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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Uganda

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) (Ratification: 1963)
Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1963)

Other comments on C095

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il est approprié d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
Législation. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que la loi de 2006 sur l’emploi a été modifié en vertu du projet de loi no 2 de 2022 sur l’emploi (modification), qui a été adopté le 7 décembre 2022.

A. Salaire minimum

Article 3 de la convention no 26. Fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Conseil consultatif des salaires minima est un organisme tripartite dont les membres sont chargés de mener une analyse sur l’évolution des salaires dans les différentes régions et les différents secteurs de l’économie et de soumettre des recommandations au ministre. Le gouvernement ajoute que le conseil susvisé, qui a été établi en 2016, a recommandé un salaire minimum général de 136 000 shillings ougandais, mais que cette recommandation a été rejetée par le Conseil des ministres, qui a opté pour des salaires minima sur la base des secteurs et a aussi demandé que de nouvelles consultations soient organisées. En outre, le gouvernement indique que le salaire minimum actuel (6000 shillings ougandais) est de loin inférieur au minimum vital estimé de 250 000 shillings ougandais, et également inférieur au seuil de pauvreté. La commission prie instamment le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires de manière que le niveau du salaire minimum, qui a été fixé pour la dernière fois en 1984, soit, sans plus attendre, révisé, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; et ii) fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

B. Protection des salaires

Article 1 de la convention no 95. Couverture de toutes les parties de la rémunération. La commission note que le projet de loi no 2 de 2022 sur l’emploi (modification), n’a pas modifié la définition des «salaires» prévue à l’article 2 de la loi de 2006 sur l’emploi. En conséquence, La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer aux travailleurs la protection prévue dans la convention en ce qui concerne les éléments de leur rémunération qui sont exclus par l’article 2 de la loi de 2006 sur l’emploi.
Article 4. Paiement partiel en nature. En l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des règlements quelconques sur le paiement partiel des salaires en nature ont été adoptés.
Article 7, paragraphe 2. Économats. En l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place pour veiller à ce que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables dans les économats, et que les économats et les services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Article 8. Retenues sur les salaires. En l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’établissement de limites spécifiques et générales aux retenues sur les salaires.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à des intervalles réguliers. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le Tribunal du travail de l’Ouganda ordonne le remboursement des salaires des travailleurs qui n’ont pas touché leur salaire minimum. Tout en prenant note de cette information, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les arriérés de salaires dans le pays, dont des données sur le nombre de travailleurs touchés par le non-paiement ou le retard de paiement du salaire, les secteurs concernés et les incidences des inspections du travail sur ces questions.
Article 14 a). Informations sur les salaires avant l’affectation à un emploi. En l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures mises en place en vue d’assurer pleinement l’application de cette disposition.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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