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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Afghanistan (Ratification: 2010)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphes 1, 4 et 5, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, l’Afghanistan a spécifié, comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire, celui de 14 ans. La commission note à nouveau que, selon le rapport du gouvernement, aux termes de l’article 13 de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne peut être employée, mais qu’il est possible d’employer un enfant de 15 ans dans des activités légères et que l’âge minimum concernant les apprentis est de 14 ans. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, aux termes duquel tout Membre qui aura spécifié comme âge minimum celui de 14 ans devra déclarer – dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail – soit que le motif de sa décision persiste, soit qu’il renonce à se prévaloir des dispositions du paragraphe 4 susvisé à partir d’une date déterminée. Notant que, une fois de plus, il existe dans la législation nationale une multiplicité d’âges minimums d’admission à l’emploi ou au travail qui sont plus élevés que l’âge minimum de 14 ans spécifié au moment de la ratification de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les motifs pour lesquels l’âge minimum spécifié était de 14 ans persistent.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que les articles 4 et 17 de la loi sur l’éducation de 2008, lus conjointement avec l’article 5 de cet instrument, instaurent une éducation gratuite et obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par l’Afghanistan. Elle avait cependant observé que le taux net de fréquentation scolaire au niveau du primaire avait diminué, passant de 57 pour cent en 2011-12 à 55 pour cent en 2013-14, de sorte que 2,3 millions d’enfants en âge d’être scolarisés ne l’étaient pas, et ce principalement dans les zones rurales. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’éducation obligatoire soit effective, notamment dans les zones rurales, comme proclamé aux articles 4 et 5 de la loi sur l’éducation. De même, elle demande une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que les taux d’abandon de scolarité dans le primaire reculent, de manière à éviter que les enfants de moins de 14 ans ne soient mis au travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 13 (2) et (4) de la loi sur le travail interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre leur santé et leur développement, et que les articles 121 et 122 interdisent le travail de nuit et les heures supplémentaires en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans. S’agissant de la détermination de la nature du travail dangereux, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) et le ministère de la Santé publique ont adopté conjointement, en application de l’article 120 de la loi sur le travail, une réglementation comportant une liste de 244 activités physiquement pénibles et dangereuses auxquelles il est interdit d’affecter des femmes et des enfants, activités au nombre desquelles 31 ont été identifiées comme s’assimilant aux pires formes de travail des enfants et sont, à ce titre, interdites pour les personnes de moins de 18 ans. La commission avait également noté qu’en 2014 le MoLSAMD a adopté une liste de 29 emplois auxquels il est interdit d’occuper des jeunes de moins de 18 ans: a) le travail dans les mines; b) la production d’acier, la collecte des ordures ménagères et le recyclage, les abattoirs, la production de stupéfiants, le travail dans les ateliers mettant en œuvre des substances chimiques dangereuses ou assurant la peinture du métal ou du bois, la transformation ou le mélange d’acides et le chargement de batteries, le concassage et le conditionnement du sel, et enfin la confection de vêtements; c) le travail avec des fours de boulangerie et des fours de briqueterie, des machines lourdes, des gaz à l’état fluide et des insecticides; d) le travail en qualité de porteur, de conducteur de tracteurs, dans les transports publics; e) les travaux en hauteur; f) le travail d’une durée supérieure à quatre heures par jour dans la production de tapis; et g) l’utilisation d’enfants dans le cadre de la servitude pour dettes ou à des fins de mendicité. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de ces deux instruments réglementaires contenant la liste des types de travail dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi peuvent participer à des activités artistiques pendant un temps limité. Elle avait demandé que le gouvernement indique si la législation nationale prévoit des dérogations à l’interdiction de l’emploi ou du travail des enfants aux fins de leur participation à des spectacles artistiques. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer un système de délivrance d’autorisations individuelles pour la participation d’enfants à des spectacles artistiques, afin que cette forme d’activité soit réglementée, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission avait observé que la loi sur le travail ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 146 de la loi sur le travail, c’est l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail, qui relève du MoLSAMD, qui est l’autorité compétente en vue du contrôle de l’application de la législation du travail, des mesures de protection et de sécurité par rapport aux activités pénibles ou néfastes pour la santé, à la durée du travail et aux autres conditions d’emploi, et aux salaires. La commission observe que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à cet égard. En conséquence, elle le prie à nouveau de donner des informations sur l’action menée par l’Autorité de surveillance et de conseil en matière de travail pour assurer le contrôle de l’application des dispositions concernant le travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. Elle le prie également de donner des informations sur le nombre des inspections effectuées et celui des infractions constatées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents, et sur les sanctions imposées à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 16 de la loi sur le travail, dans le cas des personnes de moins de 18 ans, un exemplaire du contrat de travail doit être conservé par l’employeur et un autre doit être remis au MoLSAMD, mais que ce contrat de travail, selon ce que prévoit l’article 15 de la loi sur le travail, ne mentionne pas nécessairement le nom et l’âge du salarié. Elle avait également noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le MoLSAMD avait élaboré une procédure concernant le recrutement et les conditions de travail, qui visait à empêcher l’emploi illégal d’enfants et d’adolescents, et que cette procédure devait exiger, pour l’exercice des activités autorisées, l’enregistrement adéquat et détaillé de l’emploi des enfants et adolescents concernés.
La commission note que le gouvernement indique que cette procédure concernant l’engagement et les conditions de travail établie par le MoLSAMD a été communiquée pour application à tous les organismes d’embauche et qu’elle exige l’enregistrement adéquat et détaillé des jeunes de moins de 18 ans qui sont employés dans les différentes occupations légalement admises. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’enregistrement de l’emploi des jeunes de moins de 18 ans conformément à la procédure concernant le recrutement et les conditions de travail comprend l’obligation de consigner l’âge ou la date de naissance des intéressés.
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