens de toute personne de moins de 18 ans. Le gouvernement indique en outre dans son rapport qu’en 2014 et 2015 les centres de soutien ont accueilli 487 enfants victimes de faits de traite ou d’enlèvements. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi de 2017 contre la traite, notamment en veillant à ce que les faits de traite d’enfants donnent lieu à des enquêtes approfondies, les auteurs de tels faits soient poursuivis avec rigueur et des peines suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales imposées pour des faits de traite mettant en cause des personnes de moins de 18 ans. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «enfant» utilisé à l’article 10(2) de la loi de 2017 sur la traite désigne les personnes de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission avait observé que l’article 49 de la Constitution et l’article 4 de la loi du travail interdisent le travail forcé, notamment des enfants. En outre, le travail en servitude pour dettes est inclus dans la liste des types de travail dans lesquels il est interdit d’occuper des enfants, qui a été adoptée en 2014 par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD). Elle avait cependant noté que le travail en servitude pour dettes est très courant dans le secteur de l’agriculture traditionnelle, mais aussi dans d’autres secteurs d’activité informels comme la fabrication de briques, le tissage de tapis, l’extraction et le concassage de pierres. On trouve ainsi très souvent des enfants de moins de 14 ans dans une situation de servitude pour dettes, en particulier dans la briqueterie.
La commission note l’indication de l’OIE selon laquelle des enfants sont engagés dans des pires formes de travail des enfants en Afghanistan, notamment d’un travail forcé d’enfants dans les briqueteries. Elle note que le gouvernement n’a communiqué à ce propos aucun élément nouveau quant aux mesures prises concrètement en vue de protéger les enfants contre le travail forcé. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes de moins de 18 ans soient protégées contre toutes les formes d’exploitation par le travail forcé ou la servitude pour dettes, notamment dans les briqueteries, et de veiller à ce que de telles pratiques donnent lieu à des enquêtes approfondies et à ce que leurs auteurs soient poursuivis avec rigueur et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que le Code pénal de 1976 contient des dispositions érigeant en infraction l’adultère et la pédérastie, actes qui sont réprimés avec circonstances aggravantes lorsqu’ils sont commis sur des personnes de moins de 18 ans. Elle avait également noté que l’article 18 (2) de la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes punit d’une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans quiconque contraint une femme mineure à la prostitution. Cependant, elle avait noté que, dans le contexte de l’exploitation sexuelle, aucune disposition n’érige en infraction pénale l’utilisation d’un enfant par un client, non plus que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution. De plus, elle avait également observé qu’aucune disposition légale n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note avec intérêt que l’article 3 (1) de la loi de 2017 contre la traite définit la traite des êtres humains comme le recrutement, le transfert, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’êtres humains à des fins d’exploitation, et que l’article 3(2) définit l’exploitation comme le fait de tirer profit de la vente, l’achat ou l’exploitation sexuelle de la victime, en la soumettant à des pratiques coutumières de danse ou en l’utilisant pour la production d’images pornographiques ou dans le cadre d’un travail forcé. La commission note cependant que l’OIE dénonce l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi de 2017 contre la traite, notamment pour assurer que les faits d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’enfants à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques donnent lieu à des enquêtes approfondies, que les auteurs sont poursuivis avec rigueur et que des sanctions suffisamment dissuasives sont effectivement imposées dans la pratique.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que l’article 7 de la loi de 2005 sur la lutte contre les stupéfiants interdit à toute personne de cultiver, produire, traiter, fabriquer, commercialiser, distribuer, posséder, fournir, échanger en contrebande, transporter, acheter, vendre, importer ou exporter les stupéfiants énumérés dans l’annexe à la loi. L’article 23 dispose en outre que toute personne qui contraint délibérément autrui, par la force ou l’intimidation, à commettre les actes susvisés encourt jusqu’à huit ans d’emprisonnement ainsi qu’une peine d’amende. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les mêmes peines sont prévues à l’article 23 (e) en cas d’emploi ou d’utilisation d’un enfant à des fins de trafic de stupéfiants et pour les activités qui s’y rapportent. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur l’application de ces dispositions dans la pratique. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 7 et 23(e) de la loi sur la lutte contre les stupéfiants en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le MoLSAMD est chargé du contrôle de l’application des dispositions de la convention no 182, et, d’autre part, que le Secrétariat à l’enfance qui, relevant lui aussi du ministère précité, est chargé de l’administration générale, du suivi et du contrôle des activités et programmes d’aide à l’enfance. En outre, il existe des équipes de terrain chargées de la surveillance du travail des enfants, qui contrôlent les lieux de travail et notamment les conditions de travail des personnes de moins de 18 ans.
