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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Lebanon (Ratification: 2003)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission constate que le Code du travail du 23 septembre 1946, dont les dernières modifications remontent à 2010, est actuellement en vigueur dans le pays. Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’un nouveau projet de loi portant modification du Code du travail (projet de code du travail) a été finalisé après plusieurs réunions de consultation avec les employeurs et les travailleurs, et avec la participation de l’OIT. Le projet de code du travail a été transmis au Conseil des ministres en avril 2022, mais son adoption a subi des retards en raison des crises en cours dans le pays, notamment des changements répétés de gouvernement. Toutefois, la commission note avec préoccupation que le gouvernement évoque la révision du Code du travail depuis plus d’une décennie. Dans ce contexte, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour faire en sorte que la révision du Code du travail soit achevée au plus vite, et que ses commentaires seront pris en considération afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard et de fournir une copie du nouveau Code du travail, une fois celui-ci adopté.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait noté que le Code du travail s’applique uniquement au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation de travail (en vertu des articles 1, 3 et 8 du code), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des enfants qui travaillent sont des Libanais ou des réfugiés qui travaillent dans des secteurs non réglementés et des lieux isolés.
À cet égard, la commission note que la CGTL considère comme prioritaire l’appui apporté par les organes chargés de l’inspection au contrôle de l’emploi des adolescents, de même que le fait d’assurer un suivi et une inspection du travail plus rigoureux.
Le gouvernement indique que, même si des inspections générales sont en cours, le problème reste que le Code du travail ne donne pas aux inspecteurs du travail le pouvoir d’effectuer des visites dans l’économie informelle, qui concentre la plus grande partie du travail des enfants. En outre, la forte pénurie d’inspecteurs empêche d’enrayer le travail des enfants, ce qui provoque une recrudescence du nombre d’enfants astreints à une exploitation économique.
La commission observe que le gouvernement ne précise pas si le nouveau projet de code du travail s’appliquera aux enfants exerçant une activité en dehors d’une relation de travail, tels que ceux qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle. Toutefois, le gouvernement indique que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour: i) veiller à ce que le projet de code du travail contienne des dispositions garantissant son application aux enfants qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle; et ii) renforcer le rôle et les capacités de l’inspection du travail en matière de surveillance et de détection du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 19 du projet de code du travail interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans, ce qui relèverait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui était de 14 ans selon les indications données par le Liban au moment de la ratification et l’article 22 du Code du travail en vigueur. En outre, la commission prend note de l’adoption, le 7 juillet 2022, du décret no 9706 qui régit l’enseignement obligatoire gratuit et en fixe les conditions; ce décret dispose que la scolarité est obligatoire de 6 à 16 ans.
Le gouvernement indique que, tenant compte des commentaires précédents de la commission au sujet de l’application de l’article 2, paragraphe 3 de la convention, il relèvera l’âge minimum pour l’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans au lieu de 15 ans comme le prévoyait l’article 19 du projet de code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des dispositions envisagées dans le nouveau projet de loi amendant le Code du travail en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et la question de savoir si cet âge sera relevé à 15 ou à 16 ans.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission rappelle que le Code du travail actuel prévoit que «les établissements de formation professionnelle peuvent déroger aux dispositions des articles 22 et 23 pour autant que l’adolescent n’ait pas moins de 12 ans révolus […]» (article 25). Elle ajoute que les articles 22 et 23 du Code du travail concernent l’âge minimum pour l’admission à l’emploi ou au travail ainsi que l’âge minimum pour les travaux dangereux et que, en vertu de ces articles, les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail peuvent suivre une formation professionnelle ou un apprentissage, même dans des conditions dangereuses, conformément aux conditions énoncées dans ces articles du Code du travail. La commission souligne que, en vertu de l’article 6 de la convention, les enfants doivent avoir au moins 14 ans pour entreprendre une formation professionnelle ou technique dans une entreprise (apprentissage). Elle rappelle aussi que cette exception à l’âge minimum pour l’admission à l’emploi ou au travail ne s’applique pas aux travaux dangereux.
La commission note que l’article 45 du projet de code du travail prévoit que les «contrats de formation» au titre desquels «l’employeur dans un établissement commercial, industriel, artisanal, professionnel ou agricole s’emploie à fournir une formation professionnelle complète conforme aux principes de la profession» ne peuvent être conclus qu’avec des personnes d’au moins 15 ans, à condition que la sécurité et la moralité des jeunes concernés soient pleinement préservées. La commission exprime le ferme espoir que l’article 45 du projet de code du travail, qui fixe à 15 ans l’âge minimum pour l’entrée en apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention, soit adopté dans un futur très proche.
Article 7. Travaux légers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la référence du gouvernement aux articles 25 et 28 du projet de code du travail, qui fixent certaines conditions en matière de temps de travail ainsi que de sécurité et de santé au travail (manipulation de charges lourdes) pour l’emploi des jeunes, c’est-à-dire des personnes de plus de 15 ans. Le gouvernement indique que le ministère du Travail consultait des experts en matière de santé et de sécurité au travail au sujet de la préparation d’une liste d’activités constituant des travaux légers, mais qu’il estimait qu’une telle liste pourrait entraîner des risques plus dangereux que ceux qui découlent de la réglementation des conditions de travail. La commission croit comprendre, compte tenu de cette déclaration et des dispositions du projet de code du travail, que le gouvernement ne semble pas envisager de réglementer les travaux légers pour les enfants de plus de 13 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il compte adopter une loi ou un règlement fixant les conditions auxquelles et le nombre d’heures durant lesquelles des travaux légers peuvent être accomplis dès l’âge de 13 ans, et précisant les types d’activités qui constituent des travaux légers.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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