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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Malta (Ratification: 1968)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Origine sociale. Législation. La commission observe que l’adoption du projet de loi sur l’égalité précédemment mentionné par le gouvernement est toujours en suspens et que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. En ce qui concerne le cadre juridique actuel, la commission note que, conformément à la Constitution, à la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA) (article 2 (1)), au règlement de 2004 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi (article 1 (3)), à la loi de 2003 sur l’égalité entre hommes et femmes (article 2 (1)), les motifs de discrimination interdits ci-après sont pris en compte: sexe, couleur, opinion politique, race, origine raciale ou ethnique, religion ou croyances, handicap, âge, responsabilités familiales, statut matrimonial, grossesse ou grossesse potentielle, orientation sexuelle, identité de genre, expression de genre, caractéristiques sexuelles, foi, lieu d’origine et appartenance à un syndicat ou à une association d’employeurs. La commission note également que, concernant l’absence de protection contre la discrimination fondée sur l’«origine sociale», le gouvernement avait précédemment souligné que la liste des motifs interdits dans la définition de l’expression «traitement discriminatoire» en vertu de la loi sur l’égalité de traitement n’était pas exhaustive. La commission a invariablement considéré que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention – dont l’«origine sociale» (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 853). En outre, elle souhaite souligner que l’absence de référence explicite à un motif spécifique, tel que l’«origine sociale», dans une liste non exhaustive de motifs pourrait également conduire à: 1) une méconnaissance du droit à la non-discrimination pour le motif concerné en matière d’emploi et de profession; et 2) un besoin d’interprétation par les tribunaux pour déterminer si ce motif spécifique est effectivement pris en compte. Par conséquent, pour garantir la sécurité juridique concernant la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement saisira l’occasion de l’examen et de l’adoption du projet de loi sur l’égalité pour veiller à ce que ce texte interdise expressément la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, fondée sur au moins tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier l’«origine sociale», tout en veillant par ailleurs à ce que les motifs supplémentaires déjà énumérés dans la législation nationale actuelle soient maintenus dans la nouvelle législation. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière ainsi qu’une copie du texte une fois celui-ci adopté.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Selon les informations disponibles sur le site Web de la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE), la commission salue: 1) l’adoption, le 28 juillet 2021, de la Stratégie contre le racisme (2021-2023), qui vise à éliminer le racisme sous toutes ses formes et à favoriser l’inclusion interculturelle; 2) la consultation publique sur la deuxième Politique et son Plan d’action national sur l’intégration lancés au début de l’année 2023; et 3) le projet cofinancé par l’Union européenne qui vise à renforcer les connaissances sur l’intégration et la non-discrimination (SKIN) lancé en juillet 2023 par la NCPE pour identifier les besoins des groupes vulnérables, à savoir les migrants et les musulmans, et les discriminations auxquelles ils se heurtent. Elle note en outre qu’en 2022, la NCPE a apporté sa contribution aux plans d’action contre le racisme élaborés par les ministères dans le cadre de la stratégie susmentionnée et qu’elle œuvre actuellement à la rédaction d’un outil d’élaboration des politiques de lutte contre le racisme à l’usage des ministères. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures volontaristes pour lutter contre les stéréotypes raciaux et la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de toute mesure prise dans le cadre de la Stratégie et du projet SKIN, ainsi que des informations sur le contenu et la mise en œuvre de la deuxième politique et du plan d’action national sur l’intégration, lorsqu’ils seront achevés, et de l’outil d’élaboration de la politique de lutte contre le racisme, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, en particulier le recrutement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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