La commission note que l’OIE signale que l’inspection du travail n’est pas habilitée à imposer des sanctions en cas de violation des dispositions relatives au travail des enfants. Elle note que la loi de 2017 contre la traite prévoit l’instauration d’une haute commission contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, qui aura pour mission de développer des programmes dans ce domaine et d’en assurer le suivi. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les activités de la haute commission, de même que sur les activités déployées par la Direction de l’inspection du travail, le Secrétariat à l’enfance et les équipes de terrain chargées de surveiller le travail des enfants en ce qui concerne l’identification et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants de 2012. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des indications du gouvernement concernant l’élaboration en 2012 d’une stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants et de la mise en œuvre d’un plan d’action visant à empêcher le travail des enfants. L’une des composantes clés de ce plan d’action était la prévention du travail des enfants dans les briqueteries des provinces de Kaboul et de Nangarhâr, et il avait été procédé à une enquête préliminaire pour évaluer la situation sur le plan du travail des enfants dans ces briqueteries. Cette enquête avait fait apparaître qu’un certain nombre de familles économiquement vulnérables avaient fait des emprunts auprès des propriétaires des briqueteries et que, pour rembourser leurs dettes, elles forçaient leurs enfants à aller travailler dans ces briqueteries, où les conditions sont particulièrement insalubres, pénibles et dangereuses. C’est dans le cadre de ce plan d’action que le MoLSAMD a mis en place des centres d’apprentissage rapide et un système de formation professionnelle et technique s’adressant à plus de 894 familles vivant aux alentours de ces briqueteries et visant à leur permettre de parvenir à une certaine autosuffisance économique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les efforts déployés pour empêcher les enfants d’être engagés à des travaux dangereux dans les briqueteries. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts engagés, notamment dans le cadre du plan d’action national, pour empêcher que des enfants ne soient engagés à des travaux dangereux dans les briqueteries. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à la servitude pour dettes dans les briqueteries et aux conditions de travail dangereuses qui y sont associées et sur les dispositions prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
2. Stratégie nationale en faveur des enfants à risque. La commission a pris note du lancement en 2006 de cette stratégie nationale en faveur des enfants à risque, déployée dans le but d’améliorer la prise en charge et le soutien des enfants les plus vulnérables. Le gouvernement a fourni, en ce qui concerne les activités menées par le MoLSAMD dans le cadre de ce plan d’action national, les informations suivantes:
  • la création d’un réseau d’action de protection de l’enfance, implanté dans plus de 100 districts et 33 provinces afin de déceler et de traiter toutes les situations problématiques concernant des enfants. En 2014 et 2015, le réseau est parvenu à traiter plus de 5 417 cas d’enfants vulnérables et à empêcher que 492 enfants ne soient entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants;
  • la mise en place d’un système de réintégration des enfants vulnérables dans leur milieu familial, grâce auquel 264 enfants au total ont bénéficié d’une aide sociale temporaire avant de retrouver leur famille en 2014-15;
  • la création de 39 orphelinats, en plus de 52 orphelinats privés, qui assurent ensemble la prise en charge de 20 220 orphelins;
  • la mise en place d’un système de protection sociale minimale assurant une aide financière aux familles pauvres ayant des enfants, initiative dans le cadre de laquelle il a pu être établi en 2016 que le nombre de ces familles ayant des enfants de moins de 5 ans s’élevait à 15 000.
La commission note que l’OIE considère que le déploiement de ce réseau devrait être la priorité du gouvernement pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures déployées dans le cadre du réseau et sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants à risque qui, grâce à elles, n’ont pas été entraînés dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par âge et par genre.
3. Projet de plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement concernant l’élaboration, en consultation avec les partenaires sociaux, d’un projet de plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants, qui devait instaurer les mesures prioritaires dans cette optique, notamment l’accès gratuit à une formation de base et un enseignement professionnel pour les enfants soustraits à des situations relevant des pires formes de travail des enfants. Ce plan d’action devait être finalisé et mis en œuvre avec l’assistance technique du BIT.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour assurer l’adoption du plan d’action. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce plan d’action pour la prévention des pires formes de travail des enfants et qu’il fournisse des informations sur sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants en situation de rue. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le MoLSAMD a conclu avec 22 organisations internationales, dont l’UNICEF, des protocoles d’accord pour un soutien de l’alphabétisation rapide des enfants vivant dans la rue faisant intervenir le réseau des centres d’aide à l’enfance. Elle note également que, d’après les indications données par le gouvernement, plus de 19 000 enfants vivant dans la rue ont pu être scolarisés à l’issue d’un stage d’alphabétisation rapide en 2014-15. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre les efforts de protection des enfants vivant dans la rue visant à sortir ces enfants de leur situation et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment grâce au déploiement du programme de protection des enfants qui travaillent dans la rue. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants soustraits à ces situations et ayant bénéficié d’une aide.
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